Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4926/2011
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant érythréen né le 10 janvier 1974, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 1er octobre 2007.
Par décision du 23 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant tout
en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, dès lors
que son refoulement n'était pas raisonnablement exigible compte tenu
des conditions de pauvreté dans la région d'origine de l'intéressé, du
départ de ce dernier de sa patrie remontant à 27 ans et de l'absence de
socialisation dans cette région.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès le Tribunal), qui, par arrêt du 3 septembre
2009, a rejeté ledit pourvoi et confirmé la décision querellée.
Une demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 23 juin 2009
a été rejetée par ledit office le 5 juillet 2010.
B.
Le 3 mai 2011, X._______ a requis l'octroi d'un certificat d'identité avec
une autorisation de retour auprès du Service des migrations du canton de
Neuchâtel.
Dans le formulaire supplémentaire "étrangers sans papiers" daté du
même jour, il a notamment précisé être entré en Suisse sans avoir de
document et ne pas pouvoir demander l'établissement d'un document de
voyage auprès de la représentation de son pays d'origine par crainte des
représailles que pourrait subir sa famille demeurée en Erythrée.
Estimant que les conditions requises pour l'octroi d'un certificat d'identité
avec une autorisation de retour n'étaient manifestement pas remplies,
l'ODM a communiqué à l'intéressé, par courrier du 10 mai 2011, qu'il
renonçait à rendre une décision formelle, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
Par lettre du 17 mai 2011, le prénommé a sollicité une décision formelle
tout en exposant qu'il ne pouvait obtenir un passeport national auprès de
la représentation de son pays d'origine, car une telle démarche risquait
de le mettre en danger, ainsi que sa famille restée au pays, dans la
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mesure où il était "très active [sic] contre le régime", même si la qualité de
réfugié lui avait été déniée.
Par décision du 8 juin 2011, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé, motif
pris que ce dernier ne pouvait être considéré comme étant sans papiers
au sens des dispositions légales applicables en l'espèce. Ce dernier n'a
pas interjeté de recours contre cette décision.
C.
Le 28 juillet 2011, X._______ a requis à nouveau l'octroi d'un certificat
d'identité avec une autorisation de retour auprès du Service des
migrations du canton de Neuchâtel.
Dans le formulaire supplémentaire "étrangers sans papiers" daté du
même jour, il a notamment précisé être entré en Suisse avec une carte
d'identité et ne pas pouvoir demander l'établissement d'un document de
voyage auprès de la représentation de son pays d'origine en raison de la
procédure d'asile engagée en Suisse.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a encore joint une attestation médicale
datée du 10 juin 2011 indiquant que sa mère avait besoin d'un
accompagnement pendant et après une opération du dos prévue à
Djibouti le 31 août 2011. En outre, il a aussi produit une attestation du
Front de Salut National Erythréen certifiant qu'il était membre de cette
organisation en Suisse, qu'il était "impensable" qu'il fournisse un
passeport érythréen et qu'il y avait lieu de prendre en considération
"l'asile politique" de l'intéressé.
D.
Par décision du 8 août 2011, l'ODM a rejeté la requête de X._______ au
motif qu'il ne pouvait être qualifié d'étranger "sans papiers" au sens de
l'art. 6 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers du 20 janvier 2010 (ODV; RS 143.5), dès lors qu'il avait la
possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national
auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays
d'origine, que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de sa
part dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait nullement un
empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays
d'origine et qu'il n'avait pas démontré l'existence de l'impossibilité
d'obtenir un tel document.
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E.
Par acte du 6 septembre 2011, X._______ a interjeté recours contre cette
décision en concluant à l'octroi du document de voyage sollicité. Il a fait
valoir qu'il lui était impossible de se rendre auprès de l'ambassade de son
pays d'origine pour y demander un passeport, car les autorités
érythréennes ne devaient pas être mises au courant de son séjour en
Suisse, en raison du fait qu'il avait été persécuté dans sa patrie, qu'il avait
dû s'enfuir, qu'il était recherché par les autorités précitées et qu'il craignait
des représailles envers sa famille si lesdites autorités apprenaient qu'il
s'était réfugié en Suisse. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a produit à
nouveau les deux attestations déposées à l'appui de sa requête du 28
juillet 2011.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 2 novembre 2011.
Par ordonnance du 11 novembre 2011, le Tribunal a porté ledit préavis à
la connaissance du recourant sans toutefois ouvrir un nouvel échange
d'écriture.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des
documents de voyage.
3.2. Selon l'art. 4 al. 4 ODV, les personnes à protéger et les personnes
admises à titre provisoire obtiennent, sur demande, pour voyager à
l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont "sans
papiers" au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité.
3.3. En l'espèce, il est à constater que X._______ bénéficie d'une
admission provisoire suite au rejet de sa demande d'asile par décision de
l'ODM du 23 juin 2009, décision confirmée sur recours par arrêt du
Tribunal du 3 septembre 2009. Dès lors, l'octroi d'un certificat d'identité à
l'intéressé n'est envisageable, au regard de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la
condition qu'il soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV.
4.
4.1. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre
de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV).
4.2. Au sens de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers"
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a),
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ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ;
texte allemand : "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten
unmöglich ist").
4.3. En l'espèce, il appert que le recourant ne possède pas de document
de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en
possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se
voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6
ODV. Encore fautil que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger
concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine
ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 6 al. 1 let. a
ODV ; cf. cidessous, consid. 4.3.1 et 4.3.2) ou qu'il soit impossible à
cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1
let. b ODV ; cf. cidessous, consid. 4.4).
4.3.1. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du
18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C3338/2010 du 19 juillet 2011
consid. 5.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les
retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle
générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de
conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans
papiers" (cf. à ce propos art. 6 al. 2 ODV).
Conformément à l'art. 6 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux
valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été
admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de
l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays
d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation
nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite
illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe,
également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la
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notion d'étrangers "sans papiers" telle que définie à l'art. 6 al. 1 let. a
ODV.
S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été
auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les
circonstances décrites cidessus, il y a lieu de vérifier si de telles
circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur
reconnaître la qualité de "sans papiers" au sens de la disposition précitée
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C3338/2010 précité, consid.
5.3.1).
4.3.2. En l'occurrence, X._______ n'a été ni mis au bénéfice de la qualité
de réfugié, ni reconnu comme étant admis provisoirement en Suisse en
raison de dangers que représenteraient pour lui les autorités de son pays
d'origine en cas de retour dans sa patrie. Sur ce dernier point, il appert en
effet que le 23 juin 2009, l'ODM a décidé de mettre le recourant au
bénéfice de l'admission provisoire en Suisse au motif que l'exécution de
son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison des conditions
de pauvreté dans la région d'origine de l'intéressé, du départ de ce
dernier de sa patrie remontant à 27 ans et de l'absence d'un réseau
social personnel dans cette région.
On ne saurait dès lors considérer, en l'état du dossier, que si l'intéressé
venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en
Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée,
voire que cette prise de contact pourrait, comme il le prétend, entraîner
des représailles contre ses proches.
Certes, dans le formulaire supplémentaire « étrangers sans papiers »
rempli le 28 juillet 2011, X._______ a allégué qu'il ne pouvait solliciter la
délivrance d'un tel document auprès de la représentation de son pays
d'origine, car il a été "demandeur d'asile". En outre, dans son recours, il a
fait valoir que les autorités érythréennes ne devaient pas être mises au
courant de son séjour en Suisse, en raison du fait qu'il avait été persécuté
dans sa patrie, qu'il avait dû s'enfuir, qu'il était recherché par les autorités
précitées.
A ce propos, il est à noter que la demande d'asile de l'intéressé a été
rejetée par décision de l'ODM du 23 juin 2009 en raison de
l'invraisemblance de ses motifs d'asile, décision confirmée par le Tribunal
le 3 septembre 2009, de sorte que le recourant ne saurait se référer à
son ancien statut de requérant d'asile débouté ou aux motifs avancés à
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l'appui de sa demande d'asile pour s'opposer à tout contact avec la
représentation de son pays d'origine.
Quant à l'attestation du Front de Salut National Erythréen du 18 juillet
2011 produite par l'intéressé à l'appui de sa requête et certifiant qu'il était
membre de cette organisation en Suisse, elle ne démontre pas que les
craintes précitées du recourant quant à sa sécurité et à celle de sa famille
demeurée dans son pays d'origine sont justifiées, dans la mesure où ce
document sollicite expressément de prendre en considération les motifs
d'asile avancés par le recourant, motifs qui, comme relevé ciavant, ont
été considérés comme invraisemblables tant par l'ODM que par le
Tribunal.
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité
subjective ne fait obstacle à ce qu'il soit exigé de l'intéressé qu'il
entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités
compétentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport
national.
4.4. En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi
d'un certificat d'identité avec autorisation de retour et dans la mesure où il
a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 6 al. 1 let. a ODV)
n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de
fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV)
d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national
valable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C4533/2009 du 29 juin
2010 consid. 4.4 et jurisprudence citée), ce qui, au vu de l'ensemble des
pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.
4.4.1. Dans le cas d'espèce, X._______ n'a pas allégué avoir entrepris
les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un document de
voyage national. Plus particulièrement, le Tribunal constate que le dossier
ne contient aucune demande formelle du prénommé, adressée aux
autorités compétentes de son pays d'origine ou de provenance, d'octroi
d'un passeport, le recourant s'étant en l'état limité à opposer un refus de
principe s'agissant de toute démarche envers les autorités de son pays.
Dans ces circonstances, il n'a nullement démontré que ces dernières
auraient émis un refus absolu et définitif de lui délivrer un document de
voyage national valable lui permettant de se rendre à l'étranger. Ainsi qu'il
a été exposé cidessus, il n'appartient nullement aux autorités helvétiques
de se substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents
de voyage de remplacement.
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4.4.2. Au regard de ce qui précède, force est de constater que le
prénommé ne saurait être considéré comme "sans papiers" au sens de la
disposition précitée.
4.5. Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "sans papiers" au sens
de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a constaté
ce fait et lui a refusé l'octroi du document de voyage requis.
5.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 8 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :