B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4926/2012
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 3 août 2012).
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Faits :
A.
A.________, ressortissante suisse née en 1973, adhéra à l'assurance
AVS/AI facultative au 1er janvier 2005 suite à son départ aux Etats-Unis
d'Amérique. Elle se domicilia ensuite en France en date du 13 octobre
2009 (pce 5). Par courriers du 27 novembre 2009 et du 24 février 2010 la
Caisse suisse de compensation informa l'assurée que vu sa nouvelle
domiciliation en France elle allait être exclue de l'assurance AVS/AI fa-
cultative au 31 octobre 2009 compte tenu des conditions d'affiliation et sa
résidence en France (pces 8 s.).
Par décision du 27 octobre 2010 la Caisse Suisse de Compensation
(CSC) fixa d'office (suite au rappel des éléments de taxation resté sans
suite) les cotisations à l'AVS/AI facultative pour les mois de janvier à oc-
tobre 2009 de A._______ au montant de 1'615.05 francs avec un délai de
paiement de 30 jours (pce 14). Le montant requis n'ayant pas été entiè-
rement acquitté dans le délai imparti, la CSC adressa à l'assurée en date
du 29 décembre 2010 un rappel pour un montant de 1'615.05 francs avec
l'indication d'un délai de paiement supplémentaire de 30 jours (pce 15).
L'intéressée n'ayant pas fait suite à ce rappel, la CSC adressa en date du
28 février 2011 à l'assurée une sommation portant sur les cotisations
2009 et lui accorda un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter du mon-
tant en souffrance de 1'615.05 francs. La sommation attira expressément
l'attention de l'intéressée sur le fait que le non-paiement des cotisations
entraînait l'exclusion de l'assurance facultative, l'exclusion intervenant en
l'occurrence si une cotisation n'était pas entièrement acquittée avant le 31
décembre de l'année civile suivante. A cette sommation étaient joints en
annexe les dispositions légales topiques relatives à l'exclusion des assu-
rés de l'AVS/AI ne fournissant pas les renseignements requis ou ne
payant pas leurs cotisations dans le délai imparti et un extrait de compte
du 1er janvier 2009 au 28 février 2011 indiquant un solde en faveur de la
CSC de 1'615.05 francs (pce 16).
B.
Par décision du 19 janvier 2012 la CSC rendit une décision d'exclusion de
l'assurance AVS/AI facultative de l'intéressée, fondée sur les dispositions
juridiques topiques jointes en annexe, au motif du non-paiement entière-
ment des cotisations dues dans le délai imparti malgré la sommation en-
voyée (pce 17).
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Par correspondance du 28 mai 2012 adressée à la CSC, l'intéressée in-
diqua n'avoir pas payé ses cotisations pour l'année 2009 par oubli et
souhaiter s'en acquitter. Elle joignit à son envoi sa fiche d'impôt pour l'an-
née 2009. Elle indiqua de même qu'en 2012 elle allait être souvent en
déplacement mais que sa résidence principale était en France (pce 18).
La CSC informa toutefois l'intéressée par courriel du 12 juin 2012 qu'elle
avait été exclue de l'assurance facultative (pce 19) et par un courriel du
22 juin 2012 qu'elle pouvait faire opposition contre la décision d'exclusion
en l'adressant au Consulat de Suisse de Manille (pce 20).
L'intéressée forma opposition à son exclusion de l'assurance AVS/AI fa-
cultative par lettre du 20 juin 2012 déposée à l'Ambassade de Suisse à
Manille. Elle indiqua avoir négligé de s'acquitter des cotisations requises
pour des motifs d'ordre personnel, notamment en raison d'une grossesse
à hauts risques très éprouvante lui ayant ensuite occasionné de grandes
difficultés à reprendre le dessus sur le plan professionnel et dans la vie
de tous les jours. Elle indiqua par ailleurs établir son domicile familial pour
les années à venir aux Philippines, d'où la nécessité pour elle de rester
assurée à l'assurance AVS/AI facultative (pce 22).
Par décision sur opposition du 3 août 2012 la CSC rejeta l'opposition et
confirma la décision d'exclusion. Elle fit valoir que l'exclusion faute de
paiement dans le délai imparti n'intervenait pas seulement si un assuré
avait été empêché de verser des cotisations par suite d'une force majeu-
re, c'est-à-dire de circonstances indépendantes de sa situation personnel-
le (guerre, catastrophes naturelles, révolutions), et qu'en l'occurrence les
motifs invoqués ne constituaient pas un cas de force majeure (pce 27).
C.
Par acte reçu le 19 septembre 2012, l'intéressée interjeta recours contre
cette décision sur opposition auprès du Tribunal de céans concluant à la
reconsidération de sa situation, implicitement à son maintien dans l'assu-
rance facultative. Elle indiqua avoir eu d'importants problèmes de santé
suite à une grossesse à haut risque et une dépression post-natale, ce qui
avait été ressenti par elle comme une force majeure, et souligna que ré-
sidant aux Philippines il lui importait de pouvoir rester assurée afin de ne
pas devenir à charge de la société au moment de sa retraite si elle reve-
nait en Suisse (pce TAF 1).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC proposa en date du 15 no-
vembre 2012 son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Elle fit
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valoir que les motifs du recours interjeté par l'assurée ne permettaient
pas de retenir en sa faveur l'exception de force majeure, qu'en consé-
quence l'exclusion était fondée et que celle-ci intervenait au 31 décembre
2008, soit au premier jour de la période de paiement pour laquelle les co-
tisations n'ont pas été entièrement payées. Elle précisa que l'intéressée
conservait le droit à une rente découlant des cotisations versées jusque
là. Par ailleurs elle rappela que l'intéressée aurait de toute façon plus été
assurée à l'AVS/AI facultative à fin octobre 2009 vu son domicile en Fran-
ce, pays membre de l'UE ne permettant pas une affiliation à l'AVS/AI fa-
cultative (pce TAF 4).
E.
Le Tribunal de céans transmit à la recourante la réponse de la CSC par
ordonnance du 21 janvier 2013 l'invitant à répliquer dans un délai de 30
jours. Cette ordonnance lui fut notifiée selon l'avis de l'Ambassade de
Suisse à Manille en date du 1er février 2013 (pces 8 s.). Elle ne répondit
pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative, en applica-
tion de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à
la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 A teneur de l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1er LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
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1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision entreprise
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière au fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a, à juste titre,
prononcé l'exclusion de A._______ de l'assurance AVS/AI facultative.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non
membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être
soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininter-
rompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI fa-
cultative suisse.
3.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de
verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de
fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art.
2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par l'art. 2 LAVS et,
pour le reste, par l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délé-
gation de compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS.
3.3 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance fa-
cultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne
paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les droits
qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ch.
5020). Le Conseil fédéral a réglé les modalités de l'exclusion à l'art. 13
OAF.
A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a OAF, les assurés sont exclus de l'assuran-
ce facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour
une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. En ap-
plication de l'art. 13 al. 2, 1ère phr. OAF, la caisse de compensation adres-
se à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année suivant cel-
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le au cours de laquelle les cotisations sont dues – une sommation le me-
naçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir
selon l'art. 13 al. 2, 2ème phr. OAF lors de l'envoi de la sommation prévue
à l'art. 17 al. 2, 2ème phr. OAF par laquelle l'assuré est invité à la suite d'un
premier rappel à s'acquitter des cotisations encore dues.
3.4 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une dé-
cision créant une situation juridique (ATF 117 V 97 consid. 2c). En cas
d'exclusion, aucune cotisation ne peut être acquittée même pour une pé-
riode antérieure à l'exclusion (Directives précitées ch. 3028). L'exclusion
de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement gra-
ve au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 consid. 2c), il est dès
lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exac-
tement ce qu'il doit payer, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'ex-
clusion (arrêts du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4 et
H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2).
3.5 En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier
jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été en-
tièrement payées (art. 13 al. 3, 1ère phr. OAF).
4.
La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 29 décembre 2010
lui signifiant que les cotisations AVS/AI 2009 n'avaient pas été versées. Il
s'est agi de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phr. OAF.
Vu le non-paiement du montant requis la CSC a ensuite en date du 28 fé-
vrier 2011 sous pli recommandé envoyé à l'assurée une sommation lui
impartissant un ultime délai de trente jours. Il s'est agi de la deuxième
sommation prévue par l'art. 17 al. 2, 2ème phr. OAF laquelle a contenu, re-
quise par l'art. 13 al. 2 OAF, la menace d'exclusion de l'assurance faculta-
tive en cas de non paiement de la totalité de la somme due. La CSC a
annexé à cette sommation les dispositions légales topiques et un extrait
de compte. La procédure suivie par l'autorité intimée est conforme à la loi
et ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique.
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater
que la recourante, bien que régulièrement sommée de verser les cotisa-
tions dues pour les 10 premiers mois de l'année 2009, ne s'est pas
conformée au 31 décembre 2011 à ses obligations d'assurée AVS/AI fa-
cultative.
5.
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5.1 Dans ses écrits, l'intéressée a reconnu avoir manqué à ses obliga-
tions par oubli. A l'appui de son recours elle s'est prévalue de problèmes
personnels de santé tant physiques que psychologiques ne lui ayant pas
permis de s'occuper de ses affaires avec toute diligence.
5.2 Selon l'art. 13 al. 4 OAF il n'y a pas d'exclusion de l'assurance faculta-
tive si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par
suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations
en Suisse. Par force majeure on entend des événements indépendants
de la situation personnelle de l'assuré (catastrophe naturelle, guerre, ré-
volution, cf. ch. 3032 des Directives précitées). Par exemple des diffi-
cultés financières passagères (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 196/05 du
21 décembre 2006) ou la maladie ne constituent pas une cause de force
majeure, ces circonstances peuvent au plus justifier un sursis au paie-
ment dans le cadre du délai légal de paiement (Directives ch. 3034). L'oc-
troi du sursis ne suspend ni n'interrompt d'ailleurs le délai de prescription
(Directives ch. 4084).
5.3 Or, en l'espèce il n'existe aucun motif au sens de l'art. 13 al. 4 OAF
qui puisse faire obstacle à l'exclusion de la recourante de l'assurance fa-
cultative. L'exclusion prend effet dès le 1er janvier 2009 (cf. consid. 3.5).
Comme indiqué dans la décision sur opposition attaquée et dans la ré-
ponse du 15 novembre 2012 de l'autorité inférieure, l'assurée ne pouvait
d'ailleurs plus être assurée à l'assurance AVS/AI facultative à compter du
1er novembre 2009 vu sa domiciliation en France, Etat membre de l'UE,
au 13 octobre 2009 et l'art. 2 LAVS (cf. supra consid. 3.1).
5.4 Le recours, manifestement infondé, peut être rejeté dans une procé-
dure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (notification par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Manille)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _, recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :