Cour III
C-494/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Fabien Cugni, greffier.
X._______,
p.a. Police de la sécurité internationale de l'aéroport de
Genève, 1215 Genève 15
fax +41 (22) 427 93 20
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
refus d'entrée et renvoi à l'aéroport.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-494/2008
Vu
le contrôle effectué sur la personne de X._______, ressortissant de la
Jamaïque né le 25 septembre 1977, au point de passage frontalier de
l'aéroport de Genève le 23 janvier 2008,
la décision de refus d'entrée et de renvoi à l'aéroport rendue à son
encontre le 24 janvier 2008 par le Commandement du Corps des
gardes-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, agissant sur
mandat de l'ODM, en application de l'art. 8 et de l'art. 65 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), au
motif que l'intéressé ne disposait pas de moyens de subsistance
suffisants pour la période prévue, eu égard aux circonstances du
séjour,
la notification de cette décision le 24 janvier 2008 à 08 heures 15,
le recours formé le 24 janvier 2008 à 09 heures et parvenu en mains
de l'autorité de recours le 25 janvier 2008 dans le courant de la
matinée, par lequel l'intéressé fait valoir qu'il a effectué un long et
onéreux voyage depuis la Jamaïque jusqu'en Suisse, afin de
rencontrer une amie domiciliée à Zurich, et qu'il ne souhaite pas devoir
retourner dans son pays dans ces circonstances,
le préavis de l'ODM du 25 janvier 2008, proposant de déclarer le
recours mal fondé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse
et de renvoi à l'aéroport rendues sur délégation de l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
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33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, directement touché par la décision entreprise, X._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que la question de savoir si le recours, qui a été déposé en langue
anglaise, satisfait aux conditions de forme requises quant à la langue
peut être laissée ouverte, dans la mesure où son contenu est présenté
de manière simple et courte et que, compte tenu des exigences de la
procédure, l'art. 65 al. 2 LEtr imposant à l'autorité de recours de
statuer dans les 72 heures, il paraît inopportun d'exiger du recourant
une traduction de cet écrit,
que le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions de forme (cf.
art. 50ss PA), de sorte qu'il est recevable,
que le Tribunal constate que la décision attaquée a été rendue par le
Commandement du Corps des gardes-frontière de l'aéroport de
Genève-Cointrin, agissant sur mandat de l'ODM (cf. art. 19 al. 3 de
l'Ordonnance sur la procédure d'entrée et de visas du 24 octobre 2007
[OPEV]; RS 142.204),
que la question de savoir si ce procédé de délégation est in casu
admissible nécessiterait des investigations particulières, notamment
celle d'inviter l'autorité intimée à se prononcer de manière
circonstanciée sur ce point,
que cette question peut cependant rester ouverte en l'état dans la
mesure où l'intérêt du recourant à obtenir une décision rapidement
(ainsi que le prescrit au demeurant l'art. 65 al. 2 LEtr déjà cité) et le fait
que le recours est manifestement mal fondé imposent en l'espèce au
Tribunal de statuer sans délai,
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qu'en principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être
muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1
LEtr),
qu'au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr),
qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de
contrôle frontière à l'attention de l'ODM établi le 23 janvier 2008 par la
police de la sécurité internationale, que lors de son contrôle,
X._______ n'était en possession, en termes de moyens financiers, que
de 100 dollars américains,
qu'il a été constaté par ailleurs qu'il faisait l'objet d'une parution au
RIPOL émanant des autorités zurichoises pour recherche de lieu de
séjour et qu'il était redevable d'une amende de Fr. 290.- résultant d'une
condamnation du 31 octobre 2005 pour infraction à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi
sur les stupéfiants [Lstup]; RS 812.121), amende qu'il n'a pas été en
mesure de régler,
qu'il apparaît ainsi que X._______ ne dispose manifestement pas des
moyens financiers nécessaires à son séjour, au sens de l'art. 5 al. 1
let. b LEtr et que pour ce motif déjà, il ne remplit pas les conditions
d'entrée en Suisse,
qu'au demeurant, le recourant n'a fait valoir à ce sujet, ni dans
l'exercice de son droit d'être entendu, ni dans son recours du 24
janvier 2008, quelqu'argument ou motif de nature à infirmer ce qui
précède,
que si X._______ affirme dans son recours exercer la profession de
coiffeur, il n'a cependant apporté aucun élément susceptible de
démontrer qu'il bénéficie actuellement de revenus réguliers,
qu'étant au surplus détenteur d'un billet de retour pour le 10 juillet
2008 et n'ayant pas précisé ses intentions quant à son lieu de séjour
et ses activités jusqu'à cette date, il y a lieu de considérer que
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l'intéressé n'a pas apporté la garantie qu'il quitterait la Suisse dans les
délais prescrits (cf. art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 10 al. 1 LEtr),
qu'en tout état de cause, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse (cf. art. 5
LEtr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que s'agissant du renvoi, X._______ est en possession d'un billet
d'avion pour retourner dans son pays d'origine et qu'il n'apparaît au
demeurant aucunement que l'exécution dudit renvoi fut impossible,
illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 LEtr),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que
l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son
séjour et, partant, de lui avoir refusé l'entrée en Suisse et d'avoir
prononcé son renvoi,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par télécopie, original et facture suivent par DHL
- à l'ODM
- à la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève,
avec prière de notifier l'arrêt au recourant.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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