Cour III
C-4915/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Pierre Rumo, boulevard du Pont-
d'Arve 15, 1205 Genève
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4915/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse que
A._______, ressortissante haïtienne née en 1947, a déposée le 4
mars 2005 auprès du Consulat général de Suisse à Port-au-Prince, en
vue de rejoindre définitivement en Suisse sa fille, B._______, le but
annoncé de sa venue étant de garder les enfants de sa fille durant
ses heures de travail,
la décision par laquelle l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après: l'OCP) a rejeté cette requête, le 13 juillet 2005, au motif que
les arguments allégués par la requérante (garde de ses petits-enfants)
n'étaient pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______
a déposée le 6 mars 2007 auprès de la représentation suisse en Haïti
en vue d'une visite de deux mois à sa fille B._______ et à la famille de
celle-ci, requête dans laquelle la prénommée a relevé être célibataire
et sans profession,
le courrier que B._______ a adressé le 30 avril 2007 à l'OCP, dans
lequel elle a confirmé son intention d'accueillir en Suisse sa mère pour
une visite familiale de trois mois durant l'été 2007, indiqué n'avoir pas
vu sa mère depuis 2004 et précisé que celle-ci s'assumait pleinement,
dès lors qu'elle était commerçante depuis des années,
le préavis négatif émis par l'OCP le 5 juin 2007 quant à la venue en
Suisse de A._______, au motif que son retour en Haïti ne paraissait
guère assuré,
la décision par laquelle l'ODM a rejeté, le 14 juin 2007, la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______, retenant en
substance que, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant en Haïti, sa sortie de Suisse à l'issue du séjour touristique
ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée, ce d'autant
moins qu'elle avait précédemment demandé à venir s'installer
définitivement en Suisse auprès de sa fille,
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le recours que A._______ a formé contre cette décision le 18 juillet
2007, dans lequel elle a notamment allégué,
- qu'elle n'avait plus revu sa fille et son beau-fils depuis 2004,
- qu'elle exerçait depuis plusieurs années une activité de commerçante
en Haïti,
- qu'elle avait déjà quitté à plusieurs reprises son pays pour rendre
visite à des membres de sa famille en République dominicaine,
- qu'elle n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse
à l'issue de sa visite à sa fille,
- que la demande d'autorisation de séjour qu'elle avait précédemment
déposée en vue de s'établir en Suisse ne permettait pas de conclure
qu'elle ne respecterait pas la durée du visa touristique qu'elle
sollicitait,
- qu'elle n'avait au demeurant pas contesté la décision de refus
d'autorisation de séjour rendue le 13 juillet 2006 (recte: 2005) par
l'OCP,
- que, dans cette décision, l'OCP s'était par ailleurs déclaré prêt à
examiner favorablement une éventuelle demande de visa permettant à
la requérante de rendre visite à sa fille en Suisse,
- qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi en
sa faveur d'une autorisation d'entrée pour une durée de trois mois,
le préavis de l'ODM du 3 septembre 2007 proposant le rejet du
recours,
l'invitation faite par le Tribunal à la recourante de présenter
d'éventuelles observations sur le préavis de l'autorité inférieure,
la renonciation de la recourante à se déterminer sur le préavis de
l'ODM,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
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que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
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que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population haïtienne
(le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 480 USD en Haïti [source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères,
, mis à jour le 11 avril 2007, visité le 3 avril
2008]), alors qu'il est de près de 41'400 USD pour la Suisse,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui
motivent l'autorisation d'entrée sollicitée, le TAF ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse
de A._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par les recourants,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en Haïti et vu les disparités
économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
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ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par
celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient
invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra),
que, pour ce motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre
des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance de
son visa,
qu'in casu, les craintes de l'ODM paraissent également justifiées,
d'une part, en raison de la situation personnelle et professionnelle de
A._______ (célibataire et sans profession, selon les informations
qu'elle a fournies lors de sa demande de visa à Port-au-Prince),
d'autre part, compte tenu du fait qu'elle a précédemment sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour pour venir rejoindre définitivement
sa fille en Suisse,
qu'en outre, au regard des motifs familiaux pour lesquels elle avait
précédemment demandé à venir s'établir en Suisse (soit la garde et
l'éducation de ses petits-enfants), il est d'autant plus à craindre que la
recourante ne prolonge son séjour en Suisse pour apporter son
soutien à sa fille dans l'éducation de ses trois enfants,
que les allégations formulées dans son recours, selon lesquelles elle
exercerait, depuis plusieurs années, une activité de commerçante
indépendante n'apparaissent pas décisives,
que ces allégations ne paraissent d'ailleurs pas crédibles, en
considération du fait qu'elle n'a aucunement mentionné cette activité
professionnelle dans sa demande de visa et que, dans sa demande
d'autorisation de séjour du 4 mars 2005, elle déclarait être "couturière/
retraitée",
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que l'argument selon lequel elle n'avait pas recouru contre la décision
de l'OCP lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse ne
saurait nullement exclure que, une fois arrivée dans ce pays, elle
n'entreprenne de nouvelles démarches en vue de s'y établir ou d'y
prolonger son séjour,
que, la position favorable émise par l'OCP dans sa décision du 13
juillet 2005 quant à l'octroi futur d'un visa à la recourante n'est, en
l'espèce, pas déterminante, dès lors que cette autorité s'est
ultérieurement opposée à sa venue en Suisse,
que, sur un autre plan, il convient de remarquer que les assurances
données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de
la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de
nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au
départ ponctuel de son invité), n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse, ces dernières n'emportant aucun effet
juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté et la respectabilité
de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est
portée garante de son retour au pays,
que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la
recourante ne constitue au demeurant pas un obstacle à la poursuite
de relations familiales avec sa fille, notamment en Haïti,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances et bien que comprenant le
désir de la recourante de rendre visite à sa fille, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à
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l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'eu égard à l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et
l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée 6 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante,
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 154 169),
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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