B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4914/2013
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision du 6 août 2013).
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Faits :
A.
A._______, née le […] décembre 1948, est de nationalité française et
suisse (doc 16). Le 28 décembre 2012 (doc 5), elle dépose une demande
de rente AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après:
CSC).
B.
Par décision du 9 avril 2013 (doc 26) confirmée par décision sur opposi-
tion du 6 août 2013 (doc 32), la CSC octroie à l'assurée, dès le 1er janvier
2013, une rente AVS mensuel d'un montant de Fr. 2'059.- selon l'échelle
de rente maximale 44.
C.
L'assurée interjette recours contre la décision sur opposition précitée au-
près du Tribunal administratif fédéral par acte daté du 29 août 2013 (pce
TAF 1 p. 1). En substance, elle fait grief à l'administration de ne pas lui
avoir accordé le montant maximal de rente selon l'échelle de rente 44.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC por-
tant sur des rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En l'espèce, il ressort du dossier et il est admis que l'assurée est restée
célibataire et n'a pas eu d'enfants (cf. doc 5 p. 1 s.; 11 p. 3; 16 p. 1), de
sorte que seuls les revenus de son activité lucrative sont déterminants
pour déterminer le montant de sa rente AVS. Est litigieux le point de sa-
voir si l'administration a agi de façon conforme au droit en n'accordant
pas à l'assurée une rente AVS maximale d'un montant de Fr. 2'340.- se-
lon l'échelle de rente 44 mais seulement une rente AVS d'un montant de
Fr. 2'059.-, compte tenu du revenu moyen réalisé durant les années de
cotisations déterminantes.
3.
3.1 Dans un premier moyen (cf. courrier de l'assurée parvenu à l'autorité
inférieure le 30 avril 2013 [doc 27]; mémoire d'opposition du 11 juin 2013
[doc 30 p. 1]), la recourante souligne qu'elle a travaillé du 1er janvier au 31
décembre 2012 pour un revenu total de Fr. 81'439.- et dit ne pas com-
prendre pour quelles raisons il n'est pas tenu compte de ce salaire dans
la détermination du revenu moyen servant de base au calcul de la rente.
Il serait dans ces circonstances incompréhensible qu'on lui compte seu-
lement 43 années de travail et non 44 années.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi
que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la
retraite ou décès). L'alinéa 2 précise que le Conseil fédéral règle la prise
en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture
du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui
suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.
Le Conseil fédéral a ainsi compléter le règlement sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101) avec
l'article 52c qui a la teneur suivante:
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Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la
rente
Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du
cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en
compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une
activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en
considération pour le calcul de la rente.
Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral par "réalisation du risque assuré" au sens de l'art. 29bis al. 1 LAVS
respectivement "réalisation du cas d'assurance" conformément à l'art. 52c
RAVS, il faut comprendre la réalisation de l'état de fait à la base du droit à
la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite. En
revanche, le fait que, selon l'art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de
vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où
l'assurée a atteint 64 ans reste sans pertinence pour l'interprétation des
dispositions précitées (ATF 132 V 265 consid. 2; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité,
Commentaire thématique, Genève Zurich Bâle 2011, p. 272, note de bas
de page 1322).
En l'occurrence, la recourante est née le […] décembre 1948. Elle a donc
atteint l'âge de 20 ans le […] décembre 1968 et l'âge de 64 ans le […]
décembre 2012, étant relevé qu'elle a toujours été soumise à l'AVS
pendant ce laps de temps. Conformément aux dispositions légales et à la
jurisprudence précitées, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que les revenus déterminants pour calculer le revenu moyen
étaient ceux obtenus entre 1969 (dès le "1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus" selon l'art. 29bis al. 1 LAVS) et 2011
(jusqu'au "31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré" selon
l'art. 29bis al. 1 LAVS, soit le fait d'atteindre l'âge de la retraite
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral).
On note que l'art. 52c RAVS n'est d'aucun secours à la recourante,
puisque cet article précise expressément que les revenus provenant
d'une activité réalisée entre le 31 décembre précédant la réalisation du
cas d'assurance et la naissance du droit à la rente ne sont pas pris en
considération pour le calcul de la rente, sans qu'il apparaisse le moindre
indice qui permettrait de conclure que cette disposition d'exécution établie
par le Conseil fédéral sortirait du cadre légal tracé par la loi (pour
comparaison cf. arrêt du Tribunal I 78/00 du 14 juin 2002 consid. 3; UELI
KIESER, Rechtsprechung zur AHV, Zurich Bâle Genève 2012 ad art. 29
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n° 5 ss). Bien plutôt, l'art. 29bis al. 2 LAVS, qui sert de fondement à l'art.
52c RAVS, parle uniquement d'un devoir du gouvernement de régler la
prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de
l'ouverture du droit à la rente, sans faire aucune allusion aux revenus
obtenus par un assuré pendant ce laps de temps. On rappellera que la
cognition de l'autorité judiciaire est très limitée lorsqu'il s'agit d'examiner
la conformité d'une clause de délégation inscrite dans le droit fédéral au
principe de la base légale (ATF 131 II 562 consid. 3.2; art. 190 Cst.).
3.2 Dans un deuxième grief, la recourante estime injuste qu'elle soit pé-
nalisée du fait qu'elle a peu gagné dans ses premières années profes-
sionnelles. Ce moyen tiré de l'équité ne lui est toutefois d'aucune utilité.
En effet, le législateur a clairement retenu, aux art. 29bis et 29quinquies
LAVS, qu'il était nécessaire de fixer le montant des rentes AVS en tenant
compte non seulement des années de cotisations mais également des
revenus moyens obtenus. Dans ce cadre clair, il n'appartient bien enten-
du ni à l'administration ni au présent Tribunal de remettre en question les
choix et la pesée des intérêts effectués par le législateur fédéral (art. 190
Cst.).
3.3 Dans un troisième moyen, alors qu'elle n'avait aucunement contesté
les revenus inscrits sur son compte individuel devant l'administration,
l'assurée semble reprocher à ses anciens employeurs d'avoir agi contrai-
rement à leurs obligations puisqu'elle dit ne pas se souvenir d'avoir gagné
moins de Fr. 1'000.- par mois au début de sa carrière professionnelle
("Est-ce normal d'être pénaliser par ce que des métiers ne sont pas valo-
risés? Ou des employeurs peu scrupuleux, car je ne me souviens pas
d'avoir gagné moins de Frs 1'000.- par mois." [mémoire de recours du 29
août 2013 {pce TAF 1 p. 1}]). Cette nouvelle argumentation appelle les
remarques qui suivent.
La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Pour chaque assuré tenu de payer des
cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil
fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de
la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur
les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est
demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en
rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
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al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Un moyen de preuve idoine
constitue notamment la production de fiches de paie qui mentionnent
expressément les revenus gagnés dans la période cause et les
déductions opérées par l'employeur sur le salaire brut pour le paiement
des cotisations AVS.
Cela étant, la recourante n'a à aucun moment prétendu disposer de
moyens de preuve idoines pour démontrer le bien-fondé de ses
affirmations ─ qui restent au demeurant très vagues ─ dans le sens de
l'art. 141 al. 3 RAVS. Rien ne permet donc de remettre en question les
données inscrites sur son compte individuelle concernant le début de sa
carrière professionnelle. Au surplus, on relève que l'assurée a travaillé en
tant qu'ouvrière dans différentes entreprises industrielles avant d'œuvrer
dans le domaine de la santé dans le courant des années quatre vingts
(doc 17 p. 3 n° 4; 7 p. 8-9). Ainsi, selon les données inscrites sur son
compte individuel, elle avait gagné un revenu brut de Fr. 10'096.- en 1969
(doc 7 p. 5). Or, ce revenu apparaît tout à fait conforme aux revenus
moyens obtenus dans le secteur industriel par une salariée à cette
époque sur 12 mois en Suisse (cf. OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES
SOCIALES [OFAS, éd.], Directives concernant les rentes de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), appendice IX, p. 319 ss).
3.4 Finalement, en tant que la recourante prétend que, dans la décision
sur opposition du 6 août 2013, l'autorité inférieure fait preuve d'incohé-
rence en lui reconnaissant le droit à une rente complète sans lui octroyer
simultanément une rente maximale ("Selon leur lettre du 6 août, j'ai droit
à la rente complète, alors pourquoi je ne la touche pas" [mémoire de re-
cours du 29 août 2013 {pce TAF 1 p. 1}), elle ne saurait être suivie. En ef-
fet, dans l'acte attaqué, la CSC se limite à indiquer à l'assurée que sa du-
rée de cotisations ne présente aucune lacune et qu'elle compte le même
nombre d'années entières de cotisations que les femmes de sa classe
d'âge, soit un maximum de 43 années entières, de sorte qu'elle a droit à
une rente de l'échelle complète 44. On ne peut donc aucunement déduire
de ces affirmations que l'assurée aurait droit à une rente maximale selon
l'échelle de rente complète 44.
4.
Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procé-
dure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation
avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
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5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :