Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4957/2009
Arrêt du 22 juin 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
B._______,
représentés par Maître François Contini, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née le 30 juillet 1963, a obtenu
plusieurs autorisations de séjour de courte durée en Suisse aux fins d'y
occuper des emplois en tant qu'artiste de cabaret, notamment en 1998 et
1999.
Le 2 mars 2000, elle a épousé à Kilchberg (ZH) C._______, citoyen
suisse né le 24 mars 1938. A la suite de ce mariage, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Zurich
en date du 12 février 2001; aucun enfant n'est issu de cette union.
Par courrier du 30 juillet 2001, A._______ a signalé à l'autorité cantonale
de police des étrangers du canton de Zurich que son mari avait pris la
décision de s'établir en Autriche dès la fin du mois d'août 2001 pour y
prendre sa retraite, en ajoutant qu'elle n'avait pas l'intention de le suivre
dans ce pays. Elle a également laissé entendre dans son courrier qu'une
reprise de la vie conjugale n'était pas envisagée, mais que la question
d'une éventuelle procédure de divorce n'avait pas encore été abordée par
les époux.
Le 15 décembre 2001, l'intéressée a quitté la commune de Kilchberg pour
s'établir chez sa sœur résidant à Bienne, où elle a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour auprès de la police des
étrangers.
B.
Le 18 décembre 2001, les autorités cantonales bernoises ont délivré à
A._______ l'autorisation de séjour sollicitée; celle-ci a été renouvelée par
la suite jusqu'au 1er mars 2007.
Le 30 juillet 2002, B._______, ressortissant marocain né le 3 janvier 1991
et issu d'un précédent mariage de l'intéressée, a été autorisé à rejoindre
sa mère en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Le 2 août
2002, les autorités cantonales bernoises lui ont octroyé une autorisation
de séjour, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er mars 2007.
Le 15 novembre 2004, C._______ est décédé à Linz, en Autriche.
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C.
Par mandat de répression du 3 novembre 2005, A._______ a été
condamnée à une peine privative de liberté de trois jours
d'emprisonnement avec sursis, pour vol à l'étalage. Par ailleurs, le 13
décembre 2006, elle a été condamnée à une amende de Fr. 600.-, pour
menaces et utilisation abusive d'une installation de communication.
D.
Le 26 janvier 2007, les autorités de police des étrangers de la ville de
Bienne ont requis de la part de l'ODM d'approuver le renouvellement des
conditions de séjour de A._______ dans le canton de Berne.
Par décision du 27 février 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale en
faveur de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs,
d'une part, que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à un tel
renouvellement puisque son mariage avec un ressortissant suisse avait
duré moins de cinq ans, et, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les
critères fixés pour bénéficier d'une autorisation de séjour à la suite du
décès de son mari. L'intéressée a interjeté un recours contre cette
décision le 29 mars 2007.
Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a admis le recours et annulé la décision entreprise, motif pris
que cette dernière consacrait une violation du principe de l'unité de la
famille dans la mesure où l'ODM avait fait abstraction dans le cadre de la
procédure d'approbation de la situation et des intérêts du fils de
A._______, B._______, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour dans
le canton de Berne et qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure
d'éloignement du territoire cantonal. Le Tribunal a également constaté
dans son arrêt que la répartition des compétences entre les autorités
cantonale et fédérale n'avait pas été respectée au cours de ladite
procédure, en ce sens que la soumission du dossier cantonal pour
approbation était intervenue sans que l'autorité compétente de police des
étrangers en eût au préalable avisé A._______ et sans qu'une décision
formelle eût été prise.
E.
Le 10 décembre 2008, se référant aux considérants de l'arrêt précité,
l'ODM a invité la police des étrangers de la ville de Bienne à reprendre
l'instruction de la cause et à rendre une nouvelle décision en conformité
avec la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
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mars 1931 (LSEE, RS 1 113) et la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101).
Le 18 février 2009, ladite autorité a soumis le dossier de la cause à
l'ODM, en y joignant une liste, établie par le Tribunal des mineurs du
Seeland le 27 janvier 2009, énumérant les nombreuses infractions
retenues à l'encontre de B._______ durant son séjour dans le canton de
Berne. L'autorité de police des étrangers a proposé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son
fils, en considérant en particulier que les condamnations pénales subies
par ces derniers ne constituaient pas des motifs suffisants pour refuser
ladite prolongation selon la pratique en vigueur. En outre, par courrier
daté du même jour, elle a informé les intéressés qu'elle était disposée à
prolonger les autorisations de séjour en leur faveur, sous réserve de
l'approbation fédérale.
Le 20 mai 2009, l'ODM a fait savoir aux intéressés qu'il entendait refuser
de donner son approbation au renouvellement de leurs conditions de
séjour et prononcer leur renvoi de Suisse, tout en leur donnant l'occasion
de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Ces
déterminations ont été présentées le 22 juin 2009.
F.
Le 8 juillet 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et de son fils
une décision refusant d'approuver la prolongation de leurs autorisations
de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, en
leur impartissant un délai de départ de huit semaines dès l'entrée en
force de ladite décision. L'office fédéral a d'abord constaté que le droit
conféré à A._______ en matière de séjour avait pris fin par le décès de
son mari de nationalité suisse et que la prénommée avait sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant abusivement
de son mariage, puisqu'elle avait dissimulé aux autorités cantonales
compétentes le fait que les époux vivaient séparés depuis plusieurs
années. Aussi l'ODM a-t-il estimé que l'intéressée ne pouvait pas dans
ces circonstances se prévaloir d'un séjour de près de onze ans en
Suisse, cela d'autant moins qu'elle n'avait été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour à caractère durable qu'à l'âge de trente-six ans et
qu'elle avait donc passé la majeure partie de son existence au Maroc.
L'autorité de première instance a retenu ensuite que l'intéressée n'avait
pas d'attaches particulières avec la Suisse, hormis sa sœur et ses deux
nièces de nationalité suisse résidant à Bienne, et qu'aucun enfant n'était
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issu de son mariage avec C._______. Sur le plan professionnel, elle a
relevé que l'intéressée exerçait une activité lucrative à temps partiel
(70%) en tant qu'aide d'administration et qu'il s'agissait-là d'un emploi non
qualifié qui ne justifiait nullement à lui seul la prolongation de l'autorisation
de séjour en sa faveur. Par ailleurs, elle a exposé que A._______ avait
fait l'objet de deux condamnations pénales durant son séjour en Suisse et
qu'elle avait en outre failli à son devoir d'éducation. Sur ce dernier point,
l'autorité de première instance a exposé que, malgré les avertissements
prononcés les 25 mai 2005 et 8 novembre 2006, B._______ avait été
l'objet depuis 2004, en tant que mineur, de plusieurs rapports de police
(notamment pour mise en circulation de fausse monnaie, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et brigandage) et de condamnations pénales
(notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction
à la loi sur la circulation routière et infractions à la loi sur les transports
publics, brigandage et dommage à la propriété). Elle a encore relevé que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie
familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où celui-ci avait atteint
entre-temps sa majorité et où sa mère ne disposait pas en Suisse d'un
droit de présence assuré. L'autorité fédérale a enfin retenu qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi
des intéressés serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a
al. 1 LSEE.
G.
Agissant par l'entremise de leur avocat, A._______ et B._______ ont
interjeté recours le 4 août 2009 (par acte daté du 7 août 2009) contre la
décision précitée, en concluant à son annulation et à l'approbation de la
prolongation de l'autorisation de séjour cantonale. S'agissant de la
recourante, il est fait valoir à l'appui du pourvoi que l'ODM a violé les
critères fixés dans sa directive régissant le renouvellement d'une
autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage, que le décès de
son époux est survenu le 15 novembre 2004, soit trois mois à peine avant
l'échéance du délai de cinq ans fixé à l'art. 7 al. 1 LSEE, que l'intéressée
a séjourné de manière ininterrompue en Suisse du 1er janvier 1999 à août
2009, soit pendant plus de dix années et qu'elle avait déjà passé
auparavant une grande partie de son existence en ce pays, entre 1992 et
1998, alors qu'elle y était au bénéfice d'autorisations de séjour de courte
durée. Il est également souligné dans le recours que la situation
professionnelle de l'intéressée s'est nettement améliorée depuis le
prononcé de la première décision de l'ODM, le 27 février 2007, étant
donné que celle-ci exerce désormais une activité lucrative à satisfaction
de son employeur et qu'elle ne risque pas de tomber à la charge de
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l'assistance publique, cela d'autant moins qu'elle bénéficie d'une rente de
veuve qui lui est garantie. Il est encore relevé dans le mémoire de
recours qu'il est injustifié de retenir contre la recourante les deux
condamnations mineures dont elle a été l'objet et le fait qu'elle a failli à
ses devoirs éducatifs, qu'elle n'est pas responsable de la séparation de
son couple - qui ne connaissait pas de difficultés particulières avant que
C._______ ne décidât soudainement de partir en Autriche pour se mettre
en ménage avec une autre compagne - et qu'il y a lieu de tenir compte de
la volonté du législateur qui, en adoptant la nouvelle loi sur les étrangers,
a réduit à trois ans le délai après lequel une étrangère qui se sépare peut
voir son autorisation de séjour être prolongée si son intégration est
réussie. Concernant B._______, il est fait valoir que ce dernier vit en
Suisse depuis juillet 2002, qu'il y a terminé sa scolarité obligatoire et qu'il
y effectue une formation professionnelle, si bien qu'il a passé l'essentiel
de sa vie dans ce pays et qu'il n'aurait plus aucune perspective
professionnelle en cas de retour au Maroc. S'agissant des
condamnations pénales subies par l'intéressé de la part de la justice des
mineurs durant son séjour dans le canton de Berne, il est indiqué dans le
recours qu'il s'agit-là de problèmes liés à son âge et que ces
condamnations peuvent être considérées comme "légères". Enfin, les
recourants ont souligné qu'ils entretenaient tous deux des relations
étroites en Suisse avec des membres de leur famille, notamment la sœur
de A._______ et ses deux filles jumelles.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 septembre 2009, en relevant que A._______ avait encore
gardé des liens avec le Maroc puisqu'elle avait dernièrement sollicité un
visa de retour pour se rendre au chevet de sa mère, malade, vivant en ce
pays. Par ailleurs, l'office fédéral a constaté que le comportement de
l'intéressée avait donné lieu le 26 mai 2009 à l'intervention de la police,
pour voies de fait, événement dont il n'avait pas eu connaissance lors du
prononcé de la décision querellée.
Dans les observations qu'elle a présentées le 19 octobre 2009,
A._______ a expliqué s'agissant de son comportement qu'elle avait été
agressée par une compatriote qui, par la suite, avait déposé une plainte
pénale contre elle, mais que la procédure avait été classée sans suite
étant donné que les sûretés n'avaient pas été versées par la plaignante.
De plus, elle a noté que l'on ne pouvait inférer de son dernier voyage au
Maroc qu'elle entretenait encore des liens étroits avec ce pays.
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Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction le 22 octobre 2009, l'ODM a maintenu sa position.
I.
Par pli du 9 novembre 2009, le Service des étrangers de la ville de
Bienne a fait parvenir au Tribunal deux mandats de répression, l'un
condamnant B._______ le 20 juillet 2009 à une peine pécuniaire de 1'200
francs, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans, pour injure,
opposition aux actes de l'autorité et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants (possession et consommation de marijuana) commis le 13
juin 2009, l'autre condamnant le prénommé le 17 août 2009 à une
amende de 120 francs pour avoir voyagé sans titre de transport valable le
24 avril 2009. L'intéressé était majeur au moment de la perpétration des
faits incriminés.
J.
Le 19 novembre 2009, les recourants ont fait savoir au Tribunal qu'ils
renonçaient à formuler des remarques au sujet de la nouvelle prise de
position de l'autorité inférieure.
K.
Selon les informations communiquées le 24 juin 2010 par le Service des
étrangers de la ville de Bienne, B._______ a été condamné à des peines
pécuniaires les 5 juin 2009, 6 août 2009, 12 août 2009, 1er octobre 2009
et 4 février 2010, pour avoir chaque fois voyagé sans titre de transport
valable. Par ailleurs, en date du 13 juillet 2010, il a été une nouvelle fois
reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (achat,
possession et consommation de marijuana commis le 14 mai 2010) et
condamné pour cette raison à une amende de 100 francs (cf.
communication dudit Service du 10 septembre 2010).
L.
Par ordonnance du 16 février 2011, le Tribunal a invité A._______ et
B._______ à lui faire part des derniers développements intervenus dans
leur situation personnelle, familiale et professionnelle.
Les recourants ont donné suite à ladite réquisition par écritures du 8 mars
2011.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
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considérants ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
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relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
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doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1. Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2. Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence
d'approuver l'autorisation de séjour que le canton de Berne se propose
de prolonger en faveur de A._______ et de son fils B._______ (cf. ATF
130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf. cit.). L'office fédéral
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que, contrairement à ce que pensent les recourants (cf. mémoire
de recours, art. 9), ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale de prolonger l'autorisation de séjour en leur faveur et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.2. Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
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suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
6.3. Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Zurich à la suite de son
mariage le 2 mars 2000 avec un citoyen suisse. Dans la mesure où ce
dernier est décédé le 15 novembre 2004, la recourante ne pouvait plus,
depuis cette date, se prévaloir du droit découlant de l'art. 7 al. 1 phr. 1
LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme
atteint. En effet, le décès de son époux avait mis fin au mariage de
l'intéressée et avait fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel cette
dernière avait été admise à résider en Suisse. Ainsi que l'a confirmé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue au sujet de l'art. 7 al. 1
LSEE, la dissolution du mariage avec une ressortissante suisse, fût-ce
par le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à
une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse
personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement
sur la base de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009, partiellement publié [ATF
135 I 153], ATF 120 Ib 16 consid. 2d; cf. également les arrêts du Tribunal
fédéral 2P.150/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 1.2). Cette dernière disposition prévoit que le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage
avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de
cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu
lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps
passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (cf. ATF
122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du
4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, la recourante ne remplit
pas les conditions auxquelles l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE subordonne l'octroi
d'une autorisation d'établissement, puisqu'elle n'a effectué en Suisse
qu'un séjour régulier et ininterrompu de quatre ans et huit mois environ
dans le cadre de son mariage, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs nullement
dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, art. 2 et 4). Aussi, dans la
mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit au sens de
l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est-il point nécessaire d'examiner dans ce contexte
(cf. décision querellée, p. 4) si elle avait invoqué de manière abusive un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but de pouvoir
demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. art. 7 al.
2 LSEE), compte tenu du fait que les époux vivaient séparés depuis fin
août 2001 (cf. courrier du conseil de l'intéressée du 30 juillet 2001).
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7.
7.1. Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la
délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus
se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une
intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.; cf. en
outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001
consid. 3d). La question de la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé que la prénommée
n'est pas soumise aux mesures de limitation, du fait qu'elle a obtenu
antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE et chiffre 433.12 des Directives et
Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives
LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes >
Bases légales > Directives et Commentaires > Archive Directives et
Commentaires (abrogés) > Directives et Commentaires : Entrée, séjour et
marché du travail).
C'est donc sur cette base qu'il convient de déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE),
refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour
proposée par les autorités cantonales bernoises.
7.2. Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la politique suivie par
la Suisse en matière de séjour des étrangers au sens des art. 16 LSEE et
1 OLE visait à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer
la situation du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ;
cet objectif a été largement repris dans le cadre de la nouvelle
législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
7.3. S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue
C-4957/2009
Page 13
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a
régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse
et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce point que,
dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un
étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf.
cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite
de son séjour sur le territoire helvétique. Il sied donc d'examiner si les
circonstances du cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de
l'autorisation de séjour accordée à cette personne en raison de son
mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet,
il convient de prendre en considération la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le
degré d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, les arrêts
du TAF C-3586/2007 du 7 décembre 2009 consid. 5.2.1 et C-542/2007
du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher cette question, l'autorité ne
doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger,
mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
En d'autres termes, il s'agira de déterminer, in casu, dans quelle mesure
l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique
et sociale de la conjointe admise en Suisse au titre du regroupement
familial, exiger de cette dernière qu'elle retourne dans son pays d'origine
et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en
considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressée en cas
de départ à l'étranger et les liens personnels que cette dernière s'est
créés avec la Suisse et son degré d'intégration à ce pays. Outre la durée
de son séjour en Suisse et son degré d'intégration à ce pays, il sera
également tenu compte de son âge, de son état de santé et des
possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. les arrêts du TAF
C-8502/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3 et C-567/2006 du 22 juillet
2008 consid. 7.1).
Ces critères d'applications sont également applicables au fils de la
recourante, B._______, du moment que ce dernier a été autorisé le 30
juillet 2002 à rejoindre sa mère en Suisse dans le cadre du regroupement
familial.
C-4957/2009
Page 14
8.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une
personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès de son conjoint. A cette occasion, il
a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une autorisation de séjour
à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union n'a pas été dissoute
par le divorce, mais par le décès brutal de l'un des époux, alors que les
conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse,
l'examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonnée
à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-410/2006 du 10 décembre 2009
consid. 7.4 et C-580/2006 du 13 novembre 2009 consid. 7.4). Toutefois,
dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la
manière dont celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces
éléments jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la
personne concernée (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal de céans
C-7331/2007 du 9 mai 2008 consid. 8.1 et la jurisprudence citée).
8.1. En l'espèce, par suite de son mariage le 2 mars 2000 avec un
citoyen suisse, A._______ a été formellement mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Zurich le 12 février 2001, aux
fins de pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le mariage (formel) a duré
quatre ans et huit mois environ, soit moins de cinq ans, avant que ne
survienne le décès de l'époux le 15 novembre 2004. A l'appui de son
pourvoi, la recourante estime, compte tenu du fait que les époux "ont
vécu près de 4 ans ensemble", qu'il y a lieu de tenir compte de la volonté
du législateur qui, en adoptant la nouvelle loi sur les étrangers, a réduit à
trois ans le délai après lequel une étrangère qui se sépare peut voir son
autorisation de séjour être prolongée si son intégration est réussie, ce qui
est manifestement le cas ici, aux dires de la recourante (cf. mémoire de
recours, art. 8). S'agissant de la durée effective de l'union conjugale, elle
fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la séparation de son couple,
qui ne connaissait pas de difficultés particulières avant que son mari ne
décide soudainement de partir en Autriche pour rapidement se mettre en
ménage avec une autre compagne.
8.2. Le Tribunal ne saurait retenir pareille argumentation. En effet,
comme cela a déjà été exposé plus haut (cf. consid. 1.2), la nouvelle
législation sur les étrangers ne trouve pas application dans le cas
d'espèce, dès lors que la requête de l'intéressée a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008 (cf. sur ce point l'arrêt du
C-4957/2009
Page 15
Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). Cela étant,
même sous l'angle du nouveau droit, la recourante ne totaliserait de loin
pas les trois ans de vie commune exigée par la nouvelle législation
applicable en cas de dissolution de la famille (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr).
En effet, si le mariage a bien duré formellement plus de trois ans, les
conjoints n'ont cependant mené, durant ce laps de temps, une
communauté conjugale effective que jusqu'à fin août 2001: "Die Gründe,
die ab Ende August 2001 zur Auflösung der ehelichen Gemeinschaft
führen werden, liegen hauptsächlich in der Entscheidung des
Ehemannes, der seinen Wohnsitz infolge Pensionierung nach
Oesterreich zu verlegen gedenkt" (cf. courrier de l'intéressée du 30 juillet
2001). L'examen du dossier montre en outre que la recourante ne se
trouve pas dans la même situation que celle ayant conduit au prononcé
de l'arrêt C-7331/2007 précité, dans la mesure où le décès est survenu
alors que C._______ était relativement âgé, que la durée de mariage des
époux avait été particulièrement brève, qu'aucun enfant n'était issu de
cette union et que A._______ avait épousé un homme de vingt-cinq ans
son aîné.
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait considérer, sur
la base des seuls éléments évoqués ci-dessus, que la situation de la
recourante, en tant qu'elle résulte de son veuvage, soit à elle seule de
nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
9.
Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que mentionnés au
consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle prolongation.
9.1. Il s'impose de constater d'abord que A._______ réside en Suisse de
manière ininterrompue depuis de nombreuses années, son entrée en ce
pays en vue des préparatifs de son mariage avec un citoyen helvétique
remontant à octobre 1999 (cf. la date d'entrée figurant sur l'autorisation
de séjour de courte durée délivrée dans le canton de Zurich le 25 janvier
2000). La prénommée totalise ainsi un séjour d'environ onze ans et demi,
étant précisé qu'elle avait déjà effectué auparavant plusieurs séjours de
courte durée en Suisse aux fins d'y occuper des emplois en tant qu'artiste
de cabaret. Sur ce point, l'autorité de première instance tente de
minimiser l'importance de "ce long séjour", en relevant qu'il est en partie
imputable au fait que l'intéressée avait obtenu des prolongations
d'autorisations de séjour en se prévalant de manière abusive de son
mariage. En l'occurrence, cette appréciation ne saurait cependant être
totalement partagée, dans la mesure où le Service des étrangers de la
C-4957/2009
Page 16
ville de Bienne, après avoir pris connaissance du veuvage de l'intéressée
au mois de février 2006, a néanmoins prolongé l'autorisation de séjour
dans le canton de Berne en négligeant de tirer les conséquences de son
nouvel état civil (cf. décision entreprise, p. 5).
9.2. Cela étant, il y a lieu de souligner que A._______ a toujours été
indépendante sur le plan financier durant son séjour en Suisse,
bénéficiant selon ses indications d'une rente de veuve AVS (1'700 francs)
et d'une autre rente (2'450 francs) versée par la caisse de pension de
C._______ (cf. mémoire de recours, art. 4). De plus, ainsi qu'on peut le
déduire des différentes pièces versées au dossier, l'intéressée a exercé
une activité lucrative à temps partiel (28 heures/semaine) de juin 2008 à
décembre 2010, en qualité d'aide d'administration ("Mithilfe
Administration"), dans une entreprise sise dans la région biennoise, pour
un salaire mensuel brut s'élevant à 2'590 francs (cf. requête du 28 mai
2008 et autorisation de travail provisoire du 12 juin 2008). Ayant perdu
son emploi fin décembre 2010 pour des raisons économiques (cf. avis de
licenciement du 27 septembre 2010), la recourante a cependant
rapidement retrouvé au mois de février 2011 un poste de travail ("Pikett –
und Hausdienst-mitarbeiterin") à Bienne, à temps partiel (50 – 60%), dans
un home pour personnes âgées (cf. contrat de travail produit le 8 mars
2011 et autorisation provisoire de prise d'emploi délivrée le 21 février
2011). Le fait que les postes de travail occupés par l'intéressée ne
répondent pas aux critères de l'art. 8 OLE (personnel qualifié) ne saurait
en l'espèce constituer un élément déterminant pour juger de son
intégration, contrairement à l'avis exprimé par l'autorité inférieure (cf.
décision querellée du 6 juillet 2009, p. 5 in fine). De plus, il sied de
prendre en considération le fait que la recourante s'exprime parfaitement
en français et maîtrise également en partie l'allemand (cf. mémoire de
recours, art. 4).
Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante, en tant
qu'elle a toujours manifesté une réelle volonté de participer à la vie active,
paraît avoir réussi son intégration sociale et professionnelle dans le
canton de Berne et qu'au demeurant, sa situation matérielle s'est
nettement améliorée depuis le prononcée de la première décision de
l'ODM du 27 février 2007. En outre, elle est parfaitement en mesure de
faire face à ses dépenses et ne risque pas de tomber à la charge de la
collectivité publique.
9.3. Sur un autre plan, on ne saurait d'emble exclure que A._______ soit
dans une certaine mesure à même de faire valoir une partie de ses
C-4957/2009
Page 17
compétences dans son pays d'origine, bien qu'elle soit actuellement âgée
de près de quarante-huit ans et qu'il soit plus difficile dans ces
circonstances de se réintégrer dans le circuit économique d'un pays
quitté il y a plus de dix ans. En tout état de cause, force est cependant de
relever qu'elle a construit toute son existence économique actuelle dans
la région biennoise, si bien qu'elle perdrait définitivement les efforts
consentis en cas de départ pour le Maroc. A cela s'ajoute le fait que la
recourante entretient des relations étroites avec des proches de sa
famille résidant en Suisse, notamment sa sœur, ressortissante suisse, et
ses deux nièces (cf. mémoire de recours, art. 5). Dans ce contexte, l'on
ne saurait inférer du voyage effectué par la recourante dans son pays
d'origine en août 2009 qu'elle y a encore des attaches familiales
importantes (cf. deuxième prise de position de l'ODM), dans la mesure où
ce voyage a été dicté par des impératifs familiaux, à savoir se rendre au
chevet de sa mère malade (cf. courrier du 6 août 2009).
9.4. Par ailleurs, il sied de noter que le comportement général adopté par
la recourante durant son séjour en Suisse peut être qualifié globalement
de bon, même s'il est vrai qu'il n'a pas toujours été exempt de tout
reproche puisqu'il a donné lieu à deux condamnations pénales en 2005 et
2006 (cf. supra let. C). Toutefois, dans la mesure où ces condamnations
portaient sur des infractions d'une relative gravité (vol à l'étalage,
menaces et utilisation abusive d'une installation de communication), il
convient de n'en pas exagérer l'importance. Quant à l'intervention
policière dont l'intéressée a été l'objet le 26 mai 2009, pour voies de faits,
elle ne peut être retenue en sa défaveur puisque cette affaire est restée
sans suite sur le plan pénal (cf. ordonnance de classement du 5 août
2009).
9.5. Les pièces du dossier permettent donc de retenir que les centres
d'activité de la recourante, qu'ils soient privés ou professionnels, se sont
désormais déplacés à Bienne et que, pour cette raison, il y a lieu
d'admettre que son intérêt à demeurer sur le territoire helvétique
l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. A._______ a vécu une
importante partie de sa vie d'adulte en Suisse, où, hormis les écarts de
conduite évoqués ci-avant, elle s'est comportée correctement, elle a pu
subvenir constamment à ses besoins en évitant de s'endetter ou de
recourir à l'assistance publique et elle a connu une évolution
professionnelle constante; elle a ainsi démontré s'être bien intégrée en
Suisse en dépit de l'échec de son mariage (séparation) dont il n'apparaît
pas que la responsabilité puisse lui être imputée, éléments importants et
dignes de protection qui, in casu, priment sur le seul intérêt public à
C-4957/2009
Page 18
respecter une politique stricte en matière d'immigration étrangère.
Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier et de la particularité du cas d'espèce, qu'il se justifie
d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
10.
Il reste encore à examiner la situation de B._______, né le 3 janvier 1991
et issu d'un précédent mariage de la recourante, lequel a été autorisé à
rejoindre sa mère en Suisse en été 2002 dans le cadre du regroupement
familial. A l'appui de son pourvoi, le prénommé fait valoir principalement
qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Suisse, que l'ensemble de sa
parenté (mère, tante et deux cousines) et de ses amis vivent en ce pays,
dont son amie de nationalité helvétique, et qu'il n'a plus de liens avec le
Maroc, où il n'aurait de plus aucune perspective professionnelle.
S'agissant des condamnations infligées par la justice des mineurs, il
estime qu'il s'agit-là "de problèmes liés à son âge qui sont actuellement
derrière lui depuis qu'il se consacre à une formation professionnelle" (cf.
mémoire de recours, art. 5 et 6).
10.1. En ce qui concerne précisément ce dernier point, le Tribunal
observe que le comportement adopté par B._______ n'a pas cessé,
depuis son arrivée dans le canton de Berne en 2002, de donner lieu à de
nombreuses plaintes et condamnations pénales. Les pièces versées au
dossier montrent que cette activité délictueuse abondante ne relève pas
de la seule justice des mineurs, puisque l'intéressé a poursuivi dans cette
voie en commettant de multiples infractions, notamment à la loi fédérale
sur le transport public et à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf.
renseignements communiqués par le Service des étrangers de la ville de
Bienne les 9 novembre 2009, 24 juin et 10 septembre 2010), même après
qu'il eut atteint l'âge de la majorité. S'il est vrai que lesdites infractions
revêtent un degré de gravité relatif en tant qu'elles et ne suffisent pas,
prises isolément, à entraîner la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour sollicitée (cf. sur ce point la prise de position du
Service des étrangers de la ville de Bienne du 18 février 2009), elles n'en
sont pas moins constitutives d'une atteinte sérieuse à l'ordre établi au
sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Il paraît utile de rappeler ici que cette
disposition prévoit la possibilité de renvoyer un étranger si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en
est pas capable. Or, dans le cas d'espèce, il s'impose de souligner que la
gravité des actes perpétrés par l'intéressé résulte non pas tant d'une
C-4957/2009
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infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien
plus de la répétition quasi systématique d'atteintes à l'ordre juridique. Il
est donc indéniable que, dans son ensemble, le comportement du
recourant ne saurait être qualifié de bon puisqu'il dénote une incapacité
certaine et chronique à s'adapter à l'ordre établi. Aussi l'assertion du
recourant, selon laquelle il "n'a plus commis la moindre infraction depuis
ses problèmes (peu grave) avec la justice des mineurs, procédure qui
remonte à plusieurs années" (cf. déterminations du 8 mars 2011, p. 2), se
trouve-t-elle démentie par les pièces figurant au dossier. Par ailleurs, au
vu de son comportement délictueux, il est douteux que le recourant
puisse en l'état obtenir une réponse favorable à sa demande de
naturalisation, quand bien même il remplirait les conditions liées à la
durée de sa présence sur le territoire helvétique (cf. mémoire de recours,
art. 5). Force est donc d'admettre, avec l'autorité inférieure, que les
éléments mis en avant ci-dessus ne plaident pas en faveur de la
poursuite du séjour en Suisse de B._______.
10.2. Les aspects négatifs évoqués ci-avant ne peuvent être compensés
par la durée du séjour en Suisse (près de neuf ans) du recourant et par la
présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille. En effet, le
Tribunal ne saurait considérer que B._______ se soit créé avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Compte
tenu de son âge (plus de vingt ans) et de la formation de dix-huit mois
qu'il a acquise au Centre de formation professionnelle spécialisée "X." à
Grandson (cf. renseignements communiqués le 8 mars 2011), le
recourant devrait maintenant être en mesure de se prendre en charge lui-
même. L'on peut donc parfaitement attendre de lui qu'il s'efforce de se
réinstaller au Maroc, cela d'autant que la formation dont il dispose pourra
sans doute constituer un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle dans sa patrie. A cela s'ajoute le fait que la durée du
séjour en Suisse de B._______ doit être relativisée en comparaison avec
les années passées au Maroc (onze ans), pays où il est né, où il a passé
toute son enfance et où il doit certainement encore avoir des attaches
socio-culturelles et familiales, même s'il convient d'admettre que ces liens
ont pu se distendre quelque peu du fait de son absence. Cette opinion se
trouve confortée par le fait que l'intéressé a récemment sollicité un visa
de retour dans le but de pouvoir effectuer un séjour d'un mois dans sa
patrie (cf. requête du 18 janvier 2011).
Certes, le Tribunal est conscient que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
C-4957/2009
Page 20
difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera
probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable
que celle dont il bénéfice dans le canton de Berne, notamment en raison
de la différence de niveau de vie existant entre la Suisse et le Maroc. Il
n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En tout
état de cause, il sied de remarquer qu'en cas de nécessité, le recourant
pourra certainement compter pendant un certain temps encore sur l'appui
financier de sa mère résidant à Bienne, qui le soutient financièrement et
qui bénéfice désormais d'une situation professionnelle stable (cf.
déterminations du 8 mars 2011).
Il appert ainsi que la réintégration du recourant dans son pays d'origine,
sur le plan personnel et matériel, n'apparaît nullement compromise, de
sorte qu'il peut parfaitement être attendu du recourant qu'il quitte la
Suisse dans les circonstances présentes. Au demeurant,
indépendamment du fait que ni la recourante ni son fils ne bénéficient
d'un droit de présence durable en Suisse, le refus de prolonger
l'autorisation de séjour ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH, dans la
mesure où B._______ est majeur, ne dépend pas de sa mère (à propos
de la notion de dépendance, cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e) et est
capable de se prendre en charge.
10.3. L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure que le recourant n'a pas accompli en Suisse un
processus d'intégration à ce point profond et durable qu'il se justifierait de
renouveler l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue dans le cadre du
regroupement familial. Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour en faveur de B._______. Ce faisant, cette autorité
n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
10.4. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En
conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du prénommé.
11.
11.1. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis
partiellement et la décision attaquée du 6 juillet 2009 annulée en tant
C-4957/2009
Page 21
qu'elle concerne A._______. L'autorité inférieure est invitée à donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée par la
prénommée.
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des
dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que
le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens réduits (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
11.2. Par contre, le recours doit être rejeté et la décision du 6 juillet 2009
confirmée en tant qu'elle concerne B._______, dite décision étant sur ce
point conforme au droit.
11.3. Cela étant, les frais de procédure réduits doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4957/2009
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM du 6 juillet 2009 est annulée en tant qu'elle
concerne A._______ et confirmée en tant qu'elle concerne B._______.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 août
2009, dont le solde, soit 400 francs, sera restitué par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'000 francs à
titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service des étrangers de la ville de Bienne (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
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Page 23
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :