Cour III
C-493/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
B._______ et C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-493/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant colombien né le 6 mars 1996, est arrivé
pour la première fois en Suisse à l'âge de sept mois en compagnie de
ses père et mère pour résider chez ses grands-parents maternels,
eux-mêmes séjournant illégalement en territoire helvétique. Après un
séjour de cinq mois, l'enfant et ses parents sont repartis dans leur
pays.
A.b L'intéressé est revenu illégalement en Suisse le 23 novembre
1998 avec sa mère, D._______, tandis que son père, E._______,
restait en Colombie. Cette dernière a été expulsée vers ce pays en
septembre 2002, reconnue coupable d'infractions graves à la loi sur
les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), laissant son
fils à la garde de ses parents, B._______ et C._______. Depuis lors,
A._______ n'a plus rencontré ni son père ni sa mère, entretenant
toutefois des contacts avec eux, notamment par téléphone.
A.c B._______ et C._______ ont demandé la régularisation de leurs
conditions de séjour le 5 décembre 2003 et ont été exceptés des
mesures de limitation en mai 2004. Au cours de cette procédure, ils
n'ont jamais fait état de la présence de leur petit-fils auprès d'eux.
B.
B.a B._______ et C._______ se sont vu confier la garde officielle de
leur petit-fils par jugement des autorités colombiennes du 26 juillet
2005. Aussi ont-ils déposé le 20 octobre 2005 une demande
d'autorisation de séjour pour régulariser la situation de ce dernier.
B.b A la requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après le SPOP), ils ont précisé le 22 novembre 2005 que le père
d'A._______, sans formation professionnelle, exerçait la profession de
chauffeur de taxi en Colombie, tandis que sa mère travaillait dans une
agence de voyage durant la journée et suivait des cours d'informatique
le soir, tentant de trouver un équilibre professionnel et personnel. Ils
ont relevé que lors de la naissance d'A._______, son père avait vingt
et un ans et sa mère seize, qu'ils n'avaient alors pas la maturité
nécessaire pour affronter cette situation et qu'ils s'étaient séparés
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deux ans plus tard, confiant leur fils à ses grands-parents maternels,
qui en assumaient depuis lors la responsabilité aux plans financier,
éducatif et affectif. Ils ont encore ajouté que leur fille leur avait
demandé de continuer de prendre en charge A._______, dans la
mesure notamment où il vivait en Suisse depuis l'âge de deux ans et
qu'il parlait mieux le français que l'espagnol et qu'elle-même devrait
trouver des solutions de garde tant pour la journée que le soir.
B.c Le 22 décembre 2005, le SPOP a informé B._______ et
C._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à leur
demande d'autorisation de séjour en faveur d'A._______, sous réserve
de l'approbation de l'ODM.
B.d Envisageant de refuser son aval à cette décision, l'ODM les a
invités à se déterminer le 9 février 2006.
Par écrit du 1er mars 2006, B._______ et C._______ ont insisté sur le
fait que les parents de l'intéressé n'étaient en aucun cas aptes à en
assumer la charge, raison pour laquelle eux-mêmes l'avaient sous leur
garde de fait depuis son plus jeune âge – situation qui avait été
officialisée devant les autorités colombiennes. Ils ont souligné qu'ils
avaient déposé une demande d'autorisation de séjour pour le bien-être
de l'enfant, qui ne connaissait pratiquement que la Suisse où il avait
effectué toute sa scolarité, afin de lui éviter un déménagement dans
un pays qu'il ne connaissait pas, auprès de personnes quasiment
inconnues et incapables d'assumer la charge qu'il représentait, alors
qu'eux-mêmes souhaitaient continuer à lui offrir leur affection et un
cadre de vie convenable.
B.e Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. En
substance, il a retenu que ce dernier aurait dû suivre sa mère lorsque
celle-ci avait été expulsée en 2002, qu'en tout état de cause, les
conditions de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) n'étaient pas remplies
attendu que les deux parents de l'intéressé résidaient en Colombie et
qu'il n'était pas établi qu'ils étaient dans l'incapacité de s'occuper de
leur fils, et que cas échéant, des structures sociales susceptibles de
lui venir en aide existaient dans son pays d'origine. Il a encore précisé
que la durée du séjour en Suisse n'était pas ici un élément
déterminant pour l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il ne
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ressortait pas du dossier que l'exécution du départ était impossible,
illicite ou inexigible.
C.
C._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision le
13 avril 2006, concluant implicitement à son annulation et à
l'approbation de l'autorisation de séjour requise. Pour l'essentiel, ils
ont soutenu que le père d'A._______ était persécuté et menacé de
mort par un cartel de la drogue et qu'il changeait par conséquent
constamment de ville, de telle sorte qu'ils ne savaient pas où le joindre
mais que lui-même les appelait de temps en temps ; quant à
D._______, elle travaillait pour payer les études qu'elle suivait en
cours du soir, habitant dans une chambre louée, sans adresse fixe de
peur d'être trouvée par le père de son fils ou les ennemis de ce
dernier. Ils ont insisté sur le fait qu'ils s'étaient occupé d'A._______ –
pour lequel ils avaient toujours joué le rôle de parents – depuis sa
naissance et qu'en cas de renvoi, il serait exposé à des conditions de
vie insurmontables et se trouverait dans la détresse la plus extrême,
de telle sorte qu'il deviendrait certainement un enfant de la rue. Ils ont
souligné qu'il convenait de faire application de l'art. 13 let. f OLE et
non pas de l'art. 35 OLE, en ce sens que l'intéressé était parfaitement
intégré en Suisse, où son avenir se trouvait.
D.
Dans sa réponse du 23 mai 2006, l'ODM a rappelé que l'intéressé
avait encore ses deux parents dans son pays d'origine et qu'il n'avait
pas été démontré qu'il serait complètement livré à lui-même en cas de
retour en Colombie. Il a admis que la situation familiale de l'intéressé
entraînerait inévitablement des blessures, mais que pour autant, sa
situation n'était pas telle qu'elle permît une dérogation à la pratique,
précisant finalement que dans la mesure où la procédure visait au
placement d'un enfant auprès de parents nourriciers, les conditions
d'application de l'art. 13 let. f OLE n'avaient pas à être examinées.
E.
Le 25 juin 2006, B._______ et C._______ ont encore une fois mis en
avant le fait que l'intéressé ne connaissait rien de son père, très peu
de sa mère et "rien de rien sur la Colombie". Ils ont rappelé que le père
d'A._______ n'avait jamais assumé son fils, que ce dernier serait tué
par le cartel colombien précité s'il rejoignait son père, et que leur fille
n'avait pas la capacité émotionnelle d'élever un enfant de l'âge
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d'A._______. Ils ont demandé à ce qu'il fût tenu compte de la stabilité
familiale, affective et éducative du prénommé, ajoutant que le maintien
de la décision anéantirait la vie d'un enfant. Ils ont joint deux lettres de
soutien.
F.
Appelés à faire part des derniers développements relatifs à l'intéressé,
les recourants ont indiqué, le 26 mai 2008, que leur fille se trouvait
dans une situation précaire, attendu qu'elle était sans travail et avait
eu un deuxième enfant en février, issu d'une relation récente qu'elle
entretenait avec un jeune homme de vingt-deux ans, chez les parents
duquel le jeune couple habitait. Ils ont ajouté qu'A._______ n'avait pas
eu de nouvelles de son père depuis plus d'un an et demi sans que
cela ne porte à conséquence, puisqu'il n'entretenait pas une bonne
relation avec lui. Ils ont finalement précisé que le prénommé avait
traversé une période difficile, mais qu'il allait mieux et que sa situation
scolaire était restée bonne. Ils ont produit une attestation scolaire et
une lettre de soutien.
G.
Sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal), les recourants ont produit, par envoi du 18 janvier 2009,
divers documents concernant principalement la situation des parents
d'A._______ en Colombie. Plus particulièrement, ils ont versé en
cause une lettre de leur fille du 19 décembre 2008, dans laquelle
celle-ci expliquait qu'elle était sans emploi depuis février 2008, qu'elle
ne possédait aucun compte en banque mais était en revanche
endettée auprès de deux établissements, et que c'était son
compagnon qui subvenait à ses besoins et à ceux de leur fils né le 27
février 2008. Elle a précisé également qu'elle vivait avec la famille de
son ami dans un appartement de quatre pièces et qu'elle n'avait guère
de contacts avec la famille de ses propres parents en Colombie, des
personnes très pauvres ne connaissant du reste pas A._______. Elle a
relevé qu'elle communiquait avec le prénommé par le biais d'internet
ainsi que par téléphone et a soutenu ne pas avoir les capacités
financières, personnelles et psychologiques pour s'en occuper. Elle a
fait valoir qu'E._______, qui vivait avec ses parents, sa soeur et ses
neveux, ne serait jamais capable de prendre A._______ en charge. En
outre, les recourants ont également produit une déclaration de celui-là,
tout en précisant qu'il avait été difficile de le localiser et d'obtenir sa
collaboration ; par cet acte, rédigé devant notaire le 17 décembre
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2008, l'intéressé a déclaré se trouver en Colombie depuis cinq ans,
être sans emploi et ne pas avoir les moyens de s'occuper de son fils.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse et de renvoi prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE, le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
1.3 La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
matériel reste applicable à la présente cause, conformément à l'art.
126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
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1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.6 B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération. Dès lors, ni le TAF ni l'ODM ne sont liés par la décision
du SPOP du 22 décembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
son appréciation.
5.
A titre préliminaire, il convient d'examiner si A._______ peut se
prévaloir d'un droit au séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale, est une norme qui vise à protéger principalement
les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres
liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grands-parents et
petits enfants) qu'à la condition que le ressortissant étranger concerné
se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'une
personne titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la
nationalité helvétique, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s. ; ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf. cit.). Tel sera notamment le cas
lorsque le requérant est affecté d'un handicap (physique ou mental)
grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et jurisprudence
citée).
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5.2 Attendu que ni B._______ ni C._______ ne disposent d'un droit de
présence assuré en Suisse, A._______ ne peut invoquer le bénéfice
de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, les grands-parents maternels du
jeune garçon ont tout d'abord séjourné clandestinement en Suisse,
avant d'être exceptés des mesures de limitation en mai 2004 ; ils n'ont
par conséquent aucun droit au renouvellement de leur permis de
séjour.
6.
Par ailleurs, le Tribunal relève que l'art. 13 let. f OLE n'est pas relevant
in casu, puisque cette disposition, d'une part, ne vise pas à accorder
une autorisation de séjour, mais à excepter les étrangers des mesures
de limitation. D'autre part, elle ne concerne que les étrangers désireux
d'exercer une activité lucrative. Or, A._______ étant âgé de treize ans,
il est manifeste que son séjour en Suisse ne revêt pas ce but. C'est
donc à bon droit que l'autorité intimée a examiné la situation sous
l'angle de l'art. 35 OLE.
7.
7.1 En vertu de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil des
enfants sont remplies (cf. à ce sujet, MARC SPESCHA, Handbuch zum
Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s.; PETER KOTTUSCH,
Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer,
Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss, spéc. p. 44). A
cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC, les
dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement
d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE, RS
211.222.338).
7.2 Selon l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité
tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers,
désigné par le droit cantonal. Cependant, les cantons peuvent
renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un
enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3 OPEE).
Dans sa législation d'application, le canton de Vaud a ainsi prévu que
celui qui accueille un proche parent mineur, notamment un petit-fils
comme dans le cas particulier, est dispensé de requérir une
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autorisation (cf. art. 37 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004 [LProMin; RSV 850.41]).
En tout état de cause, l'ODM, a fortiori le TAF, n'est pas compétent
pour se prononcer sur l'avis de l'autorité civile en la matière,
respectivement pour déterminer si les recourants sont aptes à
accueillir A._______ dans leur foyer, dans la mesure où il lui incombe
uniquement de déterminer s'il se justifie ou non d'octroyer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE.
7.3 Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 35 OLE, les autorités de police des étrangers devront tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1
RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a OLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6). Elles ne peuvent ainsi
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc
tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées
de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités
helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, qu'aucune autre
solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il
convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance
duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux
devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens,
notamment en matière d'assistance et d'éducation.
Les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères
d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions
prises par les autorités de justice civile, telle que la décision des
autorités colombiennes du 26 juillet 2005 qui attribue la garde
d'A._______ à ses grands-parents maternels (cf. art. 8 al. 2 RSEE;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p.
180ss). Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que
lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée (cf. dans le même sens l'arrêt
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du Tribunal administratif fédéral C-466/2006 du 24 juin 2008 consid.
5.3).
7.4 Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière
à la condition des enfants. En effet, conformément à l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants.
Indépendamment de la question – au demeurant controversée – de
l'applicabilité directe de cette disposition, il n'en demeure pas moins
que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue l'un des paramètres à
prendre en considération dans le cadre de l'application des règles de
droit interne (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.13 consid. 5d/bb ; sur la question d'un droit
fondé sur la CDE, cf. ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391s.). Aussi, il
s'impose de procéder à une pondération des intérêts en présence.
En l'espèce, le TAF relève tout d'abord que dans le cadre de leur
demande d'exception aux mesures de limitation introduite en
décembre 2003, B._______ et C._______ n'ont à aucun moment
indiqué que leur petit-fils vivait avec eux en Suisse. Ils ont sciemment
omis de signaler cette circonstance jusqu'au 20 octobre 2005, date à
laquelle ils ont demandé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
d'A._______, après avoir préalablement obtenu la garde officielle de
l'enfant en Colombie. Même si l'on ne saurait reprocher au prénommé
l'attitude de ses parents et grands-parents (lesquels ont placé les
autorités helvétiques devant le fait accompli après avoir tu durant sept
ans au moins sa présence en Suisse), force est de constater que c'est
en raison du comportement de ces derniers que l'intéressé se trouve
actuellement dans une situation telle que son retour en Colombie
s'avère problématique, compte tenu notamment de la durée de son
séjour en Suisse (cf. consid. 8.5 infra). L'intérêt public à éviter que de
tels cas de figure – facilement reproductibles – ne génèrent
automatiquement une issue favorable l'emporte donc sur l'intérêt privé
du recourant, lequel doit par ailleurs être pondéré par le fait
qu'A._______ retourne tout de même auprès de ses parents naturels
et que rien ne démontre que ceux-ci ne sont pas en mesure d'assumer
leurs responsabilités à son endroit (cf. consid. 8.1 infra). A cet égard, il
ne saurait être passé sous silence que la solution consistant à placer
le jeune garçon auprès de ses grands-parents maternels émane, à
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l'origine, de considérations de pure convenance personnelle (cf.
consid. 8.4 infra).
8.
8.1 C'est le lieu de souligner que tant la mère que le père du jeune
garçon résident en Colombie.
Selon ses propres déclarations, D._______ se trouve actuellement
sans emploi et vit dans la famille de son concubin avec celui-ci, qui
l'entretient, et le fils qu'elle a eu avec lui le 27 février 2008. Si elle était
très jeune à la naissance d'A._______, la jeune femme approche en
revanche aujourd'hui (soit près de treize ans plus tard) de la trentaine.
Elle apparaît ainsi à même de prendre en charge son fils aîné sur les
plans personnel et psychologique, cela d'autant plus qu'elle s'occupe
elle-même de son dernier-né. A tout le moins, il ne ressort pas du
dossier qu'elle ait véritablement tenté de s'occuper de son premier
enfant et que cela se soit soldé par un échec. Sur le plan financier,
c'est en vain que D._______ se prévaut de la précarité de sa situation
économique en alléguant être endettée, ne plus exercer d'activité
lucrative et ne pas être ainsi en mesure d'élever son fils aîné qui
aurait, d'après elle, de meilleures perspectives d'avenir en Suisse (cf.
lettre du 19 décembre 2008 précitée). D'une part, il ressort des
renseignements fournis par les recourants le 18 janvier 2009 que l'ami
de la prénommée subvient aux besoins de sa famille en travaillant
comme "ejecutivo de ventas" dans une agence de voyages ; ceux-ci ne
sont donc pas totalement dépourvus de moyens d'existence. D'autre
part, de tels arguments, dans la mesure où ils ont trait à de simples
motifs de convenance personnelle, ne sauraient lier le Tribunal (cf. art.
8 al. 2 RSEE). Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'apporter
une aide financière à leur fille et à A._______ en cas de retour de
l'enfant auprès de sa mère.
Quant au père du prénommé, le TAF constate tout d'abord que les
menaces dont il faisait l'objet ne semblent plus être d'actualité. Outre
le fait qu'elles ne sont plus invoquées dans les pièces produites en
janvier 2009, il s'avère également que l'intéressé réside aujourd'hui
chez ses parents en compagnie de sa soeur et de ses neveux, sans
que la sécurité de ces derniers n'apparaisse compromise. Par ailleurs,
force est d'admettre qu'habitant au sein de sa famille, l'intéressé n'en
est que plus facilement localisable, contrairement à ce qu'invoquent
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les recourants et leur fille. Dans ces conditions, il semble pour le
moins improbable que le père d'A._______ vive actuellement dans la
clandestinité sous la menace de représailles d'un cartel de la drogue.
Sous un autre angle, rien au dossier ne prouve les allégués selon
lesquels le père du jeune garçon serait dans l'incapacité d'en assumer
au moins partiellement l'entretien. Certes, E._______ soutient
n'exercer aucune activité professionnelle et ne pas avoir les moyens
d'élever son enfant. Il n'en découle toutefois pas qu'il serait dans
l'absolue incapacité de pourvoir – même en partie – à l'éducation de
son unique fils. Au demeurant, la seule déclaration notariée de
l'intéressé du 17 décembre 2008 ne saurait être constitutive d'un
moyen de preuve suffisant dans ce contexte.
Enfin, l'autorité de céans observe que la mère d'A._______ étant
mineure à la naissance de celui-ci, B._______ et C._______ en
étaient, il est vrai, les répondants légaux. Toujours est-il que, "Le père
étant majeur, [les recourants ont] cependant décidé d'autoriser les parents
d'A._______ à élever l'enfant et de leur accorder [leur] confiance" (cf. lettre
des recourants à l'ODM du 1er mars 2006). Il faut donc admettre que
les parents du jeune garçon apparaissaient à première vue capables
d'assumer leur parentalité lors de la naissance de leur fils. Dix ans
plus tard, ils le sont d'autant plus.
8.2 Dans sa déposition du 19 décembre 2008, D._______ a fait valoir
qu'elle ne connaissait guère la famille de ses parents au pays et qu'il
s'agissait en outre de personnes en butte à de sérieuses difficultés
économiques, dont aucune n'avait de contacts avec A._______. Force
est toutefois de constater que l'intéressée n'a en aucune mesure étayé
ses déclarations. En particulier, elle s'est abstenue d'effectuer la
moindre référence à son frère cadet, alors que celui-ci – en l'absence
d'indices contraires – vit manifestement en Colombie. Il sied
également de souligner qu'un éventuel soutien de la part de la famille
paternelle d'A._______ n'a à aucun moment été envisagé comme
alternative à la prise en charge du jeune garçon.
8.3 Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que des solutions de
placement existent en Colombie, respectivement que toutes les
alternatives à un placement en Suisse n'ont pas été tentées.
8.4 Bien que conscient des motifs louables incitant les époux
BC._______ à privilégier un placement éducatif en Suisse, le Tribunal
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se doit de constater que des considérations telles que les difficultés
matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés
sur place ou le souhait d'offrir à A._______ de meilleures possibilités
de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-
économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, sous peine de vider de
leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en
Suisse.
In casu, rien ne permet de penser que les proches du prénommé
résidant en Colombie connaîtraient des conditions de vie
particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la
majeure partie de la population colombienne, et que l'enfant se
trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant,
même si tel était le cas, rien n'empêcherait les recourants, qui se sont
occupés de l'intéressé durant son séjour en Suisse, de continuer de
contribuer à son entretien en Colombie (à savoir à ses frais de
logement, de nourriture, d'écolage ou de soins médicaux). Compte
tenu des importantes disparités économiques existant entre la Suisse
et la Colombie (où le coût de la vie est sensiblement inférieur), il leur
serait en effet aisé, moyennant une aide financière modique, d'assurer
au jeune garçon, âgé de treize ans, des conditions de vie supérieures
à la moyenne et des possibilités de formation adéquates en Colombie.
8.5 A._______ vient d'avoir treize ans. Il n'est donc pas encore en
pleine période critique de l'adolescence. S'il a certes passé la majeure
partie de son existence en Suisse et ne connaît pratiquement pas son
pays d'origine, il n'en demeure pas moins imprégné de la culture et du
mode de vie colombiens, dans la mesure notamment où il vit avec ses
grands-parents maternels – qui eux-mêmes ont passé une partie
importante de leur vie en Colombie – et parle l'espagnol. D'ailleurs, si
sa maîtrise de cette langue est inférieure à celle du français (cf. lettre
du 22 novembre 2005 let. B.b supra et observations du 1er mars 2006
p. 2), toujours est-il qu'il sait s'exprimer en espagnol et sera donc à
même, après une période d'acclimatation, de combler ses lacunes
dans ce domaine. C'est également le lieu de souligner que le jeune
garçon entretient des contacts avec sa mère (cf. lettre de D._______
du 19 décembre 2008 p. 2 : "nos vemos por internet y hablamos por
teléfono") et qu'il communique avec son père, certes plus
épisodiquement, par téléphone. Partant, A._______ ne se retrouvera
pas face à de parfaits inconnus en cas de retour en Colombie. Un
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retour dans ce pays, s'il ne sera certes pas exempt de difficultés, ne
devrait toutefois pas être excessivement difficile, les facultés
d'adaptation inhérentes à son jeune âge devant lui permettre de
s'intégrer dans son nouvel environnement, au travers notamment
d'activités scolaires et extrascolaires. L'intéressé pourra se
reconstituer rapidement un nouveau cercle d'amis (dans ce sens ATF
122 II 289 consid. 3c, cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1498/2007 du 19 décembre 2008 consid. 8). On peut dès
lors admettre qu'un départ pour la Colombie ne constituerait pas pour
lui un déracinement tel qu'il ne saurait lui être raisonnablement
imposé.
8.6 Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la
Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers
(cf. consid. 7.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE en faveur du
jeune A._______, cela d'autant moins qu'in casu, les autorités suisses
ont été placées devant le fait accompli par les grands-parents de
l'intéressé (cf. consid. 7.4 supra).
9.
Cela étant, les recourants n'invoquent pas et, a fortiori, ne démontrent
l'existence d'obstacles au retour d'A._______ en Colombie. Le dossier
de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi
de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE. Plus particulièrement, le TAF retient que les
allégués relatifs à la mise en danger du prénommé en raison des
menaces dont son père ferait l'objet en Colombie ne sont pas prouvés,
voire ne sont plus d'actualité (cf. consid. 8.1 supra). En tout état de
cause, il n'est pas démontré qu'A._______ serait directement et
personnellement visé par les menaces du cartel colombien en
question. Il convient d'autant plus de relativiser ces dangers que le
jeune garçon pourra certainement vivre auprès de sa mère. C'est donc
à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE et l'exécution de cette mesure.
10.
Par sa décision du 15 mars 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
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manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée
n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 2 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- en copie pour information, au Service de la population du canton de
Vaud (avec dossiers VD [...] et [...] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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