Cour III
C-4914/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Me Pascal Aeby, avocat,
rue Beauregard 9, 1204 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4914/2007
Faits :
A.
Le 29 mars 2007, X._______ (ressortissante kazakhe née le 30 juillet
1963) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Kiev un
formulaire de demande de visa, en indiquant vouloir effectuer, en
compagnie d'un de ses fils, Y._______ (né en 1996), un voyage
d'affaires en Suisse et séjourner à cette fin sur territoire helvétique
pendant une période de 120 jours en l'espace d'une année. La pré-
nommée a joint notamment à sa requête la copie d'un acte notarié du
13 octobre 2006 établi en vue du transfert, dans le registre foncier,
d'un immeuble qu'elle avait acquis en juin 2006 sur le territoire de la
commune de Z._______. La Représentation de Suisse a transmis, le
29 mars 2007, la demande de visa à l'ODM, pour décision, non sans
attirer l'attention de cet office sur les particularités des conditions de
séjour dont bénéficiaient l'intéressée et son mari en Ukraine.
Dans diverses télécopies qu'elle a fait parvenir à l'autorité vaudoise de
police des étrangers entre le 23 mai et le 11 juin 2007, X._______ a
exposé qu'à la suite de travaux qu'elle avait fait exécuter dans la
maison dont elle était devenue propriétaire à Z._______, il lui était
indispensable de venir sur place en vue du règlement des factures
établies par les entreprises mandatées sur le chantier, sous peine de
voir ses biens être l'objet de séquestres.
Lors de l'envoi de son dossier, le 11 juin 2007, à l'ODM, le Service
vaudois de la population (SPOP) a préavisé favorablement l'octroi d'un
visa en faveur de X._______ et de son fils, Y._______, pour la pé-riode
requise.
B.
Par décision du 26 juin 2007, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-
risation d'entrée en faveur de la prénommée et de son fils. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour
l'essentiel que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas
suffisamment assurée au vu de la situation personnelle de la re-
quérante. L'ODM a d'autre part estimé que les circonstances exactes
de la venue de X._______ en Suisse n'étaient pas clairement établies.
Cet Office a en outre relevé que, compte tenu des démarches
entreprises par la prénommée en vue de l'obtention d'une autorisation
de séjour pour études lors d'un séjour touristique effectué au cours de
Page 2
C-4914/2007
l'automne 2005, les visas qui lui avaient été délivrés précédemment ne
constituaient pas un élément propre à modifier l'appréciation du cas.
Invoquant notamment la parfaite honnêteté dont elle avait toujours fait
preuve à l'égard des autorités helvétiques et la nécessité pour elle de
se rendre en Suisse en vue d'honorer les factures liées aux travaux de
rénovation qui avaient été engagés dans sa maison de Z._______,
X._______ a sollicité de l'ODM, le 2 juillet 2007, la reconsi-dération de
sa décision. Par courrier du 5 juillet 2007, l'Office précité a informé la
prénommée qu'il ne pouvait donner une suite à cette inter-vention, dès
lors que l'usage d'un moyen de droit extraordinaire n'était pas
envisageable à l'égard d'une décision contre laquelle était encore
ouverte, comme dans le cas particulier, une voie de droit ordinaire.
C.
Par acte du 18 juillet 2007, X._______ a interjeté recours contre le
prononcé de l'ODM du 26 juin 2007. Dans la motivation de son
recours, la prénommée a tout d'abord relevé qu'elle avait, par le
passé, reçu délivrance, à plusieurs reprises, de visas touristiques de
la part des Représentations de Suisse respectivement à Moscou et à
Kiev. Indiquant avoir également bénéficié de la part des autorités
françaises de plusieurs visas valables pour l'espace Schengen, la
recourante a en outre souligné qu'à la suite des démarches qu'elle
avait entreprises auprès de la police vaudoise des étrangers, en
automne 2005, en vue d'obtenir un titre de séjour pour études, deux
nouvelles autorisations d'entrée lui avaient encore été octroyées par
les autorités helvétiques, sans que cela n'eût posé de difficultés. A ses
yeux, le refus de l'ODM de faire droit à sa dernière demande de visa
du mois de mars 2007, alors que toutes les garanties nécessaires
étaient données en ce qui concerne sa sortie de Suisse et celle de
son fils Y._______ au terme du séjour prévu, contrevenait aussi bien
au principe de la bonne foi qu'au principe de proportionnalité, voire
avait même un caractère arbitraire. Ainsi, en dépit de l'acquisition d'un
immeuble à Z._______, son centre de vie et celui de sa famille de-
meuraient en Ukraine, ses deux enfants ayant du reste repris leurs
études dans ce dernier Etat. A l'appui de son recours, X._______ a
par ailleurs allégué que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse
signifié par l'ODM lui faisait subir un grave préjudice, dans la mesure
où cette décision l'empêchait de procéder au paiement des factures
concernant les travaux de rénovation effectués dans sa maison de
Page 3
C-4914/2007
Z._______ et où les entreprises chargées des travaux en question
menaçaient d'engager des poursuites à son encontre.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 27 septembre 2007.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, X._______ a réitéré
pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait développée à l'appui de
son recours. La recourante a fait valoir que le prononcé querellé de
l'ODM s'avérait d'autant plus choquant qu'elle avait, en juin 2006,
procédé à l'achat d'un immeuble en Suisse. X._______ a de plus
contesté l'appréciation formulée par l'autorité intimée dans sa réponse
du 27 septembre 2007, selon laquelle les circonstances de sa venue
en Suisse n'étaient pas suffisamment établies. Aux dires de la
recourante, elle avait informé les autorités helvétiques qu'elle était
devenue propriétaire d'une maison de vacances à Z._______ et
souhaitait y passer des séjours de loisirs.
Par lettre du 18 mars 2008, X._______ a indiqué au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) que, faute d'avoir pu venir en
Suisse au cours des douze mois écoulés, elle avait été amenée à
devoir interrompre les travaux de rénovation effectués dans sa maison
de Z._______ et régler les factures des entreprises chargées desdits
travaux, sans même avoir pu procéder à la réception de ces derniers.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
Page 4
C-4914/2007
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le rè-
glement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]), l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV,
RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 OASA]). Dès lors
que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procé-
dure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ et son fils, Y._______, qui sont di-rectement touchés
par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni
d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Page 5
C-4914/2007
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr.
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE).
2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement...; cette liberté demeure entière, quelles que soient les
dispositions prises par le requérant, telles notamment qu'achat d'une
propriété, location d'un appartement, ..., etc. (art. 4 aLSEE en relation
avec l'art. 8 al. 2 aRSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation
avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de
la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/
Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich
2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht,
Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
3.
3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
Page 6
C-4914/2007
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
3.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de pro-
venance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a dé-
jà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou
de résidence ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à
la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
3.4 Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, X._______ et son fils, Y._______,
ne peuvent, en tant qu'ils sont ressortissants kazakhs, se prévaloir
d'aucune réglementation particulière les dispen-sant de l'obligation du
visa.
4.
4.1 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre immobilier
et touristique sur lesquels les recourants fondent leur demande de
visas, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments
du dossier, que la sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour
envisagé soit suffisamment garantie. Comme X._______ et son fils
l'ont fait valoir dans le cadre de la présente procédure, il s'avère
certes, au vu des pièces figurant au dossier, que la prénommée a été
admise, au cours des années antérieures, à effectuer plusieurs
séjours touristiques en Suisse, sans que son départ du pays n'ait
donné lieu à des difficultés, cette dernière ayant, nonobstant la procé-
Page 7
C-4914/2007
dure de demande d'autorisation de séjour pour études engagée
auprès du canton de Vaud en automne 2005, été encore mise, par
deux fois, au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse avant le
prononcé de la décision querellée.
4.1.1 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui vaut
pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit
d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou assurances
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a pla-
cée dans ces promesses et assurances (cf. notamment ATF 131 II 627
consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la confiance dé-
coulant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'admi-
nistration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de
contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 111 V 81 consid. 6;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.119 consid. 6, 64.27 consid. 10; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.2 et 4.3). En d'autres
termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un
même état de fait de manière différente (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1.1; voir aussi ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395).
4.1.2 Un tel comportement contradictoire ne peut toutefois être repro-
ché à l'ODM. Si X._______ a effectivement été autorisée, du-rant les
années antérieures, à accomplir des séjours touristiques en Suisse, il
se trouve que l'actuelle procédure de demande d'autorisation d'entrée
s'inscrit dans des circonstances différentes de celles entou-rant la
délivrance des visas octroyés précédemment à la prénommée.
Ainsi que l'a évoqué l'ODM dans sa réponse du 27 septembre 2007, il
appert que la durée de validité du visa dont X._______ et son fils
Y._______ont sollicité la délivrance le 29 mars 2007 porte sur une
période de 120 jours, dans l'espace d'une année, et, donc, sur un laps
de temps plus long que celui pour lequel a été établi chacun des visas
octroyés antérieurement à la prénommée (90 jours au maximum). Or,
dans son recours, cette dernière invoque le fait qu'elle est mère au
foyer et possède ses attaches affectives en Ukraine où elle réside
avec sa famille. En particulier, X._______ souligne qu'en sa qualité
d'épouse et de mère de deux enfants scolarisés en ce pays, elle y a
charge de famille et, donc, son centre de vie. Dans ce contexte, il
Page 8
C-4914/2007
paraît pour le moins surprenant que la prénommée ait l'intention de
venir séjourner en Suisse, pour le règlement d'affaires et dans un but
touristique, pendant une période aussi longue que celle envisagée
(soit à raison de quatre mois par année), en l'absence de son époux et
de son fils aîné. Le souhait de la recourante de pouvoir demeurer,
durant un tel laps de temps, sur territoire suisse tend au contraire à
démontrer que ses liens avec l'Ukraine ne sont pas aussi étroits
qu'elle ne le prétend et suscite de réels doutes quant à la ga-rantie de
son retour dans ce pays une fois le visa échu.
L'acquisition par la recourante, moins d'une année avant le dépôt de la
demande de visa concernée, d'une propriété individuelle à Z._______
d'un montant supérieur à Fr. 1'000'000.-- (cf. acte de vente à terme du
6 juin 2006 dont copie a été jointe au mémoire de recours) contribue
également à accroître la crainte des autorités suisses de voir la pré-
nommée déplacer le centre de son existence en Suisse.
D'autre part, il y a lieu de souligner que la demande de visa déposée
par X._______ le 29 mars 2007 concerne également son fils mineur,
Y._______, en compagnie duquel la prénommée envisage de
séjourner en Suisse durant une période de quatre mois dans l'espace
d'une année. Or, en tant qu'Y._______ suit sa scolarité en Ukraine, il
paraît difficilement concevable que ce dernier soit à même de
s'absenter de ce pays pendant aussi longtemps que la durée de vali-
dité prévue du visa requis par sa mère. Cet élément est lui aussi de
nature à susciter des doutes de la part des autorités suisses quant à
la volonté de la recourante de retourner vivre avec son fils dans leur
pays de résidence actuelle une fois la durée de validité du visa échue.
Il s'ensuit que les conditions dans lesquelles intervient la demande de
visa qui fait l'objet de la présente procédure ne sauraient être consi-
dérées comme similaires à celles qui ont présidé à l'octroi antérieur
des autorisations d'entrée délivrées à X._______, les éléments
exposés ci-avant, qui distinguent l'actuelle procédure de celles
engagées jusqu'alors par la prénommée, ne permettant pas de
conclure que la sortie de Suisse de cette dernière et de son fils
Y._______ peut être tenue pour suffisamment assurée. Au vu des
circonstances dans lesquelles s'inscrit ainsi la demande de visa du 29
mars 2007, les autorités helvétiques ne sauraient totalement exclure
que X._______ ne tente, lors du nouveau séjour qu'elle entend
accomplir en Suisse au bénéfice d'un visa, d'entreprendre, à l'instar
Page 9
C-4914/2007
des démarches qu'elle avait effectuées lors d'un précédent séjour
accompli en qualité de touriste en automne 2005, des formalités en
vue de prolonger de manière durable sa présence sur territoire helvé-
tique, en compagnie ou non de son fils Y._______.
4.2 L'éventualité de la poursuite par la recourante et son fils de leur
séjour en Suisse paraît encore renforcée par les imprécisions qui ca-
ractérisent les renseignements dont cette dernière a donné commu-
nication à propos du but de son séjour en Suisse et du statut exact
sous lequel elle réside avec les membres de sa famille en Ukraine.
Dans les indications qu'elle a mentionnées sur le formulaire de de-
mande d'autorisation d'entrée qu'elle a signé le 29 mars 2007,
X._______ a déclaré requérir l'octroi d'un visa dans le but principal
d'effectuer, en compagnie de son fils cadet, un voyage d'affaires en
Suisse (cf. rubrique no 16 dudit formulaire), joignant à cet effet no-
tamment la copie d'un document officiel relatif au transfert d'un bien
immobilier acquis par ses soins en ce pays. Dans un courriel adressé
ultérieurement au SPOP, l'intéressée a exprimé par contre son inten-
tion d'obtenir un visa touristique aux fins de pouvoir se rendre en ce
pays où étaient scolarisés ses enfants (cf. courriel envoyé le 23 mai
2007 à l'autorité vaudoise de police des étrangers). Par la suite,
X._______ a allégué que la raison essentielle de sa venue en Suisse
était liée aux travaux de rénovation qu'elle avait fait exécuter sur le
bien immobilier acquis à Z._______, en ce sens que sa présence sur
les lieux était nécessaire pour la surveillance, la réception et le
paiement de ces travaux (cf. télécopies envoyées au SPOP les 23 mai,
1er et 5 juin 2007), non sans ajouter qu'elle souhaitait aussi passer des
vacances dans la demeure dont elle avait fait l'acquisition dans le
canton de Vaud (cf. demande de reconsidération du 2 juillet 2007 et
ch. 21 du mémoire de recours du 18 juillet 2007). Les divergences
ainsi observées dans les déclarations de la recourante sur le but de sa
venue en Suisse accréditent les craintes formulées par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de sa sortie de ce pays à l'expiration de
son visa.
Il ressort en outre de la lecture du formulaire de demande d'auto-
risation d'entrée rempli par la recourante le 29 mars 2007 que cette
dernière, bien qu'une des rubriques dudit formulaire l'y invitait
expressément, n'a pas indiqué la nature du titre de séjour dont elle bé-
néficie avec sa famille en Ukraine, ni la durée de validité de ce dernier.
Page 10
C-4914/2007
Sachant que X._______ a, selon les déclarations et les pièces
d'identité figurant au dossier, la nationalité kazakhe et que son époux
s'est légitimé auprès de la police vaudoise des étrangers avec un
passeport russe lors des traitements médicaux subis en Suisse au
cours des années passées, le silence gardé par la requérante en la
matière laisse planer une incertitude sur la stabilité de ses conditions
de résidence et de celles de sa famille dans leur pays d'accueil et, par
là-même, sur la garantie de son départ de Suisse à l'échéance du visa
sollicité. C'est aussi le lieu d'observer que X._______ n'a donné
aucune précision, dans la rubrique y relative du formulaire de de-
mande de visa, sur le nombre d'entrées envisagées (rubrique no 18 du
formulaire), étant rappelé sur ce point que l'octroi d'un visa tel que
celui sollicité (visite, tourisme) ne peut intervenir que pour un séjour en
Suisse dont la durée ne saurait excéder 90 jours consécutivement
(cf. art. 11 al. 1 et 2 aOEArr en relation avec l'art. 2 al. 1 aLSEE).
5.
Dans la motivation du recours, X._______ soulève le grief de violation
du principe de la bonne foi en alléguant que, dans le cadre de sa
décision du 7 décembre 2005 lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études, le SPOP avait relevé qu'elle pourrait, en tout
temps, requérir l'octroi d'un visa pour venir rendre visite à ses enfants
scolarisés à l'époque en Suisse. En outre, forte des assurances que
l'autorité cantonale vaudoise avait encore données ultérieurement à
son mandataire au sujet de l'obtention d'autorisations d'entrée en
Suisse, la prénommée avait procédé à l'acquisition d'un bien immo-
bilier à Z._______ qu'elle souhaitait utiliser comme maison de va-
cances. Le rejet par l'ODM de sa demande de visa du 29 mars 2007
ne respecterait donc pas les promesses faites par l'autorité cantonale
précitée et contreviendrait, dès lors, au principe de la confiance consa-
cré à l'art. 9 Cst. La décision négative de l'Office fédéral lui occa-
sionnerait de plus un lourd préjudice, dans la mesure où le refus de
cette autorité l'aurait amenée à devoir payer les artisans qu'elle avait
mandatés pour effectuer des travaux de rénovation dans la maison
acquise à Z._______, sans possibilité de réceptionner les travaux
accomplis, et à devoir finalement interrompre ces derniers.
5.1 Ce grief s'avère toutefois infondé. Indépendamment du fait que
l'indication fournie par le SPOP quant à la possibilité pour la re-
courante de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques ne
saurait déjà valoir comme la promesse de l'octroi ultérieur de visas en
Page 11
C-4914/2007
sa faveur, les éventuelles assurances données par les autorités
cantonales quant à la possibilité d'effectuer de tels séjours en Suisse
ne lient en aucun cas les autorités fédérales compétentes en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 et 19 aOEArr). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration ne peuvent
en effet obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur qu'à la condition notamment
que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et
jurisprudence citée). Une autorité ne peut en effet valablement pro-
mettre le fait d'une autre autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral K 7/04
du 27 janvier 2005, consid. 3.1). Compte tenu des autorisations
d'entrées en Suisse qui lui ont été octroyées antérieurement par les
Représentations de Suisse à Moscou et à Kiev, X._______ ne peut du
reste prétendre avoir ignoré que l'autorité cantonale de police des
étrangers n'était pas compétente pour la délivrance des visas
touristiques en question. Cela est d'autant plus vrai que l'intéressée,
lorsqu'elle s'est approchée des autorités cantonales vaudoises pour se
renseigner sur la possibilité de bénéficier à l'avenir de nouveaux visas
d'entrée en Suisse avant de prendre la décision de devenir propriétaire
d'un bien immobilier en ce pays, était assistée d'un mandataire pro-
fessionnel, qui, par la seule lecture du texte légal, aurait pu constater
l'incompétence des autorités cantonales en matière d'octroi de visas
touristiques (cf. p. 5 du mémoire de recours, ad ch. 17 [voir sur ce
point arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003,
consid. 5.1.2 et réf. citées]). Sous cet angle également, la décision
querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de la
bonne foi.
5.2 Eu égard aux considérations émises ci-avant, l'acquisition par la
prénommée d'un bien immobilier en Suisse et l'engagement de tra-
vaux en vue de la rénovation de la maison sise sur le bien fonds en
question ne peut avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du
cas. Au demeurant, comme exposé plus haut (cf. consid. 2.3), les
dispositions prises ainsi par X._______ sur un plan immobilier ne
sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence
d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, statuent
librement sur l'octroi de semblable autorisation ou d'une autorisation
d'entrée en Suisse (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 8
al. 2 aRSEE [cf. notamment ATF 131 II 339 consid. 1 et réf. citées]).
Page 12
C-4914/2007
6.
S'agissant des visas de type «Schengen» que les autorités françaises
ont régulièrement délivrés à X._______ au cours des dernières
années, on ne saurait non plus y voir un élément de nature à justifier
l'admission de la présente demande de visa, dès lors qu'au regard du
droit international public, chaque Etat définit librement les conditions
d'entrée sur son territoire et décide souverainement si ces conditions
sont réunies (cf. lettre de la Direction du droit international public du 1er
mars 1995 adressée à l'ancien Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration et publiée dans la JAAC 60.135
[traduction française dans la Revue suisse de droit international et de
droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, no 4.2, pp. 602 à 604]). Il
sied à cet égard de préciser que les Accords d'association à
Schengen et à Dublin signés par la Suisse le 26 octobre 2004, qui
prévoient notamment l'octroi de visas uniformes, ne sont pas encore
entrés en vigueur (cf. art. 127 LEtr).
7.
Cela étant, les assurances données sur le plan financier dans le cadre
de la demande de visa, si elles sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ne peuvent ce-
pendant être tenues pour décisives, dans la mesure où elles ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. JAAC 57.24) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
A noter au surplus que le préavis positif émis par les autorités
cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM le 11 juin
2007 ne lie pas cet Office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se
prononcer conformément à l'art. 18 al. 1 aOEArr et à l'art. 31 LTAF,
ainsi qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
8.
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de X._______ de se rendre en Suisse pour
le règlement d'une affaire d'ordre immobilière et pour
l'accomplissement d'un séjour de vacances, en compagnie de l'un de
Page 13
C-4914/2007
ses enfants, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance
d'un visa d'entrée en faveur des intéressés, dans la mesure où leur
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2
let. c aOEArr).
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 26 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 14
C-4914/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un même montant versée le 7 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 286 494 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier VD 812'407 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Expédition :
Page 15