Cour III
C-4932/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 1er juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4932/2008
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1947, a travaillé en
Suisse de 1985 à 1990 quelques mois par année puis de 1991 à 1997
à l'année (pce 1bis) notamment depuis 1993 comme employée de
cuisine (pce 9). Retournée au Portugal fin 1997, elle n'exerça plus
d'activité lucrative. En septembre 2004 elle fut atteinte d'un accident
vasculaire cérébral (AVC). Elle déposa en date du 8 octobre 2004 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse par
l'entremise du Centro Nacional de Pensoes à Lisbonne (pce 1) qui la
transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE porta notam-
ment au dossier les pièces ci-après:
- un questionnaire à l'assurée daté du 22 novembre 2005 selon le-
quel l'intéressée n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1997 et
est en incapacité pour tout travail depuis septembre 2004 (pce 9),
- un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté
du 22 novembre 2005 selon lequel l'intéressée vit dans un ménage
de 2 personnes s'occupant sans l'aide de tiers de la majeure partie
des travaux domestiques à l'exception des achats et des travaux
lourds (pce 10),
- des rapports d'examens de laboratoire datés de 2001 (pces 14-19),
- un rapport de mammographie et des rapports d'échocardiographie
datés des 7 et 8 décembre 2001 (pces 20-23),
- un rapport de TAC cérébral daté du 20 septembre 2004, rapportant
des troubles de la mémoire immédiate, un relâchement de la com-
missure labiale, une hypertension non contrôlée, relatant notam-
ment une leucoencéphalopathie ischémique liée à de l'hypertension
artérielle (pce 72),
- un rapport médical daté du 12 novembre 2004 de la Sécurité so-
ciale portugaise relatant un bon état général (160cm/73kg) tant phy-
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sique que psychologique, un AVC en septembre 2004 avec sé-
quelles et légère hémiparésie gauche, de l'hypertension artérielle
mal contrôlée, notant une incapacité de travail (pce 71),
- des rapports d'examens de laboratoire datés du 15 avril 2005 (pces
24-29 et 70),
- un rapport d'examen echocardiographique daté du 21 avril 2005
concluant à une légère ectasie de l'aorte ascendante, à une hyper-
trophie ventriculaire gauche, à une fonction systolique globalement
conservée, posant le diagnostic compatible de cardiopathie hyper-
tensive (pce 74),
- un rapport E 213 daté du 9 mai 2006, faisant état d'un status psy-
chique confus et désorienté, d'une marche sans déficit, posant le
diagnostic entre autres de leucoencéphalopathie ischémique céré-
brale, congestion portale, status ne permettant plus d'exercer une
activité lucrative (pce 75).
C.
Invitée à se déterminer sur cette documentation médicale, la Dresse
B._______, dans son rapport du 10 octobre 2006, posa le diagnostic
de status post AVC avec séquelles, légère hémiparésie gauche,
troubles cognitifs (mémoire, désorientation, confusion), hypertension
mal contrôlée sous traitement, signe d'hypertrophie ventriculaire
gauche. Elle requit le rapport d'hospitalisation de septembre 2004 pour
l'AVC, un rapport neurologique et une information sur l'état psychique
de l'intéressée (pce 78).
Sur demande de l'OAIE, la Sécurité sociale portugaise lui adressa:
- un rapport neurologique daté du 2 novembre 2007 signé du Dr
C._______, faisant état d'un status neurologique relativement nor-
mal avec une légère perturbation de l'équilibre, une marche légère-
ment ataxique plus prononcée dans les courbes, une détérioration
cognitive notamment s'agissant de la mémoire immédiate, une dys-
phasie expressive nominale, une probable maladie d'Alzheimer (pce
92),
- un rapport E 213 daté du 13 novembre 2007 relevant des lombal-
gies et gonalgies bilatérales, un status plus ou moins orienté dans
le temps et l'espace, posant le diagnostic de leucoencéphalopathie
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ischémique, détérioration cognitive, maladie d'Alzheimer, concluant
à une incapacité de travail (pce 93).
D.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr D._______
de l'OAIE, dans son rapport du 13 février 2008, retint le diagnostic de
troubles cognitifs post AVC, suspicion de démence post multiinfarctus,
légère ataxie, relevant une suspicion de démence d'Alzheimer selon le
rapport du neurologue. Il nota également sans incidence sur la
capacité de travail une hypertonie artérielle et une dyslipidémie. Sur le
plan de la capacité de travail il retint une diminution de la capacité de
travail dans l'activité antérieure de 50% et dans les tâches ménagères
de 12% selon le tableau ci-après:
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 5 80.00% 4.00%
2 Alimentation 10 / 50 45 10.00% 4.50%
3 Entretien du logement 5 / 20 20 0.00% 0.00%
4 Achats 5 / 10 10 30.00% 3.00%
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 20 0.00% 0.00%
6 Soins aux enfants 0 / 30 0 0.00% 0.00%
7 Divers
Total 100 12.00%
Il releva que l'intéressée avait une perte de la mémoire immédiate
mais était orientée dans l'espace et le temps, qu'elle souffrait d'une lé-
gère ataxie à la marche et que son incapacité de travail certes plus im -
portante dans une activité professionnelle pouvait être évaluée à 12%
dans les tâches ménagères avec un suivi médicamenteux par Aspi-
rin(R) permettant de maintenir un état stationnaire des atteintes de type
démence-multiinfarctus (pce 96).
E.
L'OAIE reçut de l'intéressée un nouveau questionnaire à l'assurée da-
tée du 4 avril 2008 sans nouvelles informations (pce 100) et un nou-
veau questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté
du 4 avril 2008 n'indiquant plus aucune activité effectuée par l'assurée
et l'aide de tiers membres de la famille pour toutes les tâches ména-
gères à raison de 40 h. par semaine (pce 101).
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F.
Par projet de décision du 24 avril 2008, l'OAIE informa l'assurée qu'il
n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne
suffisante de 40% au moins pendant une année et que malgré l'at -
teinte à la santé l'accomplissement des travaux habituels était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(pce 103). Ce projet de décision n'ayant pas été contesté, l'OAIE rejeta
la demande de prestations par décision du 1er juillet 2008 (pce 104).
G.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal
de céans en date du 22 juillet 2008. Elle contesta la décision de l'OAIE
au motif que celle-ci ne prenait pas en compte ses problèmes de mé-
moire et physiques, que le travail en cuisine était très exigeant sur le
plan physique, que selon l'opinion de son médecin traitant elle était in-
capable de travailler pour quelque activité professionnelle que ce soit
et qu'elle avait une tumeur selon une IRM nouvellement effectuée. Elle
joignit à son recours deux nouveaux rapports médicaux des 4 et 14
juillet 2008, dont l'IRM, faisant état de la détection d'une tumeur céré -
brale. Elle fit parvenir au Tribunal de céans, reçus en date du 27 no-
vembre 2008, des rapports d'examens de laboratoire effectués en sep-
tembre et octobre 2008.
H.
Invité à se déterminer sur le recours et les rapports d'examens de la -
boratoires complémentaires, l'OAIE transmit le dossier au Dr
D._______ de son service médical pour avis (cf. pce 111). Dans son
rapport du 8 décembre 2008, le Dr D._______ se référa aux examens
médicaux de juillet 2008 lesquels mentionnent la nécessité d'examens
complémentaires à effectuer dans les six mois pour évaluer l'atteinte
d'aspect tumoral et nota que des examens cliniques manquaient dès
lors pour se déterminer. Il nota que la documentation médicale ne
faisait pas état d'une aggravation clinique de l'état de santé de
l'assurée. Il conclut à l'inexistence d'une incapacité de travail de 40%
au moins dans les tâches ménagères mais n'exclut pas une
aggravation à venir de l'état de santé de l'assurée (pce 112).
Par réponse au recours du 6 janvier 2009, l'OAIE conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée. Il nota que l'assurée n'ayant
plus exercé d'activité lucrative depuis 1997 la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité [applicable aux personnes travaillant dans le
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ménage] était applicable et qu'en l'occurrence il était apparu de l'éva-
luation effectuée de son invalidité qu'elle ne présentait pas dans les
travaux habituels un taux de 40% d'incapacité. Il indiqua que de l'avis
de son service médical si les documents des 4 et 14 juillet 2008 fai -
saient état d'une tumeur du cerveau ils n'indiquaient pas une péjora-
tion de l'état de santé, de sorte que les affections dont souffrait l'assu-
rée ne la limitaient pas d'au moins 40% dans ses activités de ména-
gère, ce qui ne lui ouvrait pas le droit à une rente.
I.
Par acte du 7 janvier 2009, l'intéressée communiqua au Tribunal de
céans une aggravation considérable de son état de santé. Elle joignit à
son envoi les rapports d'examens de laboratoire de septembre et oc-
tobre 2008. Par un acte complémentaire du 24 novembre 2009 elle
adressa au Tribunal de céans des documents administratifs de l'assu-
rance sociale française datés du 17 novembre 2009 lui reconnaissant
une rente pour un taux d'incapacité de 50%.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
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l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne dé-
roge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 8 octobre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recou-
rante avait droit à une rente le 8 octobre 2003 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 1er juillet 2008, date de la décision atta -
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori -
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
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5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Jusqu'au 31 décembre 2003 le droit à une rente d'invalidité se fondait
sur les paliers d'un quart de rente pour 40% d'invalidité, d'une demi-
rente pour 50% d'invalidité et d'une rente entière pour 66,66% et plus
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d'invalidité. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord
bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) -
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
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de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
La recourante a travaillé en Suisse notamment comme employée de
cuisine avant son retour au Portugal fin 1997. De retour dans son pays
elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée,
en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accom-
plir ses travaux habituels (méthode spécifique; art. 28 al. 2bis LAI [art.
28a al. 2 LAI à compter du 1er janvier 2008]).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment des sé-
quelles d'un AVC subi en septembre 2004 qui la limitent dans ses acti -
vités quotidiennes.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
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prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
9.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
10.
10.1 En l'espèce l'intéressée a subi un AVC en septembre 2004. Jus-
qu'à ce mois il sied de relever que le dossier ne fait pas mention d'at-
teintes à la santé déterminantes pour l'assurance-invalidité. De ce fait
et selon la législation, ce ne serait qu'à compter de septembre 2005
que pourrait, cas échéant, s'ouvrir pour l'assurée le droit à une rente
d'invalidité.
10.2 Sur le plan médical il ressort du dossier qu'un TAC du 20 sep-
tembre 2004 a mis en évidence un AVC et une leucoencéphalopathie
ischémique liée à de l'hypertension artérielle sans qu'il y ait eu appa -
remment d'hospitalisation. Plus d'une année après l'AVC subi, l'inté-
ressée n'a pas été, de sa propre évaluation de ses limitations dans
son activité quotidienne, sérieusement handicapée au point de pâtir
d'une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année dans
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ses activités ménagères. Le questionnaire pour les assurés travaillant
dans le ménage daté du 2 novembre 2005 fait en effet état de
l'accomplissement de la très grande majorité des tâches ménagères
dans un ménage de 2 personnes sans l'aide de tiers à l'exception des
achats et des travaux lourds. Les rapports médicaux établis anté-
rieurement au 2 novembre 2005 ne font d'ailleurs pas état d'un status
invalidant.
10.3 Ce n'est qu'à compter du rapport E 213 du 9 mai 2006 qu'appa-
rait un état invalidant sensiblement aggravé. Il y est relevé un état psy-
chique confus et désorienté, le diagnostic de leucoencéphalopathie is-
chémique cérébrale, des atteintes ne permettant plus de travailler.
Dans un rapport neurologique du 2 novembre 2007 le Dr C._______
relata un status neurologique relativement normal mais nota des
troubles de la mémoire immédiate, une dysphasie expressive nominale
et une suspicion de maladie d'Alzheimer. Le rapport E 213 du 13 no-
vembre 2007 confirma le diagnostic précédent et nota des lombalgies
et gonalgies. Sur cette base, le Tribunal de céans ne peut retenir l'ap -
préciation du Dr D._______ sans un complément d'instruction car il est
difficile d'admettre que l'intéressée puisse assurer les tâches mé-
nagères qui sont les siennes dans une mesure supérieure à 60%. Une
aggravation de son état de santé paraît vraisemblable à compter de
novembre 2007. L'intéressée a d'ailleurs énoncé dans un question-
naire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 4 avril 2008
n'être plus en mesure d'exercer quelque activité ménagère que ce soit
et nécessiter l'aide de tiers 40 h. par semaine. Certes ces allégations
ne sauraient être prises à la lettre mais le dossier et l'évolution de la
maladie de l'intéressée chez qui fut mise à jour une tumeur cérébrale
d'aspect malin ne permet dans tous les cas pas de conclure sans
autres examens à l'inexistence d'une incapacité de travail d'au moins
40% à compter éventuellement de novembre 2005 ou ultérieurement
selon une date à déterminer par un complément d'instruction.
10.4 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solu -
tions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'ins-
truction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémen-
taire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procé -
dure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque,
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en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une
autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un
renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
10.5 En l'espèce, un examen neuromédical et psychiatrique mettant
l'accent sur l'autonomie de l'assurée s'avère indispensable. L'invalidité
de l'intéressée devra ensuite être examinée à la lumière de la méthode
spécifique. Vu l'ampleur des mesures d'instruction à entreprendre, la
cause doit être renvoyée à l'OAIE.
11.
11.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
11.2 La recourante n'étant pas représentée et n'ayant pas eu à sup-
porter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui
est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 1er juillet 2008 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle effec-
tue un complément d'instruction conformément au considérant 10 et
rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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