Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4909/2009
Arrêt du 21 décembre 2010
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître Susannah L. Maas Antamoro de
Céspedes, avenue de Miremont 31, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Réintégration dans la nationalité suisse.
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Faits :
A.
Le 13 mars 2007, A._______, ressortissante colombienne née le
2 novembre 1961, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogotá
(ci-après : l'Ambassade) une demande de naturalisation facilitée fondée
sur l'art. 58a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). A l'appui de sa requête,
elle a notamment expliqué que son grand-père paternel, B._______, était
un ressortissant suisse originaire de Bitsch et Ried-Mörel (VS), qui s'était
installé en Colombie en 1910. Elle a fourni l'adresse de cinq personnes
de sa parenté ou de ses connaissances vivant en Suisse et a joint à sa
demande une lettre de référence d'un cousin maternel, un extrait de son
casier judiciaire colombien ainsi que divers extraits de l'état civil
colombien concernant ses grands-parents paternels, ses parents, sa
naissance, son mariage et ses enfants.
B.
Ladite représentation a transmis la requête de l'intéressée à l'ODM en
date du 18 mai 2007, avec la remarque suivante : "Der Vater der
Gesuchstellerin war nie bei der Botschaft in Bogotá gemeldet worden. Er
stammt offenbar aus erster Ehe des B._______ [sic] mit C._______. Auch
diese Ehe war nie bei der Botschaft registriert worden". En outre,
l'Ambassade a souligné que la requérante possédait des liens de
moyenne intensité avec la Suisse, qu'elle avait de très bonnes
connaissances de la géographie, de l'histoire et du système politique
helvétiques, mais qu'elle n'était pas très au courant de l'actualité de ce
pays.
C.
Par courrier du 22 octobre 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il
envisageait de rejeter sa demande, au motif que ses liens avec la Suisse
– pays où elle ne s'était jamais rendue – étaient insuffisants. Il l'a invitée
à se déterminer sur le sujet, respectivement à retirer sa demande.
Dans sa réponse du 4 février 2008, l'intéressée a souligné que sa
situation familiale l'avait jusqu'alors empêchée de voyager en Suisse,
mais qu'elle avait l'intention de s'y rendre en octobre. Elle a relevé qu'elle
s'était toujours intéressée "à la réalité politique, artistique et économique
de la Suisse" et que sa demande visait également à offrir de meilleures
perspectives d'avenir à ses enfants. Elle s'est prévalue des liens étroits
entretenus avec une tante et une cousine de nationalité suisse
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domiciliées dans ce pays, et a ajouté qu'elle prenait des cours de français
depuis l'année précédente et s'était inscrite au Club suisse de Bogotá.
Elle a produit des lettres de référence de sa tante et de sa cousine
susdites ainsi que de deux autres connaissances, et une attestation du
23 janvier 2008 de l'école de langues où elle avait entamé l'étude du
français.
D.
Par lettre du 10 mars 2008, l'ODM a confirmé la teneur de sa
correspondance du 22 octobre 2007, tout en signalant à la requérante la
possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle susceptible de
recours. L'intéressée en a fait usage, sous la plume de sa mandataire,
par courrier du 10 juin 2008, complété le 12 août 2008.
E.
Invitée le 10 mars 2009 par l'ODM à procéder à un nouvel examen des
liens de A._______ avec la Suisse, l'Ambassade a répondu, dans un
courriel du 5 mai 2009, que suite à un entretien téléphonique avec la
prénommée le jour précédent, il était apparu que celle-ci n'avait jamais
voyagé en Suisse, ne parlait aucune langue nationale, possédait de
mauvaises connaissances de la géographie helvétique, n'était pas au fait
du système politique de ce pays et ne montrait aucun intérêt pour les
événements qui s'y produisaient.
F.
Par décision du 3 juillet 2009, l'ODM a refusé d'accorder la naturalisation
facilitée à A._______ sur la base de l'art. 58a LN, au motif que la
prénommée n'avait que peu de liens avec la Suisse, pays qu'elle n'avait
jamais visité.
G.
Agissant par sa mandataire, l'intéressée a recouru le 7 septembre 2009
contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a argué que
treize membres de sa famille paternelle avaient acquis la nationalité
suisse et vivaient en Suisse, pays auquel elle était très attachée. Elle a
souligné qu'elle parlait le français et était inscrite de longue date au Club
suisse de Bogotá. Elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir auditionné les
personnes de référence indiquées au début de la procédure et en a
mentionné trois autres. Elle a fait valoir que les faits de la cause avaient
été établis de façon arbitraire et l'affaire insuffisamment instruite. A cet
égard, elle a relevé que ses connaissances sur la Suisse n'avaient pas
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été testées par écrit par l'Ambassade, mais uniquement sur la base d'un
entretien téléphonique dont aucune retranscription n'existait et au cours
duquel elle avait répondu correctement aux questions qui lui avaient été
posées. Elle a soutenu que l'ODM avait abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant qu'elle n'avait que peu d'attaches avec la
Suisse. Elle a ajouté que la décision entreprise était dépourvue de
motivation et que dans la mesure où elle n'avait pas eu accès aux pièces
déterminantes de l'affaire (notamment aux préavis négatifs de
l'Ambassade), l'ODM avait violé son droit de consulter le dossier ainsi
que celui de fournir, respectivement de prendre connaissance des
preuves. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit un curriculum
vitae, un récépissé relatif à des cours dispensés par l'Alliance colombo-
française, un échange de courriels avec le Club suisse de Bogotá le
27 août 2009, ainsi que de nouvelles lettres de référence.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 octobre 2009. Il a tout d'abord fait valoir qu'en dépit des
connaissances de français entre-temps acquises par la recourante, de
son inscription au Club suisse de Bogotá et des contacts maintenus avec
sa famille en Suisse, elle ne pouvait exciper de liens étroits avec ce pays
au sens de l'art. 58a LN dans la mesure où elle n'y avait jamais voyagé,
raison pour laquelle les personnes de référence indiquées en première
instance n'avaient pas été contactées. Il a considéré que le prononcé
litigieux ne violait pas le droit d'être entendu puisqu'il indiquait les raisons
du refus de naturalisation facilitée, que la recourante n'avait jamais
demandé à consulter le dossier, et qu'elle avait eu la possibilité de se
déterminer ainsi que l'attestait sa prise de position du 4 février 2008.
Invitée à se déterminer sur la prise de position de l'ODM, la recourante
n'a fait parvenir aucune détermination au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF).
I.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer sur l'applicabilité de l'art. 58a LN au cas d'espèce compte tenu
du fait que la recourante n'avait pas de mère ou de grand-mère suisse. Il
a également attiré l'attention de l'office sur le fait qu'en l'état, rien au
dossier n'établissait dans quelle mesure le père de l'intéressée avait pu
conserver – respectivement lui transmettre – la nationalité suisse, et
qu'aucune retranscription de l'entretien téléphonique du 4 mai 2009
n'avait été établie.
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Par acte du 24 mars 2010, l'ODM a considéré que la présente affaire
devait être examinée non sous l'angle de l'art. 58a LN mais sous celui de
l'art. 21 LN en matière de réintégration dans la nationalité suisse,
disposition dont l'application était également subordonnée à l'existence
de liens étroits avec la Suisse. Il a souligné que l'Ambassade ne détenait
aucun document prouvant la nationalité suisse du père de la recourante,
nationalité que celui-ci avait perdue par péremption le 30 juin 1988
conformément à l'ancien art. 57 al. 9 LN. Ledit office a ajouté qu'aucun
procès-verbal de l'entretien du 5 [recte : 4] mai 2009 n'avait été rédigé,
que cette audition s'était "vraisemblablement" déroulée en espagnol
puisque la prénommée ne parlait aucune langue nationale, et que
l'Ambassade avait procédé à un nouvel entretien en espagnol en date du
12 mars 2010, entretien dont il apparaissait que la recourante n'avait pas
de liens étroits avec la Suisse puisque, selon le rapport établi à ce sujet
par ladite représentation le 16 mars 2010, elle "n'a[vait] jamais visité la
Suisse, n'a[vait] que de mauvaises connaissances d'une langue nationale
bien qu'elle pr[ît] des cours de français. Par ailleurs, l'intéressée ne
fai[sai]t partie d'aucun club suisse et n'a[vait] jamais participé jusqu'[alors]
à des rencontres des Suisses en Colombie. La recourante a[vait] des
connaissances suffisantes relatives à la géographie, mais très peu de
connaissances sur le système politique. Elle [était] au courant des
événements qui se produis[ai]ent en Suisse mais pas trop sur les thèmes
politiques suisses". L'ODM a joint divers documents à sa prise de
position, dont un arbre généalogique concernant la famille [patronyme du
grand-père paternel de la recourante], divers courriels échangés avec
l'Ambassade, ainsi que la prise de position de cette dernière du 16 mars
2010.
Invitée par le TAF à prendre position sur les déterminations de l'autorité
inférieure, la recourante a en particulier rappelé, par lettre datée du
22 avril 2010 adressée à l'ODM depuis Bogotá et parvenue audit office le
4 mai 2010, que son grand-père paternel avait été immatriculé auprès de
l'Ambassade "à travers du Consulat suisse à Cali" et qu'elle était membre
du Club suisse de Bogotá.
J.
Le 13 juillet 2010, le Tribunal a enjoint l'ODM de se déterminer sur le fait
que la consultation cantonale prévue à l'art. 25 LN n'avait pas été
respectée en l'occurrence. Le 16 août 2010, ledit office a répondu que
semblable procédure ne se justifiait que lorsque la demande de
réintégration était approuvée, ce qui n'avait pas été le cas de la requête
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de A._______. L'autorité inférieure a ajouté qu'en tout état de cause,
même à admettre l'existence d'un vice formel, il demeurait que sur le plan
matériel, la prénommée ne réalisait pas les conditions de l'art. 21 LN.
La recourante s'est abstenue de prendre position sur cette question, bien
que le Tribunal lui en ait donné la possibilité.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réintégration dans la nationalité
suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
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prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié [ATF 129 II 215] ; cf. également considérant 4 ci-
dessous).
3.
3.1. A l'appui de son pourvoi, la recourante fait valoir une violation du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle reproche à
l'ODM d'avoir rendu une décision dénuée de motivation et d'avoir violé
son droit de consulter le dossier et de prendre connaissance des
preuves.
Compte tenu de la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 124 I 49
consid. 1 p. 50 et ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1 ; cf. ATAF
2009/61 consid. 4.1.3 p. 851).
3.2. Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et ATF 127 III 576 consid. 2c
p. 578, ainsi que la jurisprudence citée). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces),
les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). Comme le retient le Tribunal fédéral dans
sa jurisprudence constante, la violation du droit d'être entendu peut, à
titre exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas
particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la
cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de
l'instance inférieure – ce qui est le cas en l'espèce – et qu'il n'en résulte
aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285
et ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s. ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3
p. 851s. et références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL,
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in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/
Genève 2009, n° 106-127 ad art. 29 PA).
3.3. S'agissant en particulier de la faculté pour le justiciable de consulter
le dossier avant le prononcé d'une décision, il faut relever que la
possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la
connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. pour
plus de détails sur cette question l'ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s. et les
arrêts cités). Dans tous les cas, l'autorité n'a pas à inviter d'office
l'administré à consulter le dossier de la cause ; au contraire, il revient au
justiciable de déposer une demande dans ce sens auprès de dite autorité
(cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 69 ad art. 26 PA ; cf. ATF 132 V 387
consid. 6.2 p. 391 et réf. cit.).
En l'espèce, force est de constater que la recourante n'a, à aucun stade
de la procédure, formulé de demande tendant à la consultation des
pièces du dossier. Elle ne saurait dès lors reprocher à l'ODM de ne pas
lui avoir spontanément donné accès aux actes relatifs à la présente
affaire.
3.4. La prénommée se plaint, par ailleurs, d'avoir été privée par l'autorité
inférieure de la possibilité de fournir des preuves pertinentes pour l'issue
de la cause, respectivement de la faculté de prendre connaissance des
preuves administrées par l'ODM, s'agissant notamment des préavis de
l'Ambassade des 18 mai 2007 et 5 mai 2009 et de l'entretien
téléphonique du 4 mai 2009. A ce propos, il faut tout d'abord rappeler que
ledit office, après avoir annoncé à la recourante qu'il envisageait de
rejeter sa requête faute de liens suffisamment étroits avec la Suisse (cf.
courriers de l'ODM des 22 octobre 2007 et 10 mars 2008), lui a offert la
possibilité de prendre position sur le sujet et, de ce fait, de produire toute
pièce susceptible de corroborer ses allégations, faculté dont l'intéressée a
fait usage (cf. observations de la recourante des 4 février, 10 juin et
12 août 2008). La recourante a ainsi eu l'opportunité de fournir des
preuves pour étayer ses arguments et, à tout le moins, de s'exprimer sur
le résultat de l'instruction menée par l'ODM, conformément aux exigences
du droit d'être entendu exposées ci-avant (cf. consid. 3.2 supra). Il est
vrai que l'intéressée n'a pas pu prendre position sur l'entretien
téléphonique du 4 mai 2009 et le préavis de l'Ambassade du 5 mai 2009.
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Même à admettre que, ce faisant, l'ODM ait violé le droit d'être entendu
de A._______, il faut reconnaître que le vice a été guéri dans le cadre de
la présente procédure de recours, dès lors que le TAF dispose du même
pouvoir de cognition (en fait, en droit et en opportunité) que l'ODM (cf.
consid. 3.2 supra), que la prénommée a eu tout loisir de produire, à
l'appui de son mémoire de recours du 7 septembre 2009, les pièces
qu'elle jugeait pertinentes pour l'issue de la cause (cf. mémoire de
recours du 7 septembre 2009 p. 16 par. 2) et qu'elle a eu la faculté de
prendre position sur la présente affaire au cours des divers échanges
d'écritures ordonnés par le TAF – auxquels elle n'a d'ailleurs donné suite
qu'à une seule reprise, par ses déterminations du 22 avril 2010.
3.5.
3.5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88s. et
jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du
30 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477/478 et
réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation
insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le
point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce
point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la
contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445s. et ATF
126 I 97 consid. 2b p. 102s. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008
du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est
suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation
adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui
fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre
2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
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3.5.2. In casu, dans sa décision du 3 juillet 2009, l'ODM a indiqué, de
manière il est vrai très succincte, les motifs l'ayant amené à rejeter la
requête de A._______, à savoir l'absence de liens étroits avec la Suisse.
La prénommée n'en a pas moins été en mesure de saisir les éléments
essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour justifier sa
position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a
déposé le 7 septembre 2009. En tout état de cause, il demeure que
l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures, explicitant son point de vue dans ses prises de
position des 9 octobre 2009, 24 mars 2010 et 16 août 2010. La
recourante, quant à elle, s'est vu donner la possibilité de répondre aux
observations de l'office, faculté dont elle n'a fait usage qu'à une seule
reprise, par missive du 22 avril 2010. Dès lors, même à admettre
l'existence du vice de forme invoqué, force est de reconnaître que ladite
violation du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la
présente procédure de recours auprès du TAF, lequel dispose d'une
pleine cognition, comme déjà dit précédemment, et peut revoir aussi bien
les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA).
3.6. Les griefs formels invoqués par A._______ doivent donc être rejetés.
4.
Selon l'art. 57 1ère phrase LN, l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies, en vertu du principe de non-rétroactivité, par le droit
en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
4.1. Dans le cas d'espèce, A._______ est née le 2 novembre 1961 en
Colombie d'un père ayant la double nationalité, suisse et colombienne –
né en 1926 à La Cumbre (Colombie) et décédé en 1995 à Santafé de
Bogotá (Colombie) – et d'une mère d'origine colombienne. De par la loi,
l'intéressée a acquis à l'époque, par filiation, la nationalité suisse et le
droit de cité de son père (cf. les art. 22 et 270 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210] en vigueur en 1961 [cf. RO 1908 245,
pp. 250 et 315] ; cf. art. 1 let. a LN dans sa teneur au 29 septembre 1952
inchangée en 1961 [cf. RO 1952 1115]). En l'état du dossier, il appert
toutefois que la recourante n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le
registre des familles de Bitsch et Ried-Mörel, communes d'origine de son
père (alors que les art. 46 CC [cf. RO 1908 245, p. 256] et 65 de
l'ancienne ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 [OEC, RO 1953 815,
p. 828s.], applicables en 1961, prévoyaient que toute naissance devait
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être déclarée dans les trois jours à l'officier de l'état civil), et a seulement
été annoncée auprès des autorités colombiennes compétentes.
4.2. Le législateur suisse a introduit, dans la loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952, une disposition
sur la perte par péremption de la nationalité suisse s'agissant de familles
qui vivaient depuis des générations à l'étranger et se détachaient de plus
en plus de leur patrie d'origine, surtout lorsque de telles familles
possédaient, en plus de leur nationalité suisse, la nationalité étrangère de
leur pays de résidence (cf. message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
FF 1951 II 665, p. 675). Cette péremption de la nationalité suisse devait
tout d'abord concerner la deuxième génération née à l'étranger, pour
toucher, ensuite, les générations suivantes (cf. message du Conseil
fédéral précité, p. 690). Toutefois, le législateur avait prévu que
l'existence d'une attache de fait avec la Suisse, si minime fût-elle,
empêchait cette péremption ; il suffisait par exemple que la famille
annonce la naissance d'un enfant et demande pour lui des papiers de
légitimation (cf. ibid.).
C'est ainsi qu'en 1952, l'ancien art. 10 LN (cf. RO 1952 1115, p. 1117)
avait la teneur suivante :
"L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la
nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une autre
nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une
autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même
ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1].
L'enfant qui, à sa naissance, a la nationalité suisse de sa mère est
soumis à la même règle par analogie [al. 2]. Est considérée notamment
comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des
parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant
dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui
faire délivrer des papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa
volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en
temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement
dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin
[al. 4]".
4.3. A noter qu'à compter du 1er juillet 1985, l'art. 10 LN a été modifié pour
acquérir sa teneur actuelle :
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"L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la
nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité,
à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à
l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait
déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1]. Les enfants
de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent
également la nationalité suisse [al. 2]. Est considérée notamment comme
une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la
parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres
de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des
papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas
annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile,
conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai
d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin [al. 4]".
Par ce biais, la péremption de la nationalité suisse a été étendue à la
première génération de Suisses de l'étranger nés à l'étranger ("l'enfant né
à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse") pour autant qu'ils
n'aient pas conservé d'attaches avec la Suisse (cf. message du Conseil
fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 18 avril 1984 in FF 1984 II 214, p. 219 et
arrêté fédéral du 14 décembre 1984 in FF 1984 III 1474, p. 1475s.). Cette
modification a été accompagnée d'une mesure transitoire, à savoir
l'ancien art. 57 al. 9 LN, en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992 (cf. RO 1985
422 et message du Conseil fédéral du 18 avril 1984 précité p. 227s. ; cf.
message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 p. 308s., et RO 1991 1034,
p. 1039), qui prévoyait que :
"Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, l'enfant
né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée
en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou
atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en
vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter
de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une
déclaration conformément audit article".
4.4. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la recourante n'a fait l'objet
d'aucune inscription dans les registres de la commune d'origine de son
père ou dans ceux d'une représentation suisse à l'étranger (au sens de
l'art. 10 al. 1 LN), et détenait aussi à sa naissance la nationalité
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colombienne. Dans ces circonstances, il faut admettre que l'intéressée a
perdu la citoyenneté helvétique par péremption lorsqu'elle a atteint l'âge
de vingt-deux ans révolus, le 2 novembre 1983, conformément à l'art. 10
LN (dont la teneur n'avait alors pas changé depuis son entrée en vigueur
en 1952).
5.
5.1. L'art. 21 al. 1 LN prévoit que quiconque a omis, pour des raisons
excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art.
10 LN et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut,
dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration. A teneur
de l'art. 21 al. 2 LN, le requérant peut former une demande même après
l'expiration du délai, lorsqu'il a des liens étroits avec la Suisse (cf. sur les
modifications législatives encourues par cette disposition, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5178/2008 du 9 décembre 2009 consid.
4.3.1).
5.2. In casu, conformément à l'art 21 al. 1 LN, la recourante aurait pu
former une demande de réintégration dans la nationalité suisse jusqu'à
ses trente-deux ans, le 2 novembre 1993, avec pour seule condition celle
de pouvoir justifier par des raisons excusables l'absence d'annonce ou de
déclaration au sens de l'art. 10 LN. Tel n'a toutefois pas été le cas.
5.3. En effet, la demande de réintégration dans la nationalité suisse à la
base de la présente procédure a été déposée par A._______ en date du
13 mars 2007, soit bien après l'expiration du délai de dix ans mentionné à
l'art. 21 al. 1 LN. Il reste, dès lors, à examiner si l'intéressée peut se
prévaloir de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LN pour
prétendre à la réintégration dans la nationalité suisse – indépendamment
de la question de savoir si c'est pour des motifs excusables que la
recourante a omis de s'annoncer au sens de l'art. 21 al. 1 LN,
problématique qui peut demeurer indécise dans les présentes
circonstances (cf. consid. 5.3.2 in fine infra).
5.3.1. Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur
des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des
personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale
suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de
l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par
exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les
difficultés qui pourraient en résulter pour le maintien des contacts avec la
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Page 14
Suisse (cf. message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant
le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la
nationalité, in FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui
n'est ni cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore, dans sa
circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité
(cf. site internet de l'ODM > Accueil > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > V. Nationalité, ch. 4.2 p. 7, consulté en
décembre 2010), les contacts avec des Suisses de l'étranger, une activité
exercée pour une entreprise ou une organisation suisse (en Suisse ou à
l'étranger) et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (connaissances de
base en géographie ainsi que du système politique suisse) – tout en
précisant que "les personnes vivant en Amérique du Sud ne sont[...]
souvent pas en mesure de financer un voyage en Suisse. Dans de tels
cas, il faut se référer à d'autres critères pouvant indiquer l'existence de
liens étroits avec la Suisse".
Il convient d'observer à ce propos que, dans sa réponse du 5 décembre
2008 à une interpellation du conseiller national Antonio Hodgers
(consultable à l'adresse internet: .
ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083627), le Conseil
fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la notion de "liens
étroits avec la Suisse" par l'ODM, compétent en la matière, se fondait sur
les mêmes critères pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b,
28, 58a et 58c al. 2 LN que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2
et 23 al. 2 LN. Il a précisé ensuite, en référence à la circulaire de l'ODM
précitée, que les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant
a ou non des liens étroits avec la Suisse sont la fréquence de ses
vacances et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des
personnes habitant en Suisse qui connaissent personnellement le
requérant et peuvent confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du
requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base
de la géographie et du système politique suisses, de même que sa
participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de
l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix dernières
années sont en règle générale exigés. Le Conseil fédéral a souligné enfin
que l'établissement de critères aussi objectivables que possible
garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes.
En principe, les conditions principales pour l'examen des liens étroits
(soit, dans les grandes lignes, des séjours récents en Suisse confirmés
par des personnes de référence habitant ce pays et connaissant le
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requérant, l'intérêt manifesté par le requérant pour ce qui se passe en
Suisse, ses connaissances de base de la géographie et du système
politique suisses et sa participation aux activités d'associations ou de
cercles de Suisses à l'étranger) doivent être toutes remplies. Si une
condition n'est éventuellement pas remplie, "elle peut être compensée
par la réalisation intense d'une autre condition" (cf. circulaire de l'ODM du
20 juin 2007 relative à l'acquisition de la nationalité suisse, en ligne sur le
site internet de l'ODM > Thèmes > Nationalité suisse / Naturalisations >
Circulaire relative à l'acquisition de la nationalité suisse, consulté en
décembre 2010).
C'est ainsi que dans un cas d'application de l'art. 58a LN, le Tribunal a
récemment reconnu l'existence de liens étroits avec la Suisse en faveur
d'une ressortissante belge qui ne s'était pas rendue en territoire
helvétique au cours des dix dernières années, mais qui avait démontré,
au travers d'autres éléments, s'être constitué et avoir maintenu des liens
particulièrement étroits et durables avec la Suisse depuis son enfance (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-439/2010 du 1er décembre 2010,
consid. 5 à 7).
5.3.2. En l'occurrence, il apparaît que l'analyse faite par l'ODM
concernant l'étroitesse des liens de A._______ avec la Suisse repose sur
un état de fait incomplet, respectivement inexact.
Tout d'abord, le Tribunal estime que ledit office ne pouvait se satisfaire de
l'évaluation téléphonique effectuée le 4 mai 2009 par l'Ambassade pour
jauger les connaissances de la recourante sur les us et coutumes
helvétiques. D'une part, cet examen a eu lieu de manière totalement
informelle, ce qui ne saurait être accepté dans le contexte d'une
procédure fédérale de réintégration dans la nationalité suisse. D'autre
part, il y a lieu de souligner le caractère extrêmement sommaire du
préavis du 5 mai 2009 établi par courrier électronique sur la base dudit
entretien – écrit qui se limitait à constater en quelques lignes à peine que
A._______ n'avait jamais voyagé en Suisse, ne parlait aucune langue
nationale, possédait de mauvaises connaissances de la géographie
suisse, ne connaissait pas le système politique suisse et ne montrait pas
d'intérêt pour les événements se produisant dans ce pays. Par ailleurs,
cette appréciation se distingue de l'évaluation émise par l'Ambassade lors
de la transmission du dossier à l'ODM en date du 18 mai 2007 ; à cette
occasion, dite représentation avait, dans un formulaire annexe de deux
pages, estimé que la requérante possédait des liens de moyenne
intensité avec la Suisse, avait de très bonnes connaissances de la
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géographie, de l'histoire et du système politique helvétiques, mais n'était
pas très au courant de l'actualité de ce pays (cf. let. B supra). Dans ces
conditions, l'ODM pouvait d'autant moins se considérer comme
suffisamment renseigné sur la question centrale des liens de l'intéressée
avec la Suisse. A cela s'ajoute que A._______ prétend qu'elle a
correctement répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées
lors de l'entretien téléphonique du 4 mai 2009 (cf. mémoire de recours du
7 septembre 2009 p. 11), allégations diamétralement opposées aux
déclarations de l'Ambassade dans son courriel susmentionné, mais dont
le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé, en l'absence de
retranscription de l'entretien téléphonique en cause.
Le 12 mars 2010, sur invitation de l'ODM, l'Ambassade a procédé à une
nouvelle audition de la recourante, audition dont elle a fait rapport audit
office en date du 16 mars 2010, soulignant, d'une part, qu'il lui était
impossible de déterminer si le grand-père de l'intéressée était immatriculé
comme ressortissant suisse en Colombie, et, d'autre part, que les
connaissances de français de la recourante étaient très faibles, qu'elle ne
faisait pas partie du Club suisse de Cali et n'avait jamais participé à des
rencontres entre Suisses vivant en Colombie, qu'elle avait des
connaissances suffisantes de la géographie de ce pays, était au courant
de l'actualité helvétique, mais "pas trop" des thèmes et du système
politiques suisses, que son grand-père lui avait transmis des "notions de
la Suisse", et qu'elle avait très peu de contacts avec les institutions
suisses mais prenait des cours de français. Cette nouvelle audition
appelle toutefois certains commentaires. Ainsi, on constate qu'au fil des
évaluations effectuées par l'Ambassade, les connaissances de la
recourante sur la Suisse sont passées de moyennes (en 2007), à
mauvaises (en 2009), pour finir par varier en fonction des sujets (en
2010), sans que rien – pas même un échantillon des réponses fournies
par l'intéressée – ne vienne expliquer pareille fluctuation. Par ailleurs,
dans sa prise de position du 18 mai 2007, l'Ambassade a confirmé que
B._______ avait été dûment immatriculé jusqu'au 26 novembre 1982,
date de son décès ; on peine dès lors à comprendre que cette
représentation ait soutenu, dans ses observations du 16 mars 2010,
n'avoir aucune trace de l'immatriculation du grand-père de la recourante,
ce dont cette dernière n'a d'ailleurs pas manqué de s'étonner dans ses
déterminations du 22 avril 2010. Enfin, l'affirmation de l'Ambassade selon
laquelle A._______ ne serait pas membre d'un club suisse en Colombie
ne correspond pas à la réalité, puisque la prénommée a dûment établi
qu'elle était membre du Club suisse de Bogotá (cf. déterminations du
4 février 2008 et courriels échangés le 27 août 2009 entre l'intéressée et
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Page 17
l'administratrice de cette association, produits à l'appui du recours du
7 septembre 2009).
Compte tenu de ce qui précède, le TAF considère que la cause n'est, en
l'état, pas susceptible d'être définitivement tranchée, de sorte qu'il y a lieu
de casser la décision querellée du 3 juillet 2009 pour constatation
incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA), et de retourner
l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investigations
complémentaires sur les points évoqués ci-dessus ainsi qu'à un nouvel
examen de l'ensemble des conditions de l'art. 21 al. 2 LN. L'art. 61 PA ne
permet de recourir à cette solution que dans des cas exceptionnels. En
l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée en considération
des actes d'instruction complémentaires devant être effectués pour
établir, respectivement éclaircir, les faits. De telles mesures d'instruction
dépassent celles incombant au Tribunal (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 3.194ss p. 180ss ; cf.
MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 11 ad art. 61 PA,
p. 773s. ; cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 694
p. 245s.).
6.
Il y a encore lieu d'ajouter, par surabondance, qu'aux termes de l'art. 25
LN, l'ODM statue sur la réintégration après avoir consulté le canton. Or,
en l'occurrence, les autorités valaisannes n'ont jamais été invitées à
s'exprimer sur la demande de naturalisation facilitée, respectivement de
réintégration dans la nationalité suisse, déposée le 13 mars 2007 par
A._______.
6.1. Invité à prendre position sur ce manquement procédural, ledit office a
fait valoir, par courrier du 16 août 2010, que la consultation prévue à l'art.
25 LN n'avait lieu d'être que pour autant qu'il fût envisagé d'octroyer la
réintégration dans la nationalité suisse à la personne concernée, ce qui
n'avait pas été le cas en l'occurrence.
6.2. Le Tribunal ne saurait partager l'opinion défendue par l'ODM.
6.2.1. Ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la LN le 29 septembre 1952,
l'ancien art. 18 al. 2 LN indiquait qu'en matière de réintégration, "le canton
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Page 18
d[eva]it être entendu" (cf. RO 1952 1115, p. 1119). Cette règle revêtait
dès lors un caractère contraignant ("Muss-Vorschrift"), lequel pouvait
également être déduit de l'ancien art. 25 LN, puisque le préavis cantonal
positif ou négatif déterminait l'autorité compétente pour statuer sur la
demande de réintégration, à savoir le Département fédéral de justice et
police en cas d'acquiescement cantonal, respectivement le Conseil
fédéral en cas d'opposition (cf. RO 1952 1115, p. 1120). Initialement,
l'autorité fédérale n'avait donc pas le loisir de se dispenser d'entendre le
canton concerné. Dans son message du 26 août 1987 précité relatif à la
modification de la loi sur la nationalité, le Conseil fédéral a maintenu la
même idée directrice, tout en précisant : "Le Département fédéral de
justice et police conserve la compétence de statuer sur les demandes de
réintégration. Avant de prendre une décision, il consulte, comme par le
passé, le canton" (cf. FF 1987 III 285, ch. 22.11 p. 300). C'est ainsi que le
23 mars 1990, l'art. 25 LN a acquis la teneur suivante : "Le Département
fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté
le canton" (cf. RO 1991 1034, p. 1037). Cette formulation s'est, à peu de
choses près, maintenue jusqu'à aujourd'hui et démontre que quelle que
soit l'issue que l'office fédéral pense donner à la demande de
réintégration dont il est saisi, il doit, avant de statuer, entendre le canton
concerné, contrairement à l'opinion avancée par l'ODM (cf. également
KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb und Verlust des
Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 12.73
p. 616).
6.2.2. C'est ici le lieu de noter que la thèse développée par l'ODM dans
sa prise de position du 16 août 2010 diverge de la pratique adoptée par
l'office dans des cas analogues. En effet, dans une affaire dont a
précédemment été saisi le tribunal de céans, l'autorité intimée a refusé de
réintégrer une ressortissante française dans la nationalité suisse, après
avoir malgré tout dûment consulté les autorités cantonales bernoises
compétentes au sens de l'art. 25 LN (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5178/2008 précité let. A). Force est de reconnaître que l'autorité
inférieure ne saurait, dans certains dossiers, consulter le canton alors
même qu'elle entend refuser la demande de réintégration, et dans
d'autres affaires, passer outre ladite consultation sous prétexte que la
requête doit être rejetée.
6.2.3. A noter que dans sa circulaire du 23 juin 2005 concernant la
révision de la loi sur la nationalité, l'ODM précise qu'un nombre croissant
de cantons a petit à petit renoncé à la consultation prévue à l'art. 25 LN
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(cf. site internet de l'ODM > Accueil > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Nationalité > Circulaire concernant la
révision de la loi sur la nationalité du 23 juin 2005 [p. 8], consulté le
24 novembre 2010). In casu, ledit office n'a pas allégué – ni a fortiori
démontré – qu'il en irait ainsi pour le canton du Valais, si bien que cette
pratique ne peut expliquer l'absence de consultation des autorités
valaisannes en l'occurrence.
6.2.4. Au demeurant, il n'est pas déterminant que dans un premier temps,
la présente affaire ait été abordée sous l'angle de l'art. 58a LN, qui
concerne la naturalisation facilitée des enfants de mère suisse. En effet,
l'art. 32 LN, auquel renvoie l'art. 58a al. 4 LN, prévoit que "L'office statue
sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton".
6.2.5. Si le prononcé de l'ODM du 3 juillet 2009 est, certes, entaché d'un
vice de procédure, il apparaît toutefois douteux qu'un tel manquement eût
pu aboutir, à lui seul, à l'annulation de la décision attaquée, dans la
mesure où l'art. 25 LN ne prévoit pas l'assentiment du canton concerné
(contrairement à l'art. 41 LN, par exemple), mais uniquement une
consultation, démarche que l'autorité de céans aurait pu entreprendre
dans le cadre de la présente procédure afin de corriger ledit vice. En tout
état de cause, le Tribunal peut se passer de trancher cette question, dès
lors que la décision attaquée doit de toute manière être annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour les motifs développés au
considérant 5.3.2 ci-dessus.
7.
Dans la mesure où l'art. 21 LN fait expressément référence à l'art. 10 LN,
se pose la question de savoir si le champ d'application personnel de
l'art. 21 LN est lié au contenu normatif de l'art. 10 LN dans sa version
actuelle, ou si une personne ayant perdu la nationalité suisse par
péremption sous l'empire de l'art. 10 LN dans sa version originale de
1952 peut également se prévaloir de l'art. 21 LN.
Cette question pourrait avoir une incidence dans le cas d'espèce, car si
l'on admet qu'il existe un lien entre le contenu normatif de l'art. 10 LN
dans sa teneur actuelle et le renvoi de l'art. 21 LN, la recourante ne
pourrait, dès lors, se réclamer de l'art. 21 LN que pour autant que son
père se soit annoncé auprès d'une représentation helvétique en Colombie
ou auprès d'une autorité compétente en Suisse au sens de l'art. 10 LN,
respectivement pour autant qu'il n'ait pas perdu la nationalité suisse par
péremption en date du 1er juillet 1988 en application de l'ancien art. 57
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Page 20
al. 9 LN. A cet égard, force est de constater que s'il est établi que le père
de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une déclaration ou d'une annonce
auprès d'une représentation helvétique en Colombie, l'on ignore, en l'état
du dossier, si des démarches dans ce sens on été effectuées en Suisse.
Attendu qu'en l'occurrence, la cause doit de toute manière être renvoyée
à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, le
Tribunal renonce à trancher cette question.
8.
En conclusion, le recours est admis et la décision de l'ODM du 3 juillet
2009 est annulée, la cause étant renvoyée audit office pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 in
fine PA).
9.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens à la
recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté
de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le
TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF et en l'absence de note
d'honoraires (cf. art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), que le versement d'un
montant de Fr. 1000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 septembre
2009 (Fr. 800.-) sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1000.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (avec dossier […] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
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Expédition :