Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4947/2010
Arrêt du 25 janvier 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties B._______ et C._______,
représentés par Me Jean-Daniel Kramer,
avocat à La Chaux-de-Fonds,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A._______.
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Faits :
A.
Au mois de septembre 2009, A._______ (ressortissante sri lankaise, née
en 1950) a déposé une première demande de visa auprès de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, en vue d'effectuer un séjour d'une
durée de 90 jours sur le territoire helvétique auprès de sa fille et de son
beau-fils B._______ et C._______, précisant qu'elle était mariée.
A l'appui de sa requête, elle a produit, en copies, diverses pièces d'état civil censées établir son identité et
ses liens de parenté avec l'invitante, notamment la copie d'une déclaration sous serment ("affidavit"), faite
le 9 septembre 2009 par-devant le Juge de paix de son lieu de résidence (Negombo), dans laquelle elle a
affirmé solennellement que son mari ("my husband") était le père de sa fille (l'invitante) et que cette
dernière était leur seul enfant.
Le 23 septembre 2009, la Représentation suisse précitée a refusé de manière informelle de délivrer le visa
requis, au motif que le retour de la requérante au Sri Lanka après son séjour en Suisse n'était pas
suffisamment assuré.
B.
Par requête du 17 mars 2010 (date du dépôt de la demande), A._______
a une nouvelle fois sollicité de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka la
délivrance d'un visa d'une durée de 90 jours pour rendre visite à sa fille et
à son beau-fils. Dans sa demande, elle s'est derechef décrite comme une
femme mariée.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, la Représentation suisse précitée a
transmis cette demande pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM). Elle a estimé que la
requérante n'avait pas d'attaches familiales, sociales et professionnelles dans son pays d'origine
susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son séjour en Suisse.
C.
Invités par les autorités neuchâteloises de police des étrangers, par
courrier du 7 avril 2010, à fournir un certain nombre de renseignements,
les invitants ont notamment produit des documents attestant de leur
situation financière.
Dans leur lettre d'explication du 30 avril 2010, ils ont exposé qu'ils n'avaient plus revu la requérante depuis
plus de huit ans, de sorte que cette dernière n'avait pas encore eu l'occasion de faire la connaissance de
ses deux petits-enfants. Ils se sont par ailleurs engagés à prendre en charge l'ensemble des frais liés au
séjour de leur invitée en Suisse.
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Le 4 mai 2010, les autorités neuchâteloises de police des étrangers ont informé l'ODM que les moyens
financiers des garants étaient suffisants, renonçant pour le surplus à se prononcer sur la demande de la
requérante.
D.
Par décision du 3 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée présentée par A._______ au motif que sa sortie de Suisse,
respectivement de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle, se référant à cet égard à l'avis émis par la Représentation
suisse au Sri Lanka. L'office a retenu, en particulier, qu'il n'était pas exclu,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, qu'une fois entrée en
Suisse, la requérante ne veuille y prolonger son séjour dans l'espoir d'y
trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaît
dans sa patrie, d'autant que l'intéressée n'avait pas démontré posséder
des attaches familiales et professionnelles si étroites dans sa patrie
qu'elles seraient susceptibles de la contraindre d'y retourner au terme de
son séjour en Suisse. Dit office a considéré, au demeurant, que le fait
que la prénommée puisse envisager de quitter son pays pendant une
longue durée (90 jours) contribuait à jeter de sérieux doutes quant à ses
réelles intentions.
E.
Par acte du 8 juillet 2010, B._______ et C._______, agissant par
l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci et à la délivrance de l'autorisation d'entrée
sollicitée. Ils ont par ailleurs requis l'octroi d'un délai pour déposer un
mémoire complémentaire.
Les recourants ont fait valoir en substance que la décision querellée ne "reposait absolument sur rien",
hormis des suppositions dépourvues de tout fondement, arguant que les indices permettant de penser que
le retour de leur invitée n'était pas assuré faisaient cruellement défaut dans le cadre de la présente affaire.
Ils se sont par ailleurs prévalus d'une inégalité de traitement par rapport à un couple de ressortissants sri
lankais qui s'était vu délivrer une autorisation d'entrer en Suisse (cf. arrêt du TAF C-4590/2008 du 27 mars
2009).
F.
Par décision incidente du 15 juillet 2010, le Tribunal a imparti aux
recourants un délai pour verser une avance en garantie des frais de
procédure présumés et déposer un mémoire ampliatif, exhortant par
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ailleurs les intéressés à fournir des renseignements précis et
circonstanciés au sujet des membres de la famille de leur invitée vivant
au Sri Lanka et à l'étranger, ainsi que des pièces probantes attestant de
la situation professionnelle et financière de cette dernière.
G.
Après s'être acquittés de l'avance de frais requise, les recourants, par
l'entremise de leur mandataire, ont pris position, par mémoire
complémentaire du 8 septembre 2010.
Ils ont expliqué que A._______ avait été abandonnée par le père de sa fille unique (l'invitante) en 1983 et
que celui-ci était désormais sans adresse connue. Ils ont relevé que leur invitée avait en revanche deux
frères (l'un au Sri Lanka, l'autre en Inde, tous deux pères de trois enfants) et qu'elle vivait depuis longtemps
avec un ami - qui pourvoyait à son entretien - dans une maison dont elle était propriétaire, faisant valoir
que l'intéressée avait par conséquent des attaches familiales et sentimentales dans sa patrie susceptibles
de l'inciter à y retourner au terme de son séjour en Suisse. Ils ont précisé que la prénommée n'exerçait
aucune activité lucrative, ne disposait d'aucun compte bancaire et n'était pas taxée fiscalement dans son
pays. Ils ont également expliqué que si l'intéressée avait sollicité la délivrance d'un visa d'une durée de
trois mois, ceci était uniquement dû au fait qu'elle ne pourrait pas entreprendre fréquemment un tel voyage
et souhaitait donc passer un maximum de temps avec sa fille et ses deux petits-fils (nés respectivement en
2004 et 2006).
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans sa détermination du 17 septembre 2010, dans laquelle elle
a précisé sa motivation. Elle a notamment observé que, lorsque la
demande de visa émanait de personnes provenant de régions du globe
confrontées à une situation socio-économique difficile, l'expérience avait
démontré à maintes reprises que des attaches familiales dans le pays
d'origine telles que celles évoquées par les recourants ne l'emportaient
généralement pas sur la perspective d'un avenir meilleur en Suisse, et
que le risque migratoire était d'autant plus élevé in casu que la fille unique
de l'invitée résidait sur le territoire helvétique.
I.
Dans leur réplique du 12 novembre 2010, les recourants ont fait valoir
que la détermination de l'autorité inférieure ne contenait pas davantage
d'explications que la décision querellée, reprochant à l'autorité inférieure
d'avoir insuffisamment motivé sa position, en violation du droit d'être
entendu. Ils ont également invoqué que, selon la jurisprudence, la
situation dans le pays d'origine ne suffisait pas, à elle seule, à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'échéance du visa et
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que, dans le cas particulier, la situation personnelle de leur invitée était
suffisamment bonne pour que celle-ci n'ait pas à rechercher de meilleures
conditions de vie à l'étranger, dès lors qu'elle avait des attaches
sentimentales (un ami qui subvenait intégralement à son entretien),
familiales (deux frères) et matérielles (une maison) sur place. Ils ont par
ailleurs certifié que l'intéressée n'avait nullement l'intention de quitter
définitivement sa patrie pour s'installer sur le territoire helvétique et, afin
de prouver leur bonne foi, se sont déclarés disposés à réserver en faveur
de celle-ci un billet d'avion aller-retour. Ils ont expliqué, enfin, que bien
qu'ils jouissent d'une bonne situation financière en Suisse, il leur était
malaisé de se déplacer au Sri Lanka, d'autant que la naissance de leur
troisième enfant était prévue pour le mois de janvier 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
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(cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence
citée).
3.
3.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet,
le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il
s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 135 II 1
consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions
divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L
105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et
le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa
de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour
l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr.
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Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant
d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14
par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa
de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code
des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de
sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
3.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse
dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une
part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la
loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale
prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne invitée.
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4.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la
situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années
1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communautés
(Cinghalais et Tamouls), lesquelles se sont transformées au début des
années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais
aux Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement
sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de l’Est de l’île à
majorité tamoule. Or, cette situation de guerre civile, qui a pris fin au mois
de mai 2009, offre un terrain propice aux violations des droits de l’homme
et du droit international humanitaire. Elle n'a pas non plus été sans
incidence au plan socio-économique, entraînant une dégradation des
conditions de vie de la population (cf. Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie, ,
Présentation du Sri Lanka, dernière mise à jour : 3 mai 2010). Ainsi, le Sri
Lanka n'affichait en 2009 qu'un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
4'550 USD, alors qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse (cf. Central
Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, , Sri
Lanka, Economy, Country comparison: GDP - per capita).
4.4. De telles circonstances ne sont pas sans exercer une forte pression
migratoire. Ainsi, le nombre de demandes d'asile déposées par des
ressortissants sri lankais en Suisse a augmenté constamment de 2007 à
2009 (636 demandes en 2007, 1'262 demandes en 2008, 1'415
demandes en 2009). Même si un recul du nombre de ces demandes a
été observé durant l'année 2010 (939 demandes en 2010), il n'en
demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka est
demeuré l'un des principaux pays de provenance des demandeurs d'asile
en Suisse (cf. ODM, , Statistiques annuelles en
matière d'asile 2007 à 2010, et Commentaire sur la Statistique en matière
d'asile 2010, p. 3 [dont il ressort que le Sri Lanka est demeuré en
troisième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en
Suisse en 2010]).
Aussi, compte tenu de la situation prévalant au Sri Lanka et des nombreux avantages qu'offre la Suisse
(niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.), le Tribunal ne saurait écarter
les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur
le territoire helvétique après l'échéance de la durée de validité de son visa.
4.5. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
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également prendre en considération les particularités du cas d'espèce
(cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel,
familial et social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas
d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour.
5.
5.1. A cet égard, il convient de relever que A._______ est à l'âge (sinon
à l'aube) de la retraite et n'est pas mariée. Elle serait donc parfaitement
en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à
l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce
pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan
personnel et familial.
En outre, la prénommée (dont la fille unique vit en Suisse) n'a pas de descendants dans sa patrie sur
lesquels elle pourrait compter en cas de besoin. Seul un frère vivrait encore au Sri Lanka, l'autre frère de
l'intéressée ayant, quant à lui, quitté le pays pour s'établir en Inde.
De surcroît, les recourants, bien qu'ils aient été exhortés - par décision incidente du 15 juillet 2010 - à
fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet des membres de la famille de leur invitée
établis au Sri Lanka (notamment le nom, l'année de naissance, l'adresse exacte et la profession des
éventuels frères et sœurs de l'intéressée) et bénéficient de l'assistance d'un mandataire professionnel, se
sont contentés d'alléguer - de manière toute générale - que l'un de ses frères résidait dans ce pays, sans
apporter les informations requises. Compte tenu de l'attitude des intéressés, le Tribunal est donc en droit
de penser que ce frère (à supposer qu'il soit effectivement établi au Sri Lanka) ne vit pas à proximité
immédiate de l'invitée, autrement dit que cette dernière ne dispose pas véritablement d'attaches familiales
sur place susceptibles de lui apporter un quelconque soutien.
On relèvera par ailleurs que, dans ses deux demandes de visas successives, A._______ a, à chaque fois,
indiqué qu'elle était mariée ("married"). Dans le cadre de sa première procédure d'autorisation d'entrée,
introduite en septembre 2009, la prénommée avait expliqué à ce propos, et ce sous serment, que bien
qu'elle n'ait pas pu épouser légalement le père de son enfant, elle et sa fille avaient néanmoins pris le nom
de celui-ci, qu'elle considérait comme son époux ("my husband"). Or, dans le cadre de la présente
procédure, les recourants ont présenté une version diamétralement opposée, soutenant que l'intéressée
était sans nouvelles du père de sa fille, qui l'aurait abandonnée en 1983, et qu'elle vivait depuis longtemps
avec un ami, lequel subvenait intégralement à ses besoins. Aussi, compte tenu des propos contradictoires
qui ont été tenus au sujet de la situation matrimoniale et sentimentale de l'invitée, de sérieux doutes sont
permis quant à la réalité ou, à tout le moins, quant à la solidité de sa relation avec son actuel compagnon.
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Au demeurant, l'expérience a démontré que, lorsque la personne invitée provient d'une région du globe
confrontée à une situation économique, politique et/ou sécuritaire difficile, la présence sur place de proches
parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend le conjoint et les enfants
mineurs vivant sous le même toit) ne constituait généralement pas un facteur susceptible de dissuader un
ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique, ainsi que l'observe l'ODM à juste
titre. Ceci vaut à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, les disparités socio-économiques entre le
pays d'origine et la Suisse sont très importantes, une telle différence de niveau de vie pouvant s'avérer
décisive lorsqu'une personne envisage de quitter définitivement sa patrie.
Certes, A._______, qui a passé son existence au Sri Lanka, bénéficie d'attaches sociales dans sa patrie. Il
ressort toutefois des pièces d'identité (actes de naissance) et des déclarations sous serment qui ont été
versées en cause que l'intéressée, d'ethnie tamoule, provient du district de Jaffna (où elle est née en 1950
et a donné naissance à sa fille en 1983), mais qu'elle réside actuellement à Negombo, localité sise au nord
de la capitale (Colombo), dans la Province de l'Ouest. Tout porte donc à penser que, durant la guerre
civile, la prénommée a dû fuir sa région d'origine sise dans la Province du Nord, où elle avait toutes ses
attaches. Ses liens sociaux à son lieu de résidence actuel ne sauraient donc être surestimés.
Les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus fondées in casu que l'intéressée, qui
n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pas d'autres revenus personnels (cf. let. G supra), est
tributaire de l'aide financière de tiers (de son compagnon, en particulier) pour assurer sa subsistance.
Même si l'intéressée est propriétaire de sa maison (ainsi que l'affirment les recourants, sans le démontrer),
il n'en demeure pas moins qu'elle ne jouit pas de conditions d'existence particulièrement favorables au Sri
Lanka, susceptibles de l'inciter à y retourner au terme du séjour envisagé.
A cela s'ajoute que A._______, vu son âge, appartient précisément à une catégorie de personnes
susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors
parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers, même aisés -
à venir passer ses vieux jours sur le territoire helvétique, à proximité de sa fille unique et de ses petits-
enfants, afin de bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de son pays
d'origine. L'expérience démontre d'ailleurs régulièrement que les personnes arrivées à l'âge (ou à l'aube)
de la retraite sont naturellement enclines à vouloir s'installer à proximité de leurs descendants. Ceci est
d'autant plus vrai lorsque ces personnes, à l'instar de la prénommée, ne peuvent s'appuyer sur un véritable
réseau familial et de solides liens sociaux sur place.
Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, les éléments (attaches professionnelles, matérielles,
familiales et sociales au lieu de résidence) qui pourraient éventuellement dissuader l'intéressée de
prolonger son séjour en Suisse, voire de s'établir à demeure dans ce pays à l'échéance de son visa
apparaissent singulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la
présente cause peut être jugé particulièrement élevé.
5.2. En l'occurrence, le Tribunal n'ignore point les inconvénients d'ordre
pratique et financier qu'une décision négative est susceptible
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d'occasionner aux recourants, qui devront se déplacer à l'étranger avec
leurs enfants pour rencontrer leur invitée. Il est également conscient de
l'intérêt de la recourante - qui devrait donner naissance à son troisième
enfant dans le courant du mois de janvier 2011 - à pouvoir bénéficier
durant cette période de la présence d'une personne qui lui est proche,
telle sa mère.
Sur un autre plan, il convient toutefois de prendre en considération le risque migratoire particulièrement
élevé inhérent à la présente cause. Force est par ailleurs de constater, sur la base des pièces du dossier,
que rien ne permet de penser, en l'état, que les recourants et leurs enfants se trouveraient - durablement
ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer leur invitée hors de
Suisse, pour des motifs médicaux par exemple. Le Tribunal estime, dans ces conditions, qu'un refus
d'autorisation d'entrée prononcé in casu ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité.
5.3. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal rappelle cependant que l'expérience a démontré à maintes reprises que les
assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse, les déclarations
d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte (par exemple, sous la forme d'un billet d'avion aller-
retour) ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa (cf. à cet
égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, si les engagements formels de la personne invitante en la matière
sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être
tenus pour décisifs, dès lors qu'ils n'engagent pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve seule
la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, cette dernière
décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en
entreprenant des démarches administratives (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où réside un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au
vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le
risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne
finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas
analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de
leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le
territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie
ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été
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amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir
une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
5.4. S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par les
recourants, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations
d'entrée, les spécificités de la cause, soit la situation dans le pays
d'origine et la situation personnelle de l'invité (notamment ses attaches
familiales et sa situation professionnelle, respectivement matérielle sur
place, ainsi que ses antécédents), sont déterminantes dans le cadre de la
pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de
procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs affaires (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-3997/2010 du
26 octobre 2010 consid. 5.2 in fine, et la jurisprudence citée).
Cela étant, la situation à la base de l'arrêt évoqué par les intéressés, rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal
dans la cause C-4590/2008 (qui concerne un couple de retraités sri lankais qui avait travaillé de
nombreuses années en Arabie Saoudite et jouissait apparemment d'une situation financière avantageuse à
l'âge de la retraite, notamment d'économies substantielles), n'est pas absolument comparable à celle de
A._______ (une retraitée sri lankaise non mariée, sans ressources financières personnelles et sans
attaches sérieuses sur place). De plus, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce, la Représentation
suisse au Sri Lanka, tenant compte de la situation personnelle particulière de ce couple, n'avait pas hésité
à délivrer régulièrement aux époux des visas pour la Suisse de 2001 à 2006 en dépit de la guerre civile qui
sévissait alors dans le pays, visas dont ceux-ci avaient toujours respecté la durée de validité.
5.5. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances,
qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant, après avoir tenu compte de la
situation personnelle (familiale et matérielle) de A._______ et de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, que le
départ de l'intéressée au terme de son séjour en Suisse n'était pas
suffisamment assuré et en lui refusant la délivrance du visa sollicité pour
ce motif.
Dans la mesure où l'argumentation développée dans la décision querellée, qui a de surcroît été étayée
dans le préavis sur recours, se fonde sur les principaux critères d'appréciation en la matière (cf. consid. 4.2
et 5.4 supra), les recourants - qui ont eu tout loisir de se déterminer à ce sujet dans leur recours, leur
mémoire complémentaire et leur réplique devant une autorité judiciaire disposant d'une pleine cognition -
ne sauraient se plaindre d'une violation du droit d'être entendu, respectivement d'une insuffisance de
motivation (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-411/2006 du 12 mai 2010 consid. 5, et la jurisprudence
citée).
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6.
6.1. La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, le recours doit être rejeté.
6.3. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7268808.2 en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :