B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4953/2016
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (France)
représenté par Maître Pierre Gabus,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 juin 2016).
C-4953/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourant), ressortissant français domicilié en
France, né le (…) 1974, marié, père d’un enfant né en 2005, a travaillé
comme chauffeur de bus auprès de B._______ (ci-après : B._______) dès
le 1er mai 2004 et payé des cotisations à l’AVS/AI suisse (AI pce 6).
B.
Le 15 juin 2013, le recourant a présenté une demande de prestations de
l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton
C._______ (ci-après : OAI du canton C._______). Il a fait valoir qu’il avait
subi une entorse au poignet droit le 6 janvier 2013 et ne pouvait plus exer-
cer son activité habituelle de chauffeur de bus (AI pce 1). La SUVA a pris
en charge l’accident et a versé des indemnités journalières au recourant
(AI pce 21 page 61).
C.
Une radiographie du poignet droit du 7 janvier 2013 a révélé qu’il n’y avait
aucune lésion osseuse traumatique radiologiquement apparente, mais
qu’un petit diastasis entre semi-lunaire et scaphoïde pouvait traduire une
atteinte ligamentaire (AI pce 21 page 38). Selon l’arthro-scanner du poignet
droit du 8 avril 2013, le recourant présentait une rupture des trois portions
du ligament scapho-lunaire (AI pce 21 page 37). Dans son rapport du 21
avril 2013 à l’attention de la SUVA, le Dr D._______, médecin généraliste,
a mentionné comme diagnostic une rupture totale du ligament scapho-lu-
naire. Il a précisé que le gonflement du poignet présent après l’accident
avait disparu, mais que le recourant présentait des douleurs à la moindre
mobilisation ainsi qu’une perte de force de la main (AI pce 21 pages 41 et
42). Dans son rapport du 17 mai 2013, le Dr E._______, chirurgien de la
main, a mentionné une entorse grave du ligament scapho-lunaire avec ins-
tabilité statique, associée à une lésion périphérique du ligament triangu-
laire, remontant à plus de 3 mois, donc à un stade chronique. Ce médecin
a proposé une intervention chirurgicale de stabilisation (AI pce 13 page 1).
Cette intervention a eu lieu le 13 juin 2013 (AI pce 21 page 17).
D.
Dans le questionnaire rempli le 1er juillet 2013, l’employeur a indiqué que
le recourant était en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2013 (à l’exception
d’une tentative de reprise infructueuse à 50% pour quelques jours mi-mars
2013), qu’il avait touché un salaire de CHF 90'290.65 en 2012 y compris
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gratification et qu’il gagnerait CHF 84'394.80 en 2013 sans atteinte à la
santé (AI pce 5).
E.
Lors d’un entretien auprès de l’OAI du canton C._______ du 3 septembre
2013 avec le recourant, cet office a constaté que le recourant disposait des
formations suivantes : CFC de conducteur des B._______, CAP d’agent de
nettoyage et BEP action commerciale et comptabilité. L’OAI du canton
C._______ a décidé d’accorder au recourant des cours de bureautique
utiles pour toute reconversion vers un poste administratif puis un éventuel
cursus dans la comptabilité (AI pce 18). Par communication du 29 octobre
2013, l’OAI du canton C._______ a informé le recourant qu’il prenait en
charge les frais pour la formation bureautique ECDL à la F._______ (Fon-
dation pour la formation des adultes à (…)) du 1er octobre au 12 décembre
2013 dans la cadre de mesures d’intervention précoce (AI pce 23).
F.
