B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4946/2011
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______ Sàrl, agissant par B._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle, décision du 12 août 2011.
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Faits :
A.
En date du 3 septembre 2010 la Caisse de compensation du canton de
Berne (ci-après: CCCB) invita l'entreprise A._______ SARL IMMOBILIE-
RE (recte: A._______ Sàrl selon la raison sociale inscrite au Registre du
commerce du Canton de Berne le 9 mars 2007) à produire dans un délai
de 60 jours une attestation d'affiliation à une institution de prévoyance
inscrite au registre, faute de quoi la CCCB serait contrainte d'annoncer
l'entreprise à l'Institution supplétive LPP pour une affiliation rétroactive
(pce 101). A._______ Sàrl (ci-après l'employeur) n'ayant pas donné suite
à cette sommation, la CCCB par courrier du 2 novembre 2010 annonça
l'employeur en vue d'une affiliation rétroactive à l'Institution supplétive
LPP (pce 102) et joignit un document "rectificatif" énonçant un décompte
du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 [non signé par l'employeur] indi-
quant un salaire de 52'000 francs en regard de B._______ avec la justifi-
cation d'une taxation d'impôt 2007 et d'une lettre à B._______ du 11 mai
2010 [ces deux derniers documents ne sont pas au dossier] (pce 103).
Par acte du 9 novembre 2010 la Fondation institution supplétive LPP (ci-
après l'Institution supplétive LPP) somma l'employeur de prouver jusqu'au
9 décembre 2010 son affiliation à une institution de prévoyance dès le 1er
avril 2007 du fait que sur la base du décompte de salaire AVS 2007 pro-
duit par la CCCB il ressortait une obligation d'affiliation (pce 104). L'em-
ployeur ne s'étant pas manifesté à la suite de cette sommation, l'Institu-
tion supplétive LPP l'affilia par décision du 22 décembre 2010 avec effet
rétroactif au 1er avril 2007 (pce 105). Cette décision d'affiliation non
contestée entra en force.
B.
En date du 14 février 2011 l'Institution supplétive LPP adressa une factu-
re à l'employeur pour un montant de 50'106.10 francs se décomposant
comme suit: 2'841.- francs au titre des cotisations du 1er trimestre 2011,
46'240.10 francs au titre de cotisations de mutations et périodes précé-
dentes [pour la période allant de 2007 à 2010] et de 1'025.- francs au titre
des frais selon le règlement des frais. L'Institution supplétive LPP prit
comme base de calcul des cotisations rétroactives le salaire de l'année
2007 sur 9 mois de 52'000.- francs et pour les années 2008 à 2010 [in
abstracto sans formuler de réserve quant à une correction des montants]
ce même salaire annualisé à 69'333.- francs (cf. pce 106).
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C.
Par décision de cotisations et mainlevée d'opposition définitive du 12 août
2011 (pce jointe au recours), l'Institution supplétive LPP pris acte d'une
opposition à un commandement de payer relatif à la poursuite n°
910013794 établi pour non paiement des cotisations (pces non au dos-
sier de l'intimée) et énonça que l'opposition n'était pas justifiée puisque
selon la décision l'employeur est tenu de payer les cotisations et les frais
facturés dans le délai imparti. Au montant requis de 50'106.10 francs +
5% d'intérêts depuis le 31 mars 2011, l'Institution supplétive LPP ajouta
divers frais.
D.
Contre cette décision l'employeur, agissant par B._______, associé-
gérant avec signature individuelle (cf. extrait internet du Registre du
commerce du 16 avril 2012), interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 19 août 2011 indiquant s'opposer à la décision de main-
levée d'opposition du 12 août 2011. Il fit valoir ne pas compter de salariés
comme cela résultait notamment des lettres de la commune de Reconvi-
lier et de l'attestation [à l'intention] de la CCCB [recte: à l'attention de
l'Agence AVS de Reconvilier]. Il joignit à son recours, d'une part, une
communication de l'Agence AVS de Reconvilier du 26 mai 2010 à la
CCCB indiquant qu'en février 2007 B._______ avait réalisé un "salaire"
de 52'000 francs par la vente de son immeuble et que la transaction ne
s'était pas faite par l'intermédiaire d'A._______ Sàrl, qu'en 2008 et 2009
B._______, indépendant, n'était pas salarié d'A._______ Sàrl et qu'il
n'avait comme indépendant réalisé aucun revenu et que ce n'était qu'au
1er janvier 2010 que B._______ avait officiellement été employé de l'en-
treprise A._______ Sàrl, et, d'autre part, une attestation de l'employeur à
l'Agence AVS de Reconvilier datée du 20 janvier 2011 selon laquelle
l'employeur n'avait pas de salariés en 2010 (pce TAF 1). Par un acte
complémentaire du 24 août 2011 B._______ indiqua que A._______ Sàrl
n'avait jamais eu de salariés à ce jour et que lui-même ne faisait que de
la gestion en tant qu'indépendant à titre privé (pce TAF 4).
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive LPP requit
deux prolongations de délai qui furent accordées, la deuxième jusqu'au 9
décembre 2011 par ordonnance du 15 novembre 2011 (cf. pces TAF 5-9).
Par acte du 28 novembre 2011 la recourante informa le Tribunal de céans
avoir reçu de l'Office des poursuites, sollicitée par l'Institution supplétive
LPP, une commination de faillite (pce TAF 10).
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Par requête du 9 décembre 2011 l'Institution supplétive LPP requit une
nouvelle prolongation de délai pour se déterminer (pce TAF 11) laquelle
fut accordée jusqu'au 13 janvier 2012 (pce TAF 12).
F.
Par réponse du 13 janvier 2012 au recours, l'Institution supplétive LPP
énonça les faits de la cause jusqu'à sa facture du 14 février 2011 et à titre
liminaire rappela les dispositions légales quant à l'affiliation obligatoire
des salariés remplissant les conditions d'assurance et justifia les frais mis
à la charge de l'employeur du fait de l'affiliation rétroactive intervenue. Au
fond elle fit valoir que l'employeur ne pouvait invoquer ne jamais avoir eu
de salariés à ce jour ni que B._______ était indépendant à titre privé car
l'associé unique d'une Sàrl au service de l'entité doit être qualifié au sens
de l'AVS de salarié. Elle conclut par ces motifs au rejet du recours et pro-
duisit un dossier succinct de la cause (pce TAF 13).
Par réplique du 20 janvier 2012 B._______, pour l'employeur et lui-même,
répéta que les 52'000 francs retenus pour 2007 avaient été réalisés par la
vente d'un immeuble à titre privé, indiqua qu'il n'avait jamais pu obtenir en
2010 un rendez-vous avec l'administration de l'AVS malgré ses deman-
des et releva que la lettre de l'Agence AVS de Reconvilier du 26 mai 2010
n'avait jamais été prise en compte (pce TAF 15).
G.
Par décision incidente du 23 février 2012 le Tribunal de céans requit de
l'employeur une avance de frais de 1'500.- francs, montant dont il s'ac-
quitta dans le délai imparti (pce TAF 16-18).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Fondation insti-
tution supplétive LPP en application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
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831.40) peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33
let. h LTAF.
1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Par-
tant, elle a qualité pour recourir.
1.4. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti,
il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à
l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance ins-
crite dans le registre de la prévoyance professionnel. Selon l'art. 60 al. 1
LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est
tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les em-
ployeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institu-
tion de prévoyance. Une fois l'affiliation d'office effective, les conditions
d'assurance de l'Institution supplétive s'appliquent à l'employeur tant que
le rapport d'affiliation n'est pas résilié selon les modalités applicables dé-
finies par les conditions d'affiliation. En application de l'art. 60 al. 2bis LPP,
l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obliga-
tions prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des ju-
gements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).
Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dis-
positions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de
celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des
cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un
intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3.
3.1. Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17
ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au sa-
laire annuel minimal seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation
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avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]) et qui
sont aussi assurés à l'AVS (art. 5 al. 1 LPP). De 2007 à 2011 les salaires
seuils ont été respectivement de 19'890 francs en 2007, de 20'520 francs
en 2009 et de 20'880 francs en 2011 (RO 2006 4159, RO 2008 4725, RO
2010 4587). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis
à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le
1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse,
dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle
est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
3.2. Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une an-
née, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était
occupé toute l'année (art. 2 al. 2 LPP), à moins qu'il soit engagé pour une
durée limitée ne dépassant pas trois mois (art. 1j al. 1 let. b OPP2).
3.3. En matière d'assurance-vieillesse et survivants, et, implicitement, en
matière de prévoyance professionnelle dans la mesure des limites d'as-
sujettissement, les revenus tirés, d'une part, de l'activité lucrative exercée
à titre de salarié ou de dirigeant de personne morale défrayé par des in-
demnités et tantièmes doivent être distingués des revenus tirés de droits
de participation à des personnes morales pour lesquelles lesdits salariés
et dirigeants sont actifs. Selon l'art. 6 du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), le revenu
provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions
mentionnées expressément dans les dispositions [de la RAVS] le revenu
en espèces ou en nature tirés en Suisse ou à l'étranger de l'exercice
d'une activité, y compris les revenus accessoires. L'art. 7 RAVS énonce à
titre exemplatif les éléments du salaire déterminant. Notamment, le salai-
re déterminant pour le calcul des cotisations comprend let. g) les provi-
sions et les commissions, let. h) les tantièmes, les indemnités fixes et les
jetons de présence des membres de l'administration et des organes diri-
geant des personnes morales. Lorsqu'une personne morale alloue des
prestations à des salariés qui sont simultanément titulaires de droits de
participation dans la société, il peut se poser la question de savoir si elles
font partie du salaire déterminant, si elles correspondent au versement
occulte d'un bénéfice ou bien si elles représentent le revenu d'un capital
exempté de la perception de cotisations (ATF 103 V 1 consid. 2b; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assu-
rance-invalidité (AI), Zurich 2011 n° 338). Les prestations provenant du
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bénéfice net alloué par une personne morale à ceux des salariés qui sont
simultanément titulaires de droits de participation dans la société font par-
tie du salaire déterminant quelque soit leur dénomination, si le rapport de
travail constitue le motif déterminant pour l'attribution de la prestation
(ATF 134 V 297 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral H
93/06 du 19 octobre 2008 consid. 3.1). En principe la répartition effectuée
par la société entre salaires et dividendes versés par la société qui a été
acceptée par les autorités fiscales doit être reprise pour la détermination
des cotisations AVS et implicitement LPP. Le paiement de dividendes est
alors uniquement considéré partiellement comme salaire déterminant
lorsque le salaire versé est inhabituellement bas et que simultanément
les dividendes distribués sont manifestement disproportionnés. Cas
échéant les dividendes sont convertis en salaire déterminant au maxi-
mum jusqu'au montant du salaire usuel dans la branche (cf. VALTERIO, op.
cit. n° 339 s.; voir ég. Directive sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI
et les APG, n° 2001 ss). Dans la conversion les dividendes occultes pris
en compte par l'administration fiscale ou mis à jour par la caisse de com-
pensation sont également intégrés.
Dans la mesure où un indépendant est également actionnaire principal ou
unique ou associé-gérant principal ou unique d'une personne morale et
que son activité d'indépendant se recoupe avec celle de la personne mo-
rale le problème consiste à déterminer quels sont les revenus tirés de
l'activité indépendante et quels sont les revenus tirés de la personne mo-
rale, d'une part, comme salarié ou dirigeant et, d'autres part, comme titu-
laire de sa participation à l'entité s'agissant des dividendes perçus sous
forme expresse ou de commissions ou autres modes d'allocations oc-
cultes. Comme précédemment exposée, la règle est celle de la propor-
tionnalité des montants des revenus départagés avec le temps vraisem-
blable de travail sous réserve de preuves contraires.
4.
4.1. Dans ses écritures l'employeur, par son associé-gérant, fit valoir qu'il
n'avait jamais pu exposer sa position et que l'intimé ne s'était pas déter-
minée sur ses moyens de preuve.
4.2. En procédure administrative l'effectivité du droit d'être entendu de
l'administré et la motivation de la décision sont des conditions de validité
des décisions rendues (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit admi-
nistratif, Vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 311 ss et 348 ss; Thierry Tanque-
rel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 885 ss et 1526 ss). La
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jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destina-
taire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'au-
torité de recours puisse exercer son contrôle (cf. aussi l'art. 35 al. 1 PA).
L'administré doit connaître la motivation de la décision prise sur la base
des éléments de fait et de droit la fondant et retenus comme déterminants
compte tenu de l'ensemble des circonstances, de son droit d'être entendu
et de l'examen effectif cas échéant de ses arguments pouvant avoir quel-
que influence sur la décision prise (cf. ATF 135 I 187 consid. 2 et les réf.).
L'autorité trouve d'ailleurs avantage à bien motiver ses décisions par le
fait qu'une motivation de qualité lui permet de vérifier le bien-fondé de sa
décision et lui sert ainsi de moyen de contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.3
in fine, ATF 118 V 56 consid. 5b, ATF 112 Ia 109 consid. 2b). Pour répon-
dre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l'on guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les argu-
ments invoqués par les parties, elle a cependant le devoir minimum
d'examiner les principaux griefs invoqués et allégués comme détermi-
nants (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c, ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 130 II
530 consid. 4.3, ATF 133 III 439 consid. 3.3). Il y a violation du droit d'être
entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'exami-
ner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2). En règle géné-
rale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'af-
faire à décider, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la po-
tentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107
consid. 2b). En outre, la motivation ne doit pas nécessairement se trouver
dans la décision elle-même. Elle peut découler d'une correspondance sé-
parée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité (ATF 123 I
31 consid. 2; ATF 113 II 204 consid. 2; Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 68.6 consid. 5a). Le droit d'être en-
tendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la viola-
tion doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indé-
pendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V
431 consid. 3d/aa).
4.3. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être enten-
du, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler li-
brement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision atta-
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quée (ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si la réparation d'un vice éventuel doit
cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126
V 130 consid. 2b), même en cas de violation grave du droit d'être enten-
du, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance pré-
cédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retar-
derait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'inté-
rêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé
(ATF 132 V 387 consid. 5.1). Le renoncement au renvoi de l'affaire à l'au-
torité intimée doit alors être légitimé par l'échange d'écritures ayant fait
suite au recours permettant tant au recourant qu'à l'autorité de recours de
comprendre les motifs de la décision rendue.
4.4. Force est de constater que l'Institution supplétive LPP a motivé insuf-
fisamment sa décision de mainlevée définitive, n'établissant aucunement
le bien-fondé des cotisations et ne répondant pas aux griefs de l'em-
ployeur. Dans sa prise de position au recours, l'intimée ne répond de
même pas aux griefs soulevés par l'employeur, elle se limite au fond à in-
diquer que B._______ étant associé unique de la Sàrl [en l'occurrence il
est l'associé principal de l'entité], il incombe à l'employeur, qui nécessai-
rement agit par son associé-gérant unique (en fait principal), de payer les
cotisations fixées pour les années 2007 à 2010 ainsi que pour le premier
trimestre de l'année 2011 (lesquelles ont toutes été établies in abstracto
sur le revenus annualisé de 2007), auxquelles se sont ajoutés divers frais
selon le règlement des frais de l'Institution supplétive LPP. Manifestement
la motivation de l'intimée, exception faite de celle relative aux frais an-
nexes, est insuffisante. La manière dont l'intimée a traité le dossier de
l'employeur puis levé son opposition à la décision rendue n'est conforme
ni aux exigences de la maxime inquisitoire qui régit la procédure adminis-
trative et qui commande à l'autorité d'établir les faits d'office (art. 12 PA)
en collaboration avec les parties (art. 13 PA), ni avec la garantie constitu-
tionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) consacrée en
procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 et 35 PA, lequel com-
prend également le droit d'obtenir une décision motivée sur les griefs in-
voqués par le recourant et non une décision type faisant abstraction des
griefs (cf. arrêts du Tribunal de céans 8757/2010 du 7 décembre 2011
consid. 3.3).
4.5. La motivation de la décision est en d'autres termes abstraite et ne
traite nullement les arguments pourtant substantiels de l'employeur à
l'encontre du revenu pris en considération pour l'année 2007 et subsé-
quemment pour les années ultérieures. Ce vice justifie à lui seul l'annula-
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tion de la décision du 12 août 2011, dont le défaut de motivation n'a pas
été réparé dans la réponse au recours du 13 janvier 2012. La cause doit
donc être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle
décision motivée.
5.
5.1. La décision attaquée ne repose pas sur une motivation probante du
fait même que l'instruction du dossier est incomplète, ce qui justifie un
renvoi du dossier à l'intimé en application de l'art. 61 PA pour complément
d'instruction. Pour pouvoir statuer en connaissance de cause manquent
en effet les pièces suivantes:
– une copie de l'acte de vente de l'immeuble dont la vente est alléguée
être de nature privée. Cette pièce est nécessaire pour examiner la
question de l'inclusion du bénéfice lié à la société A._______ sàrl
(inscrite au RC le 9 mars 2007) ratione temporis et materiae,
– relativement à la société le bilan, le compte de profits et perte, l'an-
nexe au bilan, les extraits de compte produits, l'extrait de compte sa-
laires, les extraits de comptes charges sociales, cas échéant l'extrait
de compte commissions ou le compte différemment dénommé ayant
une fonction analogue,
– relativement à l'activité indépendante de B._______ les pièces comp-
tables produites à l'administration fiscale et sa taxation fiscale.
S'agissant des années 2008 à 2010 l'Institution supplétive LPP requerra
la même documentation comptable que pour l'année 2007 tant de la
société A._______ Sàrl que de B.______, ainsi que les extraits de la
CCCB des années 2008 à 2010 tant de la société A._______ Sàrl que de
B._______.
5.2. Il sied ici de rappeler que l'employeur et B._______, en sa qualité
d'associé-gérant de la société et pour lui-même, ont une obligation de col-
laboration à l'instruction de la cause (art. 13 PA) les obligeant à fournir
dans les meilleurs délais les pièces ci-dessus énoncées à l'autorité inti-
mée dès sa requête, sous réserve de recours interjeté contre le présent
arrêt.
5.3. Sur la base de la documentation requise l'intimée rendra une nouvel-
le décision non de mainlevée définitive (art. 60 al. 2bis LPP) sujette à re-
cours relativement aux contributions dues par l'employeur, mais de coti-
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Page 11
sations (art. 5 PA) offrant ainsi toutes possibilités à l'employeur de se faire
entendre une première fois à l'occasion de la décision prise et cas
échéant à l'occasion d'une mainlevée d'opposition définitive laquelle
n'est, il y a lieu ici de le préciser, exécutoire que dans la mesure où un re-
cours n'a pas été interjeté à son encontre.
6.
Il sied enfin de relever que l'intimée a requis une commination de faillite à
l'encontre du l'employeur qui lui a été notifiée en date du 26 novembre
2011 en violation de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA) interjeté
le 12 août 2011. Pour ce faire l'Institution supplétive LPP a fait valoir sa
décision de mainlevée d'opposition définitive celant à l'office des poursui-
tes et faillite qu'elle n'était pas exécutoire alors qu'elle devait l'être pour la
continuation de la poursuite par voie de faillite (PIERRE-ROBERT GILLIÉ-
RON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, Lausanne 2001, art. 159 n° 8; LOUIS DALLÈVE / BÉNÉDICT FOËX / NI-
COLAS JEANDIN, Poursuite et faillite, Commentaire romand, Bâle 2005, art.
159 n° 2). Un tel mode de procéder n'est pas admissible et nécessite
l'annulation formelle de la commination de faillite dont la nullité matérielle
devra être constatée.
7.
7.1. Au vu de l'issue du litige il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de 1'500 francs déjà
versée par l'employeur lui est restituée intégralement sur le compte ban-
caire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
7.2. La recourante ne s'étant pas fait représenter et n'ayant pas eu à
supporter des frais nécessaires particulièrement élevés, il n'est pas alloué
de dépens (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que la décision de mainlevée d'opposi-
tion définitive du 12 août 2011 est annulée et la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au consid. 5 et
rende une nouvelle décision de cotisations.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500.-
francs déjà versée par la recourante lui est restituée sur le compte ban-
caire qu'elle désignera, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance profession-
nelle à Berne (recommandée)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
C-4946/2011
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :