B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4955/2013
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par David Metzger,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 25 juin 2013).
C-4955/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse, née le (…) 1961, est domiciliée en
France et travaille comme secrétaire médicale en Suisse. Depuis une
chute à ski le 5 mars 2010, où elle a subi une fracture de l'épaule gauche,
elle exerce une autre activité à temps partiel auprès du même employeur.
B.
Le 10 décembre 2010, l'assurée a présenté une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (OAI-
GE), arguant qu'elle souffrait toujours des suites de la double fracture de
l'épaule gauche (AI pce 2).
C.
Le 5 octobre 2012, l'assurée s'est soumise à une expertise médicale au-
près du Dr B._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, sur
mandat de l'assureur-accident. Selon le rapport d'expertise du 20 novem-
bre 2012, l'assurée présente entre autres une limitation fonctionnelle dou-
loureuse sévère post-traumatique de l'épaule gauche sans substrat ana-
tomique significatif objectivable. L'expert estime, malgré la limitation fonc-
tionnelle surtout subjective de l'épaule gauche, que la reprise de l'activité
habituelle à 50 % (comme en 2011) devrait être possible à partir du 1er
janvier 2013 et que toute activité professionnelle légère principalement
monomanuelle droite pourrait être exigible avec un rendement complet,
par exemple un travail d'hôtesse d'accueil avec des tâches de saisie limi-
tées, telles que des étiquettes de patients (AI pce 70). Dans son courrier
du 16 janvier 2013 à l'assureur-accident (AI pce 77/4), le Dr C._______,
médecin traitant de l'assurée, a mentionné qu'une capsulite n'était pas
objectivable par imagerie radiologique, qu'une capacité de travail de 50 %
était potentiellement exigible au maximum, mais pas déjà au 1er janvier
2013 et qu'il ne pouvait pas imaginer que l'assurée ait une capacité de
travail complète même dans une activité dite appropriée. Dans sa prise
de position du 22 février 2013 (AI pce 76), le Dr B._______ a relevé que
les capsulites rétractiles classiques correspondaient essentiellement à
des limitations fonctionnelles douloureuse d'une épaule et non pas au ta-
bleau des symptomatologies du cas présent. Il a considéré qu'un report
de la reprise de l'activité à 50 % d'environ 3 mois n'apparaissait pas né-
cessaire. Il a confirmé son opinion concernant une activité adaptée mal-
gré la conjoncture actuelle et constaté que le Dr C._______ partageait
son opinion concernant le taux d'atteinte à l'intégrité de 25 %.
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Page 3
D.
Dans sa comparaison de salaires du 26 mars 2013, l'OAI-GE a retenu un
salaire annuel sans invalidité de CHF 90'659.- et un salaire annuel d'inva-
lide de CHF 47'915.-, ce qui correspond à un degré d'invalidité de
47,15 % (AI pce 80). Dans sa prise de position du 28 mars 2013, le Dr
Jambon, médecin du Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR), a estimé que l'assurée présentait une incapacité de travail de
50 % dans l'activité habituelle et une incapacité de 30 % dans une activité
strictement adaptée (AI pce 82).
E.
Par projet de décision du 10 décembre 2010 (AI pce 83), l'OAI-GE a si-
gnifié à l'assurée qu'il entendait lui octroyer une rente entière d'invalidité
du 1er juin 2011 au 28 février 2013 sur la base d'un taux d'invalidité de
100 % et un quart de rente à compter du 1er mars 2013 sur la base d'un
taux d'invalidité de 47 %. Dans son courrier du 1er mai 2013, l'assurée a
fait valoir que le Dr C._______, médecin traitant, considérait qu'une repri-
se à 50 % n'était possible qu'à fin mars 2013. Elle a demandé l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité puisqu'elle subissait une perte de gain de
50 % (AI pce 85). Par décision du 25 juin 2013 (AI pce 88), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a oc-
troyé à l'assurée une rente entière du 1er juin 2011 au 28 février 2013 et
un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mars 2013 sur la base d'un
taux d'invalidité de 47 % conformément au projet de décision du 10 dé-
cembre 2010.
F.
Le 4 septembre 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué qu'une
activité adaptée à ses problèmes d'épaule n'était plus qu'exigible à 50 %,
que son degré d'invalidité était de 70 % et qu'elle avait droit à une rente
entière également après le 28 février 2013. Elle a demandé une expertise
médicale judiciaire au cas où le Tribunal estimait que les documents mé-
dicaux figurant au dossier étaient insuffisants.
G.
Dans sa réponse au recours du 11 novembre 2013 (TAF pce 6), l'OAIE a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a
renvoyé à la prise de position du 4 novembre 2013 de l'OAI-GE qui a re-
levé qu'il fallait se rallier aux conclusions de l'expertise du Dr B._______,
qu'il ne fallait pas tenir compte de la conjoncture économique et qu'une
activité adaptée était donc exigible à 100 %.
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Page 4
H.
Par décision incidente du 3 décembre 2013 (TAF pce 7), le Tribunal ad-
ministratif fédéral a imparti à l'assurée un délai jusqu'au 20 janvier 2014
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. L'assurée s'est acquittée
dudit montant le 9 décembre 2013 (TAF pce 11).
I.
Dans sa réplique du 17 janvier 2014, la recourante a argué que son nou-
veau poste de travail comme réceptionniste et commis n'était exigible
qu'à 30 %, que son degré d'invalidité était de 71 % au moins et qu'elle
avait donc droit à une rente entière également après le 28 février 2013
(TAF pce 10).
J.
Dans sa duplique du 12 mars 2014, l'OAIE a renvoyé à la prise de posi-
tion du 6 mars 2014 de l'OAI-GE qui a relevé que le nouveau poste de
travail de l'assurée comportait des travaux de dactylographie et n'était
donc pas adapté aux problèmes d'épaule, qu'il fallait s'en tenir à l'appré-
ciation du SMR du 10 février 2014 selon lequel une activité strictement
adaptée était exigible à 100 %. C'est pourquoi l'OAIE a réitéré ses
conclusions (TAF pce 13).
K.
Le 24 avril 2014, l'assurée a encore présenté des observations (TAF pce
15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
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Page 5
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
3.
Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communau-
té européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person-
nes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er
juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 por-
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tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au rè-
glement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applica-
bles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Confor-
mément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquel-
les ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes presta-
tions et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de
la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
6.1 La recourante poursuit certes son activité lucrative auprès de son an-
cien employeur, mais à un nouveau poste de travail moins bien rémuné-
ré. De plus elle estime que cette nouvelle activité n'est plus exigible qu'à
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30 % suite aux problèmes d'épaule résultant de l'accident du 5 mars
2010.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1 En l'espèce, dans la décision du 25 juin 2013, l'OAIE n'a octroyé plus
qu'un quart de rente à l'assurée à compter du 1er mars 2013 parce qu'il a
estimé qu'une activité adaptée aux problèmes d'épaule était exigible à
100 % avec une perte de gain de 47 %. L'assurée, quant à elle, estime
qu'une activité adaptée n'est plus exigible qu'à 30 %.
8.2 Compte tenu des pièces médicales versées au dossier, le Tribunal de
céans ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure selon laquelle
l'assurée, à cause de ses problèmes d'épaule, est fortement handicapée
dans son ancienne activité de secrétaire, mais garde une capacité de tra-
vail à plein temps dans une activité strictement adaptée. L'assurée fait
certes valoir que son activité actuelle de réceptionniste et commis n'est
exigible qu'à 30 % à 40 % selon le spécialiste de la médecine du travail
de son employeur, mais le Tribunal constate, sur la base de la description
de ce nouveau poste, qu'il n'est pas parfaitement adapté aux problèmes
d'épaule de l'assurée.
8.3 La recourante demande une expertise médicale judiciaire. Le Tribunal
constate que tous les médecins qui se sont exprimé dans ce cas s'accor-
dent à dire que l'assurée présente des limitations fonctionnelles du mem-
bre supérieur gauche et qu'une activité excluant l'emploi du membre su-
périeur gauche est adaptée et exigible à 100 %. C'est la raison pour la-
quelle l'assurée est depuis fin 2011 capable de conduire un véhicule avec
boîte de vitesse automatique dont le surprix a été financé par l'assurance-
invalidité (AI pce 49). Les doutes émis concernant la réalisation pratique
d'une activité excluant l'emploi du membre supérieur gauche ou la
conjoncture actuelle sortent du champ médical et ne doivent donc être re-
tenus que lors de la comparaison des revenus avec et sans invalidité.
L'activité de réceptionniste et commis exercée actuellement par l'assurée
n'étant pas strictement adaptée, il apparaît logique que le spécialiste de
la médecine du travail estime que cette activité soit exigible à 30 % à
40 %. Le Tribunal considère donc par appréciation anticipée des preuves
qu'une expertise médicale supplémentaire est superflue et fait sienne
l'appréciation retenue par l'autorité inférieure d'une capacité de travail à
plein temps dans une activité strictement adaptée. Le Tribunal retient
donc que l'assurée peut exercer une activité adaptée à plein temps.
C-4955/2013
Page 10
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
10.
10.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. En effet, l'intéressée exercerait aujourd'hui
encore son ancienne activité lucrative si elle n'avait pas subi d'accident
en mars 2010. Dans sa comparaison de salaires du 26 mars 2013, l'OAI-
GE a retenu un salaire annuel sans invalidité de CHF 90'659.- et un salai-
re annuel d'invalide de CHF 47'915.- (après un abattement de 10 % sur le
salaire de manœuvre de CHF 53'239.-), ce qui correspond à un degré
d'invalidité de 47,15 % (AI pce 80). L'assurée fait valoir un abattement de
15 % à 20 % au lieu de 10 %. Dans certains cas, le revenu d'invalidité,
déterminé d'après les données statistiques, doit être réduit afin de tenir
compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas parti-
culier (limitations liées au handicap, âge, années de service etc.). La hau-
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Page 11
teur de la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour
cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cepen-
dant pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid.
5). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substi-
tuer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
En l'occurrence, la question de savoir si un abattement de 10 % est ac-
ceptable puisque l'assurée présente certes des limitations fonctionnelles,
mais n'a pas d'autres handicaps comme la langue ou le permis de travail,
étant de nationalité suisse, ou si cet abattement doit être augmenter à 15
ou 20 %, peut rester ouverte. En effet, le Tribunal considère qu'il n'est pas
judicieux de retenir le salaire pour le personnel sans formation (manœu-
vre) de l'enquête suisse des salaires (ESS) puisque l'assurée dispose
d'un certificat d'aptitude professionnelle, a suivi des cours complémentai-
res (AI pce 22) et réalisait sans invalidité un salaire largement plus élevé
que celui de la moyenne des colonnes 1 et 2 de l'ESS. Il faut donc retenir
pour le salaire avec invalidité le montant de la colonne 3 de l'ESS, à sa-
voir CHF 64'684.- (en tenant compte de l'indexation et d'un temps de tra-
vail hebdomadaire de 41,6 heures). Même après un abattement de 25 %
(maximum possible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral), le salaire
avec invalidité serait de CHF 48'513.-, donc légèrement plus élevé que le
montant de CHF 47'915.- retenu dans la décision attaquée, conduirait à
une perte de gain de CHF 42'146.- et un degré d'invalidité de 46,49 % et
n'ouvrirait pas le droit à une demi-rente d'invalidité. Le degré d'invalidité
dans une activité adaptée étant supérieur à 40 %, mais inférieur à 50 %,
le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
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1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
11.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il
s'est acquittée au cours de l'instruction.
11.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivamte)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recouran-
te et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :