Cour III
C-4897/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique
Yann Hofmann, greffier
A._______, _______,
représenté par Maître Abelardo Vazquez Conde,
avenida La Habana, 9-1°, ES-32003 Ourense,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Assurance-vieillesse (décision du 16 juin 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Par décision du 1er février 2008, la Caisse suisse de compensation
(CSC) à Genève, retenant une durée de cotisations de 2 ans et 6
mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'194.- et une
échelle de rente 2, octroie à A._______, ressortissant espagnol né le
_______, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 62.- à compter du
1er mars 2008 (pces 73 à 76).
Le 19 février 2008, A._______ forme opposition à l'encontre de la
décision du 1er février 2008 de la CSC. Il conteste la durée de
cotisations retenue par la Caisse (pces 77 à 79).
B.
Par décision sur opposition du 16 juin 2008, la CSC rejette l'opposition
formée par A._______ et confirme la décision du 1er février 2008. La
Caisse expose essentiellement que les recherches effectuées auprès
de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs
ne remettent pas en cause les données ressortant du compte
individuel (pces 107 à 109; cf. pce 104).
Le 21 juillet 2008, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC. Il
conteste la durée de cotisations retenue par la Caisse, avance avoir
travaillé de manière ininterrompue du 8 juin 1970 au 26 juin 1975 et
conclut finalement à l'octroi d'une rente vieillesse d'un montant
supérieur. L'assuré dépose en cause un certificat de travail émanant
de son ancien employeur ainsi qu'une attestation du contrôle des
habitants de la ville de Zürich et ajoute qu'il pourrait avoir été
enregistré sous deux différents noms (pces 112 à 117; pce 1 TAF).
C.
Invitée par le tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC
propose son rejet, le 2 octobre 2008, faisant valoir que A._______ n'a
fourni aucun justificatif mettant en cause la durée de cotisations
retenue dans la décision du 1er février 2008 et la décision sur
opposition du 16 juin 2008 (pces 139 à 141; pce 5 TAF).
Par réplique datée du 10 novembre 2008, A._______, représenté par
Maître Abelardo Vazquez Conde, avocat à Ourense, avance avoir
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contribué à l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse durant
4 ans et 10 mois au total et conclut dès lors à l'octroi d'une rente
vieillesse correspondante. Il dépose à l'appui de ses allégations divers
documents officiels et certificats de travail (pces 142 à 179; pces 7 à
10 TAF). Il ressort de ces documents qu'il a travaillé en Suisse comme
saisonnier (pce 149 à 160).
D.
La CSC procède, ensuite de la réception de la réplique du
10 novembre 2008 du recourant, à un réexamen du dossier de
A._______ et reconsidère formellement sa décision sur opposition du
16 juin 2008. Ainsi, par décision du 30 décembre 2008, la Caisse
octroie à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 134.- du
1er mars 2008 au 31 décembre 2008 et de Fr. 139.- à partir du
1er janvier 2009, fondée sur une durée de cotisations de 4 ans et 6
mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 31'464.- et une
échelle de rente 4 (pces 184 à 191; pce 12 TAF).
Par ordonnance du 8 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral
invite A._______ à lui signifier dans les 30 jours quelle suite il entend
donner au recours interjeté à l'encontre de la décision sur opposition
du 16 juin 2008. A._______ ne s'est pas manifesté dans le délai
imparti (pces 13 s. TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
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2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
3.1 L'art. 53 al. 3 LPGA prévoit la faculté pour l'assureur, jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé. L'autorité de recours
continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de
l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA).
L'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la
mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier
doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 238).
3.2 En l'occurrence, par écriture du 30 décembre 2008, la CSC a
signifié à l'autorité de céans qu'elle a reconsidéré sa décision sur
opposition du 16 juin 2008, par laquelle elle avait octroyé au recourant
une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 62.- à compter du 1er mars
2008, fondée sur une durée de cotisations de 2 ans et 6 mois, un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'194.- et une échelle de
rente 2. La Caisse a en effet, par décision du 30 décembre 2008,
reconnu à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 134.- du
1er mars 2008 au 31 décembre 2008 et de Fr. 139.- à partir du
1er janvier 2009, fondée sur une durée de cotisations de 4 ans et 6
mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 31'464.- et une
échelle de rente 4.
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Le recourant conclut à ce qu'il lui soit reconnu une durée de
cotisations de 4 ans et 10 mois, sans contester d'autre élément du
calcul de rente. Dans sa réplique du 10 novembre 2008, il précise que
cette période correspond aux saisons durant lesquelles il a travaillé en
Suisse: 7 mois en 1970, 11 mois en 1971 et 1972, 12 mois en 1973,
11 mois en 1974 et 6 mois en 1975.
L'objet du litige est donc limité à la question de savoir si la durée de
cotisations est de 4 ans et 6 mois ou de 4 ans et 10 mois.
4.
4.1 Pour la résolution du litige, il faut d'abord souligner que le
recourant a travaillé en Suisse en tant que saisonnier et qu'il n'avait,
partant, pas de domicile en Suisse (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf.
cit.). En ce cas, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de
la rente AVS correspond à la période pendant laquelle il a exercé en
Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS).
4.2 Ensuite, il faut rappeler que pour avoir droit à une rente supérieure
il est nécessaire d'obtenir, entre autres, une échelle de rente
supérieure. Pour ce faire, il faut comptabiliser les années entières de
cotisations (art. 50 et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et
survivants [RAVS, RS 831.101]). S'agissant du montant de la rente
versée au recourant, il ne lui est donc d'aucune utilité de savoir s'il a
une durée de cotisations de 4 ans et 6 mois, comme retenu par la
CSC, ou de 4 ans et 10 mois comme il l'a demandé. Un avantage
pourrait résulter seulement s'il pouvait se faire reconnaître une durée
de cotisations d'au moins 5 ans. Bien au contraire, une durée de
cotisations de 4 ans et 10 mois pourrait conduire à une réduction de la
prestation allouée en raison d'un diviseur plus grand dans le calcul du
revenu annuel moyen déterminant. En effet, pour la détermination de
ce revenu, il faut tenir compte des périodes de cotisations, y compris
les mois (art. 51 RAVS).
4.3 En ces circonstances, il faut retenir que la CSC, par décision du
30 décembre 2008, a reconnu à raison une durée de cotisations de 4
ans et 6 mois. La demande du recourant tendant à obtenir une durée
de cotisations de 4 ans et 10 mois ne conduirait pas à une
augmentation de sa rente, mais, éventuellement à sa réduction. Le
recours doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5.
5.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
5.2 L'art. 7 al. 1er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. Les art. 5 et 15 FITAF permettent d'allouer une indemnité
de dépens aussi dans les cas où une procédure est devenue sans
objet du fait d'une reconsidération de l'autorité inférieure.
Eu égard au travail accompli par son mandataire – qui a
principalement consisté dans une réplique de 6 pages –, l'autorité de
céans alloue à la partie recourante une indemnité de dépens de
Fr. 500.-, à la charge de l'autorité inférieure.
6.
Vu l'art. 85bis al. 3 LAVS, le juge unique peut statuer en l'espèce.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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