Cour III
C-495/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Vito Valenti, juges,
Dario Quirici, greffier.
A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha, Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 9 décembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-495/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole née le (...), mariée et mère de
trois enfants, a travaillé en Suisse, comme ouvrière et dans le secteur
de la restauration, en 1969, 1973 et 1974, s'acquittant des cotisations
à l'assurance-invalidité suisse (AI; pce 32). Le 12 décembre 2007, par
le biais de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS),
l'intéressée a présenté une demande de prestations de l'AI auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE; pces 1 à 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, l'OAIE a
recueilli la documentation suivante:
- un avis médical du 18 janvier 2008, approuvé par l'INSS le 1 er avril
2008 (pce 8), relatant le diagnostic de coxarthrose bilatérale, de
prothèse totale de la hanche gauche, d'hernie discale médiale L5-S1
et de diabète mellitus de type 2, ainsi qu'une forte limitation de la
hanche droite et la nécessité pour l'assurée de se déplacer avec une
canne ou des béquilles ("marcha con apoyo mecánico"). Dans l'avis
médical, il est conclu que l'assurée est incapable de travailler de
manière complète et permanente, une éventuelle révision du degré
d'invalidité pouvant intervenir à partir du 17 janvier 2009,
- une décision de l'INSS, du 31 mars 2008 (pce 9), par laquelle il est
octroyé à l'assurée une rente d'invalidité espagnole, avec effet au 18
janvier 2008,
- un avis technique facultatif et un certificat de la "...", du 7 avril 2008
(pces 10 à 12), faisant état d'un degré d'invalidité de 55%, avec une
majoration sociale de 4%, et attestant que l'assurée éprouve des
difficultés à utiliser les transports publics,
- le questionnaire pour agriculteurs indépendants, du 24 juillet 2008
(pce 15), duquel il résulte que l'assurée bénéficie d'une rente
d'invalidité espagnole depuis le 18 janvier 2008, et qu'elle a arrêté son
activité d'agricultrice en mars 2003,
- le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, du 24 juillet
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2008 (pce 16), qui révèle que le ménage de l'assurée se compose de
trois personnes et son logement de quatre pièces, que l'intéressée est
en mesure de conduire son ménage, mais qu'elle dépend des
membres de sa famille pour l'exécution de certaines tâches y
afférentes, et ce à raison de vingt heures par semaine, et qu'elle
n'exerce aucune activité accessoire,
- le questionnaire pour l'assuré, du 24 juillet 2008 (pce 17), duquel il
ressort que l'intéressée a fréquenté l'école primaire, n'a appris aucune
profession et ne travaille plus depuis mars 2003,
- un rapport d'expertise détaillée E 213 du Dr B._______, du 14
octobre 2002 (pce 20), dans lequel est posé le diagnostic de prothèse
totale de la hanche gauche suite à une coxarthrose, qui touche
également la hanche droite, avec pour conséquence des douleurs
s'irradiant dans les muscles et une claudication. Dans le rapport
d'expertise, il est également précisé que l'assurée ne peut plus
travailler comme agricultrice, mais qu'elle est à même d'exercer un
travail moyennement lourd, à temps complet, pourvu qu'elle évite
l'exécution de tâches impliquant de fréquents fléchissements, le
soulèvement et le déplacement de charges, ainsi que la montée et la
descente d'escaliers, et il est conclu qu'elle présente une incapacité
de travail permanente totale, selon la législation espagnole, depuis le
3 septembre 2001,
- un rapport orthopédique du 31 mai 2002 (pce 21), relatif à l'opération
de pose d'une prothèse totale de la hanche gauche,
- un certificat médical écrit à la main et illisible (pce 22),
- un certificat médical du 29 mai 2005 (pce 23), dans le quel il est
question, entre autre, d'une hernie discale L5-S1,
- un rapport d'expertise détaillée E 213 de la Dresse C._______, du 11
janvier 2008 (pce 24), dans lequel est exposé le diagnostic de
coxarthrose bilatérale, de prothèse totale de la hanche gauche,
d'hernie discale médiale L5-S1 et de diabète mellitus de type 2, avec
pour effet une limitation de la déambulation et de la station debout,
ainsi qu'une limitation fonctionnelle importante de la hanche droite,
avec la nécessité pour l'assurée de se déplacer au moyen d'une canne
ou de béquilles. Dans le rapport d'expertise, il est également expliqué
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que l'assurée ne peut plus travailler comme agricultrice, mais qu'elle
est à même d'exercer un travail léger, à temps complet, pourvu qu'elle
évite la chaleur, l'exécution de tâches impliquant de fréquents
fléchissements, le soulèvement et le déplacement de charges, ainsi
que la montée et la descente d'escaliers, et il est conclu que
l'incapacité de travail est permanente et totale, selon la législation
espagnole, depuis 2002.
C.
L'OAIE a ensuite transmis le dossier à son service médical pour
appréciation. Dans sa prise de position du 5 octobre 2008 (pce 26), le
Dr D._______, médecin-conseil de l'OAIE, a diagnostiqué un status
après la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche, un début de
coxarthrose à droite et des lombalgies communes sans troubles
radiculaires, ainsi qu'un diabète mellitus de type 2, et il a établi une
incapacité de travail, dans l'activité habituelle, de 20% dès le 21 avril
2002, et de 70% dès le 31 mars 2003, tout en reconnaissant, à partir
de cette dernière date, une pleine capacité de travail dans des
activités légères, telles que celles de surveillant de parking, de
caissière ou de réceptionniste.
L'OAIE a exécuté le calcul du degré d'invalidé le 18 juin 2008 (pce 27).
En se basant sur les données de l'Office fédéral de la statistique
(OFS) pour 2006, faute de disposer de valeurs salariales espagnoles
fiables, l'OAIE a déterminé un salaire de valide mensuel de Fr.
3'998.28 pour une ouvrière dans l'horticulture. Le salaire d'invalide,
résultant de la moyenne de différentes activités simples et répétitives
dans le commerce de gros et de détail, les services fournis aux
entreprises et autres services, s'est révélé supérieur à celui de valide,
de sorte que l'OAIE ne l'a pas considéré, opérant à sa place un
abattement de 15% sur le même salaire de valide, eu égard aux
circonstances personnelles de l'assurée, et a ainsi retenu une perte de
gain et un degré d'invalidité de 15%.
Dès lors, le 22 octobre 2008, l'OAIE a parachevé un projet de décision
(pce 28), au moyen duquel il a annoncé à l'assurée qu'il ne subsiste
pas de droit à des prestations de l'AI et que sa demande doit, par
conséquent, être rejetée, tout en lui accordant un délai de trente jours
pour exprimer ses objections.
Par courrier du 24 novembre 2008 (pce 30), l'assurée s'est opposée
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audit projet, arguant, en substance, que la gravité de ses affections est
telle, qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité ou, à titre
subsidiaire, de degré inférieur.
L'assurée n'ayant pas produit de nouveaux documents médicaux à
l'appui de son opposition, l'OAIE a émis une décision, le 5 février 2009
(pce 31), par laquelle il a rejeté la demande de prestations.
D.
Le 22 janvier 2009, par l'intermédiaire de l'avocat José Nogueira
Esmorís, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant,
implicitement, à l'annulation de la décision du 5 février 2009 et à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, à titre subsidiaire, de degré
inférieur.
Le 18 mars 2009, l'OAIE a présenté sa réponse au recours, en
proposant son rejet et la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a déposé sa réplique le 14 avril 2009, par la quelle elle
a confirmé ses conclusions.
E.
Par décision incidente du 21 avril 2009, la Cour de céans a invité la
recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.-. La recourante s'est acquittée dudit montant le 7 mai 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
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Dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître de la
présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
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et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent au
droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007, s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
La recourante conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE
du 5 février 2009, dans la mesure où elle prétend avoir droit à une
rente entière d'invalidité ou, à titre subsidiaire, de degré inférieur.
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5.
La recourante a présenté sa demande de rente le 12 décembre 2007.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, la Cour
de céans peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une
rente le 12 décembre 2006 (douze mois avant le dépôt de la
demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 5
février 2009, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AI suisse durant au moins trois années
(art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE), peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus
d'une année (pce 32), et à l'assurance sociale espagnole durant plus
de deux ans (pce 2), remplissant ainsi la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide
au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
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7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, et art.
28 al. 2 LAI, dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction
prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 LAI, dès le 1er janvier 2008),
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), n'est pas applicable
lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de
l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
40% au moins (lettre a), ou a présenté, en moyenne, une incapacité
de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de l'assuré
est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible
affectant la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave
pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du Règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité/RAI, RS 831.201), l'art. 29 al. 1 let. b
LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit
à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins.
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7.4 Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou
partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie
à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger
de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de
gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
Page 10
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caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
9.1 En l'espèce, la recourante a exercé en Suisse, dans les années
1973 à 1974, une activité dans le secteur hôtelier (blanchisserie), puis
a été active en Espagne comme agricultrice. Toutefois, depuis 2003,
bien qu'elle soit toujours affiliée aux assurances sociales espagnoles
dans le régime des agriculteurs, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
9.2 Par rapport au diagnostic, il ressort des pièces médicales au
dossier et, en particulier, des expertises détaillées E 213 du Dr
B._______, du 14 octobre 2002 (pce 12), et de la Dresse C._______,
du 11 janvier 2008 (pce 24), médecins-conseil de l'INSS, ainsi que de
la prise de position du Dr D._______, du 5 octobre 2008 (pce 26),
médecin-conseil de l'OAIE, que la recourante souffre d'un status après
la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche, d'un début de
coxarthose à droite, de lombalgies communes et d'un diabète mellitus
de type 2.
Vu le caractère unanime de ce diagnostic, qui n'est par ailleurs pas
contesté par la recourante, la Cour de céans ne peut que l'approuver.
9.3 En ce qui concerne les conséquences des affections
diagnostiquées sur la capacité de travail, le Dr B._______ a relevé,
dans son expertise E 213, que la recourante ne pouvait plus travailler
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comme agricultrice, mais qu'elle était à même d'exercer un travail
moyennement lourd, à temps complet, pourvu qu'elle évite l'exécution
de tâches impliquant de fréquents fléchissements, le soulèvement et le
déplacement de charges, ainsi que la montée et la descente
d'escaliers, et il a conclu qu'elle présente une incapacité de travail
permanente totale, selon la législation espagnole, depuis le 3
septembre 2001.
Dans l'expertise E 213 du 11 janvier 2008, la Dresse C._______, bien
qu'elle ait posé le même diagnostic et formulé les mêmes restrictions à
l'exigibilité que le Dr B._______, a observé que la recourante est
capable d'exercer des activités légères adaptées à son état de santé à
plein temps, concluant que l'incapacité de travail est permanente et
totale depuis 2002 pour sa dernière activité d'agricultrice.
De son côté, le Dr D._______ a établi une incapacité de travail, dans
l'activité d'agricultrice, de 20% dès le 21 avril 2002, et de 70% dès le
31 mars 2003, tout en reconnaissant, à partir de cette dernière date,
une pleine capacité de travail dans des activités légères dans les
services personnels, dans le commerce de gros et de détail et des
activités simples de bureau sans qualification spéciale, suivant ainsi
l'avis de la Dresse C._______. Il a en effet mis en évidence que la
limitation de la mobilité de la hanche gauche n'est plus compatible
avec un travail dans l'agriculture. Tout en considérant aussi la légère
limitation présente à la hanche droite et les douleurs lombaires sans
atteinte fonctionnelle significative et sans troubles neurologiques
radiculaires, il a conclu que ces affections ne sont pas incompatibles
avec des activités de substitution légères.
9.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate qu'aucun des
médecins qui se sont exprimés dans la présente procédure, y compris
ceux de l'INSS, n'a exclu la reprise d'une activité lucrative de
substitution légère, et peut donc conclure, en accord avec l'avis
exprimé par le Dr D._______, que l'incapacité de travail de la
recourante doit être estimée à 70% depuis le 31 mars 2003 pour
l'activité d'agricultrice, tandis que sa capacité de travail est complète
depuis cette date pour des activités adaptées.
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10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne
saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé
dans son État de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation), et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La
déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
Dans le cas présent, l'OAIE s'est fié aux données statistiques suisses
et non à celles espagnoles (disponibles, contrairement à ce qu'avance
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l'autorité intimée, sur le site Internet de l'Institut national espagnol de
la statistique: ), lesquelles ne présentent pas, faute d'en
connaître la méthodologie, la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du
25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administatif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Cela dit, cette
manière de procéder est en principe correcte, l'important dans
l'évaluation de l'invalidité étant que les deux termes de la
comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide,
soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché
du travail et à une même année de référence, comme il a déjà été
exposé au considérant 10.1 (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du
Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
Toutefois, en l'espèce, l'OAIE a retenu par défaut, afin établir le salaire
de valide, la catégorie "horticulture". Or, à ce propos, le Tribunal
fédéral a statué que le revenu statistique d'employés dans
l'horticulture ne permet pas de déterminer le salaire de personnes
exerçant la profession d'agriculteur à titre indépendant de façon
suffisamment fiable, motif pour lequel il sied de se référer aux rapports
agricoles publiés par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), qui livrent
des chiffres plus précis en la matière (arrêt du Tribunal fédéral
9C_335/2007 du 8 mai 2008 consid. 3.3.3).
Dans le cas concret, la recourante n'a indiqué, dans le questionnaire
pour agriculteurs indépendants (doc. 15), ni la surface totale du terrain
utilisé aux fins de son exploitation et le nombre de personnes y
occupées, ni la quantité d'animaux et de machines utilisées. On peut
toutefois laisser ouverte la question puisque, même en procédant à
une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale de
comparaison des revenus d'après les données de l'OFAG
( ), la perte de gain qui en résulte est toujours
inférieure à 40%.
12.
12.1 La recourante présente une incapacité de travail de 70% dans
l'activité d'agricultrice indépendante, et ce depuis le 31 mars 2003, de
sorte que le droit à la rente aurait pu naître une année après, soit en
2004, mais être reconnu seulement à partir de 2006 (cfr. consid. 5). Il
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est dès lors correct de se fonder sur l'année de référence 2006 pour la
comparaison des revenus.
12.2 Suivant le Rapport agricole 2007 de l'OFAG, le revenu moyen par
1.24 unités de main d'oeuvre familiale se montait à Fr. 52'915.- en
2006 (Tableau 17 de l'Annexe 16). Comme le revenu agricole
indemnise le travail de 1.24 unités en moyenne et les fonds propres
investis dans l'exploitation (Rapport, p. 54), et que seul le revenu du
travail est relevant en l'espèce, il sied de déduire les intérêts sur le
capital propre de Fr. 10'283.- (Tableau 17), ce qui donne un revenu de
Fr. 42'632.-, soit Fr. 34'381.- par unité. En tenant compte d'un gain
accessoire de Fr. 22'939.- par 1.24 unités (Tableau 17), soit Fr.
18'499.- par unité, il résulte un revenu total de Fr. 52'880.- par année
ou Fr. 4'407.- par mois, montant qui correspond au salaire
hypothétique de valide de la recourante.
12.3 Pour le calcul du salaire d'invalide, les activités retenues en un
premier temps par l'OAIE, puis laissées de côté (doc. 27), peuvent être
ici reprises, dans la mesure où elles correspondent à l'exigibilité
formulée dans les expertises E 213 et par le Dr. D._______ dans sa
prise de position du 5 octobre 2008. Il s'agit d'activités simples et
répétitives dans le domaine des services collectifs et personnels, du
commerce de gros, du commerce de détail et des services fournis aux
entreprises, avec des salaires mensuels respectifs en 2006, en
fonction de quarante heures hebdomadaires, de Fr. 3'813.-, 4'244.- et
3'946.-, soit en moyenne Fr. 3'992.-, c'est-à-dire, en fonction de 41.7
heures par semaine (La Vie économique 12-2008, B 9.2), Fr. 4'162.-.
Avec un abattement de 15%, eu égard aux circonstances personnelles
de l'assurée, l'on obtient ainsi un salaire hypothétique d'invalide de Fr.
3'538.- par mois.
En procédant à la comparaison des salaires de valide et d'invalide,
selon la formule [(4'407 – 3'538) : 4'407 x 100], il résulte une perte de
gain de 19.72%, soit un degré d'invalidité de 20%, lequel n'ouvre pas
de droit à une rente d'invalidité suisse.
13.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
14.
Il est encore utile de rappeler que, selon un principe général valable
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en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
15.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure
comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et
les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe. En l'espèce, eu égard à l'issue du litige, les frais de
procédure sont mis à la charge de la recourante et compensés avec
l'avance du même montant, versée le 7 mai 2009.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (dépens). Au vu de
l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
En ce qui concerne l'OAIE, les autorités fédérales et, en règle
générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge de la
recourante et compensés avec l'avance du même montant, versée le 7
mai 2009.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé/AR);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Recommandé);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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