B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4943/2013
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Walter Huber, BCPA Sàrl,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1er juillet 2013).
C-4943/2013
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Faits :
A.
X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant es-
pagnol né le 19 mai 1958 et domicilié en Espagne. Il a travaillé comme
serveur en Suisse de 1976 à 2006 (pces 7/7, 18/1 et 50) et, par intermit-
tence depuis 2006, en Espagne (pce 7/2). Selon le questionnaire à l'em-
ployeur, le "Y._______" à (…), daté du 24 avril 2012, l'intéressé, engagé
depuis juillet 2006, a cessé de travailler le 18 février 2010 et a quitté
l’entreprise le 18 septembre 2010 (pce 18/5). Le 5 juillet 2010, l'intéressé
fut victime d'une rupture d'un anévrisme de l'aorte infrarénale (not. pce 2).
B.
B.a En date du 19 janvier 2012, l'intéressé a déposé une demande de
prestations d'invalidité portant sur une rente par l'intermédiaire de l'organe
espagnol de liaison (formulaire E204; pce 8).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'auto-
rité inférieure) a versé au dossier notamment les pièces suivantes:
– un rapport de consultation du 25 janvier 2011 établi par la Dresse
A._______, médecin de famille, diagnostiquant une asthénie (CIM-
9 780.79) avec incapacité de travail, la rupture d'un anévrisme de
l'aorte abdominale (CIM-9 441.3) et indiquant dans le contexte des
examens du 21 janvier 2011 une claudication fessière à 300 mètres,
une névralgie et une lombalgie (pce 1/1);
– un certificat médical du 8 mars 2011 du Dr B._______, chirurgie vas-
culaire, mentionnant la pose, le 5 juillet 2010, d'une endoprothèse
aortique avec un pontage (bypass) fémoro-fémoral implantée en ur-
gence suite à la rupture aiguë d'un anévrisme de l'aorte sous-rénale
ainsi qu'une claudication fessière à 300 mètres, l'opération ayant en-
traîné l'occlusion des artères hypogastriques (ce qui en général pro-
voque une autolimitation pour 80% des patients) (pce 2; voir aussi la
fiche médicale du 14 juillet 2010 du Dr C._______ [pce 3]);
– un rapport médical E213 du 26 janvier 2012 du Dr D._______ rappor-
tant, après les antécédents de chirurgie vasculaire, que l’intéressé se
plaint d'épisodes de sciatalgie gauche, avec une claudication intermit-
tente à 300 mètres et une tachycardie sans grands efforts. Le rapport
note comme observation au niveau de l'appareil respiratoire des palpi-
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tations et d'une dyspnée y compris occasionnellement au repos. Le
rapport E213 pose le diagnostic suivant: rupture d'un anévrisme de
l'aorte sous-rénale (CIM-9 417.1 [Anévrisme de l'artère pulmonaire]
[sic!]), status après la pose d'une endoprothèse aortique, occlusion de
l'artère iliaque profonde gauche avec un pontage fémoro-fémoral et
dyspnée à l’effort modéré. Il est également fait mention d’une claudi-
cation intermittente à 300 mètres. Selon le rapport, l'intéressé est tri-
butaire de l'aide d'un tiers sur son lieu de travail pour toute activité et
ne peut plus exercer à plein temps sa dernière activité en raison de
son état actuel (por su estado actual); le rapport ne s'exprime pas sur
la capacité d'exercer cette activité à temps partiel ou d'exercer une
activité adaptée et note que l'état de santé actuel ne peut pas être
amélioré (pce 6);
– un rapport d'examen par scanner abdominal avec contraste du 5 avril
2012 de la Dresse E._______, dont le résumé fait état d'un discret
emphysème paraseptal et centrolobulaire, d'une stéatose hépatique,
au niveau du rein gauche d'un amincissement de la corticale avec
une légère dilatation urétérale proximale, de la présence d'une endo-
prothèse aortoiliaque pour un anévrisme sacculaire aortoiliaque, d'un
pontage fémoro-fémoral et d'un hydrocèle droit (pce 13);
– un certificat médical du 10 avril 2012 du Dr F._______, médecin de
famille, diagnostiquant d'autres symptômes généraux (CIM-9 780.9),
liste, selon un ordre chronologique, les diagnostics suivants: abus de
tabac, parodontite, hypertension artérielle, fasciite plantaire, hyper-
cholestérolémie, abus d'alcool, reflux gastriques, rupture d'un ané-
vrisme abdominal, asthénie, sciatique, décollement de l'humeur vi-
trée, problèmes de vue, claudication intermittente et tachycardie. Le
document ne se prononce pas sur la capacité de travail (pce 14).
B.b Par une prise de position du 28 juin 2012, le Dr G._______, médecin
du service médical de l'autorité inférieure et spécialiste FMH en médecine
interne, relève que, l'assuré a travaillé comme serveur jusqu'au 5 juillet
2010, date à laquelle il a été hospitalisé en urgence à cause d'un ané-
vrisme de l'aorte sous-rénale rompu; une endoprothèse a été posée.
Dans la mesure où il peut se référer aux documents produits, il y a un
anévrisme qui certes est stationnaire, mais qui provoque une claudication
à une distance de marche de 300 mètres. Le médecin du service médical
pose ainsi les diagnostics principaux suivants, avec répercussion sur la
capacité de travail: maladie artérielle occlusive périphérique, claudication
intermittente, status après la rupture d'un anévrisme de l'aorte sous-
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rénale et la pose d'une endoprothèse vasculaire. Il signale comme dia-
gnostics secondaires sans répercussion sur la capacité de travail un abus
d'alcool et de nicotine. Le rapport évalue l'incapacité de travail à 70% dès
le 5 juillet 2010 dans l'activité habituelle et à 0% dans une activité de
substitution, sans préciser à partir de quelle date. Il pose les limitations
fonctionnelles suivantes: activité avec des changements de position, pas
de port de charges de plus de 6 kg, pas de travaux lourds et un périmètre
de marche de 100 mètres. En dépit d'une opération d'un anévrisme de
l'aorte sous-rénale, l'intéressé a encore des problèmes circulatoires dans
les extrémités inférieures. L'activité dans le service est ainsi jugée impos-
sible. Une activité de substitution avec une limitation du périmètre de
marche est en revanche exigible intégralement. Le médecin liste les pro-
fessions de substitution suivantes: ouvrier non qualifié, manœuvre dans
une usine, une fabrique, dans la production en général; concierge, gar-
dien d'immeuble ou de chantier; petites livraisons avec véhicule; la vente
par correspondance par téléphone ou internet si l'assuré a les connais-
sances nécessaires (position assise); vendeur en général (magasin, cen-
tre d'achat, kiosque, shop); caissier et vendeur de billets (position assise)
(pce 20).
B.c Par projet de décision du 27 juillet 2012, l'autorité inférieure fait savoir
à l'intéressé qu'elle entend rejeter sa demande de prestations d'invalidité.
Elle avance qu'il existe, dans l'exercice de la dernière activité lucrative, à
cause de l'atteinte à la santé, une incapacité de travail de 70%. En revan-
che, l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état
de santé (respectant les limitations fonctionnelles suivantes: en position
alternée, pas de port de charges de plus de 6 kg et une marche limitée à
100 mètres), telle que gardien d'immeuble ou de chantier, petites livrai-
sons avec véhicule, vente par correspondance par téléphone ou internet,
vendeur en général, caissier ou vendeur de billets (position assiste) est
exigible à 100%, avec une perte de gain de 4%, insuffisante pour ouvrir le
droit à une rente (pce 22).
B.d Par opposition du 29 novembre 2012, l'intéressé, représenté par Wal-
ter Huber, titulaire du brevet fédéral en assurance privée, du CdS Centre
de sinistres SA, à Puplinge, fait valoir que l'autorité inférieure a violé son
devoir d'instruction et s'est ainsi fondée sur un dossier d'une "extrême
pauvreté". Selon lui, l'intéressé présente, indépendamment du grave ac-
cident vasculaire de juillet 2010, diverses pathologies (cf. le rapport du 10
avril 2012; pce 14) qui le font encore souffrir et dont toutes ou certaines
limitent grandement sa capacité de travail. Il affirme que le rapport du 26
janvier 2012 (rapport E213, dont il affirme que la version transmise est in-
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complète; cf. pce 6) ne laisse planer aucun doute en ce qui concerne une
incapacité de travail totale dans différents types d'activités professionnel-
les. Selon le recourant, la prise de position médicale du médecin du ser-
vice médical, qui indique que l'intéressé peut effectuer tout type d'activités
adaptées comportant des changements de positions avec limitation de la
marche à 100 mètres, ne permet pas de distinguer les éléments concrets
sur lesquels il se base et ne présente pas la moindre valeur probante au
regard des critères jurisprudentiels applicables. L'intéressé relève que
l'évaluation des troubles psychiques qu'il présente nécessite une experti-
se médicale psychiatrique. Pour autant que l'état de santé de l'intéressé
soit stabilisé, ce qui, selon lui, est loin d'être acquis, une expertise pluri-
disciplinaire (comprenant au moins un volet cardiologique et psychiatri-
que) rendrait possible de statuer sur son droit à d'éventuelles prestations
d'invalidité. Il réserve ses remarques quant à l'évaluation de l'invalidité,
prématurées à ce stade de la procédure (pce 28).
L'intéressé produit un certificat médical du 14 septembre 2012 du Dr
H._______, médecin psychiatre, établi après la première visite de l'inté-
ressé auprès du praticien. Dans le cadre d’un rappel des antécédents, le
certificat souligne que l'intéressé n'en a pas au niveau psychiatrique. Il
rapporte des limitations de la mobilité et de la sensibilité dans les extrémi-
tés dues à l'opération en urgence de l'aorte rompue constituant un handi-
cap important pour la vie quotidienne de l’intéressé (soins personnels et
de la maison) et l'empêchant d'exercer son travail habituel. Tant ces limi-
tations physiques que les conséquences du problème médical au niveau
personnel et financier ont conduit l'intéressé, pendant des mois et pro-
gressivement, à une baisse de l'humeur, un manque d'intérêt pour son
entourage, une diminution de la capacité de ressentir des émotions posi-
tives, un abandon d'activités, une insomnie, une inquiétude intérieure et
une perte d'appétit. Le certificat rapporte que, pour cette raison, le méde-
cin de famille de l'intéressé lui a prescrit de la benzodiazépine qui a un ef-
fet modéré sur l'anxiété et aucun effet sur le reste des symptômes; par la
suite, un antidépresseur (mitrazapine) lui est prescrit. Le médecin conclut
que l'intéressé présente des symptômes compatibles avec un trouble dé-
pressif majeur (pce 29).
B.e Par une prise de position médicale du 18 décembre 2012, le Dr
G._______, médecin du service médical de l'autorité inférieure et spécia-
liste FMH en médecin interne avance que le certificat du 14 septembre
2012 (cf. pce 29) rapporte une symptomatologie dépressive depuis une
durée inconnue, suite à une première consultation consécutive au projet
de décision, compatible avec un syndrome dépressif sévère. Il relève que
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le diagnostic n'est décrit que comme une possibilité, ce qui est compré-
hensible étant donné qu’il s’agissait de la première consultation de ce
psychiatre et sans connaître l'évolution ni les effets de la thérapie antidé-
pressive. Il relève que c'est le premier signalement au dossier d'une
symptomatologie psychiatrique et d'un traitement y relatif. La prise de po-
sition relève que l'on ne peut ainsi pas retenir une maladie de longue du-
rée en tout état de cause et que la situation devrait être réévaluée en
septembre 2013, soit un an après le diagnostic. La prise de position se
conclut par une confirmation d'un point de vue médical des conclusions
de celle du 28 juin 2012 (pce 31).
Appelé par l'autorité inférieure à préciser s'il pouvait constater un chan-
gement dans les incapacités de travail de l'intéressé dans son ancienne
activité et dans des activités de substitution par rapport à sa première pri-
se de position (pce 32), le Dr G._______ a, le 1er février 2013, précisé
que sa prise de position était toujours valable, tout en renvoyant le dos-
sier pour approfondissement de la question du début du délai d'attente
d'un an (pce 33).
B.f Le 26 mars 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant,
produit un rapport de consultation du 25 mars 2013 du Dr F._______,
médecin de famille, dont il ressort la liste de diagnostics suivants: tachy-
cardie, hypertension artérielle essentielle, abus d'alcool, réaction d'adap-
tation non spécifiée, artériosclérose des extrémités avec claudication in-
termittente, cholestérolémie, abus de tabac, pyrosis, anévrisme abdomi-
nal rompu, hypertriglycéridémie, anxiété, anomalie abdominale, anémie,
sciatique, décollement de l'humeur vitrée, fasciite plantaire, vertiges et
problèmes de vue (pce 37). Le document ne se prononce pas sur la ca-
pacité de travail et ne contient aucun résultat d'un examen. L'intéressé
produit également des documents faisant état de la perception d'une ren-
te espagnole pour incapacité permanente totale (pces 36/1 et 36/2).
B.g Par prise de position du 16 avril 2013, le Dr I._______, médecin du
service médical de l'autorité inférieure et spécialiste FMH en psychiatrie,
indique que le rapport du 14 septembre 2012 (cf. pce 29) est le seul do-
cument psychiatrique au dossier et a été réalisé à la demande du requé-
rant lors de la première prise de contact avec le psychiatre consulté. Le
médecin psychiatre du service médical rapporte que, selon le Dr
H._______, l'intéressé présente depuis quelques mois et de manière pro-
gressive une thymie abaissée en relation avec des problèmes médicaux,
personnels et financiers. Le Dr H._______ met en évidence un désintérêt
pour l'entourage, une anhédonie, une insomnie, une inappétence et une
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inquiétude interne. Le médecin de famille avait prescrit du diazépam (Va-
lium®) qui a eu un bon effet sur l'anxiété, mais moins sur le reste des
symptômes, raison pour laquelle un traitement antidépresseur par la mir-
tazapine a été entrepris. Le médecin psychiatre du service médical relève
que, comme mentionné de la prise de position du Dr G._______ (cf. pce
29), le dossier ne contient aucun document psychiatrique antérieur à celui
du 14 septembre 2012 et que l'intéressé n'a donc jamais fait l'objet d'un
traitement psychiatrique antérieur. Il estime que l'intéressé a développé
une symptomatologie anxio-dépressive (qui a partiellement répondu au
traitement) dans les semaines qui ont suivi la communication du projet de
décision tendant au refus de sa demande de prestations d'invalidité. Il
s'agit selon lui très clairement d'une réaction mixte, anxieuse et dépressi-
ve, qui ne conduit pas à une incapacité de travail de longue durée. Le
médecin psychiatre du service médical relève que le Dr H._______ ne
pose pas de diagnostic au sens du CIM-10, mais formule son apprécia-
tion de manière prudente en parlant d'une symptomatologie dépressive
"compatible" avec un trouble dépressif majeur. Quant à la capacité de
travail, le médecin psychiatre du service médical l'estime, d'un point de
vue psychiatrique, totale dans l'activité antérieure et dans une activité de
substitution (pce 40).
B.h Le 3 juin 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, fait
connaître ses observations suite aux prises de position des médecins du
service médical. A propos de la prise de position du Dr I._______, selon
le recourant, il paraîtrait très étonnant qu'une personne souffrant d'un
trouble dépressif majeur ne présente aucune incapacité de travail, même
temporaire, notamment sous l'angle d'une éventuelle rente limitée dans le
temps. Selon le recourant, n'avoir consulté ce psychiatre en date du 14
septembre 2012 ne signifie pas encore qu'il ne souffrait pas psychique-
ment avant cette date. Il estime inacceptable de réduire la symptomatolo-
gie psychique à une réaction au projet de décision, ce d’autant plus que
le médecin du service médical n’a pas examiné l’intéressé. Le recourant
conteste l'aptitude du Dr G._______ à évaluer les aspects non somati-
ques de l'état de santé du recourant, ce médecin étant spécialiste FMH
en médecine interne. L'intéressé rappelle sa demande d'expertise pluri-
disciplinaire et suggère de solliciter l'avis médical des différents médecins
espagnols impliqués ou de demander une copie du dossier de l'organe
espagnol de sécurité sociale. Il ne produit aucune pièce nouvelle (pce
44).
B.i Par une prise de position du 19 juin 2013, le Dr I._______, médecin
du service médical de l'autorité inférieure et spécialiste FMH en psychia-
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trie, relève que le recourant ne produit aucun nouveau document médical.
Il confirme sa prise de position du 16 avril 2013 (cf. pce 40) selon laquelle
l'intéressé n'a, à aucun moment, été suivi pour un trouble psychique. Il ré-
itère son appréciation de symptomatologie réactionnelle, qui n’a pas de
valeur de maladie, développée suite au projet de rejet de sa demande.
Selon le médecin psychiatre du service médical, la situation est claire et il
n'y a pas de motif pour mettre sur pied une expertise. Il confirme sa prise
de position du 16 avril 2013 (pce 46).
C.
Par décision du 1er juillet 2013, l'autorité inférieure rejette la demande de
prestations d'invalidité (pce 47). Elle reprend la motivation du projet de
décision du 27 juillet 2012 (pce 22; let. B.d) qu'elle complète par l'avis du
médecin du service médical selon lequel, du point de vue psychiatrique, il
n'y a pas d'incapacité de travail dans l'activité antérieure et dans une acti-
vité de substitution. Selon le médecin du service médical, la symptomato-
logie anxio-dépressive, qui avait déjà partiellement répondu au traite-
ment, était clairement une réaction mixte, anxieuse et dépressive, qui ne
conduisait pas à une incapacité de travail de longue durée. La décision
précise que le service médical n'a pas jugé utile de donner suite à la re-
quête d'expertise en Suisse (voir courrier du recourant du 19 avril 2013
[pce 41]), celui-ci ayant à disposition les documents nécessaires pour
prendre position.
D.
Par acte du 3 septembre 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de Walter
Huber du BCPA Sàrl, à Puplinge, dépose un recours devant le Tribunal de
céans contre la décision du 1er juillet 2013. Il conclut principalement à
l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce
que l'instruction du dossier soit complétée par la mise sur pied d'une ex-
pertise judiciaire ou par le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, sous
suite de frais et dépens; subsidiairement, il conclut, outre à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une rente en-
tière d'invalidité, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours,
l'intéressé critique l'instruction de son dossier telle qu'elle a été menée
par l'autorité inférieure (p. 4 ss). Selon le recourant, pour déterminer le
droit à la rente, l'autorité inférieure n'a recueilli que quelques documents
et les a soumis à un médecin du service médical, spécialiste en médecin
interne générale. Sa prise de position (du 20 juin 2012 ; cf. pce 20) ne
contiendrait finalement qu'assez peu d’informations et ne remplirait pas
les critères jurisprudentiels quant à la pleine valeur probante des pièces
médicales; en particulier, la prise de position ne comprendrait pas
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d'anamnèse du cas, ne se fonderait pas sur des examens complets
(compte tenu du peu de pièces au dossier), ne présenterait pas d'étude
circonstanciée des points litigieux (notamment quant à la capacité de tra-
vail) et ne contiendrait pas de conclusions motivées. Le recourant critique
le fait qu'en dépit de ses nombreuses pathologies médicales, l'autorité in-
férieure n'ait pas mis sur pied une expertise pluridisciplinaire qu'il juge in-
dispensable. Selon le recourant, les considérations du Dr G._______
n’apportent aucun éclairage supplémentaire sur l’existence présumée, se-
lon lui, d’une capacité de travail suffisante pour exclure une rente
d’invalidité. Il critique le fait que le Dr I._______ ne se soit prononcé que
sur le plan psychiatrique et la valeur probante de sa prise de position en
l'absence d'une expertise psychiatrique nécessaire. Il réitère ses critiques
quant à l'absence d'expertise pluridisciplinaire qui devrait être ordonnée
dès que des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées à l'interne (pce TAF 1).
Le recourant produit, à l'appui de son recours, outre des pièces figurant
déjà au dossier, la documentation médicale suivante:
– un certificat médical du 23 janvier 2012 du Dr B._______, chirurgie
vasculaire, qui mentionne l'opération subie en juillet 2010, précise que
le recourant présente une claudication fessière à droite. Ce certificat
précise que le pronostic est bon et qu'il y a une limitation fonctionnelle
dans l'activité professionnelle (pce 10 du bordereau de recours);
– un certificat médical du 29 septembre 2012 du Dr C._______, chirur-
gie vasculaire, indiquant le recourant présente une claudication fes-
sière droite consécutive à son opération (pce 26 du bordereau de re-
cours);
– un rapport d'analyse en laboratoire du 23 octobre 2012 qui ne
contient aucun diagnostic (pce 27 du bordereau de recours).
E.
Par réponse du 29 octobre 2013, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. A l'appui de sa ré-
ponse, elle réitère sa motivation antérieure qu'elle complète par une prise
de position médicale du 11 octobre 2013 du Dr G._______ (pce 49) qui
relève que les trois nouvelles pièces figurant au dossier (cf. pces 10, 26
et 27 du bordereau de recours) confirment des pathologies, en lien avec
l'anévrisme de l'aorte et les troubles de la circulation sanguine, connues
et évaluées dans les prises de position précédentes. Les analyses san-
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guines font état de modifications typiques et compatibles, explicables par
l'abus d'alcool, pathologie aussi déjà connue; ces résultats n'ont par ail-
leurs aucune conséquence sur la capacité de travail du recourant. Au fi-
nal, les trois nouveaux documents produits, datant de 2012, ne compor-
tent aucun élément médical nouveau ayant des répercussions sur la ca-
pacité de travail du recourant. Il n'y a également aucune indication quant
à une maladie psychiatrique préexistante. Les prises de positions médica-
les précédentes sont ainsi confirmées (pce TAF 5).
F.
Par réplique du 9 décembre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son
représentant, maintient ses conclusions. Il critique, d'une part, le compor-
tement de l'autorité inférieure qui se comporterait comme si le recourant
devait apporter la preuve de son dommage et, d'autre part, la valeur pro-
bante qu'il juge clairement insuffisante de la prise de position médicale du
11 octobre 2013 du Dr G._______ (cf. pce 49) (pce TAF 9).
G.
Invité à payer une avance de frais de procédure de 400 francs par une
décision incidente du 13 décembre 2013, le recourant s'en acquitte le 30
décembre 2013 (pces TAF 10 et 12).
H.
Par duplique du 23 janvier 2014, l'autorité inférieure maintient ses conclu-
sions et souligne que le recourant n'a fourni aucun nouvel élément per-
mettant une reconsidération de sa position (pce TAF 14).
I.
Par ordonnance du 5 février 2014, le Tribunal de céans signale que
l'échange d'écriture est clos, d'autres mesures d'instruction étant réser-
vées (pce TAF 15).
Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans la
partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
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déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédéra-
le si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été
payée, le recours est recevable.
2.
La question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 1er juillet 2013
par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande de prestations d'inva-
lidité de l'intéressé.
3.
Le recourant est un ressortissant espagnol domicilié en Espagne, Etat
membre de l'Union européenne.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2).
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3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règle-
ments sont donc applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci.
3.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt
du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé
que la documentation médicale et administrative fournie par les institu-
tions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en consi-
dération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
3.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
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– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du rè-
glement n°883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans
(pces 7/7 et 50). Il remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente.
Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'Union européenne et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n°
987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré-
sentent un taux d'invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente
en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et
résidence (art. 4 du règlement [CE] n° 883/04).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des me-
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sures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une in-
capacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (chiffre 2010 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des au-
torités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
5.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
Le recourant a travaillé de nombreuses années comme serveur dans le
secteur de la restauration (pce 7/7). Selon le questionnaire à l'employeur,
l'intéressé a cessé de travailler le 18 février 2010 (pce 18/5). Le 5 juillet
2010, l'intéressé fut victime d'une rupture aiguë d'un anévrisme de l'aorte
abdominale (not. pce 2).
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
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d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport mé-
dical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de par-
tie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tri-
bunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure ap-
plicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées). Quant aux documents produits par le service
médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut
pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande
partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel-
lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia-
tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135 V 465
consid. 4.6; ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid.
3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédé-
ral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médi-
cal n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical diver-
gent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical
(arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.
Il convient de confronter les positions des parties quant à l'état de santé
du recourant et à ses répercussions sur sa capacité de travail.
8.1 Selon les médecins du service médical et, avec eux, l'autorité infé-
rieure, le recourant présente les diagnostics principaux suivants: maladie
artérielle occlusive périphérique, claudication intermittente, status après
la rupture d'un anévrisme de l'aorte sous-rénale et la pose d'une endopro-
thèse vasculaire, ainsi que les diagnostics secondaires, sans répercus-
sion sur la capacité de travail, d'abus d'alcool et de nicotine. Ces méde-
cins évaluent l'incapacité de travail à 70% dès le 5 juillet 2010 dans l'acti-
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vité habituelle et à 0% dans une activité de substitution, sans indiquer à
partir de quelle date, et pose pour cette dernière les limitations fonction-
nelles suivantes: activité avec des changements de position, pas de port
de charges de plus de 6 kg, pas de travaux lourds et un périmètre de
marche de 100 mètres (décision du 1er juillet 2013 [pce 47]; prise de posi-
tion du 28 juin 2012 du Dr G._______, médecin du service médical et
spécialiste FMH en médecine interne [pce 20]).
D'un point de vue psychiatrique et selon le médecin psychiatre du service
médical, le Dr I._______, confirmant en substance l'avis du premier mé-
decin interne, le recourant, sur la base du dossier médical à disposition,
présente une réaction mixte, anxieuse et dépressive, qui ne conduit pas à
une incapacité de travail de longue durée, ainsi qu'une capacité de tra-
vail, d'un point de vue psychiatrique, totale dans l'activité antérieure et
dans une activité de substitution. Selon ce médecin psychiatre, le dossier
ne contient aucun document psychiatrique antérieur au rapport du Dr
H._______, psychiatre, du 14 septembre 2012 (cf. pce 29). L'intéressé
n'a donc jamais fait l'objet d'un traitement psychiatrique antérieur, il a dé-
veloppé une symptomatologie anxio-dépressive dans les semaines qui
ont suivi la communication du projet de décision tendant au refus de sa
demande de prestations d'invalidité et le Dr H._______ ne pose pas de
diagnostic au sens du CIM-10, mais formule son appréciation de manière
prudente en parlant de symptomatologie dépressive compatible avec un
trouble dépressif majeur (prises de position médicale du 16 avril et du 19
juin 2013 du Dr I._______ [pces 40 et 46], et du 18 décembre 2012 du Dr
G._______ [pce 31]).
En procédure de recours, l'autorité inférieure produit une prise de position
médicale du 11 octobre 2013 du Dr G._______ (pce 49). Selon ce méde-
cin, les nouveaux documents produits, datant de 2012, ne comportent
aucun élément médical nouveau ayant des répercussions sur la capacité
de travail du recourant. Il n'y a également aucune indication quant à une
maladie psychiatrique préexistante. Les analyses sanguines font état de
modifications typiques, compatibles et explicables par l'abus d'alcool, pa-
thologie aussi déjà connue et sans répercussion sur la capacité de travail
(pces 49 et TAF 5).
8.2 Selon le recourant, l'instruction de son dossier par l'autorité inférieure
est clairement insuffisante dès lors que, pour déterminer le droit à la ren-
te, celle-ci n'aurait recueilli que quelques documents. La prise de position
du 20 juin 2012 du médecin du service médical, le Dr G._______ (pce
20), ne contiendrait qu'assez peu d’informations et ne remplirait pas les
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Page 18
critères jurisprudentiels quant à la pleine valeur probante des pièces mé-
dicales. Le recourant critique le fait qu'en dépit des nombreuses patholo-
gies médicales qu'il présente, l'autorité inférieure n'a pas mis sur pied une
expertise pluridisciplinaire qu'il juge indispensable.
Sur le plan psychiatrique en particulier, le recourant a fait valoir durant la
procédure d'audition qu'il lui paraissait très étonnant qu'une personne
souffrant d'un trouble dépressif majeur (cf. pce 29) ne présente aucune
incapacité de travail, même temporaire (observations du 3 juin 2013; pce
44). En procédure de recours, il fait encore valoir qu'une expertise psy-
chiatrique aurait été nécessaire (pce TAF 1).
8.3 Le Tribunal de céans relève que le recourant semble présenter des
pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, une dépendance à l'alcool
et des problèmes psychiatriques.
8.3.1 D'un point de vue cardio-vasculaire et respiratoire, outre la rupture
d'un anévrisme de l'aorte sous-rénale et la pose d'une endoprothèse aor-
tique, le rapport médical E213 du 26 janvier 2012 du Dr D._______ (pce
6) fait état de palpitations et de dyspnée y compris occasionnellement au
repos et mentionne que le recourant se plaint de tachycardie y compris
sans grands efforts. Ce diagnostic de tachycardie est également présent
dans les deux certificats du médecin de famille du recourant, le Dr
F._______. Le certificat du 10 avril 2012 en fait état d'un diagnostic de ta-
chycardie posé le 9 novembre 2011 (pce 14) et le rapport de consultation
du 25 mars 2013 présente ce diagnostic comme principal et mentionne
également une hypertension artérielle (pce 37). Par contre, le rapport
cardiologique demandé par le Dr F._______ dans le contexte de l'investi-
gation sur la tachycardie (cf. pce 16) ne figure pas aux actes. Le rapport
d'examen par scanner abdominal du 5 avril 2012 de la Dresse E._______
fait, quant à lui, état d'un discret emphysème paraseptal et centrolobulaire
(pce 13) alors que le tabagisme est confirmé dans les certificats du mé-
decin de famille cités plus haut (pces 14 et 37).
Sur le plan vasculaire, le diagnostic de maladie occlusive des artères pé-
riphériques est présenté comme consécutif à l'opération mentionnée ci-
dessus (certificat médical du 8 mars 2011 du Dr B._______, chirurgie
vasculaire [pce 3; voir aussi pces 10 et 26 du bordereau de recours]). Ce
diagnostic figure aussi dans le rapport médical E213 du 26 janvier 2012
du Dr D._______ (pce 6) qui parle d'occlusion de l'artère iliaque profonde
gauche; il est repris dans la prise de position du 28 juin 2012 du Dr
G._______, médecin du service médical, qui mentionne qu'il y a des pro-
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blèmes circulatoires dans les extrémités inférieures (pce 20; voir égale-
ment pce 49). Cette atteinte vasculaire semble être à l'origine de la clau-
dication du recourant (pce 20) encore que le recourant, dans ses plaintes,
lie sa boiterie à une sciatalgie alléguée par lui (dans le rapport médical
E213 du 26 janvier 2012 du Dr D._______ [pce 6]) et confirmée sans au-
tre précision par son médecin de famille, le Dr F._______ (pces 14 et 37).
Le Tribunal de céans constate que les médecins du service médical ne se
sont pas prononcés sur les problèmes cardiaques (tachycardie éventuel-
lement même sans grands efforts, palpitations occasionnellement au re-
pos) et respiratoires (dyspnée également occasionnellement au repos,
discret emphysème). Ils ont retenu que le diagnostic de tabagisme n'avait
pas de répercussions sur la capacité de travail (pce 20), alors que les
problèmes respiratoires causés par la consommation de tabac sont sus-
ceptibles d'en avoir. Ils n'ont analysé que les problèmes vasculaires péri-
phériques et ont conclu que l'occlusion des artères périphériques causait
une claudication intermittente qui limitait la capacité de travail résiduelle
du recourant (pce 20). Dès lors, le Tribunal de céans constate que les
prises de position des médecins sont lacunaires sur le plan cardiologique
et respiratoire, alors que les constats médicaux à ce niveau pourraient
avoir des répercussions sur la capacité de travail du recourant, et que
l'autorité inférieure ne pouvait ainsi pas se fonder sur elles sans investiga-
tions supplémentaires pour prendre sa décision.
8.3.2 D'un point de vue psychiatrique, selon la prise de position du 16
avril 2013 du Dr I._______, médecin du service médical et spécialiste
FMH en psychiatrie (pce 40; voir aussi pce 46), le dossier ne contient au-
cun document psychiatrique antérieur au certificat médical du 14 septem-
bre 2012 du Dr H._______, médecin psychiatre. Il est vrai que le rapport
médical E213 du 26 janvier 2012 du Dr D._______ (pce 6) ne mentionne
ni traitement ni suivi psychiatrique. Cependant, la fiche d’information éta-
blie suite à une consultation le 25 janvier 2011 par la Dresse A._______
diagnostiquait une asthénie (CIM-9 780.79), également relevée, au 21
septembre 2010, par le médecin de famille (dans son rapport du 10 avril
2012; pce 14). Certes, ces documents sont brefs et anciens et ne men-
tionnent aucun traitement. Cependant, ils remettent en question la prise
de position du médecin psychiatre du service médical. En effet, ce méde-
cin a invoqué en particulier la nouveauté des symptômes psychiatriques
pour écarter le diagnostic de syndrome dépressif majeur et d'éventuelles
répercussions sur la capacité de travail du recourant. Or il s'avère qu'il y
avait, dans les antécédent du recourant, au moins un diagnostic pouvant
comprendre une dimension psychiatrique.
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De plus, selon le médecin du service médical, la symptomatologie dé-
pressive serait réactionnelle et se serait développée dans les semaines
précédant le rapport du 14 septembre 2012 du Dr H._______ (pce 29),
c'est-à-dire durant la période suivant la communication (fin juillet 2012) du
projet de décision tendant au rejet de la demande de prestations. Cepen-
dant, le certificat du 14 septembre 2012, certes peu détaillé, rapporte que
la symptomatologie dépressive s'est développée durant les mois précé-
dents, ce qui peut également correspondre à une période antérieure à la
communication du projet de décision (c'est-à-dire avant la fin juillet 2012).
De même, l'emploi du terme "progressivement" par le psychiatre consulté
n'évoque pas une réaction à un événement ponctuel, mais bien une évo-
lution graduelle, contrairement à ce que retient la prise de position du 16
avril 2013 du Dr I._______ (pce 40).
Par ailleurs, le Dr H._______ parle d'un diagnostic "compatible" avec un
syndrome dépressif majeur. Contrairement au médecin psychiatre du
service médical (pce 40), le Tribunal de céans estime, même s'il faut tenir
compte de la tendance des médecins traitant à prendre en cas de doute
le parti de leur patient (cf. consid. 7.3), que cette prudence ne dit rien
quant à la valeur probante de la pièce; elle pourrait tout aussi bien tendre
à renforcer sa valeur probante si l'on estimait que le psychiatre avait pris
soin de rapporter l'état de santé du recourant tel qu'il pouvait le connaître
après une seule consultation. Selon le CIM-10, les symptômes indiqués
par le Dr H._______ dans son rapport du 14 septembre 2012 (cf. let. B.d)
pourraient parler en faveur d'un épisode dépressif moyen à sévère (CIM-
10 32.1/32.1).
Enfin, le rapport du 14 septembre 2012 du Dr H._______ (pce 29) date
de plus de huit mois avant la décision attaquée. D'une part, l'écoulement
du temps est susceptible d'avoir un effet positif ou négatif sur un éventuel
syndrome dépressif moyen à sévère. D'autre part, une médication anti-
dépressive avait été initiée au moment du certificat en question. Or, à dé-
faut d'actualisation du dossier, on en ignore à ce jour les éventuels effets,
éventuellement inexistants.
En définitive, le Tribunal de céans retient que la situation médicale, éga-
lement d'un point de vue psychiatrique, est peu claire, que la prise de po-
sition du médecin psychiatre du service médical n'emporte pas la convic-
tion selon les considérants et que l'autorité inférieure aurait dû prendre
des mesures d'instruction supplémentaires sur ce plan avant de rendre sa
décision.
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Page 21
8.3.3 S'agissant du problème d'alcoolisme, il est mentionné dans le rap-
port médical E213 du 26 janvier 2012 du Dr D._______ (pce 6) et dans
les certificats établis par le médecin de famille du recourant, le Dr
F._______, des 10 avril 2012 et 25 mars 2013 (pces 14 et 37). De plus,
une stéatose hépatique, possiblement consécutive à l'abus d'alcool, a été
diagnostiquée dans le rapport d'examen par scanner abdominal du 5 avril
2012 de la Dresse E._______ (pce 13). De même, la prise de position du
11 octobre 2013 du médecin du service médical signale, dans les exa-
mens de laboratoire du 23 octobre 2012, produits par le recourant en pro-
cédure de recours, des résultats explicables par l'abus d'alcool (pce 27 du
bordereau de recours et pce 49).
Le Tribunal de céans relève à ce sujet que la question des effets somati-
ques de l'abus d'alcool n'a pas été analysée par les médecins du service
médical ni celle de l'abus d'alcool sous l'angle d'une éventuelle comorbi-
dité psychiatrique à l'origine de cette dépendance. Le dossier est à ce ti-
tre doublement lacunaire. D'une part, il est peu clair du point de vue psy-
chiatrique (cf. consid. 8.3.2); d'autre part, l'absence d'une anamnèse al-
coolique est problématique, car l'historique de la consommation d'alcool,
éventuellement depuis l'adolescence, constitue un instrument utile dans
le cadre de la détermination du diagnostic notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (arrêts du Tribunal fédéral
9C_706/2012 du 1er juillet 2013 et 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid.
2.3).
Quoi qu'il en soit, devant la situation médicale peu claire, le Tribunal de
céans retient que l'autorité inférieure aurait dû compléter son instruction
de manière à pouvoir faire une appréciation globale incluant aussi bien
les causes que les conséquences de la dépendance à l'alcool, ce qui im-
plique de tenir compte de l'éventuelle interaction entre la dépendance et
la comorbidité psychiatrique et les effets somatiques, conformément aux
exigences de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du
du 21 août 2012 consid. 3, 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2,
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2; sur l'ensemble de la question,
arrêt I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités), ce qui né-
cessite une investigation médicale interdisciplinaire avec un volet psy-
chiatrique (arrêts du Tribunal fédéral 9C_370/2013 du 22 novembre 2013
consid. 4.2.1 et les références citées, 8C_168/2008 du 11 août 2008
consid. 6.2.2 et 8C_189/2008 du 4 juillet 2008 consid. 5 et les références
citées).
C-4943/2013
Page 22
8.4 Cela étant, il appert que la décision attaquée repose sur une instruc-
tion tout à fait insuffisante qui ne permet pas au Tribunal de céans de se
prononcer sur l'état de santé et les répercussions de celui-ci sur la capa-
cité de travail du recourant au moment de la décision attaquée avec la
vraisemblance prépondérante valant en la matière. En effet, conformé-
ment à la jurisprudence claire et constante en la matière (cf. consid. 7.2)
et vu notamment l'absence d'examen des problèmes cardiaques et respi-
ratoires du recourant (tachycardie, palpitations, dyspnée) et de leurs ré-
percussions sur la capacité de travail, l'investigation incomplète de la
symptomatologie psychiatrique, la question laissée ouverte de la comor-
bidité psychiatrique et des conséquences somatiques en lien avec la dé-
pendance à l'alcool, l'autorité inférieure ne pouvait pas statuer sur la base
du dossier lacunaire, imprécis et incomplet sans passer par un nouvel
examen (art. 43 al. 1 LPGA et 54 à 56 LAI en lien avec l'art. 57 al. 1 let. c
à g LAI; arrêts du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid.
3.3, 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 et 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO, n° 2920). En l'espèce, l'autorité inférieu-
re devait procéder à une instruction complémentaire pour clarifier les
plaintes du recourant et pour établir son état de santé physique et psychi-
que ainsi que sa capacité de travail. En rendant une décision en l'état, el-
le a violé le principe inquisitoire. Il se justifie dans de telles circonstances,
vu l'importance des lacunes constatées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un
complément d'instruction en application de l'art. 61 al. 1 PA afin de tirer
des conclusions valables quant à la capacité de travail résiduelle du re-
courant, étant précisé que, dans ce cadre, le recourant pourra bénéficier
des garanties de procédure introduites par l'ATF 137 V 210.
Dans le cadre du complément d'instruction, l'autorité inférieure mettra sur
pied une expertise pluridisciplinaire comprenant au moins un volet méde-
cine interne, un volet cardiologique et un volet psychiatrique, avec, le cas
échéant, le concours de spécialistes de la réintégration professionnelle.
Le cas échéant, l'autorité inférieure veillera également à procéder à tou-
tes les autres mesures utiles et nécessaires pour déterminer valablement
la capacité résiduelle de travail du recourant. Le dossier ainsi complété
sera ensuite soumis au service médical de l'autorité inférieure pour prise
de position. Sur cette base, l'autorité inférieure rendra une nouvelle déci-
sion.
9.
C-4943/2013
Page 23
9.1 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de 400 francs payée
par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent juge-
ment.
9.2 Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire profes-
sionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens fixée à 1000
francs (sans TVA) en raison de l'importance et de la difficulté de la cause
ainsi que du travail qu'elle a nécessité et du temps que le mandataire y a
consacré (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; ATF 132 V 215 consid. 6.2).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 1er juillet 2013 est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il est octroyé une indemnité de dépens de 1000 francs au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoi-
re doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :