B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4916/2012
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par son mari, B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 juin 2012).
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Vu
la décision du 5 août 2011, rejetant la première demande de rente du
26 juillet 2010 de A._______, ressortissante espagnole, née le […],
ménagère, au motif que celle-ci ne présente pas d'invalidité au sens du
droit suisse, car étant apte, malgré l'atteinte à la santé, à accomplir ses
travaux habituels dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente (OAIE pce 30),
la décision du 5 juin 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) n'est pas entré en
matière sur la nouvelle demande d'invalidité de A._______ du
24 novembre 2011, au motif que celle-ci n'a pas rendu plausible que son
état de santé se soit modifié de manière à influencer son droit aux
prestations AI (OAIE pce 43),
le courrier du 18 septembre 2012 de l'OAIE (TAF pce 2) transmettant
pour compétence au Tribunal de céans plusieurs courriers, à savoir:
– un écrit non daté et non signé envoyé le 16 juillet 2012 à l'OAIE, établi
par la sœur de la recourante apparemment mandatée par cette
dernière, ne sachant pas écrire, arguant d'une incapacité de travail
totale de l'intéressée et requérant que les courriers lui soit adressés
en italien ou en espagnol,
– un courrier du 30 juillet 2012 de l'autorité inférieure à l'assurée, lui
indiquant ne pas pouvoir prendre en compte ses nouvelles
observations, la décision ayant déjà été rendue le 5 juin 2012 et
l'invitant à déposer une recours dans les 30 jours dès la notification
selon les voies de droit indiquées,
– un courrier daté du 20 août 2012, par lequel le mari de l'assurée
conclut implicitement au nom de celle-ci à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, transmettant un rapport médical du 24 juillet 2012 faisant
état d'une incapacité de 71% et mentionnant de nombreux traitements
médicamenteux (TAF pce 1),
la prise de position du 11 janvier 2013 de la Dresse C._______, médecin
de l'OAIE, dont il ressort que, au vu des nombreux traitements suivis par
l'assurée, notamment antalgiques, psychotropes et anxiolytiques, à des
dosages importants et inhabituels par rapports aux diagnostics retenus
de fibromyalgie et d'état dépressivo-anxieux, des examens approfondis
au niveau neurologique, psychiatrique et rhumatologique sont
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nécessaires pour déterminer la capacité de travail de l'assurée
(TAF pce 6),
la réponse du 24 janvier 2013 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de
position susmentionnée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il
soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 6),
le certificat médical du 1er mars 2013 du Dr D._______, spécifiant que la
recourante est traitée pour un syndrome anxio-dépressif chronique actif,
une polyarthrose généralisée, focalisée plus particulièrement sur la
colonne vertébrale et les deux chevilles, ainsi que pour une dyslipidémie
mixte et de l'ostéoporose (TAF pce 9),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que la recourante, représentée par son mari, particulièrement touchée
par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
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que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 11 janvier 2013 du service
médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction, à savoir des examens
approfondis au niveau psychiatrique, (psycho)-neurologique et
rhumatologique, est indispensable afin de déterminer si les troubles
somatiques et psychiques de l'assurée sont invalidants (TAF pce 6),
que, dans sa réponse du 24 janvier 2013, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 6),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède,
le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition
de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des
instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise n'entrant pas en matière sur la
demande de prestations AI de la recourante, le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressée une
péjoration de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision
querellée; dès lors, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de
se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314,
consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 16 juillet 2012, complété le
20 août 2012, doit être partiellement admis, en ce sens que la décision
entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision après être entrée en matière et avoir effectué un
complément d'instruction, notamment sous la forme d'une expertise
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psychiatrique, neurologique et rhumatologique, afin de clarifier l'état de
santé et la capacité de travail de l'assurée,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 5 juin 2012 annulée.
La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle entre en matière sur la
demande de prestations d'invalidité du 24 novembre 2011, procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9288.6923.98 ; Recommandé;
copie du certificat médical du 1er mars 2013 du Dr D._______
[TAF pce 9])
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: