B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4911/2013
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France,
représentée par Me Christian van Gessel, Avocat, Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 3 juillet
2013).
C-4911/2013
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Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le 30 avril 1964, a travaillé en
Suisse comme nettoyeuse professionnelle et concierge à temps partiel
dans le cadre de deux postes de 10 heures et 16 heures par semaine jus-
qu'au 12 février 2009 (pce 1, p. 4). Le 13 février suivant, alors qu'elle se
rendait à son travail, elle glissa sur la chaussée verglacée, tombant sur la
tête, les épaules et le bassin. Elle subit une éventuelle brève perte de con-
naissance, ressentit selon ses déclarations des décharges électriques
dans tout le corps, de fortes douleurs au niveau de l'occiput et des cervi-
cales. L'intéressée fut conduite en urgence à la Clinique B._______ où il
fut diagnostiqué une contusion occipitale et des nucalgies post-trauma-
tiques (pce 1, p. 13). Elle fut mise en arrêt de travail à 100% jusqu'au 20
février 2009 et porta une minerve pendant 2 mois jour et nuit (pce 1, p. 25).
L'arrêt de travail fut régulièrement prolongé par le Dr C._______, interniste
traitant, et le Dr D._______, rhumatologue traitant (cf. pce 1, p. 1 ss). Le
25 février 2009, en raison de présence de vertiges, l'intéressée fut vue en
consultation par le Dr E._______, ORL, qui nota une otoscopie normale,
un nystagmus horizontal ageotrope durée 2’30 (symptômes dans 30’’), une
cupulolithiase gauche post-traumatique («Imp : Cupulolithiase G post-trau-
matique ». Il recommanda un contrôle à 10 jours en cas de non améliora-
tion (pce 54 p. 112 s.; cf. pce 54 p. 29 s.). La SUVA prit en charge le cas.
Vu la persistance des douleurs, et suspectant une atteinte médullaire, le
Dr C._______ adressa l'intéressée au Dr F._______, neurologue. Dans un
rapport du 17 mars 2009 le Dr F._______, relevant in initio des cervicalgies
et céphalées au décours, attesta que les examens neurologique et électro-
neuromyologique étaient dans les limites de la norme (pce 1, p. 18).
Dans un rapport du 16 mai 2009 le Dr D._______ diagnostiqua des cervi-
calgies avec céphalées occipitales post-traumatiques persistantes malgré
un traitement antalgique et anti-inflammatoire et des séances de physio-
thérapie (pce 1, p. 15). Le 25 juillet 2009 le Dr C._______ diagnostiqua un
syndrome cervical non déficitaire avec une tendance à la chronicisation
des symptômes, nota une consultation mensuelle et une durée probable
de traitement indéterminée (pce 1, p. 9). Le Dr D._______ établit en date
du 29 juin 2009 un certificat selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne
contrindiquait pas qu'elle se rende en Italie du 11 au 31 juillet 2009 (pce 1
p. 11).
B.
Le 18 septembre 2009 l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
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(OAI-GE) enregistra une demande de prestations AI déposée par la SUVA
pour le compte de l'assurée, laquelle avait signé celle-ci le 13 août 2009
(pce 2). Par courrier du 21 septembre 2009 l'employeur de l'intéressée mit
fin aux rapports de travail pour le 30 novembre suivant (cf. pce 17 p. 2).
C.
Par la suite les rapports médicaux ci-après furent notamment établis pour
l'assureur-accident:
– deux rapports de la Dresse G._______, radiologue, du 24 août 2009
(colonne lombaire, IRM cervicale) posant les diagnostics d'arthrose
postérieure L5-S1 prédominant à droite, associée à une inclinaison la-
térale gauche du rachis lombaire; discopathie avec protrusion discale
postero-latérale gauche modérément sténosante au niveau C5-C6 as-
sociée à une légère uncarthrose bilatérale, troubles statiques sous
forme d'une inclinaison latérale gauche du rachis lombaire (pce 12, p.
5 ss),
– un rapport du Dr D._______ du 7 octobre 2009 faisant état de cervical-
gies et lombalgies non spécifiques post chute, de douleurs persistantes
et handicapantes, d'un mauvais pronostic vu les échecs thérapeutiques
(Celebrex 200, Dafalgan selon douleurs, Seropram), notant une reprise
de travail non exigible, préconisant un séjour à la Clinique SUVA à Sion,
notant la possibilité d'une activité en position assise ou variée sans sol-
licitation de mouvements du corps à 50% (pce 12),
– un rapport du Dr H._______, chirurgien, médecin d'arrondissement de
la SUVA, daté du 16 novembre 2009, ayant relevé une chute avec im-
pact rachidien le 13 février 2009, un bilan radiologique n'ayant pas
identifié de lésion traumatique tant au niveau cérébral, cervical que dor-
solombaire, pas de déficit neurologique, un ENMG décrit dans les li-
mites de la norme, ayant noté les plaintes actuelles de maux de tête,
de vertiges parfois, de maux de dos et à la colonne cervicale, relevant
la possibilité d'un accroupissement profond, d'un appui monopodal bien
réalisé, d'une marche sur la pointe des pieds et les talons sans douleur,
de sautillements sans douleur, ne relevant à l'examen du rachis cervi-
cal aucune contraction palpable mais des douleurs alléguées à la pal-
pation, ne notant à l'examen du rachis dorsolombaire pas de contrac-
ture para-vertébrale mais l'allégation de douleurs à la palpation, indi-
quant une flexion antérieure harmonieuse avec une distance-doigts-sol
de 20 cm, au niveau des membres supérieurs l'abduction et l'élévation
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furent décrites comme sensibles, la rotation interne et externe ne po-
sant aucun problème, pas de plaintes au niveau des membres infé-
rieurs, concluant au vu du type de traumatisme et du temps écoulé que
les conséquences délétères de la contusion rachidienne du 13 février
2009 étaient éteintes (pce 22, p. 11),
– un rapport du Dr C._______, interniste traitant, du 20 novembre 2009
faisant état de cervicalgies et lombalgies chroniques après une chute,
notant des douleurs cervicales, des sensations vertigineuses, des dou-
leurs lombaires, relevant des douleurs et sensations vertigineuses très
handicapantes selon la patiente, indiquant un pronostic très réservé en
raison d'aucune réponse aux traitements conservateurs, indiquant une
incapacité de travail de 100% du 20 février 2009 jusqu'à une date in-
déterminée et indéterminable, l'activité exercée n'étant plus exigible
sans reprise envisageable, notant la possibilité éventuellement de tra-
vailler à temps partiel en positions variées dans un bureau ou dans un
petit magasin sans sollicitation de la mobilité du tronc avec des limites
de port de charges de 2-3 kg (pce 20).
Par décision du 24 novembre 2009 la SUVA mit fin à ses prestations au 30
novembre suivant, estimant qu'au-delà de cette date les troubles qui déter-
minaient encore une incapacité de travail n'étaient plus en relation de cau-
salité avec l'accident et dès lors ne l'engageaient plus (pce 22). Par déci-
sion sur opposition du 19 février 2010 la SUVA confirma sa décision, reje-
tant l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les
atteintes actuelles, relevant l'inexistence de lésions de nature traumatique
et une tendance relevée par le Dr C._______ à une chronicisation des
symptômes (pce 49, p. 53).
D.
En février 2010 l'intéressée bénéficia d'une mesure d'intervention AI sous
forme d'une observation-orientation durant un mois aux Etablissements pu-
blics pour l'intégration (EPI). Selon le rapport du 16 mars 2010, il appert de
ce séjour que l'intéressée a montré de fortes limitations fonctionnelles, des
difficultés à fournir le travail attendu par rapport à la vitesse, la dextérité,
ou la précision. Le rapport releva une attitude agréable de l'intéressée mais
une auto-appréciation négative, centrée sur sa douleur et ses limitations
physiques voire intellectuelles. Une voie d'orientation-intégration ne put
être définie (pce 28). Par communication du 26 mars 2010 l'OAI-GE in-
forma l'assurée qu'elle ne pouvait être mise au bénéfice de mesures de
réadaptation au motif qu'elles n'étaient actuellement pas indiquées (pce
29).
C-4911/2013
Page 5
E.
En date du 23 mars 2010 l'assurée recourut contre la décision de la SUVA
auprès du Tribunal cantonal des assurances de Genève. Il appert du dos-
sier qu'elle joignit à son recours comme nouveau document un rapport du
Dr I._______, rhumatologue, du 21 septembre 2009 (cf. recours annexe II,
p. 5 [arrêt du TC]) posant le diagnostic de cervicalgies et lombalgies post-
traumatiques, relevant une mobilité cervicale conservée, mais doulou-
reuse, une grande tension musculaire dans les trapèzes, aucune limitation
articulaire, un rachis lombaire enraidi avec une flexion douloureuse, indi-
quant que la chute avait réveillé des douleurs intenses dans le cadre d'une
discopathie existante et qu'une cure était souhaitable dans le cadre du
centre de Sion, ce qui allait permettre également d'estimer la capacité de
travail fonctionnelle résiduelle ou d'envisager une reconversion.
F.
Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, le service médical de l'OAI-
GE, sur la base du dossier principalement de la SUVA, retint dans un rap-
port du 18 mai 2010 du Dr J._______, sans spécialisation indiquée, le dia-
gnostic de contusion occipitale et nucalgies post-traumatiques, syndrome
cervical non déficitaire, CT-scan cérébral natif et cervical attestant d'ar-
throse importante de C1 et C2, discopathie C5 et C6 avec arthrose; pas de
fracture ou de luxation, pas de lésion au niveau du crâne. Il releva les at-
teintes déterminantes pour l'AI de cervico-lombalgies chroniques et nota
une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle et de 0% dans
une activité adaptée à compter du 1er octobre 2009 avec les limitations
fonctionnelles ci-après: travail sédentaire, limitations dans le port de
charges à 10 kg, nécessité d'alternance des positions, pas de mouvements
en porte-à-faux avec le tronc, pas de mouvements répétitifs de la nuque
(pce 37).
G.
Par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 17 juin 2010
ledit tribunal admit partiellement le recours contre la décision de la SUVA
et l'annula. Il constata que le rapport du 16 novembre 2009 du Dr
H._______, médecin-conseil de la SUVA, ne revêtait pas une valeur pro-
bante suffisante pour permettre de s'écarter des avis convergents des Drs
D._______ et I._______ (selon ces praticiens, les cervicalgies, les lombal-
gies ou encore les vertiges dont souffrait la patiente à la suite de son acci-
dent persistaient malgré tous les traitements entrepris, tout en continuant
à entraver sa capacité de travail dans son ancienne profession de net-
toyeuse, consid. 7 p. 11 [cf. annexe II au recours]), qu'en l'occurrence il
n'avait d'ailleurs pas pris en compte le rapport du Dr I._______, que de plus
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les symptômes présentés paraissaient entrer dans le tableau d’un trauma-
tisme analogue à ceux de type « coup du lapin », question n'ayant pas été
investiguée. Il renvoya le dossier à l'assureur-accident pour nouvelle déci-
sion après mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, notamment
rhumatologique et psychiatrique (pce 43).
H.
Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, l'OAI-GE effectua le 21
juin 2010 une enquête économique sur le ménage. Le rapport indiqua à
titre liminaire l'énoncé selon l'intéressée de douleurs dans la nuque et les
épaules, la possibilité de ne faire que de petites choses, dont l'impossibilité
de passer l'aspirateur et de nettoyer les sols, et de devoir s'arrêter réguliè-
rement en raison des douleurs, l'énoncé de vertiges en se mettant en hau-
teur, de douleurs dans les lombaires, la possibilité actuellement de ne faire
que des travaux superficiels. Le rapport retint au final une invalidité dans
les tâches ménagères de 18% (pce 39). Selon une note interne du 14 juillet
2010 de l'OAI-GE les tâches ménagères ont été rapportées à 38% de l'ac-
tivité régulière et l'activité lucrative antérieurement exercée à 62% (pce 40).
I.
Par projet de décision du 19 juillet 2010, l'OAI-GE informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier qu'elle avait été victime d'un accident en date
du 13 février 2009 pris en charge par la SUVA, qui suite à un examen final
du 13 novembre 2009 de son médecin d'arrondissement avait mis fin à la
prise en charge du cas d'assurance au 30 novembre 2009 au motif qu'il n'y
avait plus de lien de causalité avec l'accident, décision confirmée par une
décision sur opposition du 19 février 2010. Il indiqua qu'à la suite d'un stage
d'observation-orientation en février 2010, et après avoir pris connaissance
de l'ensemble du dossier, son service médical régional (SMR) avait admis
qu'elle n'était plus en mesure d'exercer son ancienne activité de net-
toyeuse, mais que dans une activité adaptée, respectant ses limitations
fonctionnelles, sa capacité de travail était totale en tout cas depuis l'exa-
men final du médecin de la SUVA, une telle activité pouvant lui rapporter
tout autant si ce n'est plus que ce qu'elle gagnait auparavant. Il indiqua
qu'en conséquence il n'y avait pas de perte de gain, donc d'invalidité, et
que le taux d'invalidité étant inférieure à 20% il ne pouvait être entré en
matière pour un reclassement professionnel (pce 42).
Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales précité, Me Poggia,
représentant l'assurée, sollicita le 30 août 2010 que l'OAI-GE sursoie à
toute décision jusqu'au résultat de l'expertise qu'allait diligenter la SUVA
(pce 43). L'OAI-GE y agréa par courrier du 1er septembre 2010 (pce 44).
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J.
Suite à l'arrêt précité la SUVA initia la mise en place d'une expertise pluri-
disciplinaire auprès de la Clinique K._______ à Genève (pce 53/69). Le
représentant de l'assurée, Me M. Poggia, après des démarches relatives
aux experts quant à leurs qualifications et diplômes (pce 53/57) et les ré-
ponses reçues de la SUVA (pces 53/48 et 25), contesta en date du 27 avril
2011 les experts proposés par l'assureur-accident au motif que ceux-ci, les
Drs L._______, rhumatologue, M._______, psychiatre, N._______, neuro-
logue, exerçaient en France et étaient nouvellement actifs dans le canton
de Genève et non au fait des modalités d'expertise en Suisse (pce 53/22).
Par correspondance du 19 juillet 2011 la SUVA informa Me Poggia qu'il n'y
avait pas de raison pertinente de récuser les experts proposés, qu'elle en-
tendait dès lors effectuer l'expertise prévue et que sa mandante allait être
convoquée à cette fin avec un double de la convocation à lui-même (pce
53/9). La Clinique K._______ convoqua l'intéressée en date du 21 juillet
2011 pour les 15 septembre, 12 et 17 octobre 2011 avec copie à son re-
présentant (pce 53/6). Par lettre du 7 septembre 2011 Me Poggia informa
la SUVA apprendre avec surprise que sa mandante avait été convoquée à
la Clinique K._______, qu'il avait prié l'intéressée de ne pas s'y présenter
et invita la SUVA à lui proposer de nouveaux experts (pce 53/5). La SUVA
annula l'expertise projetée (pce 53/4). Par lettre du 31 octobre 2011 la
SUVA informa Me Poggia qu'il n'y avait pas de motifs de récusation, que le
refus de l'assurée selon son instigation de se rendre à la Clinique
K._______ constituait une violation de l'obligation de collaborer; elle mit en
demeure en application de l'art. 43 LPGA Me Poggia d'indiquer dans un
délai de 15 jours si sa mandante était disposée à se soumettre à l'expertise
prévue à la Clinique K._______ et que sans nouvelle de sa part dans le
délai imparti il serait considéré que sa mandante refusait de collaborer et
qu'il allait ainsi être rendue une décision formelle en l'état du dossier (pce
53/2).
Il apert du dossier que l'expertise auprès de la Clinique K._______ fut mise
en place par un nouveau mandat de la SUVA du 14 novembre 2011 et que
l'intéressée s'y rendit en date des 7 et 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012
(cf. pce 54, p. 4). La Clinique K._______ établit un rapport d'expertise daté
du 24 avril 2012 (pce 54).
K.
La SUVA transmit une copie du rapport d'expertise à l'OAI-GE en date du
24 mai 2012.
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Dans leur rapport d'expertise du 24 avril 2012 (pce 54; examens des 7/15
décembre 2011 et 4 janvier 2012) les experts de la Clinique K._______
(Drs L._______, rhumatologue, M._______, psychiatre, N._______, neu-
rologue et, sur dossier, O._______, oto-rhino-laryngologue), firent état de
la documentation médicale existante.
A l'anamnèse le rapport retint une personne bien intégrée sur le plan fami-
lial et social, dont l'enfance a été heureuse, en couple avec deux enfants
de 171/2 et 13 ans, un mari au bénéfice d’une rente AI partielle, une activité
antérieure à temps partiel dans le nettoyage depuis 2006 bien appréciée
par elle-même et son employeur, exercée avec responsabilité et efficacité
mais ne pouvant plus l'être pour les raisons alléguées de douleurs et de
vertiges, pas d'antécédents médico-chirurgicaux déterminants, pas d'at-
teintes à la santé antérieures au 13 février 2009 alléguées ayant eu une
incidence sur la capacité de travail sous réserve de céphalées ayant béné-
ficié d'une thérapeutique et de cervicalgies lesquelles n'étaient pas de la
même intensité que celles actuelles (pages 27 ss). Le rapport releva une
activité actuelle de l'intéressée dans les tâches ménagères indiquée
comme fortement diminuée, dépendante beaucoup de l'aide de ses deux
filles, avec des tâches nécessitant d'être fractionnées dans le temps, dont
par exemple passer l'aspirateur (acte déclaré effectué sans difficulté mais
pas dans toute la maison en une fois), les tâches ménagères exercées
professionnellement n'étant plus possibles de son appréciation. Des diffi-
cultés de concentration furent alléguées pour la lecture (pages 35).
Sur le plan médicamenteux le rapport releva notamment la prise régulière
d'un antidépresseur depuis 2000, date de l'accident de son mari lequel
sans activité lucrative exercée était au bénéfice d'une demi-rente AI, à rai-
son de 20 mg par jour passée à 30 mg en novembre 2009 selon prescrip-
tion de son médecin traitant, mais dont l'augmentation ne fut pas mainte-
nue. Sur le plan du suivi médical le rapport mentionna que le Dr
C._______, médecine interne, était le médecin de famille habituel de l'inté-
ressée et qu’il n'y avait pas de suivi spécialisé régulier en rhumatologie,
neurologie, psychologie (page 36 in fine).
La Dre L._______ releva du dossier au niveau de l'appareil locomoteur une
arthrose entre l'arc antérieur de C1 et la dent de C2 assez sévère, une
protrusion discale et une discopathie dégénérative sévère de C5-C6, un
syndrome algo-dysfonctionnel cervical (ATM), une arthrose postérieure L5-
S1 à prédominance droite (page 37).
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Sur le plan locomoteur, à l'examen clinique l'intéressée fut décrite
(72kg/162cm/BMI 27.43) en surpoids (page 41). Le rapport releva une pal-
pation douloureuse du rachis cervical, des contractures musculaires no-
tables (flexion, rotation droite-gauche) au niveau de l'insertion occipitale
des muscles cervicaux, une limitation de la mobilité du rachis cervical (Ex-
tension/flexion: 40-0-30 [n=40-0-40], rotation d/g: 50-0-45 [n=60-0-60], in-
clinaison latérale d/g : 40-0-40 [n=40-0-40]; données divergentes de celles
de l'examen neurologique : cf. p. 42 et 67 et infra), des douleurs intenses
alléguées au niveau du cou, des trapèzes et de l'occiput irradiant vers les
épaules et le sommet du crâne, lesquelles étaient accompagnées de sen-
sations vertigineuses, un état dégénératif du rachis cervical caractérisé par
une discopathie dégénérative C5-C6 avec pincement discal modéré mais
sans conflit disco-radiculaire, une uncarthrose débutante au même niveau
(pages 42-45).
S'agissant du rachis lombaire le rapport fit état de lombalgies nettement
aggravées depuis l'accident, alléguées en L5-S1, médianes, aggravées
par les positions de porte-à-faux lombaire, assises prolongées, debout et
à la marche prolongée (page 51), d'une manœuvre de Lasègue positive à
80° d/g physiologique (Lasègue négatif), d'un Schöber lombaire de 4 cm
(n=>5) et dorsal de 3 (n=3-4), d'une distance doigts-sol de 26 cm, de 11/18
points de fibromyalgie, 1/5 signes de Waddell (pages 53-55).
L'expert ne releva pas d'autres atteintes sur le plan locomoteur affectant
les articulations.
La Dre L._______ retint qu'une contusion occipitale avec possible entorse
cervicale d'après l'analyse des circonstances de l'accident ait pu avoir lieu
mais que ses effets reconnus théoriquement ne devraient plus être actuels,
elle indiqua ne pas retenir un whiplash. Elle nota que l'arthrose qualifiée de
sévère et antérieure à l'accident pouvait expliquer la persistance d'un fond
douloureux permanent (page 46). Elle releva qu'il était difficile de com-
prendre pourquoi l'intéressée maintenait son traitement médicamenteux,
alors qu'elle n'alléguait aucune amélioration au niveau des douleurs, et
nota que l'intéressée avait choisi de ne pas avoir un suivi multidisciplinaire
au moment où ceci lui avait été proposé dès septembre 2009 (pages 47
s.).
La Dre L._______ mentionna en regard des atteintes au rachis les limita-
tions fonctionnelles de positions en porte-à-faux du rachis cervical, de port
de charges limitées à 10 kg occasionnellement et/ou inférieur à 5 kg sou-
vent, de déplacement en hauteur, de conduite d'engins vibrants (page 49)
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et en regard des atteintes lombaires de limitations fonctionnelles de posi-
tions du rachis lombaire en porte-à-faux, de port de charges au max. de 10
kg occasionnellement et/ou inférieur à 5 kg souvent (page 59). Le rapport
indiqua que l'activité habituelle était déconseillée en raison des troubles
dégénératifs mais que la capacité de travail dans un emploi adapté respec-
tant les limitations précitées était totale. Elle retint sur le seul plan locomo-
teur une capacité de travail de 50% horaire et de 100% de rendement dans
l'activité habituelle et de 100% horaire et rendement dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pages 49, 60).
Sur le plan neurologique le Dr N._______ releva des plaintes cohérentes
avec les séquelles d'un traumatisme de type whiplash qui fut d'intensité
moyenne, une limitation de la mobilité du rachis cervical (Extension/flexion:
20-0-40 [n=40-0-40], rotation d/g: 30-0-20 [n=60-0-60], inclinaison latérale:
10-0-12 [n=40-0-40]); un examen des nerfs crâniens normal, pas de para-
lysie faciale, ni trouble de la sensibilité, pas de signe de Romberg à la sta-
tion debout, ni de déviation à la manœuvre d'Unterberger. L'appui mono-
podal fut indiqué possible et tenu, la marche sur les talons et les pointes
fut indiquée normale. Il ne releva pas de tremblement ni de signe de la
lignée extrapyramidale (page 69). L'expert releva l'absence de prise d'an-
talgiques le jour de l'expertise alors que l'examinée alléguait un niveau de
douleurs élevé et la non-collaboration de l'assurée à une prise en charge
multidisciplinaire (page 74). Sur le plan strictement neurologique l'expert
ne retint pas de limitations fonctionnelles en l'absence de substrat orga-
nique neurologique démontrable. Bien que l'expertisée fut en grande diffi-
culté selon ses dires et que des incohérences majeures ne purent pas être
mises en évidence, l'expert indiqua que l'examen neurologique était sans
particularité, la capacité de travail n'étant pas en lien avec une probléma-
tique neurologique pure (page 75).
Sur le plan psychiatrique, le Dr M._______ releva un examen neurocognitif
sans particularité. Il décrivit l'intéressée comme "extrêmement présente
dans le dialogue", attentive, répondant avec grande clarté à toutes les
questions. Les capacités de jugement, d'abstraction et d'association furent
indiquées préservées, sans signe d'anxiété, excepté des inquiétudes
d'ordre financier et matériel (pages 77 s., 86 s.). La prise régulière d'anti-
dépresseur (fluoxétine) fut confirmée par des examens biologiques (page
78). L'expert ne retint pas de diagnostic de la clinique dépressive ni d'état
dépressif récurrent (page 80). Il ne fut pas retenu de diagnostic de somati-
sation ou de trouble somatoforme apparenté malgré la présence d'algies
persistantes et décrites comme intenses, aucun critère de comorbidité psy-
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Page 11
chiatrique n'ayant pu être retenu interférant significativement avec la fa-
culté à surmonter les douleurs (page 83). Sur le plan strictement psychia-
trique la capacité de travail dans l'emploi habituel fut déclarée totale (pages
81, 85. 89).
Le rapport d'expertise K._______ comprit un volet ORL sur dossier selon
une appréciation de la Dre O._______ intégré dans la partie synthèse de
l’expertise. Le Rapport K._______ releva que l'intéressée, suite à son ac-
cident et examen ORL qui s'ensuivit directement (diagnostic posé de ver-
tige positionnel bénin gauche), n'avait jamais reconsulté en ORL. Il indiqua
qu'un status quo sine pouvait être fixé in casu à 18 mois de l'accident (sta-
tus quo sine habituel à 6 mois porté à 18 mois en raison du port prolongé
de la minerve, de l'impact neurologique induit de l'intensité de la chute, du
diagnostic de vertige positionnel bénin gauche), que la persistance éven-
tuelle de sensations vertigineuses, s'associant plutôt dans son discours ac-
tuel à une sensation de flou ou d'instabilité, n'avait pas de conséquences
sur le travail et pouvait être d'origine multiple (hypotension, orthostatique,
psychiatrique…) non en relation avec la chute initiale, d'où le fait qu'il avait
été renoncé à un examen détaillé ORL (page 95).
Au final les experts retinrent des limitations de la capacité de travail dans
le dernier emploi comme suit: pas de position en porte-à-faux cervical et
lombaire, port de charges légères jusqu'à 10 kg occasionnellement et/ou
inférieures à 5 kg souvent, pas de déplacement en hauteur, de conduite
d'engins vibrants. Ils précisèrent que les limitations étaient en lien avec
l'état dégénératif du rachis. Une incapacité de travail fut admise « pour les
seules suites de l'accident » jusqu'au 13 août 2010 [18 mois suivant l'acci-
dent]. A compter du 14 août 2010, dans l'activité antérieure, la capacité de
travail fut établie à 50% horaire et 100% de rendement en raison de l'état
dégénératif du rachis cervical et lombaire. A compter du 14 août 2010 éga-
lement, les experts ne retinrent pas d'incapacité de travail dans une activité
adaptée (page 96).
L.
En date du 19 septembre 2012 la Dresse P._______ du SMR sur la base
du rapport d'expertise de la Clinique K._______, posa le diagnostic de cer-
vicalgies et de lombalgies chroniques d'origine dégénérative sans patholo-
gie psychique associée et retint une incapacité de travail jusqu'au 13 août
2010 pour toute activité passant au 14 août 2010 à 50% dans l'activité an-
térieure et à 100% dans une activité adaptée (pce 56).
C-4911/2013
Page 12
Dans une note interne du 10 janvier 2013 l'OAI-GE releva que le rapport
d'expertise K._______ ne modifiait pas l'appréciation faite de l'enquête mé-
nagère. Il fut relevé que lors de l'enquête précitée l'intéressée avait indiqué
ne pas pouvoir passer l'aspirateur alors que lors de l'expertise l'intéressée
avait indiqué passer l'aspirateur sans difficulté mais pas dans toute la mai-
son d'un coup, nécessitant comme pour les autres tâches de fractionner
son travail sur la semaine (pce 59).
L'OAI-GE établit un calcul mixte de l'invalidité en date du 12 février 2013.
Il retint une activité lucrative exercée 26 heures par semaine sur une base
de 42 h./sem. ainsi qu'un degré d'empêchement dans les tâches ména-
gères de 18% et détermina le taux mixte à 69% (activité lucrative: 62% x
100%; travaux habituels: 38% x 18%, soit 62% + 6.84% = 68.84%). Le
document détermina un droit à un trois-quarts de rente du 1er mars 2010
au 30 novembre 2010 compte tenu d'une demande tardive selon l'art. 29
al. 1 LAI et d'une interruption du droit à la rente après 3 mois selon l'art.
88a RAI à compter du 14 août 2010 (pce 60).
L'OAI-GE détermina le degré d'invalidité économique en date du 20 février
2013. Il prit comme base pour le revenu avec invalidité le revenu de
femmes pour des activités simples et répétitives (niveau IV) selon l'En-
quête suisse sur la structure des salaires 2010 'tableau TA1' de 4'225.-
francs pour 40 h./sem. passant à 4'394.- francs pour 41.6 h./sem., soit
52'728.- francs par année, pris en compte à 62%, soit 32'691.- francs sans
abattement pour circonstances personnelles. Il compara ce montant à celui
obtenu par l'assurée en 2009 (indice 2552, base 1939:100) de 26'780.-
francs (tarifs horaires de CHF 20.- x 16 h./sem. x 56 sem. + CHF 19.50 x
10 h./sem. x 56 sem.) indexé valeur 2010 (indice 2579) à 27'063.- francs
dont il résulta 0% de degré d'invalidité (pce 61).
M.
Par décision du 3 juillet 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à l'intéressée un trois-quarts de
rente d'invalidité pour une durée déterminée du 1er mars au 30 novembre
2010 ainsi que deux rentes pour enfant liées à la précédente. L'OAIE indi-
qua qu'il était apparu de son dossier que suite à l'accident survenu le 13
février 2009 son service médical avait admis l'impossibilité pour elle d'exer-
cer à nouveau son activité habituelle de nettoyeuse mais que dans une
activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de
travail était totale, en tout cas depuis l'examen final du médecin de la
SUVA, qu'en l'occurrence une telle activité pourrait lui rapporter tout autant,
si ce n'est plus, que ce qu'elle gagnait auparavant, qu'il n'y avait dès lors
C-4911/2013
Page 13
pas de perte de gain, donc pas d'invalidité. Relevant que son invalidité
étant inférieure à 20%, il indiqua ne pouvoir entrer en matière pour un re-
classement professionnel. A titre de complément l'OAIE indiqua que le dé-
but du délai d'attente au versement de la rente était le 13 février 2009, que
le début du versement de la rente ne pouvait prendre naissance que six
mois après le dépôt [le 18 septembre 2009] de la demande, soit au 1er mars
2010, que dès le 14 août 2010 elle présentait une amélioration de son état
de santé lui permettant d'exercer une activité adaptée de 100% et de 50%
dans son activité habituelle, que conformément à l'art. 88 RAI lors de l'amé-
lioration de l'état de santé il y avait lieu de prendre en compte un délai de
3 mois d'amélioration pour considérer le degré d'invalidité, qu'en applica-
tion dudit article le trois-quarts de rente était prolongé jusqu'au 30 no-
vembre 2010, que la comparaison de revenu au 1er septembre 2010 avant
et après invalidité dans une activité adaptée prise en compte à 62% (voir
l'exposé supra G repris intégralement) donnait un degré d'invalidité de 0%
n'ouvrant ni le droit à une rente ni le droit à la mise en place de mesures
professionnelles (pce 65).
N.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me Poggia, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 2 septembre 2013. Elle
conclut sous suite de dépens principalement à l'annulation de la décision,
au renvoi de la cause à l'OAIE afin qu'il mette en œuvre une procédure de
reclassement professionnel, subsidiairement à l'annulation de la décision
et à ce qu'il lui soit reconnu le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité.
Elle fit valoir ses atteintes à la santé remontant à son accident du 13 février
2009 et notamment avoir été expertisée à la Clinique K._______, par man-
dat de la SUVA, par des médecins dont les qualités pour exécuter la mis-
sion d'expertise lui paraissaient douteuses. Elle indiqua en particulier, par
le biais de son représentant, que les trois experts étaient des médecins
français qui n'étaient qu'au bénéfice sans autre examen d'une attestation
de reconnaissance de la Commission des professions médicales, ne dis-
posaient pas d'une formation dans le domaine de l'expertise selon le droit
suisse et n'avaient à l'évidence été recrutés par la Clinique K._______
qu'au vu de leurs disponibilités et, sans doute également, de leurs coûts
moindres par rapport à un expert helvétique. Elle releva que ces experts
avaient conclu dans leur rapport du 24 avril 2012 que sa capacité de travail
était entière dès le 13 [recte: 14] août 2010 pour les seules suites de l'ac-
cident sous réserve de la nécessité d'un emploi adapté au vu de l'état dé-
génératif du rachis, qu'à la suite de cette expertise la SUVA n'avait pas
rendu de nouvelle décision [voir cep. infra T, décision du 24 août 2012 de
la SUVA contestée selon pce TAF 18], que l'OAIE lui avait par contre, par
C-4911/2013
Page 14
décision du 3 juillet 2013 dont est recours, reconnu un droit à un trois-
quarts de rente d'invalidité de mars à novembre 2010 sur la base d'un taux
d'invalidité de 69%. Elle fit valoir que l'OAIE avait retenu à la suite d'un
examen auprès des Etablissements publics pour l'intégration d'une durée
d'un mois en février 2010 qu'elle disposait d'une capacité de travail totale
dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, qui
pourrait lui rapporter un revenu équivalent, voire supérieur, mais que l'acti-
vité possible n'avait pas été mentionnée. Elle releva ne disposer d'aucune
formation, de sorte que son activité ne pouvait dès lors qu'être physique,
qu'en l'occurrence une évaluation de son invalidité par référence à l'ESS
2010 et un revenu théorique de l'ordre de 4'200.- francs par mois pour une
activité simple et répétitive était formellement contestée étant précisé de
surcroît qu'une activité répétitive n'était pas compatible avec son état de
santé du fait qu'elle devait régulièrement changer de position et se reposer.
Elle réserva compléter son recours une fois avoir été en possession de son
dossier (pce TAF 1).
O.
Par réponse au recours du 27 septembre 2013, l'OAIE, se référant à la
prise de position de l'OAI-GE du 23 septembre 2013, conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans cette dernière
l'OAI-GE releva en particulier qu'il ne lui appartenait pas de définir concrè-
tement qu'elle activité ou fonction professionnelle était envisageable pour
un assuré, que le médecin portait un jugement sur l'état de santé et indi-
quait uniquement dans quelle mesure et pour quelles activités un assuré
était incapable de travailler, qu'en l'occurrence les données médicales
constituaient uniquement un élément utile pour déterminer quels travaux
étaient raisonnablement exigibles de la part d'un assuré. Il précisa que la
référence au marché du travail était celui théorique d'un marché équilibré
et que l'assurance-invalidité n'avait pas à répondre d'une diminution de la
capacité de gain due à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels
que le manque de formation professionnelle, de difficultés d'ordre linguis-
tique, l'âge. Il indiqua en l'occurrence que l'assurée était apte à exercer une
activité dans un large éventail d'activités légères respectant ses limitations
fonctionnelles telles notamment l'alternance des positions et que les élé-
ments apportés ne permettaient pas de faire une appréciation différente du
cas (pce TAF 3).
P.
Par réplique du 25 novembre 2013, la recourante maintint en substance
que les médecins experts ne disposaient d'aucune formation spécifique
dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse et qu'ils pratiquaient à
C-4911/2013
Page 15
sa connaissance en France. Elle requit qu'il lui soit communiqué qu'elles
étaient les compétences de ces médecins pour se prononcer sur sa capa-
cité de travail. Au sujet du rapport d'expertise elle indiqua que celui-ci avait
été établi à l'attention d'un assureur LAA dans la perspective principale si-
non exclusive d'établir l'inexistence d'un lien de causalité avec l'accident et
qu'à aucun moment les experts n'étaient intervenus sur le plan d'un exa-
men global de sa capacité de gain, se bornant à mentionner la possibilité
d'exercer un emploi adapté, sans autre précision quant à ce type d'emploi.
Enfin elle releva que son dossier n'était pas suffisamment complet pour
pouvoir statuer et qu'il eut fallu examiner la possibilité d'un reclassement
professionnel avant de statuer sur sa capacité de travail (pce TAF 7).
Q.
Par communication du 20 janvier 2014 Me Poggia annonça la reprise du
dossier par Me Chr. van Gessel (pce TAF 9).
R.
Par duplique du 29 janvier 2014 l'OAIE maintint sa détermination du rejet
du recours et de la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la
détermination de l'OAI-GE du 17 janvier 2014. Dans celle-ci l'OAI-GE main-
tint ses précédentes conclusions. Il fit valoir avec références à la jurispru-
dence les conditions requises à la valeur probante d'une expertise, les con-
ditions à la reconnaissance des diplômes des médecins experts, qu'en l'oc-
currence les médecins ayant effectué l'expertise pour le compte de la Cli-
nique K._______ avaient tous été autorisés par la Direction générale de la
santé de la République et Canton de Genève à exercer la profession de
médecin à titre indépendant ou à titre dépendant dans le canton de Genève
par arrêtés dont copies ont été jointes en annexe. L'OAI-GE releva qu'à
teneur de leurs curriculums-vitae joints en annexe il n'était pas à douter
que ces médecins spécialistes disposaient des connaissances spécifiques
requises. Enfin l'OAI-GE releva que l'on ne saurait lui reprocher de s'être
fondé sur l'expertise de la clinique K._______ du fait que la notion d'invali-
dité était en principe identique en matière d'assurance -accident, -militaire
et -invalidité, qu'une appréciation divergente ne devait intervenir qu'à titre
exceptionnel (pce TAF 10).
S.
Par ordonnance du 1er mai 2014 le Tribunal de céans porta la duplique à la
connaissance de la recourante et mit un terme à l'échange des écritures
(pce TAF 12). Par décision incidente du 3 juin 2015 il requit de sa part une
avance sur les frais de procédure de 400.- francs dont elle s'acquitta dans
le délai imparti (pces TAF 13-15).
C-4911/2013
Page 16
T.
Par ordonnance du 4 août 2015 le Tribunal de céans requit de l'intéressée
de lui communiquer si elle entendait maintenir ou non son grief selon lequel
les médecins qui l'avaient expertisée n'avaient pas les qualifications né-
cessaires pour le faire et l'invita à produire la décision de la SUVA rendue
suite à l'expertise de la Clinique K._______ du 24 avril 2012 (pce TAF 16).
Par réponse du 17 août 2015 Me van Gessel répondit que sa mandante
maintenait le grief selon lequel les médecins qui avaient procédé à l'exper-
tise n'avaient pas les qualifications nécessaires pour celle-ci. Il indiqua
qu’ayant reçu leurs autorisations à exercer la profession de médecin dans
le canton de Genève entre six mois et une année avant d'être mandatés
par demande du 14 novembre 2011, lesdits médecins n'avaient aucune
connaissance du système des assurances sociales en Suisse, de la juris-
prudence relative aux expertises médicales, ni encore de formations spé-
cifiques dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse. Par ailleurs
Me Van Gessel produisit une décision de la SUVA du 24 août 2012 ayant
mis sur la base de l'expertise K._______ un terme aux prestations allouées
au 13 août 2010 inclus, décision annoncée comme contestée avec attes-
tation de la SUVA de suspension de procédure du 24 avril 2014 (pce TAF
18). Le Tribunal de céans communiqua cette écriture à l'intimée pour con-
naissance par ordonnance du 20 août 2015 (pce TAF 19).
U.
Par ordonnance du 27 octobre 2015 le Tribunal de céans requit de la Di-
rection générale de la santé du canton de Genève de lui adresser une co-
pie des dossiers d'autorisation de pratiquer des Drs M._______, psy-
chiatre, N._______, neurologue, O._______, oto-rhino-laryngologue, de la
Clinique K._______ (pce TAF 20).
En date du 11 novembre 2015 la Direction générale de la santé précitée
communiqua au Tribunal de céans une copie des dossiers requis, lesquels
ont établi pour le Dr M._______ les qualités de docteur en médecine (1971)
avec postgrade reconnu au plan fédéral de médecin spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie (1981), pour le Dr N._______ les qualités de
docteur en médecine (2000) avec postgrade reconnu au plan fédéral de
médecin spécialiste en neurologie (1998), pour la Dresse O._______ les
qualités de docteur en médecine (1996) avec postgrade reconnu au plan
fédéral en oto-rhino-laryngologie (1997) (pce TAF 22).
Le Tribunal communiqua aux parties par ordonnance du 9 décembre 2015
une copie des dossiers précités pour connaissance (pce TAF 23).
C-4911/2013
Page 17
Par une prise de position spontanée du 14 décembre 2015, la recourante,
par le biais de son représentant, releva à nouveau que les Drs N._______,
O._______ et M._______ avaient reçu leur autorisation à exercer la pro-
fession de médecin dans le canton de Genève entre six mois et une année
avant d'être mandatés, ce qui impliquait qu'ils n'avaient aucune connais-
sance du système des assurances sociales en Suisse et de la jurispru-
dence relative aux expertises médicales, ni encore de formation spécifique
dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse. Elle souligna à nou-
veau que ces médecins n'avaient été engagés par la Clinique K._______
uniquement pour effectuer des expertises médicales et n'avaient donc pas
d'expérience clinique continue. Elle releva que dans ces circonstances le
rapport d'expertise du 24 avril 2012 perdait énormément de sa force pro-
bante. Elle conclut à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Au sur-
plus elle maintint les conclusions de son recours du 2 septembre 2013 (pce
TAF 25). Le Tribunal de céans communiqua cette écriture pour connais-
sance et éventuelles remarques dans les dix jours à l'autorité inférieure par
ordonnance du 16 décembre 2015 (pce TAF 26).
Par une prise de position du 28 décembre 2015 l'autorité inférieure, se ré-
férant à la prise de position du 22 décembre 2015 de l'OCAS, maintint sa
détermination antérieure concluant au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Dans sa détermination l'OCAS souligna que les
formations et spécialisations des médecins experts étaient déterminantes
indépendamment du lieu d'acquisition des formations et spécialisations et
de l'exercice en cabinet en Suisse ou non desdits médecins, les arguments
du conseil de la recourante n'étant d'aucune pertinence (pce TAF 27). Le
Tribunal de céans adressa à la recourante par ordonnance du 5 janvier
2016 la prise de position de l'OAIE pour connaissance et signala la clôture
de l'échange des écritures (pce TAF 28).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
C-4911/2013
Page 18
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l'Office cantonal des assurances sociales de Genève a enregistré et
instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la
disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. Toutefois les
dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
sont également applicables, vu le dépôt de la demande le 18 septembre
C-4911/2013
Page 19
2009, s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui mo-
tive que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur
jusqu'à cette date.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplis-
sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er mars 2010 (art. 29 al. 1
LAI, cf. la demande déposée le 18 septembre 2009 [pce 2]) jusqu'au 3 juil-
let 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 132
V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499).
L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121
V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour
existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties
ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
287 consid. 4).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante est ressortissante française domiciliée en France. La cause doit donc
C-4911/2013
Page 20
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour
la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002
Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre
elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1, RO 2004 121; ci-après
règlement n° 1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars
2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet
au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient
désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.
109.268.1; ci-après : règlement 883/2004). Le règlement 883/2004 – qui a
donc remplacé le règlement 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour
la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid.
5.2; ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). En l'occurrence, compte tenu de la
période litigieuse, le litige doit être tranché sous l'angle des deux
règlements précités (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71 pré-
voyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
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par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée ayant limité
dans le temps du 1er mars au 30 novembre 2010 le droit à un trois-quarts
de rente et le droit non reconnu à des mesures d'ordre professionnel ulté-
rieurement en raison d'un taux d'invalidité de 0% à compter du 1er sep-
tembre 2010, soit un taux inférieur au taux seuil de 20% % ouvrant le droit
cas échéant à des mesures d'ordre professionnel.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71 / art. 6 et 45 du règlement 883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
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moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca-
pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf.
chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c ; MEYER/REICHMUTH, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32).
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
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membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; arrêt du TF I 312/04 du 28
juillet 2005 consid. 1.2; art. 4 et 7 du règlement 883/04).
6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance.
6.5 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5).
6.6 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace-
ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi
par l'art. 88a RAI lequel prévoit à l'al. 1 que, si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soin découlant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit
aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable.
6.7 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
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sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1 La recourante a travaillé en Suisse en dernier lieu jusqu'au 12 février
2009 (Fin des rapports de travail au 30 novembre 2009) comme nettoyeuse
et concierge. Depuis le 13 février 2009, elle n'a pas repris d'activité lucra-
tive.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
7.3 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, telles les personnes s'occupant du ménage, étudiant ou vi-
vant dans une communauté religieuse, et dont on ne saurait exiger qu'ils
exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA (art. 5
LAI) qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les
empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du
règlement sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]) telles les tâches
domestiques (méthode spécifique). Par travaux habituels, il faut notam-
ment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants
ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (ATF 137 V 334 con-
sid. 3.1.2; arrêt du TF 9C_514/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4).
La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des tâches
ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place (cf. art.
69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en principe une
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base appropriée et en règle générale suffisante pour apprécier et quantifier
les limitations fonctionnelles (ATF 130 V 97, ATF 130 V 61 consid. 6.1.2;
arrêts du TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1; I 249/04 du 6
septembre 2004 consid. 5.1.1). Le résultat de l'enquête aboutit à une éva-
luation des limitations fonctionnelles qui doit être appréciée par l'adminis-
tration (et en cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions du
médecin relatives à l'incapacité de travail dans l'accomplissement des
tâches ménagères (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2159). Lorsque
l'on est en présence d'une pathologie psychique, et qu'il existe des diver-
gences entre les constatations d'ordre médical sur la capacité à accomplir
des travaux habituels et les conclusions de l'enquête à domicile, les cons-
tatations médicales ont en principe plus de poids du fait qu'il est souvent
difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et
d'apprécier l'ampleur de l'atteinte et des empêchements en résultant (cf.
les arrêts du TF C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2. et les références,
9C_687/2014 cité consid. 4.3.1).
7.4 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une activité
sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une acti-
vité non lucrative au sens de l'art. 5 LAI (cf. supra 7.3), il convient de pon-
dérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attri-
bué à chacune des activités précitées (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI; ATF
125 V 146 = Pratique VSI 1999 p. 231; ATF 130 V 97 consid. 3.4; ATF 137
V 334 consid. 5 avec critiques). Pour déterminer, en cas d'avis contradic-
toires, la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux tra-
vaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les
mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. A cette fin, il faut
tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que
des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des ap-
titudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents per-
sonnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la
base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'ad-
ministration a pris sa décision. Il faut que la force probatoire reconnue ha-
bituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vrai-
semblance prépondérante (ATF 125 V 146 consid. 2c, ATF 117 V 194 con-
sid. 3b et les références citées; arrêt du TF I 308/04 du 14 janvier 2005
consid. 5.2). Avant d'appliquer la méthode mixte, l'office AI doit au préa-
lable, comme pour les autres méthodes d'évaluation de l'invalidité, déter-
miner, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'activité que l'assuré
exercerait s'il n'était pas atteint dans sa santé sans tenir compte du taux
d'activité qui pourrait raisonnablement être exigé s'il était en bonne santé
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(ATF 133 V 504 consid. 3.3, ATF 133 V 477 consid. 6.3; ATF 125 V 146
consid. 2c et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2172 ss). Il sied de rele-
ver dans le cadre de cet arrêt que la méthode mixte a été jugée contraire
à l'art. 14 combiné avec l'art. 8 de la CEDH le 2 février 2016 par la CrEDH
(arrêt 7186/09 Di Trizio c. Suisse entré en force).
7.5 L'invalidité de l'assuré est évaluée impérativement selon l'une ou l'autre
de ces trois méthodes, réserve faite de la méthode dite extraordinaire
s'agissant des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
pour lesquelles un calcul suffisamment sûr des revenus à comparer n'est
pas possible nécessitant une appréciation de la répercussion économique
de la baisse de rendement induite par l'invalidité (cf. ATF 128 V 29 consid.
1; arrêt du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009; VALTERIO, op. cit., n° 2183
ss). La loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment
l'appréciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'ap-
préciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de
l'incidence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042).
La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne sau-
rait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité
de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir
ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de
santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les réfé-
rences).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid.
2, ATF 114 V 310 consid. 3c).
7.6 En l'espèce l'administration a établi qu'il y avait lieu d'évaluer l'invalidité
de l'assurée selon la méthode mixte, qu'en l'occurrence son activité lucra-
tive se montait à 62% d'un 100% et que son activité dans les tâches mé-
nagères se montait à 38% d'un 100%. L'administration a également établi
à la suite de l'enquête ménagère que l'intéressée était limitée dans celles-
ci à hauteur de 18%. Ces pourcentages n'ont pas été contestés. Comme
d'ailleurs l'octroi d'un trois-quarts de rente pour un taux d'invalidité de 69%
n'a pas été contesté pour la durée de mars à novembre 2010.
Il sied de rappeler que la cessation du droit à la rente allouée est, dans la
présente cause, objet de la contestation au sens d'une conclusion subsi-
diaire, la conclusion principale du recours étant la reconnaissance d'une
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Page 27
invalidité d'un taux supérieure à 20% ouvrant le droit à des mesures de
réinsertion professionnelle.
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI
précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né-
cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. ATF 116 V 23).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
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médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF
9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). En règle générale, l'adminis-
tration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par
des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes et en pleine connaissance du dossier et lors-
qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc.
VALTERIO, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée
à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire,
de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. ar-
rêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence,
9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912).
8.2.1 Sur un plan général, eu égard aux griefs de la recourante quant aux
experts l'ayant examinée à la Clinique K._______, on relèvera que pour
qu'un médecin puisse remplir la fonction d'expert il doit disposer de con-
naissances spécialisées dans le domaine d'expertise (arrêts du TF 9C_53/
2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références), un titre de médecin
FMH suisse n'étant cependant pas exigé (arrêt du TF 9C_270/2008 du 12
août 2008 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit. n° 2912). Du moins le médecin
qui vise le rapport doit disposer des connaissances spécialisées requises
(arrêts du TF 9C_53/2009 consid. 4.2; I 142/07 du 20 novembre 2007 con-
sid. 3.2.3 et I 178/00 du 3 août 2000 consid. 4a). Le titre de docteur n'est
pas déterminant pour l'exercice d'une activité médicale mais un diplôme
fédéral ou étranger, respectivement un titre de formation continue corres-
pondant. Le médecin doit dès lors fournir des indications qui attestent qu'il
a le droit de pratiquer dans une spécialisation donnée (arrêt du TF
9C_588/2010 du 3 novembre 2010 consid. 3.2). La formation de spécialiste
peut avoir été acquise à l'étranger (arrêts du TF 9C_53/2009 consid. 4.2
du 29 mai 2009; 9C_588/2010 loc. cit.).
8.2.2 Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires (LPMed, RS 811.11), est reconnu le diplôme étranger dont
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l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la re-
connaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont
le titulaire maîtrise une langue nationale suisse. Un diplôme étranger re-
connu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (al. 2). La
reconnaissance relève de la compétence de la Commission des profes-
sions médicales (al. 3). Selon l'art. 21 LPMed est reconnu le titre postgrade
étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans
un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu
avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse
(al. 1). Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes
effets que le titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). La reconnais-
sance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Com-
mission des professions médicales (al. 3). De plus et selon l'art. 34 LPMed
l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant re-
quiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession mé-
dicale est exercée. L'art. 36 LPMed précise que l'autorisation de pratiquer
à titre indépendant est octroyée si le requérant: a. est titulaire du diplôme
fédéral correspondant, b. est digne de confiance et présente, tant physi-
quement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irré-
prochable de la profession (al. 1). Toute personne qui veut exercer la pro-
fession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus,
être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). Or selon l'art.
18 LPMed la formation postgrade dure au moins 2 ans et au plus 6 ans. En
cas de formation postgrade à temps partiel la durée est prolongée en con-
séquence.
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
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8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante,
le juge est tenu d'examiner s'il est propre à mettre en doute, sur les points
litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis
médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne
suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2;
8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF
9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon
la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se
fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR
mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des
C-4911/2013
Page 31
exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1;
VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011
du 25 mars 2011 consid. 3.3).
9.
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence rela-
tive au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance so-
ciale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assu-
rance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents
(arrêt du TF I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique VSI 2004 p.
188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour sa part,
admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en ju-
geant que celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité en applica-
tion de l'assurance-accidents, avec comme conséquence que l'office AI
n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre
la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la
rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations
selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des cri-
tères différents car l'assurance-accident ne prend en compte que le rapport
de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'invalidité alors que
ces critères ne sont pas déterminants pour l'assurance-invalidité (cf. ATF
133 V 549 consid. 6.2), sont donc indépendantes (cf. arrêt du TF 8C_558/
2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO, op. cit., n° 2053 s.). Cela ne
veut pas dire que les évaluations de l’invalidité de l’assurance-accident ne
doivent pas être examinées comme indices d’une évaluation sérieuse et
ne pas être intégrées dans le processus de décision (ATF 133 V 549 con-
sid. 6.3 s.). L’indépendance des décisions n'implique également pas que
des expertises ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées
par l'autre assurance, en particulier s'il appert que l’expertise (pluridiscipli-
naire) réalisée pour un assureur-accident a porté sur l’état de santé du re-
courant dans son ensemble, que les experts n’ont pas limité leur champ
d’investigation à la seule question de la causalité (naturelle) entre les évé-
nements accidentels et les atteintes à la santé qu’ils ont diagnostiquées et
C-4911/2013
Page 32
que les conclusions ne s’en sont pas limitées aux aspects propres à l’as-
surance-accident, que les experts se sont prononcés de manière globale
sur les affections et leurs répercussions éventuelles sur la capacité de tra-
vail de l’assuré (cf. l'arrêt du TF 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid.
2.2.1; pour le rapport de causalité adéquate en assurance-accident voir p.
ex. FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 379 ss, spéc. 383 ss ; ATF 134 V 109, 117 V 359 ; arrêt
du TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3).
10.
Se fondant sur l’expertise pluridisiplinaire K._______, l’autorité inférieure a
par sa décision attaquée reconnu à l’intéressée un trois-quarts de rente
d’invalidité limitée dans le temps du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010.
Dans son recours la recourante conteste matériellement en substance qu'il
ne lui soit plus reconnu d'invalidité à compter du 1er septembre 2010, éva-
luation mettant un terme à sa rente au 31 octobre 2010, respectivement
que ses limitations fonctionnelles ne lui ouvrent pas de droit à des mesures
d'ordre professionnel au motif d'un taux d'invalidité de 0% inférieur au seuil
de 20% ouvrant le droit à de telles mesures. Elle conclut ainsi principale-
ment à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'auto-
rité inférieure afin que celle-ci mette en place une procédure de reclasse-
ment professionnel, concluant implicitement à la reconnaissance d'un taux
d'invalidité de 20% et plus. Subsidiairement la recourante conclut au main-
tien de son trois-quarts de rente, contestant ce faisant le bien-fondé des
conclusions de l'expertise médicale, respectivement de la décision de
l'OAIE de ne plus lui reconnaître d'invalidité au 1er septembre 2010. Dans
son écriture spontanée du 14 décembre 2015 la recourante a de plus, à
l'appui de ses conclusions, conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne
une expertise judiciaire. Il est rappelé que la recourante fonde sa contes-
tation de la décision attaquée en substance sur l'allégué que les experts
qui se sont prononcés sur son invalidité n'étaient pas au bénéfice des spé-
cialisations médicales requises et reconnues à cette fin ni n'avaient les
connaissances assécurologiques nécessaires pour déterminer son invali-
dité économique. Dans ses écritures la recourante a mis en doute la capa-
cité des médecins-experts de pouvoir se déterminer sur sa capacité de tra-
vail relevant pour l'essentiel que ceux-ci étaient des praticiens français dont
les qualités pour exécuter la mission d'expertise lui paraissaient douteuses,
qu'ils n'étaient qu'au bénéfice sans autres examens d'une attestation de
reconnaissance de la Commission des professions médicales, au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Genève entre 6 et 12
mois au moment où la SUVA avait mandaté la Clinique K._______, qu'il
C-4911/2013
Page 33
était certain que ceux-ci ne connaissaient pas les réquisits des expertises
médicales selon le droit suisse. Dans sa réplique du 25 novembre 2013 la
recourante souleva un deuxième grief formel, à savoir que l’expertise
K._______ avait relevé que son mari était au bénéfice d’une rente AI alors
que cela était d’aucune pertinence, mettant en cause la neutralité des ex-
perts. Les deux griefs formels sont traités infra respectivement aux consid.
11.1-3 et 11.4-6.
11.
11.1 Sur la base des documents au dossier (figurant en partie déjà dans
les actes) et du résultat du complément d'instruction du 27 octobre 2015
effectué par le Tribunal de céans, il est établi que les médecins ayant pra-
tiqué l'expertise pour le compte de la Clinique K._______, sur mandat de
l'assureur-accidents, soit les Drs L._______, O._______, N._______ et
M._______, disposent tous, outre un diplôme en médecine reconnu au
plan fédéral et le titre de docteur (ce titre n'étant pas déterminant en soi,
cf. supra 8.2.1), des qualifications requises dans le domaine de leur spé-
cialisation, soit d'un titre postgrade reconnu au plan fédéral. Ils ont égale-
ment tous été autorisés par la Direction générale de la santé de la Répu-
blique et Canton de Genève à exercer la profession de médecin à titre in-
dépendant ou à titre dépendant dans le canton de Genève dans leur do-
maine de compétence respectif, ce qui suppose l'expérience requise (con-
sid. 8.2.2). En particulier, sur la base de leurs dossiers respectifs, la Dresse
L._______ a été autorisée par la Direction générale de la santé à pratiquer
en qualité de médecin spécialiste en rhumatologie le 18 juillet 2011, la
Dresse O._______ en qualité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngo-
logie le 15 juillet 2011, le Dr N._______ en qualité de médecin spécialiste
en neurologie le 15 décembre 2010, le Dr M._______ en qualité de méde-
cin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie le 23 février 2011, donc
bien avant l’exécution du mandat d’expertise les 7 et 15 décembre 2011 et
le 4 janvier 2012. Une copie des curriculums vitae desdits médecins ex-
perts, avec leurs expériences respectives, excepté pour le premier expert
dont la recourante disposait desdites copies, a été remise à la recourante,
respectivement son représentant, par acte du 9 décembre 2015 (pce TAF
23). Les griefs formels de la recourante selon lesquels les experts ne dis-
posaient pas des compétences et autorisations nécessaires à l'exercice de
leur spécialisation y compris dans le cadre d'une expertise médicale, sont
ainsi, bien que maintenus, contraires aux actes et doivent dès lors être
rejetés.
C-4911/2013
Page 34
11.2 Il sied de relever que la Clinique K._______ travaille avec l'assurance-
invalidité en qualité de COMAI et est reconnue par l'OFAS comme apte à
établir des expertises pluridisciplinaires (cf. aussi l'arrêt de ce tribunal C-
2496/2013 du 5 octobre 2015). L'assurée s'est soumise à une telle exper-
tise sans avoir allégué des motifs de récusation contre un ou plusieurs ex-
perts désignés ou d’autres griefs sur le plan formel (cf. état de fait J supra).
11.3 Le grief in abstracto de la recourante, respectivement de son repré-
sentant, dans le prolongement de la mise en question de l’existence des
compétences requises, selon lequel les médecins qui l'ont examinée au-
raient obtenu leur autorisation à pratiquer peu de temps avant le mandat
donné à la Clinique K._______, et implicitement ne connaîtraient pas les
réquisits des expertises judiciaires selon le droit suisse, réitéré encore dans
l'écriture spontanée du 14 décembre 2015, est un grief matériel visant la
valeur probante de l’expertise K._______ et sera examiné dans le cadre
de l’examen matériel de celle-ci.
11.4 Dans ses écritures la recourante, respectivement son avocat, a éga-
lement soulevé le grief que l’expertise avait relevé que son mari était au
bénéfice d’une rente AI et que « cette affirmation clairement discriminante
ne repose sur aucun fondement » (cf. réplique du 25 novembre 2013, p.
2). L’intéressée ne développa pas plus le grief ni ne contesta le fait que son
mari soit au bénéfice d’une rente AI. Il n’appert pas de l’expertise que la
question ait été discutée entre l’intéressée et un ou les experts. A la page
25 de l‘expertise il est indiqué que le mari de l’intéressée, victime d’un ac-
cident de la route en 2000, ne travaillant pas, « bénéfice d’une rente AI
partielle » et à la page 89 il est mentionné que « ce fait pourrait constituer
un obstacle à la reprise du travail, car non motivant pour reprendre une
activité à temps plein, avec un conjoint ne travaillant pas ».
Le grief invoqué par la recourante est de nature formel dans la mesure où
il soulève une éventuelle prévention des experts pouvant fonder leur récu-
sation. Les motifs de récusation pour un expert sont identiques à ceux qui
valent pour le juge (132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe pour prévenu
lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son
impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la
preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de
prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut
pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments
C-4911/2013
Page 35
objectifs (ATF 132 loc. cit.). Il convient d'admettre le soupçon de partialité
lorsque l'expert s'autorise à émettre des jugements de valeur sur des as-
pects essentiels de la personnalité de l'une des parties comme le sexe,
l'origine, la race, la religion ou l'orientation sexuelle (ATF 120 V 357 consid.
3b). Plus généralement, tout jugement de valeur sur la personne apparaît
critiquable (arrêt du TF 8C_509/2008 du 4 février 2009 consid. 7 ; JACQUES
OLIVIER PIGUET, Le choix de l'expert et sa récusation: le cas particulier des
assurances sociales, HAVE/REAS 2011, p. 133). Selon la jurisprudence
rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la
récusation d'experts judiciaires, il est contraire à la bonne foi d'attendre
l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un re-
cours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu aupara-
vant (ATF 132 II 485 consid. 4.3, ATF 126 V 303 consid. 1b non publié mais
publié dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités; PIGUET, op. cit., p.
135 ; arrêt du TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
11.5 En l’occurrence pour qu’une prévention des experts puisse in casu
être retenue il faudrait que les termes utilisés par les experts dans leur
rapport relativement à la situation du mari de l’intéressée soient tels qu’ils
suscitent l’impression d’un parti pris in initio de l’expertise. Or tel n’est pas
le cas de la simple mention dans l’expertise - sans autre appréciation -
d’une situation de couple avec un mari au bénéfice d’une rente AI partielle
et in fine de l’indication que ce fait pourrait être un handicap, une non-mo-
tivation à une reprise d’emploi à temps plein. In casu une prévention des
experts ne peut être retenue au motif que les indications ne font que men-
tionner un état de fait sans aucune connotation subjective qui a toute raison
d’être indiqué dans le cas de l’anamnèse d’un assuré car le fait en question
s’inscrit dans le cadre de son milieu social familial. Par ailleurs, il sied de
relever que le représentant de la recourante a soulevé ce grief que dans
sa réplique sans l’étayer, ce qui dénote que le grief a été soulevé sans
réelle pertinence, à titre ampliatif subsidiaire et non déterminant.
11.6 En résumé les griefs formels avancés par la recourante contre la va-
leur probante de l’expertise K._______ sont sans fondement et ne peuvent
être retenus.
Il convient dès lors d'examiner si matériellement l’expertise K._______
remplit les exigences de valeur probante et permet au tribunal de confirmer
la décision attaquée ayant alloué à l’intéressée une rente d’invalidité de
durée déterminée.
C-4911/2013
Page 36
12.
12.1 L'expertise K._______, que l’on peut qualifier de complète sur les
plans rhumatologique, neurologique et psychiatrique, n’est cependant pas
exempte de faiblesse, notamment sur le plan oto-rhino-laryngologique. Elle
comprend une anamnèse de l'assurée et de son cadre familial, tient
compte des antécédents de l'assurée et de ses plaintes, rend compte
d'examens cliniques détaillés sur les plans rhumatologique, neurologique,
psychiatrique, mais ne fait état que d'une appréciation oto-rhino-laryngolo-
gique rapportée sur dossier (pas de rapport écrit spécialisé). Chacune des
atteintes à la santé de l'intéressée est analysée avec une appréciation sur
la capacité de travail liée, les évaluations sont en relation avec le status
actuel de l'intéressée dans les domaines rhumatologique, neurologique et
psychiatrique. Les conclusions de l'expertise en relation avec les examens
sur la personne réalisés sont claires, les incidences sur la capacité de tra-
vail des diverses atteintes sont pondérées et prises en compte dans une
appréciation globale motivée. L'expertise est en soi probante selon les cri-
tères de la jurisprudence relativement aux domaines médicaux qui ont fait
l’objet d’un examen sur la personne (cf. consid. 8.2) sous réserve du volet
oto-rhino-laryngologique sur dossier vu que l’appréciation ORL sur dossier
(sans examen sur la personne) influence l’appréciation globale de l’exper-
tise pluridisciplinaire de façon notable.
12.2 L'expertise K._______, dans sa partie « discussion et synthèse poly-
disciplinaire », à la suite des analyses détaillées et complètes par spéciali-
sations médicales rhumatologique, neurologique, psychiatrique et d’un
avis rapporté sur dossier oto-rhino-laryngologique (supra K : pas de rap-
port écrit), retint, sur une seule base somatique de cervicalgies et lombal-
gies chroniques d'origine dégénérative avec allégués de sensations de ver-
tiges, des limitations de la capacité de travail comme suit: pas de position
en porte-à-faux cervicale et lombaire, port de charges légères jusqu'à 10
kg occasionnellement ou inférieure à 5 kg souvent, pas de déplacement en
hauteur (en raison des vertiges), de conduite d'engins vibrants, les limita-
tions étant en lien avec l'état dégénératif du rachis. Une incapacité de tra-
vail fut admise « pour les seules suites de l'accident » (pce 54 p. 94) jus-
qu'au 13 août 2010 dans tout type d'emploi. Puis à compter du 14 août
2010, dans l'activité antérieure, la capacité de travail fut établie à 50% ho-
raire et 100% de rendement en raison de l'état dégénératif du rachis cervi-
cal et lombaire. Il ne fut pas retenu d'incapacité de travail dans une activité
adaptée.
C-4911/2013
Page 37
12.3 Selon les experts l'assurée a subi un traumatisme cranio-cérébral le
13 février 2009. Suite à l'accident les diagnostics de contusion occipitale
avec probable distorsion cervicale bénigne et vertige positionnel bénin
gauche ont été posés (pce 54, p. 35, p. 93).
Sur le plan locomoteur, l'examen lors de l'expertise fin 2011 / début 2012
mit en évidence notamment une palpation douloureuse et une limitation de
la mobilité du rachis cervical, un état dégénératif du rachis cervical carac-
térisé par une discopathie dégénérative C5-C6 avec pincement discal mo-
déré mais sans conflit disco-radiculaire. Une contusion occipitale avec pos-
sible entorse cervicale fut retenue mais ne devant plus avoir d'effets, un
whiplash ne fut pas retenu. L'arthrose cervicale qualifiée de sévère et an-
térieure à l'accident fut indiquée pouvant expliquer la persistance d'un fond
douloureux permanent. Au niveau du rachis lombaire le rapport releva des
lombalgies alléguées nettement aggravées depuis l'accident au niveau L5-
S1, toutefois la manœuvre de Lasègue fut qualifiée de négative et la dis-
tance doigts-sol établie à 26 cm. Il ne fut pas relevé d'atteintes sur le plan
locomoteur affectant les articulations des membres supérieurs et inférieurs.
Sur le plan neurologique il ne fut pas relevé d'atteinte établie en l’absence
de substrat organique neurologique démontrable entraînant des limitations
fonctionnelles en plus de celles relevées sur le plan rhumatologique.
Sur le plan psychiatrique l’expert nota un examen neurocognitif sans parti-
cularité, il décrivit l’intéressée comme extrêmement présente dans le dia-
logue, attentive, répondant avec grande clarté à toutes les questions. Les
capacités de jugement, d’abstraction et d’association furent indiquées pré-
servées. L’expert ne releva pas de trouble d’humeur, pas de dépression,
pas de trouble de concentration. Aucun trouble d'ordre psychiatrique ni at-
teintes à la santé d'étiologie indéterminée ont pu être trouvés qui nécessi-
teraient d'examiner le status de l'assurée au regard des indicateurs déve-
loppés par la jurisprudence applicable à l'évaluation du caractère invalidant
des affections psychosomatiques (cf. ATF 141 V 281). En particulier il ne
fut pas retenu de diagnostic de somatisation ou de trouble somatoforme
apparenté malgré la présence d’algies persistantes et décrites comme in-
tenses. L'expert psychiatre n'a de plus retenu aucune indication au traite-
ment actuel d'un antidépresseur pris depuis l'accident de son mari en 2000
(pce 54 p. 77 s.).
12.4 Selon le rapport d’expertise les plaintes toujours alléguées par la re-
courante de douleurs cervicales, de lombalgies et de vertiges (cf. expertise
pce 54 p. 82) sont en cohérence avec le traumatisme subi (il n’y a pas
C-4911/2013
Page 38
d’incohérences majeures), mais les plaintes de douleurs sont en discor-
dance par rapport à l’intensité et l’importance des algies selon l’anamnèse
avec les constats somatiques (état dégénératif du rachis cervical et lom-
baire mis en évidence) et psychiques. Il appert en effet du rapport d'exper-
tise que l'assurée a évoqué ses atteintes à la santé sans anxiété, en s'ex-
primant avec clarté, dans une humeur enjouée, souriante et sans signe
d'inquiétude majeure (pce 54 p. 94). Cela exclut, selon l’expert psychiatre
un sentiment intense et persistant de détresse (pce 54 p. 82). L'intensité
des atteintes subjectives indiquée par l'assurée ne parait ainsi pas apte
selon les experts à diminuer la capacité de travail dans une activité adaptée
de manière notable. L’appréciation rhumatologique, neurologique et psy-
chiatrique des experts est convaincante. Il est à relever encore que l’assu-
rée ne suit pas de traitement antidouleurs et que celle-ci a refusé de se
soumettre à un séjour au centre de Sion proposé par le Dr D._______ (rap-
port médical LAA du 7 octobre 2009, cf. supra C ; pce 54 p. 15 s.).
12.5 La date du 13 août 2010 retenue dans l’expertise comme date char-
nière est en référence à une durée de récupération de 18 mois suite à l'ac-
cident survenu le 12 février 2009 en relation avec les troubles de sensa-
tions vertigineuses évoqués par l'intéressée, que la Dresse O._______,
oto-rhino-laryngologue, a appréciés sur dossier, comme devant être régu-
lés 18 mois après l'accident. Ce médecin souligna d’après ce qui ressort
de la synthèse de l’expertise pluridisciplinaire - sur dossier et ainsi sans
avoir interrogé ni examiné l’assurée malgré les plaintes constantes de sen-
sations vertigineuses - que l'intéressée, hormis l'examen directement
après l'accident pour des vertiges d’intensité importante ayant duré
quelques mois, n'avait par la suite plus consulté ni été suivie pour ces
troubles toujours présents selon les dires de l’assurée associés dans son
discours actuel à une sensation de flou et d'instabilité de quelques instants.
Sur cette base l’expert a exclu un vertige labyrinthique et a retenu que les
sensations vertigineuses, dont se plaignait encore l’intéressée, pouvaient
être d’origine multiple (hypotension, orthostatique, psychiatrique …) mais
n’avaient dans tous les cas pas de conséquence sur la capacité de travail.
Il est retenu dans la synthèse de l’expertise pluridisciplinaire que les sen-
sations vertigineuses (après une phase initiale de quelques mois) ne sont
pas en causalité avec l’accident, raison pour laquelle un examen ORL dé-
taillé n’a pas été jugé utile (cf. pce 54 p. 93). Cette argumentation prove-
nant de réflexions qui ne sont pas propres à l’assurance invalidité ne peut
être suivie. Les constats et conclusions de l’expert ORL ne reposent ainsi
pas sur un examen détaillé, mais sur une analyse sur dossier et ont pour
conséquence que la valeur probante de l’expertise, relativement aux
plaintes de sensations de vertige et aux conclusions que les experts en
C-4911/2013
Page 39
tirent dans la synthèse, est restreinte. Une expertise complémentaire ORL
indépendante en Suisse pour compléter l’investigation médicale sur ce
point s’impose dès lors. Il s’ajoute que lors de l’unique examen ORL selon
les actes, le 25 février 2009, le Dr E._______ indiqua l’impression ("imp.")
d’une cupulolithiase gauche postraumatique (cf. supra A et pce 54 p. 110
s. et pce 54 p. 29 s.).
12.6 Le grief de la recourante selon lequel l'expertise K._______ n'indique-
rait pas qu'elles activités pourraient être exercées n'est pas pertinent. L’ex-
pertise médicale n’a pas pour but d’y répondre. Selon la jurisprudence
constante la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé de l’assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnable-
ment, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261consid. 4 ; arrêt du TF I 778/05 du
11 janvier 2007 consid. 6.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 2036). Les constatations
médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre pro-
fessionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation
professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans
quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de
travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de
décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de
l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes
sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une
moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui
le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En
revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indi-
quer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en consi-
dération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des
aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le
conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de
manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107
V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004,
I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000,
I 362/99] ; arrêt du TF I 534/02 du 25 août 2003 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêt
du TF 9C_409/2014 du 7 novembre 2014 consid. 7.3 ; VALTERIO, op. cit.,
n° 2034 ss). L'administration doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'en-
semble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques
et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considé-
rées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28). Cela étant,
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lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est
encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail
équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié,
est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006,
I 636/06, consid. 3.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative,
ou aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capa-
cité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exi-
gible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base,
notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la sta-
tistique (ci-après : OFS). En l’occurrence il appartiendra à l’OAIE de se
prononcer à nouveau sur les activités concrètes exigibles une fois le com-
plément d’expertise ORL établi.
Les résultats de l'enquête ménagère n’ont pas été contestés par la recou-
rante. Relativement à cette enquête effectuée le 21 juin 2010 il sied de
relever qu'à cette date l'intéressée a déclaré ne pas être en mesure de
passer l'aspirateur et qu'à l'occasion de l'expertise K._______, soit quelque
18 mois plus tard, l'activité de passer l'aspirateur a été indiquée effectuée
sans difficulté mais non dans toute la maison en une fois. Cet aspect est
en cohérence avec l’appréciation des limitations fonctionnelles par les ex-
perts et l’incapacité de travail dans son activité antérieure car l'activité de
passer l'aspirateur sollicite le rachis à divers niveau.
13.
En résumé, le Tribunal de céans peut se fonder sur l’expertise K._______
et son appréciation de l’état de santé au jour de l’expertise, respectivement
de la décision attaquée, avec les répercussions retenues sur la capacité
de travail sous l’angle rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Tou-
tefois compte tenu du fait que l’expertise K._______ ne comprend qu’un
volet oto-rhino-laryngologique sur dossier et de plus rapporté (pas de rap-
port écrit), alors que l’examen des sensations de vertige invoquées par
l’assurée sont pour une grande part de la compétence d’un oto-rhino-laryn-
gologue, il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle
mette en place un complément d’expertise sous forme d’un examen com-
plet sur la personne par un spécialiste en ce domaine médical qui soit un
expert tiers à la Clinique K._______, dont le rapport remplacera l’apprécia-
tion rapportée sur dossier de la Dresse O._______ et remplira les critères
de la jurisprudence par rapport à la valeur probante des expertises.
L’expertise complémentaire aura pour objet de dire, après analyse des
actes à disposition, établissement d’une anamnèse détaillée et des exa-
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mens spécialisés, s’il existe objectivement un trouble de l’équilibre/des ver-
tiges invalidant et, cas échéant, quelle est son/leur influence fonctionnelle
sur la capacité de travail depuis l’accident jusqu’au moment de l’expertise
K._______, respectivement jusqu’à la date de la décision attaquée et ac-
tuellement. Dans la mesure où le nouvel expert ORL parviendrait à des
constatations et des conclusions divergentes de celles de la Dresse
O._______ et de la synthèse pluridisciplinaire de l’expertise K._______ au
dossier, il sera indispensable que les experts rhumatologue, neurologue et
psychiatre et le nouvel expert ORL définissent dans une conférence de
consensus pluridisciplinaire à nouveau la capacité fonctionnelle et de tra-
vail de l’assurée. Ils établiront en conséquence une synthèse polydiscipli-
naire et des conclusions adaptées qui remplaceront alors celles figurant
dans l’expertise polydisciplinaire. À la suite du complément d’instruction
ordonné et de son résultat l’OAIE rendra une nouvelle décision.
14.
Au vu de ce qui précède il sied d'admettre le recours et de retourner le
dossier à l'autorité inférieure (art. 61 PA; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4)
afin qu'elle complète l'instruction du dossier sur le plan oto-rhino-laryngo-
logique par un examen sur la personne en Suisse. Le renvoi est indiqué en
l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS
101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tri-
bunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur
une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respec-
tivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question dé-
terminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircis-
sement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé-
cembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce les troubles de l’équilibre et
de vertige ayant été invoqués comme essentiels par la recourante, un exa-
men oto-rhino-laryngologique sur dossier seulement, de plus rapporté sans
rapport écrit, ne pouvait répondre à l’exigence d’exhaustivité de l’expertise
requise par le Tribunal cantonal des assurances de Genève.
15.
15.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci-
sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
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15.2 Vu l’issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs perçu de la recourante en
cours de procédure lui est restituée.
15.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14 al. 1
FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base
du dossier (al. 2, 2ème phr.). En l'espèce, l’intéressée domiciliée en France
ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas
produit de note d’honoraires, il est alloué à la partie recourante une indem-
nité globale de dépens non soumise à la TVA (art. 1 al. 2 let. a en relation
avec l’art. 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) de 2'700.- francs à charge de l’autorité infé-
rieure tenant compte de l’importance et de la complexité de la cause sans
égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps con-
sacré par le représentant de la recourante, en particulier de la connais-
sance du dossier du premier représentant de la recourante résultant de
procédures antérieures (SUVA, Tribunal cantonal de Genève), des brefs
actes de procédure du deuxième représentant de la recourante depuis la
réplique de l’autorité inférieure, lequel a maintenu depuis sa duplique les
griefs soulevés, et de l’issue du recours.
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(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 juillet 2013 est annu-
lée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruc-
tion conformément aux considérants et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs
versée en cours de procédure est restituée à la recourante.
3.
La recourante ayant eu gain de cause par l’annulation de la décision atta-
quée et le renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision il
lui est alloué une indemnité globale de dépens de 2'700.- francs à charge
de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :