B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4905/2014
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
toutes deux représentées par Maître Jean-Frédéric Malcotti,
avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'autorisation d'entrée en Suisse et de l'approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour (au titre du regroupement
familial) en faveur de B._______.
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Faits :
A.
A.a A._______, originaire de la République dominicaine, est venue en
Suisse en 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée
en tant qu'artiste de cabaret. Le 11 juillet 2005, elle a épousé un ressortis-
sant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Une
autorisation de séjour lui a donc été délivrée en date du 5 janvier 2006. En
septembre 2007, le couple s'est séparé et le jugement de divorce est entré
en force le 6 janvier 2010. Ayant été victime de violences conjugales, l'inté-
ressée a pu conserver son titre de séjour.
A.b Le 9 décembre 2011, A._______ a pris pour époux C._______, ressor-
tissant français, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le
couple a eu deux enfants, D._______, né le 6 mars 2010, et E._______,
née le 2 mars 2014.
A.c En date du 17 janvier 2012, les filles jumelles de A._______, nées le
14 janvier 2000, ont déposé une demande de regroupement familial pour
la rejoindre en Suisse. Leur demande a été acceptée et les jumelles sont
entrées en Suisse le 17 mai 2012.
Par courrier non daté, A._______ a expliqué ne pas avoir également requis
le regroupement familial pour sa troisième fille, B._______, dans la mesure
où elle devait encore en obtenir la garde.
B.
B.a Le 26 octobre 2012, B._______ (née le 26 décembre 1995) a déposé
auprès de l'Ambassade de Suisse en République dominicaine (ci-après
l'Ambassade) une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
dans le but de venir vivre auprès de sa mère. Sa requête était accompa-
gnée d'un acte de naissance ainsi que d'un jugement sur l'autorité paren-
tale.
B.b Par courrier du 8 novembre 2012, le Service des migrations du canton
de Neuchâtel (ci-après le Service des migrations), auquel l'Ambassade a
transmis la requête du 26 octobre 2012, a invité A._______ à répondre à
une série de questions portant sur sa situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle ainsi que sur celle de sa fille, de même que sur la nature de la
relation entretenue ensemble. L'intéressée a transmis plusieurs documents
attestant en particulier du soutien financier apporté à sa fille, de la situation
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financière et professionnelle de son couple ainsi que de l'accord de son
époux d'accueillir sa fille.
B.c Par courrier daté du 23 janvier 2013, le Service des migrations a solli-
cité de l'Ambassade qu'elle auditionne B._______. Celle-ci a eu lieu en
date du 22 février 2013.
Par courrier du 13 mai 2013, le Service des migrations a communiqué à
A._______ les questions posées par l'Ambassade en date du 22 février
2013 à sa fille ainsi que les réponses de cette dernière. A._______ a par
ailleurs été invitée à s'exprimer sur la nature précise de la relation existant
entre son époux et sa fille, la raison pour laquelle cette demande de re-
groupement familial n'a pas été déposée en même temps que pour ses
filles jumelles, de même que la raison pour laquelle elle a, dans un courrier
daté du 29 août 2005, déclaré n'avoir qu'une fille au pays, F._______, née
le 14 janvier 2000, alors qu'il s'agissait en fait de jumelles et avoir tu l'exis-
tence de sa fille B._______.
A._______ a donné suite à cette demande par courrier daté du 20 mai
2013.
B.d Par décision du 3 juin 2013, le Service des migrations a considéré qu'il
s'agissait d'un cas limite au vu, en particulier, de l'âge de B._______, des
remarques faites par l'Ambassade au sujet de l'intégration de l'intéressée
en cas de venue en Suisse, de la tardiveté de la demande ainsi que du
silence de A._______ quant à l'existence d'une 3e fille. Aussi, s'il a fait suite
à la requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour EU/AELE,
il a toutefois estimé qu'il convenait de soumettre sa décision pour appro-
bation à l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).
C.
C.a Le 26 juillet 2013, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par re-
groupement familial à sa fille B._______ et lui a donné l'occasion de faire
part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 27 septembre 2013, A._______ a souligné à
l'attention de l'ODM que sa fille B._______ vivait désormais toute seule
avec sa grand-mère et qu'il lui tardait de retrouver le reste de sa famille en
Suisse. Elle n'aurait en outre que peu de contacts avec son père, lequel
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aurait, quant à lui, reconstitué une nouvelle famille depuis longtemps déjà,
et avec laquelle elle n'entretiendrait aucun contact. Par ailleurs, elle serait
de nature très studieuse, de sorte que son intégration en Suisse ne devrait
poser aucun problème.
C.b En date du 22 janvier 2014, l'ODM a invité A._______ à actualiser la
situation financière de son couple. L'intéressée y a donné suite par courrier
du 13 mars 2014.
D.
Par décision du 1er juillet 2014, l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ une
autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance par le canton
de Neuchâtel d'une autorisation de séjour en sa faveur, au titre du regrou-
pement familial. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu, d'une
part, que la famille ne disposait pas d'un logement suffisant pour accueillir
une jeune adulte supplémentaire et, d'autre part, que l'intégration de
B._______ en Suisse ne serait pas une chose aisée, du fait de son âge,
de l'absence d'équivalence entre les systèmes scolaires et de ses connais-
sances limitées du français. Sur un autre plan, l'ODM a également estimé
que la demande de regroupement familial ne visait pas uniquement la réu-
nion familiale en Suisse avec sa mère mais avait également pour but
d'assurer à B._______ un avenir plus favorable sur le plan professionnel.
Or, de tels motifs ne sauraient lui permettre de se prévaloir d'un droit au
regroupement familial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP (RS
0.142.112.681). Enfin, l'ODM a également écarté un droit tiré de l'art. 8
CEDH, dans la mesure où B._______ était actuellement âgée de 18 ans
et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de
sa mère pouvant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour.
E.
Dans le recours qu'elle a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) en son nom propre et au nom de sa fille, en date du
3 septembre 2014, A._______ a conclu à l'annulation de la décision préci-
tée de l'ODM et à l'octroi à sa fille, d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 3 Annexe I ALCP.
En annexe à son mémoire, elle a joint plusieurs documents relatifs à sa
fille, une lettre rédigée par cette dernière le 6 août 2014 ainsi qu'une copie
de leur bail à loyer.
F.
Sur requête du Tribunal, B._______, devenue majeure le 26 décembre
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Page 5
2013, a donné mandat au conseil désigné par sa mère en Suisse pour la
représenter utilement dans la présente procédure, avec faculté de substi-
tution.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 30 octobre 2014. Celui-ci a été porté à la connaissance des
recourantes par ordonnance du 5 novembre 2014.
H.
Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a invité A._______ et
sa fille à actualiser leur mémoire de recours du 3 septembre 2014. Les
intéressées y ont donné suite par courrier du 12 février 2016.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue comme
autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
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En l'occurrence, A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a
participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spéciale-
ment atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à
son annulation. S'agissant de B._______, il faut admettre que la qualité est
également donnée, dès lors que, ainsi que cela ressort des pièces au dos-
sier, elle a été privée de la possibilité de prendre part à la procédure.
En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid.
1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en
vigueur depuis le 1er septembre 2015 (Ordonnance du DFJP relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]; cf. à ce
sujet ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion prononcée par l'autorité neuchâteloise compétente en matière de droit
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des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour à B._______ en appli-
cation de l'art. 3 Annexe I ALCP et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation de cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
5.
5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les références citées). Selon la juris-
prudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que
si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où
l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger
majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un
état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique et
mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1; cf. égale-
ment arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid.1.2 et
la jurisprudence citée).
5.2 En l'occurrence, B._______ est actuellement âgée de vingt ans et il ne
ressort pas du dossier qu'elle se trouverait dans un état de dépendance
particulier vis-à-vis de sa mère. Le fait qu'elle dépendrait financièrement de
sa mère, comme cela a été allégué dans le mémoire de recours (cf. p. 4)
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Page 8
ne saurait être considéré comme un motif pertinent au sens de la jurispru-
dence développée en la matière. Par conséquent, ni B._______ ni
A._______ ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour revendiquer l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de
séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer
d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travail-
leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio-
naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Par
ailleurs, aux termes de l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint
et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
6.2 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de définir les conditions auxquelles
un droit au regroupement familial au sens de cette disposition peut être
invoqué (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Ainsi, il faut tout d'abord que le
conjoint ressortissant de l'UE soit d'accord avec la venue de l'enfant de son
partenaire puisque, à défaut, le regroupement familial ne servirait pas l'es-
prit de la libre circulation. Le regroupement familial a par ailleurs pour objet
de protéger uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique
bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble
mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale.
S'agissant des descendants mineurs, le parent qui requiert le regroupe-
ment familial doit être au bénéfice d'un droit de garde ou, en cas de droit
de garde commun, recueillir l'accord préalable de l'autre parent. En outre,
un logement doit être mis à disposition, qui permette de loger dans des
conditions normales la personne en faveur de laquelle le regroupement
familial est demandé. Enfin, la décision des parents de requérir le regrou-
pement familial ne doit pas être en contradiction manifeste avec les prin-
cipes définis par la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107).
6.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande introduite par
B._______ l'a été comme celle-ci était alors âgée de moins de 21 ans, aux
fins de pouvoir rejoindre sa mère en Suisse, elle-même épouse d'un res-
sortissant membre de l'UE. Il n'est pas davantage contesté que l'époux de
A._______ a donné son accord au regroupement familial de B._______
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(cf. déclaration de prise en charge signée par C._______ le 17 novembre
2012 et lettre non datée signée par ce dernier, dans laquelle il déclare être
d'accord d'accueillir dans son foyer la fille aînée de son épouse). Il convient
donc d'examiner si les trois autres conditions, savoir celles relatives au lo-
gement, à la relation familiale vécue, d'une intensité minimale, et au res-
pect des principes définis par la Convention relatives aux droits de l'enfant
sont respectées, respectivement trouvent encore application au cas d'es-
pèce.
6.4 S'agissant de la condition relative au logement, le Tribunal observe qu'à
teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié
lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (cf. le ch.
6.4.2.2 des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 6 jan-
vier 2016, site consulté en mars 2016). La condition du "logement appro-
prié" ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette
question, cf. Commission fédérale pour les questions de migration [CFM],
Les marges de manœuvre au sein du fédéralisme: La politique de migra-
tion dans les cantons, étude publiée en 2011, en ligne sur son site
[, Publications > Documentation sur la politique
de migration], p. 77; voir également ALBERTO ACHERMANN, Le logement
« convenable » comme condition pour le regroupement familial, contribu-
tion publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss
et p. 55ss).
Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère
du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante: "nombre
de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. ch. 6.1.4 des directives
susmentionnées). La majeure partie des cantons appliquent cette formule
pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf. l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.1 et les ré-
férences citées).
En l'espèce, il apparaît que A._______ partage un appartement de 4,5
pièces avec son époux, leurs deux enfants communs ainsi qu'avec ses
filles jumelles. Force est par conséquent de constater que l'appartement
des intéressés ne présente en principe pas le nombre de pièces requises
pour loger convenablement B._______.
Cela étant, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2011 (arrêt 2C_194/2011
consid. 2.4.5), le Tribunal fédéral a quelque peu atténué la portée de cette
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exigence en la mettant en balance avec les intérêts de l'enfant en faveur
duquel le regroupement familial est requis ainsi qu'avec le risque de dé-
pendre des prestations de l'assistance publique en cas de modifications
des conditions de logement. Or, ainsi que l'ont constamment invoqué les
époux A._______ – C._______, sitôt qu'ils recevraient l'assurance de la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, ils procè-
deraient aux recherches nécessaires pour trouver un logement plus grand
et davantage conforme aux besoins d'une famille de sept personnes dont
trois adultes. Selon les pièces au dossier, il appert en outre que les époux
A._______ – C._______ réalisent à eux deux un revenu mensuel de plus
de 9'000 francs, lequel devrait leur permettre d'assumer les charges inhé-
rentes à l'éducation de 5 enfants, dans un cadre adéquat et sans devoir
recourir à des aides étatiques. Dans ces circonstances, le Tribunal consi-
dère qu'il est possible, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de tem-
pérer l'absence de réalisation, en l'état, de la condition relative au logement
convenable. Sous cet angle, il importe de relever que, ce faisant, il rejoint
les recommandations élaborées au plan européen en matière de regrou-
pement familial, et selon lesquelles le respect de l'obligation du logement
adéquat peut être apprécié soit sur la base de la situation du regroupant
au moment de la demande, soit sur la base d'un pronostic fondé quant au
logement qui pourrait vraisemblablement être disponible lorsque le regrou-
pant sera rejoint par les membres de sa famille. En effet, en cas de longues
périodes d'attente et de longs temps de traitement, il peut être dispropor-
tionné et nuisible à l'objectif de la directive et à son effet utile de demander
que l'exigence du logement adéquat soit respectée au moment de la de-
mande, dès lors que cela pourrait entraîner des charges financières et ad-
ministratives supplémentaires considérables pour le regroupant (cf. Com-
munication de la Commission au Conseil et au Parlement européen con-
cernant les lignes directrices pour l'application de la directive 2003/86/CE
relative au droit au regroupement familial).
6.5 S'agissant de la qualité de la relation vécue entre B._______ et sa
mère, le Tribunal relève ce qui suit. Il est vrai que dans le cadre des dé-
marches effectuées en 2005, pour se voir délivrer une autorisation de sé-
jour en raison de son premier mariage, A._______ a tu l'existence de sa
fille B._______, tout comme elle a d'ailleurs caché le fait qu'elle était mère
de jumelles. Interrogée par le Service des migrations sur les raisons de ce
silence, A._______ a, par lettre du 20 mai 2013, expliqué qu'à l'époque elle
n'avait pas eu l'intention de requérir le regroupement familial mais que de-
puis son second mariage et la naissance de deux enfants, elle avait
éprouvé le désir de réunir tous ses enfants auprès d'elle. Le Tribunal ne
saurait inférer de cette explication que A._______ avait cessé toute relation
C-4905/2014
Page 11
avec ses filles restées en République dominicaine, avant de faire usage de
la possibilité de regroupement familial conférée par son mariage avec
C._______. Ce point n'a d'ailleurs apparemment pas été soulevé lors de la
venue des jumelles, en mai 2012. Par ailleurs, elle a également rendu vrai-
semblable le fait qu'il lui avait d'abord fallu obtenir un droit de garde sur sa
fille, avant d'introduire une requête pour celle-ci; ce qui a d'ailleurs été fait
puisque le jugement relatif au droit de garde a été rendu le 10 octobre 2012
et que B._______ a introduit sa requête auprès de l'Ambassade le 26 oc-
tobre 2012. Enfin, ainsi que cela ressort des diverses pièces produites, in-
dépendamment de l'argent versé par A._______ à ses filles, la relation a
été maintenue par de fréquents échanges téléphoniques et visites de
A._______ (cf. interview de B._______ réalisée par l'Ambassade le 22 fé-
vrier 2013, lettre non datée de C._______, informations communiquées par
A._______ sur le formulaire du Service des migrations daté du 8 novembre
2012, témoignage écrit de B._______, du 6 août 2014). Dans ces circons-
tances, on ne saurait considérer que la requête serait contraire à l'ordre
public au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP ou encore qu'elle poursui-
vrait comme seul but l'opportunité d'offrir à B._______ de meilleures op-
portunités sur le plan économique en Suisse qu'en République domini-
caine.
6.6 S'agissant enfin de la condition relative au respect du bien de l'enfant,
sous réserve de la question de l'abus, il convient de rappeler que les auto-
rités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce
qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent inter-
venir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement
contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 in fine; égale-
ment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid.
3.1). Cela étant, dans la mesure où la question relative au respect du bien
de l'enfant doit s'examiner à la lumière de la CDE et qu'aux termes de l'art.
1 CDE, cette convention ne s'applique qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 18
ans, son examen a perdu toute pertinence dans la présente procédure.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la délivrance d'une
autorisation de séjour à B._______ en application de l'art. 3 par. 1 Annexe
I ALCP serait constitutif d'un abus de droit. Au considérant 6.5 ci-dessus,
le Tribunal a déjà considéré – s'agissant de l'examen de la nature de la
relation entretenue par B._______ avec sa mère – que la requête n'était
C-4905/2014
Page 12
pas contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 ALCP. A ces considérations
s'ajoute le fait que la requête a été introduite alors que B._______ était
âgée de 16 ans et dix mois, soit plus de 4 ans avant l'âge limite fixé par
l'ALCP. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de
B._______, respectivement à l'encontre de A._______ une volonté de con-
tourner le but premier de l'ALCP, visant à permettre la vie commune des
membres de la famille, par l'existence d'intérêts de nature purement éco-
nomique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.
3.1 et 3.3).
7.2 Aussi, au vu de ce qui précède, c'est à tort que le SEM a considéré,
dans sa décision du 1er juillet 2014, que la requête introduite par B._______
était dictée avant tout par des considérations d'ordre économique et non
dans le but premier de retrouver sa mère en Suisse.
8.
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto-
rités cantonales neuchâteloise d'une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial approuvée, étant rappelé que B._______ ne disposera
pas, le moment venu, d'un droit au renouvellement de celle-ci, puisqu'elle
est désormais majeure.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont
pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA)
et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence
de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dos-
sier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 1'500 francs (couvrant l'ensemble des frais de représentation au
sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les
débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré-
sente cause.
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 1er juillet 2014 est annulée.
2.
L'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 13 octobre 2014, soit 1'200
francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire;
annexe : formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec le dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :