B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4902/2012
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Daniel Cipolla, avocat,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Suite à l'invitation de A._______, un ami, B._______, ressortissante cam-
bodgienne née le 3 juillet 1976, a déposé, le 27 juin 2012, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen, pour un séjour d'une durée de vingt-deux jours,
en vue de lui rendre visite.
Le 3 juillet 2012, dite ambassade a rejeté cette demande, au motif qu'elle
avait des doutes quant au but réel du séjour de l'intéressée et quant à l'in-
tention de celle-ci de sortir de l'Espace Schengen, au terme du visa.
B.
Par lettre du 26 juillet 2012, A._______ a fait opposition au refus de l'am-
bassade. Il a notamment expliqué qu'il avait rencontré B._______ lors
d'un récent séjour au Cambodge, qu'il souhaitait lui faire découvrir la
Suisse et qu'ainsi il avait "organisé sa [de B._______ ] venue pendant la
fermeture annuelle de [son] établissement hôtelier (…)". Le but de la de-
mande de visa n'était pas de faire travailler la prénommée dans l'établis-
sement de l'hôte en Suisse "ou de favoriser son intégration clandestine
dans le marché du travail en Suisse", mais de lui faire visiter ce pays.
A._______ a précisé, pièces à l'appui, avoir "largement les moyens d'as-
surer financièrement le séjour de trois semaines de Mme B._______
dans notre pays".
C.
Par décision du 6 septembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant la pré-
nommée, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen au terme du sé-
jour sollicité ne pouvait pas être suffisamment garantie, compte tenu no-
tamment de l'absence de lien de parenté entre les intéressés, de la situa-
tion personnelle de B._______ (jeune femme de trente-six ans, célibatai-
re, sans famille à charge et qui n'a pas été en mesure de prouver qu'elle
disposait de moyens financiers propres suffisants) ainsi que de la situa-
tion socio-économique prévalant au Cambodge. L'ODM a donc considéré
qu'il n'était pas exclu que l'intéressée – qui n'a pas démontré posséder
des attaches à ce point étroites avec son pays d'origine – ne souhaite
vouloir prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir de
trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connais-
sait dans sa patrie.
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D.
Par mémoire du 18 septembre 2012, A._______ et B._______ ont fait re-
cours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'oc-
troi du visa en question. Ils ont reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 12
al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas
(OEV, RS 142.204), 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et 5 § 1 du Règlement (CE) no 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Ils ont
essentiellement repris les arguments développés dans dite opposition et
expliqué qu'ils s'étaient rencontrés au Cambodge, lors d'un voyage du
prénommé, que l'intéressée lui avait alors fait visiter son pays, qu'ils
avaient joué au golf ensemble et qu'ils s'étaient liés d'amitié. Le recourant
souhaitait, avec ce séjour, rendre à B._______ son hospitalité et lui faire
visiter la Suisse. A._______ a précisé que son établissement était fermé
du (…) et qu'il voulait faire venir la prénommée durant cette période. Ils
ont enfin argué que la recourante possédait suffisamment d'argent "sur
un compte sis en Suisse" pour pouvoir "couvrir les frais de séjour, soit
pour le moins 21 jours x Fr. 100.00, Fr. 2'100.00 (deux mille cent francs),
selon document ci-joint. (garantie bancaire de Fr. 5'000.00 (cinq mille
francs) [)]". Sur la première page du bordereau de pièces annexé au
pourvoi, le document n° 12 (absent du chargé) est décrit comme suit :
"Garantie bancaire de Fr. 5'000.00 (cinq mille francs) (à déposer)".
B._______ s'est en outre engagée à se présenter spontanément au
Consulat général de Suisse à Phnom Penh, dès son retour. Les recou-
rants ont notamment produit une réservation de billets d'avion, un certifi-
cat d'assurance ainsi que le programme d'un séjour golfique en Suisse
prévu du 7 au 11 octobre 2012.
E.
Par pli du 13 novembre 2012, les recourants ont requis la suspension de
la procédure de recours, jusqu'à mi-mars 2013, au motif que les terrains
de golf et de tennis, que A._______ voulait montrer à B._______, étaient
enneigés et impraticables, de sorte que "l'octroi d'un visa en l'état n'a[vait]
pas ou peu de sens". Cette requête a été rejetée par décision incidente
du 21 novembre 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal), l'argument avancé ne justifiant pas de suspendre la procédure.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, par réponse du 30 novembre 2012.
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Page 4
G.
Par lettre du 6 décembre 2012, les recourants ont versé à la procédure
un document bancaire indiquant que l'intéressée dispose d'une somme
de USD 3'500.- à (…) Bank, au 20 novembre 2012.
H.
Dans leur réplique du 21 janvier 2013, les recourants ont reproché à
l'ODM d'avoir rendu une décision arbitraire.
I.
Les autres arguments invoquées par les intéressés dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Concernant la qualité pour recourir des intéressés (art. 48 al. 1 PA), il
ressort de l'opposition du 26 juillet 2012, envoyée et signée par
A._______ , que celui-ci aurait agi en vertu "d'une procuration de Mme
B._______". Or, dite procuration n'apparaît pas dans le dossier de l'ODM.
La question se pose donc de savoir lequel des deux prénommés a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure au sens de l'art. 48 al. 1
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let. a PA. Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où l'un
d'eux en tout cas remplit cette condition, tous deux sont en outre atteints
par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annu-
lation (art. 48 al. 1 let. b et c PA) et, pour le surplus, le recours a été dé-
posé dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF
2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (message
précité, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
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en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5
LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au code frontières Schengen,
dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parle-
ment européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention
d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006
en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de
long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des vi-
sas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25
par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Cambodge, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
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7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes res-
ponsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra
établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations signifi-
catives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un compor-
tement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait
donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lors-
qu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils
statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et
le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sor-
te qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination
ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134
I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire :
ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2 Le Fonds monétaire international estime la croissance économique
du Cambodge à 6,5%, en 2012, et à environ 7% pour les cinq prochaines
années. Malgré cette vigueur, le pays reste très exposé aux chocs exté-
rieurs du fait d'un manque de diversification économique (voir
le site internet du Ministère français des affaires étrangères :
/fr/ > Dossiers pays > Cambodge > Présentation
du Cambodge, mis à jour le 9 avril 2013, consulté en juin 2013). Le pro-
duit intérieur brut par habitant, en 2012, s'élevait à un peu plus de
USD 900 pour le Cambodge contre environ USD 79'000 pour la Suisse
(voir le site internet du Fonds monétaire international : > Da-
ta and Statistics > World Economic Outlook Databases [WEO] >
World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries [country-
level data] > All countries, mis à jour en avril 2013, consulté en juin 2013).
Pour l'année 2012, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Cam-
bodge au 138ème rang, sur 186 pays, et la Suisse en 9ème position, pour la
même année (voir respectivement le site internet du Human Development
Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] :
> Pays > Cambodge, consulté en juin 2013 ;
> Pays > Suisse, consulté en juin 2013).
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Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toute-
fois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, tou-
tes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de B._______, elle ne permet
pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle
de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée, qui est célibataire, sans charge de famille et
âgée de trente-six ans, serait parfaitement à même de se créer une nou-
velle existence hors du Cambodge sans que cela n'entraîne pour elle de
difficultés majeures sur le plan personnel.
S'agissant de sa situation professionnelle et financière, la recourante est
coiffeuse. Elle n'a pas fourni d'informations concernant son statut (em-
ployée ou indépendante), ni sur les revenus tirés de cette activité. Elle a
uniquement produit un document bancaire de (…) Bank attestant d'une
fortune, au 20 novembre 2012, de USD 3'500.-.
Ces économies sont certes importantes au Cambodge, mais ne sauraient
suffire à garantir la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du visa solli-
cité.
7.4 Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que
des conditions socio-économiques du Cambodge, il ne saurait être exclu
qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durable-
ment, dans l'espoir d'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa
patrie.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de dé-
couvrir son pays, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun
droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de de-
mandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
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prendre en considération le risque résultant du fait que la personne béné-
ficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour,
au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3
supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'accepta-
tions des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence im-
portante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effective-
ment prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cepen-
dant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où
elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule
la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter-
viendra dans les délais prévus.
10.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5
supra). Cela dit, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par
les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence
d'empêcher l'invitée et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pou-
vant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cam-
bodge, pays que le recourant connaît, comme il l'affirme notamment dans
son recours.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
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d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 6 septembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni cons-
taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :