Cour III
C-4917/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig et Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4917/2007
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le 23 novembre 1951, a
travaillé en Suisse jusqu'en 1985. Ensuite elle est partie en Espagne
où elle n'a plus exercé d'activité lucrative, consacrant son temps à ses
parents âgés et mal portants, étant elle-même atteinte dans sa santé
par des allergies et des toux chroniques. Dès le 1er février 1987 elle a
adhéré à l'assurance AVS/AI facultative. Le 30 août 2002, elle a
présenté une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en
faisant valoir qu'elle souffrait d'allergies multiples et que si jusqu'à
présent elle avait pu vivre avec ses parents des pensions qu'ils
percevaient, son père étant décédé, tel n'était plus le cas (cf. pces 1 et
48 p.2).
B.
Par décision du 27 mai 2004, l'OAIE reconnut à l'intéressée le droit à
une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er août 2001 calculée sur la
base d'une durée de cotisations de 20 ans et 4 mois, un revenu moyen
déterminant de Fr. 29'118.- et l'échelle de rente 42 pour 20 années
entières de cotisations sur 21 années de cotisations des assurés de
sa classe d'âge (pce 43). La motivation de la décision retint une
incapacité de travail de 50% à partir du 3 juillet 1992 ouvrant le droit à
une demi-rente dès le 1er juillet 1993 mais un droit au versement de la
rente à compter du 1er août 2001 vu le paiement rétroactif maximal
d'une année précédent le dépôt de la demande. (pce 40). Ayant été
contestée quant au taux d'invalidité retenu et quant à la durée de
cotisations prise en compte pour le calcul de la rente, cette décision
fut confirmée par décision sur opposition du 23 août 2004. Celle-ci
releva que le taux de 50% avait été déterminé par le service médical
de l'OAIE et que les années de cotisations prises en comptes étaient
celles entre l'année suivant celle du 20ème anniversaire de l'assurée
et le 31 décembre précédent la réalisation du risque assuré (pce 47).
C.
Par jugement du 23 juin 2005, la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après CR-AVS/AI) admit
partiellement le recours de l'assurée et annula cette décision en
renvoyant le dossier à l'administration pour complément d'instruction
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et nouvelle décision. Elle releva que la documentation médicale était
très incomplète. En effet, il figurait aux actes un rapport daté du 5
mars 2003 du médecin traitant qui attestait une incapacité de travail
complète depuis toujours, une note dudit médecin du 4 février 2004
indiquant une prise en charge depuis juillet 1992, les résultats d'un
examen respiratoire effectué le 20 février 2003 qui était somme toute
assez sommaire et les résultats d'un électrocardiogramme effectué le
27 mai 2003 dont les résultats s'étaient révélés dans la norme. Par
ailleurs, la CR-AVS/AI releva que l'appréciation de l'invalidité de
l'intéressée selon la méthode spécifique des personnes travaillant
dans le ménage n'avait pas été effectuée sur la base d'une
appréciation détaillée des tâches domestiques pouvant encore être
réalisées. Enfin, elle releva que la date de la survenance de l'invalidité
ne pouvait pas être fixée sur la base du dossier et qu'il appartenait à
l'autorité inférieure d'ordonner les examens médicaux objectifs
nécessaires afin d'établir l'évolution de l'état de santé de l'intéressée
ainsi que sa capacité de travail résiduelle depuis août 2001, cas
échéant de revoir les bases de calcul du droit à la rente après
détermination de la survenance du cas d'assurance (pce 48).
D.
A la suite du jugement précité, l'OAIE initia un complément
d'instruction. Il requit de l'intéressée par acte du 10 octobre 2005 les
résultats complets des examens de spirométrie effectués entre 1992
et le 27 mai 2004, les rapports des pneumologues concernés, les
rapports d'éventuelles hospitalisations et les rapports médicaux de ses
médecins traitants pour la période précitée (pce 51). Par réponse du
21 novembre 2005 l'intéressée indiqua que toute la documentation
requise était déjà en possession de l'OAIE et releva être atteinte de
douleurs de dos, musculaires et d'insuffisances respiratoires (pce 52).
L'OAIE requit à nouveau en date du 20 décembre 2005 puis du 25
janvier 2006 la documentation demandée indiquant n'être en
possession que de l'examen de spirométrie du 20 février 2003 (pces
54 s.). L'Intéressée répondit le 30 janvier 2006 n'avoir pas effectué
d'examen avant celui du 20 février 2003 et avoir travaillé
bénévolement jusqu'en 2000 sans avoir sollicité de prestations de l'AI,
elle nota également que ses douleurs de dos et musculaires la
faisaient beaucoup plus souffrir que son insuffisance respiratoire (pce
56).
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L'OAIE requit directement des médecins traitants de l'assurée la
documentation médicale la concernant. Il porta au dossier un rapport
médical du Dr B._______ reçu le 30 mai 2006 faisant état d'asthme
bronchial, d'allergies alimentaires depuis l'enfance traitées depuis de
nombreuses années par inhalateurs. Suite à une indication du Dr
B._______, l'OAIE requit une documentation complémentaire de
l'Hopital San Jaime à Alicante. Les requêtes à l'adresse de cet
établissement des 13 juin et 7 août 2006 restèrent sans réponse (pces
60 s.). Interpellée à ce sujet, l'intéressée indiqua par courrier du 8
janvier 2007 qu'il n'existait aucune autre documentation médicale que
celle déjà en possession de l'OAIE (pce 63).
E.
Par projet de décision du 13 mars 2007, l'OAIE informa l'assurée qu'il
avait été retenu dans son cas une maladie de longue durée causant
une incapacité de travail de 50% à partir du 3 juillet 1992, que la
documentation médicale requise par le jugement de la CR-AVS/AI
n'ayant pu être obtenue il était statué sur la base des documents
existants, qu'un droit à une demi-rente existait à compter du 1er juillet
1993 mais que la demande de prestations AI ayant été introduite le 30
août 2002 la rente ne pouvait être versée qu'à partir du 1er août 2001
(pce 67).
L'intéressée contesta le bien-fondé du projet de décision par acte du
17 avril 2007. Elle fit valoir souffrir d'allergies depuis l'enfance et avoir
appris à composer avec ces atteintes, être assistante sociale bénévole
en Espagne et ne pouvoir travailler que les jours où sa santé le lui
permettait. Elle évoqua des douleurs musculaires, des toux chroniques
d'une à trois semaines, des dorsalgies, des névralgies faciales, des
maux de tête (pce 69).
F.
Par décision du 8 juin 2007, l'OAIE octroya à A._______ une demi-
rente d'invalidité à compter du 1er août 2001 de Fr. 658.- par mois
(augmentée au 1er janvier 2003, 2005 et 2007 respectivement à
Fr. 674.-, 687.-, 706.-) calculée sur les mêmes bases de calcul de la
décision du 27 mai 2004. La décision indiqua entre autres informations
que l'octroi rétroactif de la rente était limité aux 12 mois précédant le
dépôt de la demande et que ladite décision intervenait à la suite du
jugement du 23 juin 2005 de la CF-AVS-AI ayant acquis autorité de
chose jugée (pce 71).
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G.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision en date du 16 juillet
2007. Elle contesta le taux d'invalidité retenu et le début de celle-ci.
Elle précisa que les bases de calcul de la rente octroyée étaient
erronées quant au nombre d'années entières de cotisations prises en
compte. Elle joignit à son recours un nouveau rapport médical du 27
janvier 2005 du Dr B._______ indiquant des allergies alimentaires, de
l'asthme bronchial depuis l'enfance, une aggravation de la maladie
depuis janvier 2003 avec augmentation fréquente et imprévisible des
crises présentant ainsi une invalidité de 100% (pce TAF 1).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le 13 février
2008 le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que
la décision d'octroi de rente avait été prise sur la base de la
documentation médicale à disposition, l'assurée n'ayant pas fourni
d'autres documents médicaux depuis le jugement de la CR-AVS/AI
hormis une documentation produite en procédure de recours ne
permettant pas de revenir sur la décision prise. Il releva que
l'obligation de renseigner n'ayant pas été respectée, aucun motif
excusable ne pouvait être retenu en l'espèce. S'agissant des modalités
du calcul de la rente et des années de cotisations prises en compte,
l'OAIE exposa les modalités du calcul en question et releva que les
années de cotisations retenues devaient être comptées jusqu'au 31
décembre 1992 soit l'année précédant le risque assuré. Enfin, l'OAIE
précisa que des bonifications pour tâches d'assistance ne pouvaient
être prises en compte pour le calcul du montant de la rente vu que ses
parents n'avaient jamais bénéficié d'une allocation pour impotence
moyenne au moins d'une assurance sociale suisse (pce TAF 7).
I.
Par décision incidente du 19 février 2008 le Tribunal de céans requit
de l'assurée une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- (pce
TAF 8). Il rejeta à ce sujet une demande d'assistance judiciaire par
décision incidente du 23 mai 2008 et invita l'intéressée à s'acquitter du
montant requis (pce TAF 17). Le montant fut versé dans le délai
imparti (pce TAF 18).
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les
lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
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de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
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janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-
après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 30 août 2002.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 30 août
2001 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 8 juin 2007, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003 l'échelonnement
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des rentes était d'un quart de rente, d'une demi-rente et d'une rente
entière à compter respectivement d'un taux d'invalidité de 40%, 50% et
662/3%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral
entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à
l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est
pas applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.5 Selon les art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique, et dont il ne peut être exigé
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qu'ils en exercent une, sont réputés invalides si l'atteinte les empêche
d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 27 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que
par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut
entendre, notamment, l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
6.
6.1 La recourante a exposé n'avoir plus travaillé depuis son retour en
Espagne s'occupant de ses parents âgés (pce 9). De manière
occasionnelle, elle s'est aussi dédiée à l'assistance sociale bénévole.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique - qui peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident - et non la
maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raison-
nablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont
on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels (méthode spécifique; art. 28 al. 2bis
LAI).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (Pratique VSI 2004
p. 137 consid. 5).
6.3 Il suit de ce qui précède que l'invalidité de l'intéressée doit être
évaluée sur la base de la méthode spécifique. D'ailleurs, par jugement
du 23 juin 2005, la CF-AVS/AI s'était déjà prononcée en ce sens de
manière à lier le Tribunal de céans.
7.
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7.1 En l'espèce l'intéressée présente, d'une part, des allergies depuis
l'enfance et un asthme bronchial relevés par son médecin de famille,
et, d'autre part, des atteintes musculaires et des dorsalgies. Ces
dernières maladies sont alléguées par la recourante sans être
toutefois confirmées par un rapport médical.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
9.
9.1 L'OAIE a retenu que les pathologies de la recourante justifiaient
un degré d'invalidité de 50%. Pour ce faire, l'OAIE s'est basé sur
l'appréciation rendue par son service médical lors de la décision sur
opposition du 23 août 2004 (voir notamment le rapport du Dr
D._______ du 27 juillet 2003, pce 23). La CF-AVS/AI a annulé cette
décision parce qu'il ne pouvait pas être établi sur la base du dossier
quelle était la capacité résiduelle de l'intéressée à exercer ses tâches
habituelles. Il manquait non seulement un rapport médical complet
mais aussi une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique
(cf. consid. 7c du jugement du 23 juin 2005).
Suite à l'instruction complémentaire, force est de constater que ces
lacunes n'ont pas pu être comblées. L'OAIE a écrit à plusieurs
reprises à l'intéressée et à ses médecins traitants pour solliciter la
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production d'examens médicaux. Ont été transmis deux rapports du
Dr B._______ (pce 59 et pce TAF 1), qui sont manifestement
insuffisants pour juger de l'invalidité de l'intéressée et répondre aux
exigences fixées par la jurisprudence mentionnée dans le consid. 8.
9.2 Or, face à ces lacunes, le Tribunal de céans ne peut qu'annuler
une deuxième fois la décision de l'OAIE.
Premièrement, il convient de mettre en évidence que, conformément
au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales (art. 43 LPGA), il appartenait à l'administration de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir
les renseignements dont elle avait besoin. Suite aux difficultés de
l'intéressée de se procurer des rapports médicaux – l'intéressée n'a
pas de formation et a eu quelques difficultés à défendre efficacement
ses intérêts durant la procédure d'audition –, il aurait été opportun de
la convoquer auprès d'un centre médical en Suisse ou en Espagne
pour procéder à un examen complet de son état de santé. Un tel
examen se serait de toute façon rendu nécessaire pour apprécier
l'invalidité de l'intéressée. En d'autres termes, même si l'intéressée
avait fourni quelques rapports médicaux, une expertise complète
aurait dû être ordonnée comme le démontre l'ampleur de l'instruction
médicale requise par la CF-AVS/AI, dont les exigences ont été
reprises par le Dr C._______ dans sa note du 3 octobre 2005 (pce
50).
Deuxièmement, l'art. 43 al. 3 LPGA dispose certes que si l'assuré ou
d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer
à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction,
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction
et décider de ne pas entrer en matière. L'assureur doit toutefois leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable. Or, selon le Tribunal de céans, les courriers de l'OAIE ne
sont pas suffisamment explicites sur les conséquences imputables au
refus de l'intéressée de collaborer.
Troisièmement, le dossier médical aux actes est vraiment très
incomplet au point qu'il n'est même pas possible de confirmer si
l'intéressée présente une quelconque incapacité dans l'exercice de
ses tâches ménagères. L'appréciation de 50% du Dr D._______ du 27
juillet 2003 n'est aucunement motivée et ce vice n'a pas été réparé
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dans le cadre de l'instruction complémentaire ordonnée par la CF-
AVS/AI. Le Tribunal de céans ne peut donc pas non plus confirmer
l'existence d'un droit à la demi-rente.
10.
10.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées).
10.2 En l'espèce, un examen médical s'avère indispensable.
L'invalidité de l'intéressée devra ensuite être examinée à la lumière de
la méthode spécifique. Vu l'ampleur des mesures d'instruction à
entreprendre, la cause doit être renvoyée à l'OAIE. En application de
l'art. 61 PA, qui confère au Tribunal de céans la faculté d'édicter des
instructions impératives à l'égard de l'administration, l'OAIE est invité à
convoquer l'intéressée auprès d'un centre médical pour procéder à
tous les examens qui se révèleront nécessaires. Lors de la
convocation, l'OAIE mettra en demeure l'intéressée de se présenter à
examen médical, en l'avertissant qu'en cas de refus elle s'exposera
aux sanctions prévues par la loi.
11.
11.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.-
versé à titre d'avance de frais lui est restitué.
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11.2 La recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas alloué
d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 juin 2007 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle effectue un
complément d'instruction conformément au considérant 10 et rende
une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé
à titre d'avance de frais est restitué à la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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