Dans son rapport du 31 juillet 2013, le Dr E._______ a mentionné une force
de 4kg à droite pour 40kg à gauche et un état très spastique (AI pce 13
page 2). Dans son rapport du 14 septembre 2013 à l’attention de la SUVA,
le Dr E._______ a indiqué que l’incapacité de travail prévue était de 6 mois
et qu’une rééducation fonctionnelle à l’issue de la période d’immobilisation
était envisagée (AI pce 21 page 16). Dans son rapport du 27 septembre
2013, le Dr E._______ a noté une bonne mobilité des doigts ainsi qu’une
force de 10kg à droite et 40kg à gauche. Il a conseillé de sevrer l’attelle
complètement et de prolonger la rééducation et le travail de la force (AI pce
26 page 47). Dans sa prise de position du 24 septembre 2013, le Dr
G._______, médecin d’arrondissement de la SUVA, spécialiste en chirur-
gie orthopédique, a relevé que l’incapacité de travail était toujours justifiée,
qu’on pouvait prévoir des difficultés dans la conduite quotidienne d’un bus
de ville et qu’une réorientation dans un autre secteur était à envisager (AI
pce 21 page 14). Lors de son examen du 29 octobre 2013, le Dr G._______
a indiqué une augmentation de la force du poignet droit. Il a précisé que
l’activité de chauffeur de bus ne pouvait plus être réalisée, également pour
des raisons de sécurité, mais qu’une activité réalisée indifféremment en
position assise ou debout, sans port de charges de la main droite, sans
devoir monter sur une échelle, avec l’utilisation d’une souris informatique
de la main gauche, sans devoir conduire un véhicule de façon profession-
nelle, pouvait être réalisée à la journée entière (AI pce 26 pages 12 à 15).
G.
Dans une note de travail du 7 janvier 2014, le conseiller en réadaptation a
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Page 4
indiqué que le recourant avait réussi la certification bureautique ECDL, qu’il
était prévu qu’il suive un stage-formation à la planification aux B._______
et qu’il fasse une formation de comptabilité (AI pce 28). Dans une note de
travail du 12 mars 2014, le conseiller en réadaptation a décrit le plan de
réadaptation comme suit : aide-comptable (F._______) jusqu’à fin 2014,
formation de comptable (F._______) en 2015, stage pratique (aux
B._______ ou autre), certificat d’assistant en gestion du personnel
(F._______), anglais (AI pce 33). Dans son rapport de réadaptation du 9
mai 2014, l’OAI du canton C._______ a proposé de prendre en charge un
reclassement de comptable débutant par le certificat F._______ d’aide
comptable, complété de cours d’anglais (chez H._______) destiné à amé-
liorer notablement la capacité de gain car le recourant subirait une perte
de gain largement supérieure à 20% en l’absence de mesures profession-
nelles (AI pce 38). Dans le rapport de clôture de l’intégration précoce du 9
mai 2014 également, l’OAI du canton C._______ a mentionné qu’une com-
paraison de revenus n’avait pas été établie parce qu’il était manifeste que
la perte de gain était de plus de 20% et que le recourant avait acquis une
formation de base de comptabilité en 1993, mais n’avait jamais exercé
d’activité professionnelle dans ce domaine (AI pce 39). Par communication
du 9 mai 2014, l’OAI du canton C._______ a indiqué au recourant qu’il
prenait en charge les coûts d’un reclassement débutant par le certificat
F._______ d’aide-comptable et du cours comptabilité I du 25 février au 5
juin 2014, les indemnités journalières commençant le 9 avril 2014 avec le
début des cours d’anglais (AI pce 40). Par communication du 19 août 2014,
l’OAI du canton C._______ a informé le recourant qu’il prenait en charge
les coûts des cours suivants à la F._______ : comptabilité II, examen
d’aide-comptable, comptabilité informatique, atelier pratique (AI pce 46).
Ce même office a indiqué dans sa communication du 4 février 2015 qu’il
prenait également en charge les coûts des cours suivants : Excel 2013 ni-
veau 1, Access 2013 niveau 1 et introduction aux marchés et produits fi-
nanciers (AI pce 51). Le 4 février 2015, le H._______ a informé l’OAI du
canton C._______ que le recourant avait manqué beaucoup de cours d’an-
glais en décembre 2014 et janvier 2015 et que l’objectif de passer l’examen
First en juin ou décembre 2015 ne serait pas réalisable vu le retard pris par
le recourant (AI pce 52). Début 2015, le recourant a obtenu le diplôme
d’aide-comptable de la F._______ (AI pce 54) et la possibilité de faire un
stage pratique d’aide-comptable auprès des B._______ du 2 mars au 31
août 2015 (AI pce 55). L’OAI du canton C._______ a pris en charge les
coûts du stage (AI pce 56) et suspendu les cours d’anglais pendant cette
période de six mois (AI pce 58). Un bilan intermédiaire du 13 mai 2015 a
montré que le stage se déroulait bien (AI pce 61). Lors d’un bilan du 12
août 2015, il a même été question d’une prolongation du stage car un poste
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Page 5
de comptable était ouvert, mais ça ne sera finalement pas le cas (AI pce
68).
H.
Suite à la non-prolongation du stage et la résiliation du contrat par les
B._______ au 31 janvier 2016 (AI pce 71), le recourant a présenté une
dépression réactionnelle à partir du 1er septembre 2015 (AI pce 63). Par
communication du 28 octobre 2015, l’OAI du canton C._______ a informé
le recourant qu’il prenait en charge les coûts du cours de comptabilité III à
la F._______ (AI pce 70). Dans son certificat du 30 octobre 2015, le Dr
D._______ a attesté une incapacité totale de fréquenter les stages et les
cours du 1er septembre au 30 novembre 2015 (AI pce 72). Le 24 novembre
2015, le Dr D._______ a indiqué que les limitations concernaient le poignet
et le psychisme, que le recourant ne pouvait pas suivre les cours de comp-
tabilité à raison de trois heures de cours deux soirs par semaine parce que
les troubles dépressifs récurrents rendaient toute concentration pour l’ap-
prentissage impossible depuis le 1er septembre 2015 et qu’il n’était pas
possible de prévoir quand l’aptitude à la réadaptation serait donnée (AI pce
73). Dans son avis médical du 10 décembre 2015, le Dr I._______, méde-
cin du SMR, dont la spécialisation médicale n’est pas mentionnée, a con-
sidéré que la dépression réactionnelle n’était pas incapacitante durable-
ment (AI pce 75).
I.
Dans sa comparaison de revenus du 17 décembre 2015, l’OAI du canton
C._______ a retenu un revenu sans invalidité de CHF 85'007.-, un revenu
avec invalidité de CHF 80'791.- (ESS 2012 secteurs 69 à 71, niveau 2,
indexé à 2014) et une perte de gain de CHF 4'216.-, d’où découle un degré
d’invalidité de 5% (AI pce 77). Dans son rapport du 17 décembre 2015, le
spécialiste en réadaptation de l’OAI du canton C._______ a mentionné que
les mesures de réadaptation avaient été stoppées dès le 1er septembre
2015 après l’obtention du diplôme d’aide comptable et un stage pratique
de six mois pour des raisons qui n’avaient pas été retenues comme invali-
dantes. Il a encore précisé que les mesures octroyées étaient suffisantes
pour permettre au recourant d’exercer une activité adaptée dans la comp-
tabilité (AI pce 78). Le Dr D._______ a attesté une pleine incapacité de
travail dès le 1er septembre 2015, en dernier jusqu’au 4 février 2016 par
certificat du 4 janvier 2016 (AI pce 79). Par projet du 14 janvier 2016, l’OAI
du canton C._______ a informé le recourant qu’il prévoyait de refuser sa
demande de rente d’invalidité parce que le taux d’invalidité n’était que de
5% (AI pce 80). Par courrier du 18 février 2016, le recourant a formé oppo-
sition contre le projet de décision. Il a fait valoir qu’il fallait retenir un salaire
C-4953/2016
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sans invalidité de CHF 96'522.- puisque les primes pour nuit, samedi, di-
manche etc. devaient être ajoutées au salaire de base 2014 de CHF
90'522.-. Concernant le salaire avec invalidité, il a argué qu’il ne disposait
que d’un diplôme d’aide-comptable, qu’il fallait retenir les secteurs 77, 79-
82 et le niveau 1 ESS et tenir compte d’un abattement de 15% vu le
manque d’expérience, d’où découlait un salaire avec invalidité de CHF
47'359.-, soit un taux d’invalidité de 51%. Il a demandé l’octroi d’une rente
et des mesures de reclassement (AI pce 84). Sur demande de l’OAI du
canton C._______, l’employeur a indiqué le 31 mars 2016 que la prime de
fidélité (de CHF 3'902.15 versée en 2014) était une prestation annuelle qui
augmentait de 5% chaque année et qui était calculée sur le salaire mensuel
brut, que le salaire était de CHF 7'094.80 jusqu’au 30 avril 2015 et de CHF
7'210.90 depuis le 1er mai 2015 et que les primes de nuit, samedi-dimanche
etc. ne pouvaient pas être indiquées car elles étaient très variables (AI pce
94). Le 8 avril 2016, le recourant a indiqué qu’il s’était inscrit au chômage
en France le 11 février 2016 et recevait des allocations depuis le 19 février
2016 (AI pce 93).
J.
Dans sa décision du 21 avril 2016, la SUVA a retenu un revenu avant l’ac-
cident de CHF 95'003.- et un revenu comme aide-comptable de CHF
78'113.-, soit une perte de gain de gain de 18% (rente mensuelle de CHF
1'128.- ; AI pce 96 page 3). Dans sa nouvelle comparaison de revenus du
2 juin 2016, l’OAI du canton C._______ a retenu un revenu sans invalidité
de CHF 92'718.-, un revenu avec invalidité de CHF 76'098.- (ESS 2014
secteurs 69 à 71, niveau 2) et une perte de gain de CHF 16’620.-, d’où
découle un degré d’invalidité de 18% (AI pce 98). Dans son courrier du 9
juin 2016, le recourant a mentionné qu’il fallait retenir un revenu sans inva-
lidité de CHF 103'190.65 sur la base des dernières indications de l’em-
ployeur à la SUVA (AI pce 101).
K.
Par décision du 15 juin 2016 (AI pce 102), l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande
de rente du recourant parce que le degré d’invalidité n’était que de 18% et
repris sa comparaison de revenus du 2 juin 2016 (AI pce 98).
L.
Par acte déposé le 15 août 2016, le recourant a interjeté recours contre la
décision du 15 juin 2016 devant le Tribunal administratif fédéral. Il a fait
valoir qu’il fallait retenir un revenu sans invalidité de CHF 100'417.- car le
recourant aurait touché en 2014 entre autres une prime de fidélité ainsi que
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Page 7
des primes complémentaires (par exemple primes de nuit et samedi-di-
manche). Concernant le revenu avec invalidité, il a argué qu’il ne disposait
que d’un diplôme d’aide-comptable et ne pouvait toucher qu’un salaire de
CHF 47'165.- dans une activité adaptée, ce qui portait le taux d’invalidité à
53%, C’est pourquoi le recourant a demandé l’annulation de la décision
attaquée et l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2014 (TAF
pce 1).
M.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de CHF 800.- le 31 août
2016 (TAF pce 4) comme demandé par décision incidente du 17 août 2016
(TAF pce 2) notifiée le 18 août 2016 (TAF pce 3).
N.
Par courrier du 4 octobre 2016, l’OAIE a transmis au Tribunal administratif
fédéral la décision sur opposition de la SUVA du 16 septembre 2016 selon
laquelle le recourant reçoit une rente d’invalidité de 20% à partir du 1er avril
2016 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% (TAF pce 6).
O.
Dans sa réponse au recours du 7 novembre 2016 (TAF pce 7), l’OAIE a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a
renvoyé à une prise de position du 27 octobre 2016 de l’OAI du canton
C._______, dans laquelle cet office a indiqué que le recourant présentait
selon la comparaison de revenus effectuée un taux d’invalidité de 18% et
que la SUVA a conclu au même taux d’invalidité.
P.
Dans sa réplique du 16 décembre 2016 (TAF pce 10), le recourant a fait
valoir qu’il fallait retenir un revenu sans invalidité de CHF 100'417.- et un
revenu avec invalidité de CHF 47'165.-, d’où découlait un taux d’invalidité
de 53%.
Q.
Dans sa duplique du 30 janvier 2017 (TAF pce 12), l’OAIE a proposé le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à
une prise de position du 24 janvier 2017 de l’OAI du canton C._______,
dans laquelle cet office a mentionné qu’aussi bien le revenu avec que sans
invalidité avaient été calculés correctement.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l’avance de frais ayant été payée, le recours
est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
C-4953/2016
Page 9
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure
où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la
procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V
257, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant français résidant en
France, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Vu
la date de la demande de prestations (15 juin 2013) et la date de la décision
attaquée (15 juin 2016), les dispositions légales de droit suisse, en particu-
lier le premier volet de la 6e révision en vigueur depuis le 1er janvier 2012,
dans leur teneur le jour des décisions attaquées sont applicables.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de l'intéressé, au jour des décisions, soit au 15 juin 2016.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne doivent, en principe, pas
être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (ATF
130 V 445, consid. 5 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
3.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
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cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), pré-
sente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40%
au moins (let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre nais-
sance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus
tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40%
en moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En
outre, le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son
droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (art. 29 al. 2 LAI).
4.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
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Page 11
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
4.4 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
4.5 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels tra-
vaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 con-
sid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limi-
tation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
C-4953/2016
Page 12
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plu-
tôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa dési-
gnation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport mé-
dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment moti-
vées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
4.6 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative
(art. 43 al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales,
l'autorité doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ;
ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC,
RS 273]; art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est
prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme
d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence
de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'ins-
truction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat pro-
bant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010 consid. 5 et les
références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque
l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré,
elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux concluants
qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves avait été faite
de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels documents font
défaut ou sont contradictoires, des investigations complémentaires s'avè-
rent indispensables, faute de quoi il y a lieu de conclure à une violation du
principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_672/2010 du 27 sep-
tembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2
in fine).
C-4953/2016
Page 13
4.7 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
4.8 Dans un arrêt de principe 141 V 281 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral
a fixé que la capacité de travail exigible des personnes souffrant d'un
trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte psychosomatique sem-
blable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt) devait être évaluée sur la base d'une vision
d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits struc-
turée (par des indicateurs standards) et normative, permettant de mettre
en lumière les facteurs incapacitants d'une part et les ressources de la per-
sonne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6 de l'arrêt). Dans un arrêt du 30 no-
vembre 2017 (143 V 418), le Tribunal fédéral a précisé que sa jurispru-
dence concernant l’application d’une grille d'évaluation normative et struc-
turée était valable pour toutes les affections psychiques (consid. 6 et 7 de
l’arrêts).
Le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards permettant d'évaluer
le caractère invalidant des affections psychiques en les répartissant dans
les deux catégories suivantes :
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Page 14
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (ci-dessus, catégorie 1) formaient le socle de
base pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme dou-
loureux (ATF 141 V 281 consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet exa-
men doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant
à la cohérence (ci-dessus, catégorie 2). Le Tribunal fédéral a également
expliqué que ce catalogue d'indicateurs devait être appliqué en fonction
des circonstances de chaque cas individuel et ne constituait pas une
simple "check list". En outre, il ne saurait être considéré comme immuable.
Au contraire, il doit pouvoir s'adapter à de nouvelles connaissances médi-
cales établies (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1, et 9C_549/2015 du 29 janvier
2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281 consid. 8 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
C-4953/2016
Page 15
4.9 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; Valterio, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
4.10 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce change-
ment supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se main-
tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
C-4953/2016
Page 16
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de
rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé
est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de
santé durablement stabilisé (voir l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20
novembre 2006 consid. 3.3; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieil-
lesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n°
3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppres-
sion de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La
règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la
rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2). Ces dispositions s’appliquent par ana-
logie lors de l’octroi d’une rente limitée dans le temps.
5.
5.1 En l’occurrence, le point litigieux est le droit à une rente d’invalidité à
compter du 1er janvier 2014 et donc l’importance de la perte de gain que le
recourant subirait dans une activité adaptée en comparaison de son acti-
vité habituelle de chauffeur de bus.
5.2 Le recourant fait valoir qu’il faut retenir un revenu sans invalidité de
CHF 100'417.- car il aurait touché en 2014 entre autres une prime de fidé-
lité ainsi que des primes complémentaires (par exemple primes de nuit et
samedi-dimanche). Concernant le revenu avec invalidité, il argue qu’il ne
dispose que d’un diplôme d’aide-comptable (et non de comptable), qu’il
faut se baser sur l’ESS secteur 77, 79-82 niveau 1 et qu’il faut procéder à
un abattement de 15% pour cause de changement de secteur d’activité,
de manque d’expérience malgré ses 42 ans et de nationalité étrangère).
Pour toutes ces raisons, le recourant considère qu’il ne peut toucher qu’un
salaire de CHF 47'165.- dans une activité adaptée, ce qui porte le taux
d’invalidité à 53%, d’où résulte le droit à une demi-rente d’invalidité dès le
1er janvier 2014 (TAF pces 1 et 10).
5.3 L’OAIE argue que le recourant présente un taux d’invalidité de 18% car
il faut retenir un revenu sans invalidité de CHF 92'718.-, un revenu avec
invalidité de CHF 76'098.- selon l’ESS 2014 secteurs 69 à 71 niveau 2 et
une perte de gain de CHF 16’620.-. De plus, l’OAIE fait valoir que la SUVA
a également retenu un taux d’invalidité de 18% (TAF pces 7 et 12).
C-4953/2016
Page 17
6.
6.1 Vu les pièces médicales versées au dossier, le Tribunal de céans cons-
tate que le recourant présente aussi bien des troubles somatiques que des
troubles psychiques.
6.2 Du point de vue somatique, le recourant ne s’est jamais remis complè-
tement de l’accident du 6 janvier 2013 où il a subi une entorse au poignet
droit avec rupture des trois portions du ligament scapho-lunaire (AI pce 21
page 37) et reconstruction le 13 juin 2013 (AI pce 21 page 17). Suite à ce
traumatisme du poignet, le recourant présente les limitations fonctionnelles
suivantes (AI pce 26 pages 12 à 15 et pce 73 page 7) :
– pas de conduite de véhicule de façon professionnelle,
– pas de ports de charges de la main droite,
– pas d’obligation de monter sur une échelle,
– utilisation d’une souris informatique de la main gauche (chez un droi-
tier),
6.3 Le Tribunal considère que l’état de santé somatique et les limitations
fonctionnelles qu’il entraîne permette au recourant d’exercer une activité
de bureau comme aide-comptable à plein temps, mais qu’il faut toutefois
tenir compte du fait que le recourant ne peut porter des charges telles que
classeurs ou documentation lourde que de la main gauche. Le recourant
aura donc un rendement légèrement plus faible que celui d’un collabora-
teur en pleine santé. Par contre, le fait de devoir utiliser une souris infor-
matique avec la main gauche pour le recourant qui est droitier ne devrait
pas constituer un handicap après quelques semaines d’adaptation.
6.4 Du point de vue psychique, le recourant a présenté une dépression
réactionnelle dès le 1er septembre 2015 (AI pce 72) ce qui a conduit le Dr
D._______ à lui prescrire un antidépresseur (Prozac) et à attester une
pleine incapacité de travail pour toute activité ou du moins toute mesure de
reclassement pendant un peu plus de cinq mois, soit du 1er septembre
2015 au 4 février 2016. Ainsi le Dr D._______ mentionne le 23 novembre
2015 que le recourant présente une capacité de travail exigible de 0% dans
une activité adaptée (AI pce 73 page 1), le 2 décembre 2015 qu’il ne peut
pas se rendre à son travail jusqu’au 4 janvier 2016 (AI pce 76) et le 4 janvier
2016 qu’il ne peut pas se rendre aux cours et stages jusqu’au 4 février
2016 (AI pce 79). Le Dr D._______ a précisé le 23 novembre 2015 que les
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Page 18
troubles dépressifs récurrents rendaient toute concentration pour l’appren-
tissage impossible et donc retardaient la reconversion. Il a encore men-
tionné qu’il n’était pas possible de prévoir quand l’aptitude à la réadaptation
serait donnée (AI pce 73). Certes, le Dr D._______ n’a plus indiqué d’inca-
pacité de travail ou de réadaptation après le 4 février 2016, mais il faut
relever que, d’une part, l’Office AI n’a plus demandé de rapport médical
après cette date et que, d‘autre part, un certificat médical attestant une
incapacité de travail aurait empêché le recourant de s’inscrire au chômage
en France le 11 février 2016, respectivement de toucher des allocations de
chômage depuis le 19 février 2016 (AI pce 93). L’inscription au chômage
est certes un indice que le recourant se considérait à nouveau (du moins
partiellement) apte à exercer une activité lucrative, mais ne permet pas
d’exclure tout trouble psychique. On ignore donc comment l’état de santé
psychique du recourant a évolué entre le 5 février 2016 et la date de la
décision, soit le 15 juin 2016. Concernant la période avant le 1er septembre
2015, aucun rapport médical figurant au dossier ne mentionne des troubles
psychiques. Le seul indice pour une incapacité de travail ayant d’autres
raisons que l’accident du poignet est le fait que le recourant a manqué de
nombreux cours d’anglais en décembre 2014 et janvier 2015 (AI pce 52),
mais la raison de ces absences ne ressort pas des pièces versées au dos-
sier.
6.5 Le Tribunal de céans constate que le fait que la dépression réaction-
nelle ne soit pas incapacitante durablement, comme mentionné dans le
rapport du SMR du 10 décembre 2015 (AI pce 75), ne signifie pas que ce
trouble ne soit pas incapacitant du tout, du moins de manière passagère.
En l’état actuel du dossier, il faut conclure que le recourant a présenté une
incapacité totale de travail pour toute activité ou mesure de reclassement
du 1er septembre 2015 au 4 février 2016 au moins. L’OAIE aurait donc en
principe dû tenir compte de cette aggravation de l’état de santé après trois
mois, soit dès le 1er décembre 2015, conformément à l’art. 88a RAI. A l’in-
verse, une éventuelle amélioration serait également à retenir après trois
mois.
6.6 Le recourant ne fait certes pas valoir que sa capacité de travail ait été
limitée pour des raisons psychiatriques au moment de la décision attaquée
et motive la prise en compte d’un abattement de 15% sur le revenu avec
invalidité par d’autres raisons que des troubles psychiques. Cependant,
comme exposé plus haut, le Dr D._______ a attesté une incapacité com-
plète de travail pour des raisons psychiques pendant plus de cinq mois. Si
l’OAIE ne voulait pas retenir le diagnostic et l’appréciation du Dr
D._______, soit une dépression réactionnelle et une incapacité de travail
C-4953/2016
Page 19
complète dans toute activité, il aurait dû demander un autre avis médical,
éventuellement faire examiner le recourant par le SMR ou du moins expo-
ser les raisons qui conduisaient à un autre diagnostic ou, même s’il retenait
le même diagnostic, à une autre appréciation de la capacité de travail. Con-
formément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en exami-
nant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en requérant
l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits sont suffi-
samment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des informations com-
plémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44 LPGA) ou de
soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional. Par contre, une
expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas. Si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investiga-
tions auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 464 consid. 4a).
6.7 Le Tribunal administratif fédéral constate que le dossier, dans son état
actuel, ne permet pas de déterminer la capacité de travail du recourant et
donc son degré d’invalidité à l’issue du délai d’attente d’une année après
l’accident du 6 janvier 2013, soit dès le 1er janvier 2014 et en particulier son
évolution à partir du 1er septembre 2015. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le
Tribunal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire, il
doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à
l'autorité inférieure reste possible lorsqu'une expertise concernant une
question encore totalement non éclaircie jusqu'alors s'impose ou lorsqu'il
s'agit d'éclaircir, préciser ou compléter un point de l'expertise ordonnée par
l'administration (ATF 137 V 210 consid. 4.4).
6.8 En l’occurrence, la question de savoir si le recourant présente des dia-
gnostics psychiatriques ayant une influence sur la capacité de travail n’a
pas encore été éclaircie. Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’autorité
inférieure afin qu’elle procède à la mise en œuvre d’une expertise psychia-
trique ainsi qu’à toute autre mesure propre à déterminer si et dans quelle
mesure le recourant présente une invalidité. Partant il y a lieu d’admettre
partiellement le recours et d’annuler la décision de l’autorité inférieure du
15 juin 2016.
C-4953/2016
Page 20
7.
7.1 Concernant le calcul du revenu sans invalidité, soit le revenu comme
chauffeur de bus aux B._______, le Tribunal de céans note que le dossier
contient des contradictions concernant les primes pour nuit, samedi, di-
manche, repos supprimés et repas déplacés que le recourant a touchées.
Ainsi, pour la dernière année avant l’accident, soit 2012, les B._______
indiquent des primes d’un montant de CHF 1'918.80 (AI pce 94), alors que
les fiches de salaires de janvier à décembre 2012 (AI pce 95 pages 43 à
61) font état d’un montant total de CHF 5'693.20. De plus les B._______
ont versé une participation de cotisation maladie de CHF 900.- par mois
respectivement CHF 10'800.- qui constitue un élément salarial puisqu’il est
versé régulièrement. L’autorité inférieure devra donc éclaircir les contradic-
tions concernant les primes et tenir compte de ces éléments dans sa nou-
velle décision.
7.2 Concernant le calcul du revenu avec invalidité, le Tribunal administratif
fédéral estime que c’est en principe à raison que l’OAIE a retenu les sec-
teurs 69 à 71 niveau 2 de l’ESS 2014 pour une activité d’aide-comptable,
mais qu’un abattement de 10% semble s’imposer car le recourant âgé de
42 ans au moment de la décision attaquée doit travailler dans un nouveau
secteur d’activité dans lequel il ne possède aucune expérience à l’excep-
tion d’un stage de 6 mois. De plus, l’autorité inférieure devra tenir compte
du fait que le recourant a en principe droit à une rente dès le 1er janvier
2014 puisque le délai d’attente d’une année qui a commencé le 6 janvier
2013 est échu en janvier 2014, mais que le recourant n’a obtenu le certificat
d’aide-comptable qu’au début de l’année 2015. Selon les différentes com-
munications au recourant, en particulier la communication du 9 mai 2014
(AI pce 40), le recourant ne semble pas avoir bénéficié d’indemnités jour-
nalières avant le 9 avril 2014. Le 9 mai 2014, donc avant l’obtention du
certificat d’aide-comptable, l’autorité inférieure a du reste mentionné qu’il
était manifeste que la perte de gain était de plus de 20% (AI pce 39).
Jusqu’à l’obtention du certificat, l’autorité inférieure devra donc retenir un
salaire avec invalidité inférieur à celui d’aide-comptable, soit le salaire dans
une activité non qualifiée et tenir compte du fait que le recourant ne peut
pas travailler en utilisant les deux mains.
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8.
8.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 con-
sid. 6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de
CHF 800.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communi-
quer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement
puisse intervenir.
8.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité
de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la diffi-
culté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribu-
nal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans TVA
[arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 con-
sid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références ci-
tées]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision du 15 juin 2016 est annulée et la cause
est renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 800.- versé
par le recourant à titre d’avance de frais est restitué à ce dernier dès l'en-
trée en force du présent arrêt.
3.
L’OAIE versera au recourant une indemnité de CHF 2’800.- à titre de dé-
pens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :