Cour III
C-491/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Paul-Arthur Treyvaud,
rue du Casino 1, case postale 553,
1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-491/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1978, est arrivé en Suisse le
16 mars 1997 et y a obtenu ensuite une autorisation de séjour pour
études, laquelle a été renouvelée jusqu'au 30 juin 1999.
L'intéressé ayant cessé de suivre les cours de l'Ecole C._______ à
Montreux, il a été renvoyé de cet établissement au 31 janvier 1999. Il
aurait ensuite vécu en France durant l'année 1999, selon le courrier
qu'il a ultérieurement adressé aux autorités cantonales le 15 août
2000.
Revenu en Suisse en janvier 2000, A._______ y a séjourné plusieurs
mois sans autorisation, puis y a épousé, le 28 juillet 2000 à Ecublens,
B._______, une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation
d'établissement. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année en application de l'art. 17 al. 2 LSEE, puis d'une
autorisation de séjour CE/AELE, en application de l'art. 3 de l'Annexe
1 de Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681).
Les époux A._______-B._______ se sont séparés en décembre 2004
et B._______ a déposé une demande unilatérale en divorce le 5 avril
2005.
Le 19 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de
A._______, tout en l'informant qu'il était disposé à lui octroyer une
autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a
transmis le dossier.
Par jugement du 20 février 2006, devenu définitif et exécutoire le 6
mars 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le
divorce des époux A._______-B._______.
B.
Le 7 septembre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
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refuser de donner son approbation à la poursuite de son séjour en
Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Dans ses observations du 31 mai 2007, A._______ a relevé
notamment qu'il séjournait depuis près de dix ans en Suisse, s'y était
intégré sur le plan social et professionnel, y avait assuré son
indépendance financière et s'y était bien comporté.
C.
Le 10 octobre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé notamment que
l'intéressé, qui ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour en Suisse
depuis son divorce, ne pouvait se prévaloir d'une intégration
exceptionnelle susceptible de justifier la poursuite de son séjour dans
ce pays, séjour qui avait d'ailleurs été en partie illégal (de janvier à
août 2000).
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 14 novembre 2007. Il a
allégué d'abord qu'il résidait depuis près de dix ans en Suisse de
manière quasi ininterrompue et que son séjour illégal devait être
relativisé, dès lors qu'il avait annoncé son retour en Suisse au mois de
mars 2000 déjà. Le recourant a relevé ensuite qu'il avait d'importantes
attaches familiales en Suisse (soit quatre frères et soeurs de
nationalité suisse) et qu'il s'y était bien intégré sur le plan
professionnel et y travaillait désormais en qualité de poissonnier,
formation actuellement très recherchée.
Par arrêt du 23 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a jugé
ce recours tardif et l'a en conséquence déclaré irrecevable, dès lors
que le tampon postal figurant sur le pli contenant ce recours portait la
date du 15 novembre 2007, alors que le délai de recours était arrivé à
échéance le 14 novembre 2007.
Le 17 décembre 2007, A._______ a sollicité du Tribunal la révision de
son arrêt du 23 novembre 2007, en alléguant que son recours avait
bien été déposé le 14 novembre 2007 à l'Office de poste d'Yverdon-
les-Bains, mais n'avait été traité que le lendemain, en raison d'un
dysfonctionnement du processus d'enregistrement de ce pli, allégation
confirmée par l'office postal précité dans un écrit du 7 décembre 2007.
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Par arrêt du 23 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a en
conséquence admis la demande de révision du 17 décembre 2007,
annulé son arrêt du 23 novembre 2007 et repris l'instruction du
recours du 14 novembre 2007.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a souligné en particulier que le
recourant avait passé la majeure partie de son existence au Maroc,
que son autorisation de séjour temporaire pour études n'avait pas été
prolongée en raison de son renvoi de l'Ecole C._______ pour
absentéisme et que ses liens éventuels avec ses frères, soeurs et
neveux résidant en Suisse, liens au demeurant non démontrés,
pourraient être entretenus dans le cadre de séjours touristiques.
F.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé
qu'il entretenait des relations régulières avec ses quatre frères et
soeurs, ainsi que leurs familles résidant en Suisse et rappelé qu'il
travaillait depuis le 1er janvier 2008 comme poissonnier auprès de la
société D._______ à Vevey, laquelle se félicitait de son engagement
dans un domaine où le recrutement de personnel qualifié était difficile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art.
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1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
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motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure
entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art.
8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au
demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480
ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art.
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40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 133 I
185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
6.
En l'espèce, A._______ n'a été autorisé à séjourner en Suisse qu'à
titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec une
ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement,
puis d'une autorisation de séjour CE/AELE.
Or, comme relevé dans la décision du SPOP du 19 décembre 2005, la
séparation définitive des époux A._______-B._______, intervenue en
décembre 2004, a eu pour conséquence que, sauf abus de droit, le
recourant ne pouvait plus, depuis lors, se prévaloir du droit au
regroupement familial tiré de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP pour
prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse à ce titre (au sujet de
l'application du principe de l'abus de droit dans le cadre de l'ALCP, cf.
ATF 130 II 113 consid. 9 et 10).
Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée au
recourant en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour
éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de
tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement
vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les
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exigences posées dans le cadre des critères à prendre en
considération seront élevés.
Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en
présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté,
l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse.
S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse
pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante et
d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c
OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009, ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées).
7.
Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de
séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des
étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant
notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal C-551/2007
du 16 septembre 2008 consid. 7 et C-542/2007 du 21 janvier 2009
consid. 6.3).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
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c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son
autorisation de séjour.
8.
Dans le cas présent, A._______ a d'abord résidé en Suisse durant une
année et dix mois en qualité d'étudiant et n'y a ultérieurement obtenu
une autorisation de séjour à caractère durable qu'à la suite de son
mariage avec B._______. L'autorisation de séjour CE/AELE qui lui a
ensuite été délivrée à ce titre a toutefois été révoquée par les autorités
cantonales le 19 décembre 2005 et le recourant ne réside depuis lors
en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à l'octroi d'une
nouvelle autorisation de séjour, fondée sur la LSEE, que les autorités
cantonales se sont déclaré disposées à lui délivrer à cette date, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
Le recourant comptabilise certes près de neuf ans de séjour
ininterrompu en Suisse (dont toutefois plusieurs mois de manière
illégale). Bien qu'il y ait vécu durant quatre ans et demi en
communauté conjugale avec son ex-épouse italienne, il n'apparaît pas
pour autant qu'il se serait créé dans ce pays des attaches sociales et
professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays
d'origine.
Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le recourant n'a
travaillé que de manière sporadique durant les quatre années et demie
passées en communauté conjugale avec son ex-épouse et qu'il n'a
entrepris une activité lucrative durable que depuis le 1er avril 2005. Il
apparaît en outre qu'il n'a dans l'ensemble exercé que des emplois
peu qualifiés (steward de train, collaborateur de supermarché,
notamment) et que, même s'il est engagé depuis le 1er janvier 2008
comme poissonnier au sein de la société C._______ à Vevey, on ne
saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une
ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait
acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle - des
connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui
serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse,
notamment dans sa patrie. Il convient de remarquer ici que les
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difficultés de recrutement auxquelles l'employeur du recourant sera
exposé en raison du départ de ce dernier ne sont pas pertinentes pour
l'issue du litige, dès lors que seul l'examen de la situation personnelle
d'A._______ est déterminante dans l'examen de son recours.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des
attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté
suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le
cadre de ses relations de travail. La présence de membres de sa
famille, avec lesquels il entretiendrait des relations régulières, n'est à
cet égard pas de nature à modifier cette appréciation.
Le recourant est certes finalement parvenu à assurer son
indépendance financière en Suisse après sa séparation d'avec son ex-
épouse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention
des autorités, sous réserve des violences conjugales évoquées par
son ex-épouse (cf. audition du 21 juillet 2005 par la Police de
E._______) et qu'il a partiellement reconnues dans le cadre de la
procédure en divorce. Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas
suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il
a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une
ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit
être relativisée, en comparaison des nombreuses années que le
recourant a passées au Maroc, pays dans lequel il est né et où il a
notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant
laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environ-
nement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de
30 ans, sans charges de famille, le recourant apparaît en mesure de
se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la
culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son
existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa proche
famille (cf. procès-verbal de son audition du 8 août 2005 par la Police
de la ville de Lausanne).
En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que
l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît guère
supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM
n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner
son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour,
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nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier
durant quelques années en Suisse à ce titre.
9.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est
probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une
situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse.
Il apparaît toutefois que celui-ci n'invoque, ni ne démontre, l'existence
d'obstacles à son retour au Maroc. En outre, aucun élément du dossier
ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas
possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa
décision du 10 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 27 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2514837.6 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe:
dossier VD 613 299).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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