B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4933/2014
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Christian Bacon, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'autorisation de séjour (regroupement
familial) en faveur de B._______.
C-4933/2014
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Faits :
A.
A._______, née le 6 février 1977, ressortissante de la République de Mol-
dova (ci-après : Moldova), est arrivée en Suisse le 15 octobre 2008, à la
faveur d'une autorisation d'entrée délivrée le 3 octobre précédant aux fins
de lui permettre de prendre pour époux C._______, ressortissant suisse
né le 8 octobre 1963. Le mariage a été célébré le 5 décembre 2008. La
prénommée a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial.
Le 24 décembre 2013, la requérante a été mise au bénéfice d'une autori-
sation d'établissement dans le canton de Vaud.
B.
Par courrier daté du 13 mars 2013, adressé à l'Ambassade de Suisse à
Kiev, C._______ a sollicité un regroupement familial pour sa belle-fille,
B._______, née le 22 septembre 1999. A l'appui de sa requête, il a fait
valoir qu'il avait fait la connaissance de la mère de celle-ci en 2005, en
Moldova, où toutes deux vivaient chez les parents de sa future épouse.
Après la venue en Suisse de A._______ et leur mariage, leur priorité aurait
d'abord porté sur la mise en place d'un environnement adéquat pour ac-
cueillir B._______. Celle-ci, âgée de 13 ans, serait une adolescente stu-
dieuse, qui étudierait par ailleurs le français depuis plusieurs années déjà.
Au vu de l'âge de ses grands-parents, lui et son épouse souhaiteraient au-
jourd'hui l'accueillir chez eux, afin qu'elle fasse désormais partie intégrante
de leur vie.
En date du 8 juillet 2013, A._______ a introduit une demande de délivrance
d'un visa de long séjour en faveur de sa fille, B._______, en indiquant dans
la rubrique relative au but du séjour en Suisse que celui-ci devait permettre
à B._______ de finir l'école et débuter des études ou un apprentissage en
Suisse.
Par courrier daté du 13 septembre 2013, le Service de la population Divi-
sion Etrangers du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a constaté que
A._______ séjournait en Suisse depuis octobre 2008 de sorte qu'en appli-
cation de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), le délai pour déposer une demande de regroupe-
ment familial en faveur de sa fille B._______ courait jusqu'au 21 septembre
2012, soit l'année de ses douze ans. Au sujet de cette dernière, le SPOP
a encore relevé que depuis le départ de sa mère, elle vivait chez ses
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grands-parents. Pour ces raisons, le SPOP a fait savoir à l'intéressée qu'il
envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement
d'une autorisation de séjour à sa fille.
Dans sa prise de position du 3 décembre 2013, A._______ a fait valoir,
pour l'essentiel, que les conditions de prise en charge de sa fille en Mol-
dova s'étaient dégradées. En effet, ses parents ne seraient plus à même
de s'en occuper, en raison de leur mauvais état de santé, et il n'existerait
pas d'autre alternative sur place. En annexe à sa prise de position, elle a
produit un certificat médical relatif à sa mère ainsi qu'un courriel rédigé par
la doctoresse qui suit ses parents en Moldova et sa traduction.
Par courrier daté du 27 décembre 2013, le SPOP a requis de l'intéressée
des renseignements complémentaires, ce qu'elle a fait par courrier daté du
27 janvier 2014. A l'appui de celui-ci, elle a fourni plusieurs documents ainsi
qu'une lettre dans laquelle elle explique qu'après son départ pour la Suisse,
en 2008, elle s'est rendue à plusieurs reprises en Moldova, au cours des
années 2009 et 2010. En 2011, sa fille a séjourné un mois en Suisse, du-
rant les vacances d'été, et deux mois et demi en 2012. Ils avaient formé le
projet de passer les vacances d'été 2013 en Italie mais en raison du retard
pris dans la demande de regroupement familial, ce souhait n'a pas pu être
concrétisé, tout comme celui de passer une semaine ensemble en Es-
pagne, en janvier 2014. Elle a par ailleurs indiqué avoir des contacts régu-
liers par téléphone ou skype avec sa fille. Celle-ci, qui a de bonnes con-
naissances et de la facilité en général pour les langues, aimerait poursuivre
ses études en Suisse. Elle se dit par ailleurs également intéressée par le
métier que sa mère est en train d'acquérir, à savoir celui de coiffeuse.
Par courrier du 9 avril 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était dis-
posé à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Le 30 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a fait savoir à la
requérante qu'il envisageait de refuser son approbation, en lui donnant
avant de rendre sa décision la possibilité de prendre position dans le cadre
du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 28 mai 2014, A._______ a notamment insisté
sur le fait que l'état de santé de ses parents s'était encore péjoré et que
tous deux nécessitaient des soins permanents. A ce sujet, elle a relevé le
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fait que son père avait dû être hospitalisé en urgence en raisons de dou-
leurs à la poitrine ayant nécessité une intervention chirurgicale (pause d'un
bypass coronarien) et que durant son hospitalisation il avait fait un ichtus
cérébral (cf. selon l'attestation de sortie du 26 mars 2014, l'intéressé a fait,
en date du 6 avril 2014, un ichtus cérébral, ischémique massif à droite avec
une hémiparésie importante). Pour cette raison, il devait suivre un traite-
ment de réhabilitation neurologique. Quant à sa mère, elle reçoit également
un traitement permanent en raison d'un lupus érythémateux systémique
avec atteinte des téguments des reins (insuffisance rénale de degré IV),
des vaisseaux et péricardite; d'une hypertension artérielle de degré III et
d'une insuffisance cardiaque.
D.
Par décision du 4 août 2014, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse de B._______ ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Dans la motivation de sa décision, dite autorité a tout d'abord retenu
que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que pour des
raisons familiales majeures telles que prévues à l'art. 47 al. 4 LEtr, étant
donné que la demande du 8 juillet 2013 avait été déposée tardivement. Elle
a relevé ensuite que la fille de l'intéressée avait toujours vécu dans son
pays d'origine avec ses grands-parents maternels et qu'elle y avait ainsi
passé toute son enfance ainsi que le début de son adolescence. Or, il
s'agissait là d'une période charnière pour son développement puisque
c'était au cours de ces années que se forgeait la personnalité, en fonction,
notamment, de l'environnement social et culturel. Aussi, son cercle social
se trouvait-il à n'en pas douter en Moldova, où sa mère l'avait laissée aux
soins de sa proche famille quand elle était encore petite. Il est ainsi dans
son intérêt personnel de rester vivre en Moldova, où il ressort en outre du
dossier qu'elle se rend régulièrement à l'école. Sur un autre plan, cet office
a retenu que la demande du 8 juillet 2013 ne visait pas uniquement la réu-
nion familiale en Suisse avec la mère, dont elle avait vécu séparée depuis
maintenant plus de 5 ans, mais qu'elle avait également pour but de lui as-
surer un avenir plus favorable. Enfin, il a estimé que pour les mêmes rai-
sons, A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
E.
Par acte du 5 septembre 2014, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), con-
cluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée
et de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante fait valoir que,
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contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, l'intérêt supérieur de sa fille com-
mandait qu'elle puisse désormais séjourner auprès de sa mère, ses
grands-parents n'étant plus en mesure de prendre correctement soin d'elle.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans sa réponse du 10 octobre 2014.
Dans les observations qu'elle a présentée le 17 novembre 2014, l'intéres-
sée a réitéré qu'en raison de l'état de santé de ses parents, ceux-ci
n'étaient plus en mesure de s'occuper de leur petite-fille et a produit en
annexe un certificat médical relatif à son père; un double de ces observa-
tions a été transmis à l'autorité inférieure qui a maintenu, par prise de po-
sition du 4 décembre 2014, sa proposition de rejet.
L'intéressée a, par courrier du 12 janvier 2015, formellement renoncé à
déposer une duplique.
G.
Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal a imparti à la recourante un
délai pour lui faire parvenir des renseignements sur les membres de sa
famille séjournant encore en Moldova et susceptibles de prendre en charge
sa fille; sur le parcours scolaire de cette dernière ainsi que sur les condi-
tions de prise en charge actuelle de sa fille.
La recourante a donné suite à cette requête par courrier daté du 25 mars
2015. Il en ressort que sa fille, venue en Suisse dans le courant de l'été
2014, n'a pas quitté ce pays à l'issue de son séjour et a été scolarisée en
classe d'accueil à Moudon. La recourante a par ailleurs fourni des rensei-
gnements sur les autres membres de sa famille et leurs capacités d'accueil
de sa fille. En annexe à ses déclarations, elle a fourni le dossier personnel
de sa fille auprès de l'établissement scolaire de Chinisau ainsi qu'une at-
testation établie le 13 mars 2015 par les enseignantes de la classe d'ac-
cueil de Moudon.
H.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a considéré en
date du 27 avril 2015 qu'ils ne remettaient pas en question son apprécia-
tion. Il a toutefois observé que la recourante avait mis les autorités devant
le fait accompli en gardant sa fille en Suisse, à l'échéance de son séjour.
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Page 6
Cette prise de position a été communiquée à la recourante pour informa-
tion.
I.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans,
qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013,
n°3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
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que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA,
RS 142.201]).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et ch.
1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires du SEM, version actualisée
du 1er juillet 2015, en ligne sur son site > Publications
& service > projets de législation en cours > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers; site consulté en juillet 2015).
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
C-4933/2014
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3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3
et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM
était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des
directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014
du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé-
quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin
qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine).
3.4 En l'espèce, la demande d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour
n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance canto-
nale de recours. Bien plutôt, le SPOP a soumis sa décision du 9 avril 2014
à l'approbation du SEM en conformité aux bases légales et à la jurispru-
dence précitées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans
ne sont pas liés par les conclusions de l'administration cantonale (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.).
4.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 LEtr).
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss LEtr.
C-4933/2014
Page 9
5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-
ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de
vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend
du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa-
lité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également
l'arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). A._______
étant titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud
depuis décembre 2013 et sa fille B._______ n'ayant pas encore atteint
l'âge de dix-huit ans, la demande de regroupement doit être envisagée
sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril
2014 consid. 1.1, 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4).
6.
6.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établis-
sement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
6.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions
applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en ap-
plication de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si
celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il
a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les
"raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsis-
ter, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également
ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013
consid. 4.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupe-
ment familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou-
pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu-
sive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit
pas le cas.
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En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour
son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité
parentale, même si cette exigence ne ressort pas de l'art. 43 LEtr. Le re-
groupement familial doit en effet être réalisé en conformité avec les règles
du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient
aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assu-
rer (cf. également ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_555/2012
précité consid. 2.4 et jurisprudence citée).
En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE et
de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement
familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne revien-
drait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans
son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet
égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation
à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement fa-
milial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf.
arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée,
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393).
7.
7.1 En l'espèce, les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont réunies. En effet,
B._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête
et elle souhaite vivre auprès de sa mère à Lausanne.
7.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement fa-
milial partiel déposée en faveur de la prénommée répond aux autres exi-
gences de la jurisprudence.
7.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus
de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les rela-
tions unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement
familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait
que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était
proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans
le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la
demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce
sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle d'A._______ et de sa
fille de reconstituer une unité familiale. En effet, il ressort d'un premier cour-
rier adressé par l'époux de A._______ à l'Ambassade de Suisse à Kiev, le
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Page 11
13 mars 2013, que son épouse vivait avec sa fille et ses parents en Mol-
dova avant de venir s'établir en Suisse en 2008. Dans un second courrier
adressé le même jour à l'Ambassade, l'époux de la recourante a confirmé
vouloir assumer les coûts liés au séjour de B._______ en Suisse. Enfin,
par courrier daté du 14 janvier 2014, la recourante et son époux ont précisé
que la recourante s'était rendue à plusieurs reprises en Moldova pour voir
sa fille et que celle-ci était venue en Suisse en 2011 et en 2012, durant la
période des vacances d'été. Par ailleurs, toutes deux ont des contacts ré-
guliers par téléphone et par skype. L'existence d'une relation réellement
vécue ne saurait donc être remise en cause, même s'il est vrai que les
intéressées ont vécu de manière séparée durant une période relativement
longue (près de sept ans). Par ailleurs, le souhait manifesté par A._______
d'offrir à sa fille, en même temps, la possibilité de poursuivre des études
en Suisse n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier la requête d'abusive
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2).
Il n'en reste pas moins que B._______ demeure en Suisse depuis courant
2014 de façon clandestine, mettant ainsi les autorités devant le fait accom-
pli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de
se montrer strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandes-
tinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à
l'étranger, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement
puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 précité, ibid.).
Nonobstant ce qui précède, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on
puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17
avril 2014 consid. 2.1).
7.2.2 L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son en-
fant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en
Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire no-
tamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul)
de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger
un accord exprès (cf. ATF 137 I 284, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du
4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort
pas de l'art. 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement
familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TF
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2C_553/2011 consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étran-
ger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en prin-
cipe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.4 in fine,
2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que
le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupe-
ment familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas
l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe,
que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent
de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 II 78, ibid.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la
base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re-
groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des
documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier
en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juil-
let 2011 consid. 6.2.1).
En l'espèce, A._______ a produit une décision de justice du 27 juin 2011
du Tribunal du secteur Buiucani de Chinisau l'autorisant à demander et à
recevoir un passeport national au nom de sa fille et à quitter le territoire de
la Moldova avec celle-ci en l'absence de l'accord du père de cette dernière.
Il ressort en effet de cette décision que le père de B._______ a abandonné
son épouse alors qu'elle était enceinte de leur enfant et qu'il ne s'est jamais
enquis de cette dernière. A._______ s'est occupée seule de leur fille et
aujourd'hui, elle n'a plus de contact avec son ex-époux ni ne connaît son
lieu de domicile.
7.2.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement,
le Tribunal examinera cette question dans le cadre de l'examen des raisons
familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA (cf. consid.
9.4 infra).
C-4933/2014
Page 13
8.
8.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe
selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans.
Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir
dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai,
le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons fami-
liales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte
clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupe-
ment familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de
l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est déterminant aussi
à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans pen-
dant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte. Si moins de
quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai de cinq ans, il reste
un an au requérant pour déposer sa demande à partir du douzième anni-
versaire ; en revanche, si plus de quatre ans se sont écoulés, le délai arrive
à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans (cf. arrêt du TF
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5)
En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circons-
tance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (par
ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un nouveau délai,
à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande,
sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et
que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137
II 393 consid. 3.3).
8.2 En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 8
juillet 2013, soit alors que B._______ était âgée de plus de douze ans. Le
délai pour solliciter dit regroupement était alors d'un an (cf. art. 47 al. 1
2ème phrase LEtr).
8.3 Comme la prénommée n'avait pas douze ans lorsque sa mère a ob-
tenu, le 12 décembre 2008, une autorisation de séjour en Suisse et en
application de la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, le
C-4933/2014
Page 14
délai d'un an a donc commencé à courir le 22 septembre 2011, date de son
douzième anniversaire, et est arrivé à échéance le 21 septembre 2012. La
requête déposée le 8 juillet 2013 est donc tardive.
9.
Il importe dès lors d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures,
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour autoriser le regroupement familial différé
de B._______.
9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre
6.9.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des Direc-
tives et circulaires "Domaine des étrangers" du SEM (état au 13 février
2015) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts du TF 2C_473/2014 du 2 dé-
cembre 2014 consid. 4.3, 2C_1198/2012 consid. 4.2, 2C_941/2010 du 10
mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupe-
ment familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne per-
mettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par
la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve-
loppés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 con-
sid. 4.1 et 4.7 ; arrêts du TF 2C_473/2014 ibid., 2C_1198/2012 ibid.,
2C_555/2012 consid. 2.3, et 2C_941/2010 ibid.).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement
familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la surve-
nance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre
familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative
de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se
trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. par suite
du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du
TF 2C_1198/2012 consid. 4.2, 2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran-
gers, FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
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Page 15
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ;
cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_473/2014 ibid., 2C_1198/2012
consid. 4.2, 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du
21 novembre 2012 consid. 5.2, 2C_555/2012 consid. 2.3). D'une manière
générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge
proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de
son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts
du TF 2C_473/2014 ibid., 2C_1198/2012 ibid., 2C_555/2012 ibid.,
2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, 2C_276/2011 con-
sid. 4.1, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution
permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge
de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie
familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du TF
2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message précité, p. 3512, ad ch.
1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques
(prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêts du TF
2C_1198/2012 consid. 4.1, 2C_578/2012 ibid., 2C_205/2011 ibid.,
2C_941/2010 consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence mentionnée).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst et art. 8 CEDH ; cf. arrêts du TF
2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1, 2C_276/2011 consid. 4.1).
9.2 En l'espèce, il est établi par pièce que les grands-parents maternels à
la charge desquels B._______ avait été confiée souffrent de diverses af-
fections, les restreignant dans leur autonomie ainsi que dans leurs compé-
tences éducatives. Dans la décision rendue le 4 août 2014, le SEM a tou-
tefois considéré que l'intéressée avait passé toute son enfance dans son
pays d'origine et y avait débuté son adolescence, soit une période char-
nière pour son développement. Aussi, il a considéré que le cercle social de
l'intéressée se trouvait en Moldova et qu'il était dans son intérêt de rester
vivre dans cet Etat. Cela étant, le Tribunal doit constater que le raisonne-
ment développé par le SEM souffre de faiblesses dans le cas d'espèce,
dès lors qu'il ne tient pas suffisamment compte de l'âge de l'intéressée ni
ne se prononce sur l'existence d'une solution de prise en charge alternative
de l'intéressée par son entourage.
9.3 A la demande du Tribunal, la recourante a fait savoir qu'hormis ses pa-
rents, elle avait encore un frère (alcoolique et sans emploi, selon ses dires)
C-4933/2014
Page 16
ainsi que deux tantes à Chinisau. Par ailleurs, un oncle vivrait à Moscou et
un autre en Moldova, dans une région proche de l'Ukraine. Enfin, un troi-
sième oncle vivrait en Ukraine. S'il peut difficilement être exigé de la fille
de la recourante qu'elle s'établisse en Russie ou en Ukraine, il peut néan-
moins être attendu de la recourante qu'elle sollicite ses tantes, dès lors que
ces dernières sont sensiblement du même âge que ses parents et vivent
dans la même ville que ces derniers. Certes, la recourante a déclaré n'avoir
plus de contact avec ses tantes en raison de dissensions familiales mais
le Tribunal est d'avis qu'il aurait pu être attendu de la recourante qu'elle
reprenne contact avec celles-ci, afin de permettre à sa fille de poursuivre
sa scolarité dans son pays d'origine, dans un environnement connu et sé-
curisant. Force est donc de constater qu'il existait – de prime abord – une
solution alternative de prise en charge de la fille de la recourante, quand
bien même celle-ci n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie de la part
du SEM. Sous cet angle, la décision prise le 4 août 2014 paraît justifiée.
9.4 Il convient toutefois de tenir compte des faits, tels qu'ils se présentent
au dossier, au moment de statuer, dès lors que l'intérêt de l'enfant doit être
pris en compte (cf. consid. 6.2 in fine ci-dessus). Or, ainsi que l'a finalement
reconnu la recourante, sa fille, venue en Suisse au cours de l'été 2014 en
compagnie de ses grands-parents, n'est pas retournée en Moldova à l'is-
sue de son séjour et demeure toujours en Suisse. Elle poursuit actuelle-
ment sa scolarité à Moudon, où elle a été intégrée dans une classe d'ac-
cueil. Selon sa maîtresse de classe et son intervenante, B._______ est une
élève motivée, curieuse et consciencieuse. Elle s'est rapidement intégrée
dans la classe, a très vite amélioré ses connaissances en français et c'est
une brillante élève (cf. attestation du 13 mars 2015). Il ressort de ce docu-
ment que la fille de la recourante s'est intégrée sans difficulté dans son
nouvel environnement et qu'elle dispose manifestement des compétences
intellectuelles nécessaires pour poursuivre une scolarité en Suisse. Par ail-
leurs, le Tribunal doit constater qu'âgée de 15 ans, il est indéniable que
l'intéressée nécessite encore une prise en charge par un adulte, à même
de la cadrer et de la guider dans ses choix futurs. Enfin, à décharge de
B._______, il peut encore être relevé que la décision de rester en Suisse
ne lui était peut-être pas imputable, respectivement qu'elle ne s'est pas
tenue à son obligation de quitter la Suisse suite à la décision de sa mère
de lui faire poursuivre son séjour en Suisse, dans un cadre connu plutôt
qu'auprès de personnes avec lesquelles elle n'avait jamais vécues ni en-
tretenu le moindre contact.
9.5 Aussi, indépendamment de l'existence théorique d'une prise en charge
alternative, il convient de relever que le cas présente en l'espèce plusieurs
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Page 17
aspects particuliers qui constituent autant d'éléments favorables participant
de l'intérêt privé de B._______ à pouvoir bénéficier d'un regroupement fa-
milial avec sa mère en Suisse, où elle dispose, depuis son arrivée en ce
pays dans le courant de l'année 2014, de tous ses repères affectifs et so-
ciaux.
9.5.1 Ainsi, B._______ a certes vécu éloignée de sa mère pendant une
période relativement longue (près de sept ans), mais les liens entre elles
ne semblent jamais avoir été rompus, au vu des explications qui ont été
avancées à l'appui de la demande de regroupement familial. Cet élément
n'a d'ailleurs pas été contesté par le SEM dans la décision entreprise.
9.5.2 De plus, il n'apparaît pas que l'arrivée de B._______ en Suisse ait
entraîné pour cette dernière un déracinement culturel et social. Enfin, rien
ne laisse à penser que le regroupement familial sollicité serait manifeste-
ment contraire à l'intérêt de B._______ de pouvoir poursuivre sa vie auprès
de sa mère résidant en Suisse.
9.6 En conclusion, l'admission de la demande de regroupement familial
présentée par A._______ en faveur de sa fille constitue, au vu de la juris-
prudence (cf., en particulier, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine, 133 II 6
consid. 3.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2012 du 21 novembre
2012 consid. 5.2), un cas limite. En effet, comme relevé plus haut, on ne
saurait passer sous silence le fait que B._______ poursuit son séjour en
Suisse de manière clandestine et que ce fait n'a été porté à la connais-
sance des autorités qu'ensuite de mesures d'instruction ordonnées par le
Tribunal. Un tel comportement consistant à mettre les autorités devant le
fait accompli ne saurait en aucune façon être cautionné (cf. consid. 7.2.1
supra et jurisprud. cit.; voir également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.2). Toutefois, un examen
d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la situation actuelle de
B._______ amène le Tribunal à conclure que l'intérêt de la prénommée au
regroupement familial avec sa mère en Suisse l'emporte sur l'intérêt public
au refus d'un tel regroupement. En effet, même en tenant compte de l'arri-
vée clandestine de B._______ en Suisse dans le courant de l'année 2014,
il appert, au vu plus particulièrement des liens familiaux que l'intéressée a
conservés avec cette dernière durant leur séparation et de la bonne inté-
gration dont B._______ fait preuve en Suisse, que les conditions restric-
tives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEtr, en re-
lation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, peuvent être considérées comme
remplies en l'espèce. Partant, le refus du SEM d'approuver l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée par A._______ en faveur de sa fille
C-4933/2014
Page 18
B._______, et, conséquemment, son renvoi de Suisse apparaissent au-
jourd'hui disproportionnés, au regard de la LEtr, toutes les autres condi-
tions prévues pour un tel regroupement devant être tenues pour remplies.
10.
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto-
rités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupement fa-
milial approuvée.
11.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tri-
bunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu
des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF,
que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 4 août 2014 est annulée.
2.
L'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 3 octobre 2014,
soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ) avec le dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie, avec le
dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :