Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4955/2008
Arrêt du 23 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
recourante,
contre
SUVA,
Division juridique, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet Classement dans le tarif des primes (décision sur opposition
du 26 juin 2008).
C-4955/2008
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Faits :
A.
X._______ est une société anonyme inscrite au registre du commerce
depuis le 13 décembre 2005 avec siège social à W._______ et dont le
but est l'exploitation d'un bureau d'architecture (TAF pce 1, annexe 1).
B.
Le 8 juin 2007, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA) a rendu une décision sur opposition confirmant l'assujettissement
de la société à la caisse (SUVA pce 18). Le recours formé le 4 juillet 2007
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision a été
rayé du rôle, suite à la déclaration de son retrait en date du 11 janvier
2008. La décision d'assujettissement est alors entrée en force (SUVA pce
21). Dans l'intervalle, X._______ a conclu un contrat d'assurance avec
l'assurance A._______ portant sur les accidents professionnels (AAP) et
non-professionnels (AANP). Selon ce contrat, les AAP sont soumis à la
classe 42 du tarif, degré 10 et les AANP à la classe 10, sous-classe 10.
Le taux pour le calcul de la prime pour l'assurance obligatoire est fixé,
pour 2008, à 2.04% pour les AAP, soit une prime annuelle de Fr. 501.-- et
de 10.17% pour les AANP, soit une prime annuelle de Fr. 2'497.-- (TAF
pce 1, annexe 3).
C.
Par décisions du 4 juin 2008, la SUVA a fixé la prime AANP due par
X._______ pour l'année 2008 et classé l'entreprise au degré 86, avec un
taux de primes brut de 1,46% et a également fixé la prime AAP au degré
50, classe 60F, au taux de prime net de 0,2184%, brut de 0,2643%
(SUVA pce 25).
D.
Le 19 juin 2008, X._______ a formé opposition contre ces décisions,
relevant que la classification des primes de la SUVA comprend, par
rapport au contrat conclu avec l'assurance A._______, une hausse de
29% pour l'AAP et de 43% pour l'AANP. La société conclut à la
rectification du tarif des primes ou, le cas échéant, à la libération de
contracter auprès de la SUVA (SUVA pce 27).
E.
Par décision sur opposition du 26 juin 2008, la SUVA a rejeté l'opposition,
expliquant que, selon les dispositions légales en vigueur, les activités
réalisées par l'entreprise relevaient du domaine de la SUVA, qui avait
compétence pour fixer le tarif des primes. En ce qui concerne la fixation
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du montant des primes, les activités de la société X._______ étant à
100% celles d'un bureau d'architectes, la société a été attribuée à la
classe 60F, sous-classe D0 (bureau d'ingénieurs ou d'architecture) avec
un taux de base net pour l'AAP 2008 de 0.1887% et un taux de base brut
pour l'AANP 2008 de 1.46% (net 1.2650%). La SUVA a précisé qu'elle
devait pratiquer l'assurance selon le principe de la mutualité, ne pouvant
ni réaliser de bénéfices, ni toucher de subvention. Par ailleurs, elle a
indiqué que chaque tranche d'assurance devait pourvoir à son propre
financement et que les entreprises devaient être classées de telle
manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir
les frais d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de
risque (SUVA pce 29).
F.
Le 25 juillet 2008, X._______ interjette recours contre la décision sur
opposition du 26 juin 2008 devant le TAF, requérant son annulation et la
diminution des primes à concurrence de celles appliquées par l'assurance
A._______. La société relève que les primes de la SUVA présentent une
majoration de 29,5% pour les accidents professionnels et de 43,5% pour
les accidents non-professionnels par rapport au contrat conclu avec
l'assurance A._______. Elle conteste en outre le monopole de la SUVA
en la matière et demande à être libéré de son obligation de contracter
envers cette institution (TAF pce 1).
G.
Le 13 août 2008, la recourante s'acquitte de l'avance sur les frais de
procédure présumés fixée à Fr. 1'000.-- par ordonnance du 4 août 2008
(TAF pces 2 et 3).
H.
Dans sa réponse au recours du 22 octobre 2008, l'autorité intimée conclut
au rejet du recours. Elle soutient en substance que selon la description
d'entreprise, celle-ci est attribuée pour les AAP à la classe 60F du tarif
des primes de la SUVA. Elle note également que la question de
l'assujettissement ne peut être remise en cause dans la présente
procédure, puisque la décision d'assujettissement est entrée en force
ensuite de la décision de radiation prise par le TAF en date du 17 janvier
2008. Au surplus, il n'y a pas lieu de comparer les taux de primes de la
SUVA et ceux de l'assurance A._______; selon la SUVA ce n'est en effet
pas la manière dont la recourante était classée auprès de son ancien
assureur qui est déterminante, mais celle dont elle doit l'être selon les
exigences légales et les règles de classement de la SUVA. En outre, la
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SUVA relève que, contrairement à ce que prétend le bureau d'architecte,
la taille de l'entreprise est déterminante dans la mesure où la pertinence
statistique du risque d'accidents à venir se réduit lorsque la taille de
l'entreprise diminue. Quant à l'introduction d'un volume minimal pour
l'application du système bonus-malus, il est conforme aux exigences
légales (TAF pce 9).
I.
Invitée à répliquer par ordonnance du TAF du 3 novembre 2008, la
recourante ne s'est pas exécutée (TAF pce 12).
J.
Par ordonnances des 28 septembre et 19 novembre 2010, le TAF
requiert de l'autorité intimée des précisions sur le classement de
l'entreprise dans le degré de primes 86 s'agissant des AANP et 50
s'agissant de l'AAP, ainsi que sur les taux de primes retenus (TAF pces
10 et 15). L'autorité y répond par courrier du 13 décembre 2010, lequel
est transmis pour information à la recourante le 20 décembre 2010 (TAF
pces 18 et 19).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la
CNA/SUVA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition
ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c
à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2
let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]).
1.2. En l'espèce, la décision sur opposition du 26 juin 2008 constitue une
décision au sens de l'art. 5 PA pouvant être attaquée par un recours
devant le TAF dans la mesure ou les griefs invoqués concernent la
tarification (cf. art. 109 let. b LAA). La Cour de céans est dès lors
compétente pour traiter de la présente cause.
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2.
2.1. Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est
soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est
régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non
la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les
dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non
pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne
déroge à la LPGA. En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des
primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies
professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant, elle est touchée par la décision
sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à
ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour
recourir doit donc lui être reconnue.
2.2. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises
(art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été
dûment acquittée, de sorte que le recours est recevable.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
4.1. Lorsqu'il est amené à revoir, comme en l'espèce, le classement d'une
entreprise dans le tarif des primes, le TAF n'a pas à contrôler la légalité
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de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit
seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en
cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1;
cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le TAF n'est pas
habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne
peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la
politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui
incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et
si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences conformément au
principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid.
4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b;
121 II consid. 2a).
4.2. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un
système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts
différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement
accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités).
Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte
d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de
sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est
pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte,
mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires.
Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée
individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle
apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des
circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités,
confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). Par conséquent, la possibilité de
revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les assureurs
LAA, en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en
ce domaine.
5.
Avant d'entrer en matière sur les critiques de la recourante, il est utile de
rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être
respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime (pour
une liste plus complète de ces exigences, cf. JAAC 1998 III 62.67 p.
625ss consid. 3).
5.1. La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en
premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA);
c'est-à-dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être
classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte
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de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque
d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux
risques élevés doivent correspondre des primes importantes et qu'aux
risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b).
Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur
peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises,
modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et
degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable
(art. 92 al. 5 LAA).
5.2. Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de
l'égalité de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la
Constitution lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346
consid. 6 et les arrêts cités).
5.3. Le Tribunal fédéral (TF) a précisé que, dans le domaine du tarif des
primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et
l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent
(RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On
peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent
être classées de la même manière et inversement.
5.4. Il faut également mentionner le principe de la solidarité selon lequel
le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises
(ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui suppose que
les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I
consid. 4d).
Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid.
3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent
mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui
résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En
d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et,
à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les
arrêts cités); il interdit aussi qu'un assuré jouisse d'avantages que la
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caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation
comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RAMA 1992
no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à
l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des
accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED
MAURER Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. Berne 1989,
p. 45 s.).
6.
La recourante demande tout d'abord à être libérée de son obligation de
contracter, contestant implicitement son assujettissement à la LAA.
Comme l'a soulevé avec raison l'autorité intimée, la question de
l'assujettissement ne peut faire l'objet de la présente procédure de
recours. La décision sur opposition du 8 juin 2007 (SUVA pce 18)
confirmant l'assujettissement de la société X._______ à la SUVA est
entrée en force suite à la décision de radiation prise par le TAF le 17
janvier 2008 (SUVA pce 21). La LAA ne contient en outre aucune
disposition permettant à un assuré d'être libéré de son obligation de
contracter avec la SUVA. Dès lors, le grief de la recourante doit être
déclaré irrecevable.
7.
La société conteste ensuite le monopole de la SUVA en matière de
fixation des primes, relevant que la révision de la LAA prévoit le
démantèlement de ce monopole au 1er janvier 2011.
La révision de la LAA dont fait état la société recourante, si elle aborde
certes la problématique du monopole partiel de la SUVA, n'en prévoit pas
pour l'heure le démantèlement, mais vise en particulier à modifier les
règles de surveillance de cette institution (cf. Message du Conseil fédéral
du 30 mai 2008 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance
accidents, FF 2008 pp. 4877 ss); surtout, cette révision n'est pas encore
en vigueur puisque le Conseil national a décidé, le 22 septembre 2010,
de renvoyer le projet au Conseil fédéral en vue de le remanier et que le
Conseil des Etats prendra position sur cette décision de renvoi au cours
du premier trimestre 2011 (BO 2010 CN 1429; communication de l'Office
fédéral de la santé publique de décembre 2010, p. 2). Quoi qu'il en soit,
les règles applicables étant celles en vigueur au moment où les faits
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), une
éventuelle suppression du monopole de la SUVA en matière de fixation
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de primes n'aurait ici aucune d'incidence. Le grief de la recourante tombe
donc à faux.
8.
La recourante se plaint encore des primes qu'elle estime
disproportionnées eu égard à celles qu'elle aurait payées si elle avait pu
rester affiliée à son ancienne assurance privée, l'assurance A._______.
8.1. Le fait que le niveau des primes de la SUVA soit plus élevé que celui
d'un assureur privé ne permet pas encore de considérer que le tarif des
primes de la SUVA est arbitraire.
Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents (LAMA), la définition du cercle des
personnes assurées procédait surtout de considérations ayant trait au
droit de la responsabilité. En partant de la responsabilité civile des
fabriques, on a soumis à l'assurance les fabriques et les entreprises
présentant des conditions de risque accrues (cf. Message à l'appui d'un
projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976
vol. 3, p. 143ss). Il n'était pas contesté qu'avec la nouvelle LAA, la SUVA
devait continuer à assurer le secteur qui était soumis à l'assurance-
accidents obligatoire. Le message précise en revanche qu'il n'existait
aucun motif impératif d'étendre le domaine d'activité de la SUVA à tous
les travailleurs. Pour les nouveaux secteurs auxquels on étendait
l'assurance obligatoire, la tâche pouvait être confiée avant tout aux
compagnies privées d'assurance (FF 1976 vol. 3 p. 178s.). Le catalogue
de l'art. 66 al. 1 LAA prévoit que sont principalement assurées à titre
obligatoire auprès de la SUVA les entreprises ayant des domaines
d'activité présentant un danger accru (et partant des primes liées au
risque plus élevées). En outre, il ne faut pas perdre de vue que la SUVA,
comme les autres assureurs, garde une importante marge de manœuvre
dans la détermination des classes pour le tarif des primes. Une
comparaison des classes, respectivement du niveau des primes, entre
SUVA et assureurs privés n'est donc pas autrement possible (cf. arrêt du
TAF C-919/2008 du 24 mars 2010 consid. 7.2 et référence citée).
Au demeurant, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de comparer les
taux de primes appliqués par l'assurance A._______ avec ceux de la
SUVA. Ce n'est en effet pas la manière dont la société recourante est
classée auprès son ancien assureur qui est déterminante, mais celle dont
elle doit l'être selon les exigences légales et les règles de classement de
la SUVA. Il convient donc de déterminer si la SUVA pouvait, comme elle
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l'a fait, appliquer le taux de base pour déterminer les primes dues par la
recourante.
8.2. Conformément à l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes
pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont
réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces
classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la
nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du
risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. En cas de
changement de genre de l'entreprise et de la modification de ses
conditions propres ou sur la base des expériences acquises en matière
de risques, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les
classes et degrés du tarif des primes (art. 92 al. 4 et 5 LAA). En vue de la
fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels,
les assurés peuvent être répartis en classes de tarif (art. 92 al. 6 LAA).
Si l'on se réfère à la description d'entreprise du 29 mars 2006, les
activités de la société X._______ sont à 100% celles d'un bureau
d'architectes. De ce fait, l'entreprise est attribuée à la classe 60F, sous-
classe D0 (Bureau d'ingénieurs, d'architecture) en ce qui concerne l'AAP
et à la classe 60F (Bureaux) en ce qui concerne l'AANP (Tarif des primes
2008, suvaRisk, pce B p. 19).
8.3. Selon les règles de classement pour la détermination des primes
dans l'assurance-accidents obligatoire (Tarif des primes de la SUVA), la
SUVA utilise des modèles de primes adéquats pour les différents
segments de clientèles. Aux entreprises suffisamment grandes sur le plan
statistique, elle applique des modèles de primes recourant à la tarification
empirique (art. 19).
Le modèle de prime applicable à une unité de risque (en l'occurrence la
société X._______) est déterminé en fonction de sa prime de base. Celle-
ci est calculée à partir de la masse salariale de l'unité de risque au cours
de six dernières années et du taux de base appliqué durant l'année
d'observation (art. 20).
8.4. Selon la taille de l'entreprise, la SUVA a prévu un classement aux
taux de base (art. 21, infra consid. 8.5), selon le système des bonus-
malus (art. 22) ou selon la tarification empirique (art. 22). Des dispositions
spécifiques couvrent le passage d'entreprises des assureurs privés à la
SUVA (cf. art. 25ss). Les règles particulières du système de bonus-malus
nécessitent que la prime de base se situe pour les AAP entre Fr. 5'000.--
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et Fr. 300'000.-- et pour les AANP entre Fr. 60'000.-- et Fr. 300'000.-- (art.
22 / art. 28). Quant à la tarification empirique, elle est appliquée, tant
dans l'assurance contre les accidents professionnels que dans
l'assurance contre les accidents non professionnels, à partir d'une prime
de base moyenne annuelle de Fr. 300'000.-- par branche d'assurance
(art. 23 / art. 29).
La société X._______, avec des primes de base moyenne inférieures aux
montants précités (cf. infra 8.6), ne dispose pas de la masse critique pour
se voir appliquer le système de bonus-malus ou la tarification empirique.
En d'autres termes, les expériences individuelles de l'entreprise en
matière de risque ne sont pas prises en compte dans le calcul des
primes, dans la mesure où la pertinence statistique est trop faible.
Partant, il faut avoir recours au classement au taux de base.
8.5. Une unité de risque est classée au taux de base notamment
lorsqu'elle présente une prime de base moyenne inférieure à Fr. 5'000.--
par an dans l'assurance contre les accidents professionnels ou une prime
de base moyenne inférieure à Fr. 60'000.-- par an contre les accidents
non professionnels (art. 20 let. c).
Pour les entreprises remplissant l'une des conditions de l'art. 66 LAA qui
étaient assurées auprès d'un assureur privé avant d'être assujetties à la
SUVA, c'est l'art. 27 qui détermine le classement au taux de base:
l'entreprise sera classée au taux de base ou à un taux mixte lorsqu'il faut
s'attendre, dans l'AAP, à une prime de base inférieure à 5'000 francs par
an (let. b); il faut s'attendre, dans l'AANP, à une prime de base inférieure
à 60'000 francs par an (let. c); l'entreprise a été assurée auprès d'un
assureur privé durant moins d'une année (let. d).
8.6. En l'espèce, les primes de base facturées à la recourante (Fr. 546.--
pour l'AAP et Fr. 3162.-- pour l'AANP) se situent dans la fourchette des
seuils fixés aux let. b et c de l'art. 27, respectivement de l'art. 20 let. c.
Par ailleurs, les critères de l'art. 27 let. d sont également remplis par la
recourante, la police d'assurance conclue avec l'assurance A._______
étant entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (TAF pce 3), alors que
l'assujettissement obligatoire à la SUVA a pris effet le 17 janvier 2008,
suite à la décision de radiation du TAF (SUVA pce 21).
En conséquence, c'est bel et bien le taux de base de la classe 60F qui
doit être appliqué à la recourante pour les AAP et AANP. En 2008, le taux
de base net de la classe 60F, partie sous-classe D0, était de 0,2184%
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(degré 50) dans l'AAP et de 1,2650% (degré 86) dans l'AANP (SUVA
pces B et C).
Au vu de ce qui précède, la décision de la SUVA retenant le taux de base
dans les classes et sous-classes susmentionnées est correcte et ne prête
pas flanc à la critique. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où
il est recevable.
9.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de
l'entreprise recourante (art. 63 al. 1, applicable par le truchement de l'art.
37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 13 août
2008.
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la règle
selon laquelle les autorités parties n'ont pas le droit aux dépens (art. 7 al.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vue de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de
dépens à l'entreprise recourante (art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
(dispositif page suivante)
C-4955/2008
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'000.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: