Cour III
C-4959/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à
Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de reconnaissance du statut d'apatride.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4959/2007
Faits :
A.
A.a En date du 12 mars 2003, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse. Il s'est dit apatride d'origine roumaine, né le 20 juillet
1954.
Lors de ses auditions, l'intéressé a expliqué avoir quitté son pays
d'origine (la Roumanie) la première fois en 1980, muni de son
passeport national, après avoir été molesté par des agents de
l'ancienne police secrète (la Securitate). Il se serait alors rendu en
Allemagne, où il aurait été mis au bénéfice du statut d'apatride, après
avoir renoncé à sa citoyenneté roumaine. Le 6 décembre 2002, après
plusieurs années de détention dans les prisons allemandes (selon ses
dires, il aurait été incarcéré parce qu'il ne s'était pas acquitté de ses
dettes fiscales et de la pension alimentaire due à son fils), il aurait été
rapatrié par avion à destination de la Roumanie, encadré par deux
policiers allemands. A son arrivée à l'aéroport de Bucarest, il aurait été
pris en charge par un fonctionnaire, qui lui aurait expliqué qu'il ne
pouvait s'établir en Roumanie qu'à la condition de solliciter sa
réintégration dans la nationalité roumaine. Après avoir signé une
requête allant dans ce sens, il aurait été relâché. Selon ses dires, il
aurait une nouvelle fois quitté la Roumanie le « 2 ou 3 janvier 2003 »
et, après avoir transité par plusieurs pays, serait entré en Suisse, le
11 mars 2003. Interrogé sur les motifs de son départ, il a indiqué qu'il
ne voulait pas être contraint de recouvrer la citoyenneté d'un pays où il
avait été persécuté par le passé. Il a expliqué être venu en Suisse
dans le but d'obtenir la nationalité helvétique d'une personne qu'il
tenait pour sa défunte mère (qu'il aurait peu connue et dont il aurait
appris, dans l'intervalle, qu'elle avait usurpé l'identité d'une citoyenne
suisse) ou, à tout le moins, un permis de séjour et de travail. Il a
précisé qu'il n'était pas venu en Suisse en vue d'y déposer une
demande d'asile, mais que la police tessinoise lui avait conseillé
d'entreprendre cette démarche pour pouvoir rester sur le territoire
helvétique. Il a précisé qu'une fois en Suisse, il avait retiré sa
demande du 6 décembre 2002 tendant au recouvrement de sa
citoyenneté roumaine, car il n'avait « pas du tout l'intention d'avoir
cette nationalité » (cf. le procès-verbal d'audition du prénommé au
Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Chiasso [CERA]
du 18 mars 2003, p. 1, 6 et 7, et le procès-verbal de l'audition fédérale
de l'intéressé du 9 avril 2003, p. 2 à 6).
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A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment produit une
attestation de l'Ambassade de Roumanie en Allemagne du 28 février
1984 (confirmant que, par décret du 18 juin 1983, les autorités
roumaines avaient fait droit à sa requête tendant à l'abandon de sa
nationalité roumaine), un document de voyage (« Reiseausweis »)
établi le 3 septembre 1984 en Allemagne et un acte de libération
(« Entlassungsschein ») des autorités allemandes du 6 décembre
2002 (révélant qu'il avait été détenu du 22 janvier 1991 au 6 décembre
2002 en Allemagne, avant d'être rapatrié par avion à destination de
Bucarest). Il a précisé qu'il n'était en mesure de fournir ni son
passeport roumain, ni son passeport pour apatrides (cf. le procès-
verbal d'audition du prénommé au CERA du 18 mars 2003, p. 4 et 5).
A.b Par décision du 22 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
a rejeté dite demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours formé par l'intéressé
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a été déclaré irrecevable, le 15 juillet 2003. Un
délai, échéant le 9 septembre 2003, a été imparti au prénommé pour
quitter le territoire helvétique.
A.c Le 22 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part
à l'intéressé (qui se trouvait toujours en Suisse) de son intention
d'enregistrer sa citoyenneté de naissance (la nationalité roumaine)
dans son fichier informatique, compte tenu du fait que son statut
d'apatride n'avait jamais été formellement reconnu par les autorités
helvétiques et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
B.
Par requête du 3 août 2005, A._______ a sollicité de l'ODM d'être
reconnu comme apatride au sens de la Convention du 28 septembre
1954 relative au statut des apatrides (cf. consid. 2.2 infra). Se fondant
sur une attestation de l'Ambassade de Roumanie en Suisse du 9 juin
2005, il a rappelé qu'il avait été déchu de sa citoyenneté d'origine par
décret de l'Etat roumain du 18 juin 1983. Il a exposé qu'il n'avait
nullement l'intention de recouvrer sa nationalité roumaine, mais que,
même si tel était son souhait, il n'aurait aucune chance de la
récupérer, dès lors qu'il avait, par le passé, déposé une plainte contre
l'Etat roumain « auprès des instances européennes à Bruxelles ».
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C.
Le 3 avril 2006, l'ODM s'est enquis auprès de la Représentation de
Roumanie en Suisse des motifs ayant conduit le prénommé à la perte
de sa nationalité roumaine et des possibilités qui s'offraient à lui pour
la recouvrer.
Dans sa réponse du 26 mai 2006, l'Ambassade de Roumanie à Berne
a informé l'office que l'intéressé avait perdu la nationalité roumaine à
sa demande (laquelle avait été approuvée par un décret) et qu'il lui
était possible de la recouvrer selon la procédure existante en cette
matière en s'adressant aux autorités roumaines compétentes,
directement ou par l'intermédiaire de la section consulaire de
l'ambassade.
Le 23 octobre 2006, l'ODM a transmis cette réponse au requérant et
lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
L'intéressé a pris position le 30 novembre 2006.
D.
Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de
A._______ tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. L'autorité
a considéré que le prénommé ne pouvait se prévaloir de la Convention
du 28 septembre 1954 dès lors qu'il avait été déchu de sa nationalité
roumaine à la suite d'une intervention de sa part (perte de la
nationalité par action), ayant renoncé volontairement à sa citoyenneté
d'origine, et qu'au surplus, il n'avait pas fait usage de la possibilité qui
lui était offerte par la législation de son pays de la recouvrer (perte de
la nationalité par omission). Elle a par ailleurs réfuté les allégations de
l'intéressé selon lesquelles il aurait vécu en Allemagne pendant une
vingtaine d'années au bénéfice du statut d'apatride, considérant que le
titre de voyage qu'il avait produit dans le cadre de la procédure d'asile,
un document de remplacement destiné à des personnes sans titre de
voyage national, ne préjugeait en aucune façon du statut d'apatride de
son détenteur.
E.
Le 18 juillet 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision,
concluant principalement à l'annulation de la décision querellée et à la
reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
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Le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des
circonstances dans lesquelles il avait été amené à renoncer à sa
nationalité de naissance. A ce propos, il a exposé avoir été contraint
de quitter la Roumanie pour se réfugier en Allemagne après avoir été
molesté par des agents de l'ancienne police secrète, puis d'abandon-
ner sa citoyenneté d'origine à son arrivée sur le territoire allemand afin
d'obtenir des autorités roumaines qu'elles autorisent son épouse et
son fils (aujourd'hui décédé) à quitter le pays pour venir le rejoindre,
faisant valoir que le statut d'apatride lui avait été reconnu en
Allemagne précisément pour ces motifs. Il en a voulu pour preuve que,
le 3 septembre 1984, les autorités allemandes lui avaient délivré un
document de voyage fondé sur la Convention du 28 septembre 1954,
qu'elles avaient ensuite prolongé jusqu'en 2002. Il a invoqué que, dans
la mesure où l'Allemagne lui avait reconnu le statut d'apatride, la
Suisse, qui avait également ratifié la convention internationale
précitée, ne pouvait décemment lui refuser ce statut et les droits en
découlant. Pour le cas où des doutes subsisteraient quant à son statut
en Allemagne, il a requis, à titre de moyen de preuve, que les autorités
allemandes soient invitées à fournir des renseignements au sujet de la
procédure en reconnaissance de l'apatridie qu'il avait engagée auprès
d'elles au début des années 80 et de l'issue de celle-ci ou que la
cause soit renvoyée à l'ODM pour un complément d'instruction sur ce
point.
L'intéressé a expliqué, par ailleurs, avoir été condamné par les
autorités de justice pénale allemandes, « à la suite d'une violente
altercation avec l'amant de sa femme » (dont il a divorcé dans
l'intervalle), à une peine d'emprisonnement prolongée assortie d'une
mesure d'expulsion du territoire allemand d'une durée de cinq ans et
que, le 6 décembre 2002, le jour de sa libération conditionnelle, il avait
été rapatrié à destination de la Roumanie sous escorte. Il a fait valoir
qu'à son arrivée à l'aéroport de Bucarest, il avait immédiatement
déposé une demande tendant à sa réintégration dans la nationalité
roumaine, mais qu'aucune suite favorable n'avait été donnée à cette
requête « pendant de nombreux mois ». Ayant été surveillé par la
police roumaine, il aurait ensuite été contraint de se réfugier en
Suisse. Pour ces motifs, il aurait pris la décision, peu après son arrivée
sur le territoire helvétique, de retirer sa demande de réintégration du
6 décembre 2002. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de sa
déclaration de retrait du 14 mars 2003 (dont il a traduit les passages
essentiels dans son recours).
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Le recourant a invoqué que, de toute façon, il n'avait pas la possibilité
de recouvrer sa citoyenneté d'origine dès lors que les autorités
roumaines exigeaient de lui qu'il produise des extraits de ses casiers
judiciaires roumain et étrangers, qui révéleraient inévitablement ses
antécédents judiciaires en Allemagne, ainsi qu'une déclaration écrite
certifiant qu'il n'avait entrepris aucune action contre l'ordre et le droit
de l'Etat roumain, document qu'il ne pouvait décemment signer vu qu'il
s'était « plaint devant une instance européenne à Bruxelles, il y a de
nombreuses années, d'avoir été persécuté en Roumanie » (relevant à
ce propos qu'il n'était pas en mesure de prouver ce fait, son avocat de
l'époque ayant détruit les pièces de ce dossier). L'intéressé a fait valoir
que sa mandataire avait invité l'Ambassade de Roumanie en Suisse à
se déterminer sur les chances de succès d'une telle démarche par
courrier du 26 juin 2007, qui était demeuré sans réponse, et a requis,
à titre de moyen de preuve, que cette ambassade soit invitée à
répondre à ce courrier ou que la cause soit renvoyée à l'autorité
inférieure pour un complément d'instruction sur ce point. Il a soutenu,
enfin, qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour
se procurer les documents légalisés d'état civil et les extraits de casier
judiciaire exigés par les autorités roumaines pour sa réintégration dans
sa citoyenneté d'origine, sollicitant par ailleurs la dispense des frais de
procédure et la désignation d'un mandataire d'office.
F.
Par décision incidente du 13 août 2007, le Juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant, au
motif que la cause apparaissait, après un premier examen du dossier,
dénuée de chances de succès.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 3 octobre 2007.
H.
Dans sa réplique du 8 novembre 2007, le recourant a repris en
substance l'argumentation précédemment développée et confirmé les
conclusions et réquisitions de preuves qu'il avait formulées dans son
recours, faisant valoir que l'Ambassade de Roumanie en Suisse n'avait
toujours pas répondu à la lettre de sa mandataire du 26 juin 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut
d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administra-
tion fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) conformément à l'art. 14
al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1)
peuvent être portées devant le TAF, qui statue comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] a contrario).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise sauf si une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui
applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) que des considérants juridiques de la
décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP,
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Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002,
vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il prend en considération l'état
de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 124 II 361
consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215).
2.2 Selon l'art. 1er par. 1 de la Convention relative au statut des
apatrides conclue le 28 septembre 1954 à New York (ci-après: la
Convention ou la Convention du 28 septembre 1954, RS 0.142.40) et
entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (RO 1972 2374),
le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Cette convention ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir
aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à
l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus
de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne
peuvent faire appel à sa protection (cf. arrêt du TF 2A.65/1996 du
3 octobre 1996 consid. 3a et 3b, publié in: Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.74, et confirmé par
l'arrêt du TAF C-1042/2006 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Diss. Bâle 1987, p. 128ss ; YVONNE BURCKHARDT-ERNE, Die Rechtsstellung
der Staatenlosen im Völkerrecht und Schweizerischen Landesrecht,
Diss. Berne 1977, p. 1ss et 19).
2.3 La question de savoir si le terme « apatride » vise seulement les
personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de
leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur
nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre
les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité,
n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêts du TF
2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.1, 2A.78/2000 du 23 mai 2000
consid. 2a et 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b).
Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en
principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux
personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel
est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité
durant une procédure d'asile vouée à l'échec afin de bénéficier du
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statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies (ONU)
s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas
d'apatrides. Ainsi que le TF le précise dans sa jurisprudence, la
Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées
par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour
but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut
d'apatride, qui est - à certains égards - plus favorable que celui des
autres étrangers, en matière d'assistance notamment (cf. arrêts du TF
2C_1/2008 précité consid. 3.2, 2A.78/2000 précité consid. 2b et
2A.373/1993 précité consid. 2b).
C'est le lieu de rappeler que la Convention a pour objectif de traiter les
apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier en ce
qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les
assurances sociales et leur assistance éventuelle. Elle reprend du
reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention
relative au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951 à Genève
(Convention de Genève, RS 0.142.30 ; cf. arrêt du TF 2A.65/1996
précité consid. 3b, publié in: JAAC 61.74 ; cf. Message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant
l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides,
FF 1971 II 425ss ; cf. également le préambule de la Convention).
Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait
déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle
contreviendrait ainsi au but poursuivi par la communauté interna-
tionale. Cela reviendrait, en outre, à favoriser un comportement abusif
(cf. arrêt du TF 2C_1/2008 précité consid. 3.2 ; WERENFELS, op. cit.,
p. 130s.).
2.4 A la lumière de ces principes, le TF considère, dans sa
jurisprudence constante, qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la
Convention en ce sens que, par « apatrides », il faut entendre les
personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur
nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette
convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent
volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou
refusent, sans raisons valables, de la recouvrer alors qu'ils ont la
possibilité de le faire (perte de la nationalité par omission), dans le
seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêts du TF 2C_1/2008
précité consid. 3.2, 2A.153/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1,
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2A.388/2004 du 6 septembre 2004 consid. 4.1, 2A.221/2003 du 19 mai
2003 consid. 2, 2A.147/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.1, 2A.78/2000
précité consid. 2b, 2A.545/1998 du 15 mars 1999 consid. 2,
2A.65/1996 précité consid. 3c publié in: JAAC 61.74, et 2A.373/1993
précité consid. 2c).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que A._______ a perdu la nationalité
roumaine, au début des années 80, à la suite d'une intervention de sa
part (perte de la nationalité par action), ainsi qu'il ressort des
déclarations concordantes qu'il a faites aux autorités d'asile suisses et
dans le cadre de la présente procédure, lesquelles sont corroborées
par les informations qui ont été fournies par les Représentations de
Roumanie en Allemagne et en Suisse (cf. let. A.a, C et E supra).
La question de savoir si, au vu de la situation politique qui prévalait à
cette époque en Roumanie, le prénommé avait alors été « contraint »
de renoncer à sa citoyenneté d'origine à son arrivée en Allemagne afin
de permettre à son épouse et à son fils de quitter le pays pour venir le
rejoindre, comme il le soutient, peut en l'occurrence demeurer
indécise.
Il appert en effet des renseignements apportés à l'autorité inférieure
par l'Ambassade de Roumanie en Suisse (cf. let. C supra) que le
recourant a la possibilité de recouvrer sa nationalité de naissance
selon une procédure existante en la matière en s'adressant aux
autorités roumaines compétentes, directement ou par l'intermédiaire
de la section consulaire de cette ambassade (cf. arrêts du TF
2A.221/2003 et 2A.147/2002 précités, où il a également été constaté
que les citoyens roumains concernés avaient la possibilité de
récupérer leur nationalité roumaine).
L'intéressé avait d'ailleurs entamé des démarches en vue de sa
réintégration dans sa citoyenneté d'origine à son arrivée à l'aéroport
de Bucarest, le 6 décembre 2002, à la suite de son rapatriement par
les autorités allemandes. Le 14 mars 2003, après son arrivée en
Suisse, il avait toutefois retiré sa requête (cf. let. A.a et E supra).
Or, selon la jurisprudence constante du TF (cf. consid. 2.4 supra), la
personne privée ou déchue de sa nationalité qui se refuse, sans
raisons valables, à entreprendre - respectivement à mener à bien - les
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démarches nécessaires pour recouvrer son ancienne citoyenneté alors
qu'elle aurait la possibilité de le faire (perte de la nationalité par
omission) ne peut se prévaloir de la Convention du 28 septembre
1954.
3.2 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ défend la
thèse selon laquelle il avait des raisons valables, le 14 mars 2003, de
mettre un terme à la procédure qu'il avait engagée, le 6 décembre
2002, en vue de recouvrer sa nationalité d'origine.
3.2.1 Le recourant fait notamment valoir qu'on ne peut raisonnable-
ment exiger de lui qu'il tente de recouvrer la citoyenneté d'un pays où
il avait été persécuté au début des années 80 et où il s'était à nouveau
senti surveillé à la fin de l'année 2002, à son retour dans ce pays.
Cet argument tombe à faux. En effet, l'intéressé n'a jamais allégué,
ni - a fortiori - démontré, qu'il se serait vu reconnaître la qualité de
réfugié par les autorités allemandes. Il a par ailleurs été débouté de
toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure qu'il a introduite
au mois de mars 2003 auprès des autorités d'asile helvétiques. Ces
dernières ont retenu, en particulier, que le dossier du prénommé - qui
était venu en Suisse non pas pour solliciter l'octroi de l'asile, mais pour
tenter d'obtenir la nationalité suisse d'une personne (qu'il tenait pour
sa défunte mère, allégation infirmée par certaines pièces du dossier)
qui avait usurpé l'identité d'une citoyenne helvétique - ne faisait pas
apparaître l'existence de persécutions ou d'éléments concrets propres
à fonder une crainte de futures persécutions de la part des autorités
actuellement en place en Roumanie (cf. la décision de refus d'asile et
de renvoi rendue le 22 avril 2003 par l'ODM et la décision incidente de
la CRA du 16 juin 2003). Or, ainsi que le TF l'a relevé, le recourant
n'est pas habilité à se prévaloir, à l'appui d'une demande en
reconnaissance d'apatridie, de motifs qu'il a invoqués sans succès
dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. arrêt du TF 2A.373/1993
précité consid. 2d).
3.2.2 L'intéressé soutient avoir retiré sa demande de réintégration
également du fait qu'aucune suite favorable n'avait été donnée à cette
requête « pendant de nombreux mois », reprochant implicitement aux
autorités roumaines les lenteurs de la procédure, voire un déni de
justice formel.
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Au vu du court laps de temps (d'un peu plus de trois mois) qui sépare
le dépôt de sa requête (6 décembre 2002) et le retrait de celle-ci
(14 mars 2003), ce grief apparaît toutefois manifestement infondé.
Il est par ailleurs à noter que la version des faits présentée par le
recourant aux autorités roumaines dans sa déclaration de retrait du
14 mars 2003 (telle qu'elle ressort de la traduction en langue française
contenue dans le recours), dans laquelle celui-ci avait notamment fait
part de son intention de quitter une nouvelle fois la Roumanie au motif
qu'il y séjournait (chez sa soeur) « depuis plus de quatre mois » sans
statut, est contraire à la réalité. Par-devant les autorités d'asile
suisses, l'intéressé avait en effet reconnu avoir quitté son pays
d'origine le « 2 ou 3 janvier 2003 » déjà, soit moins d'un mois après
son rapatriement par les autorités allemandes et le dépôt de sa
demande de réintégration (cf. let. A.a supra). Rendu attentif à cette
contradiction par le Juge instructeur dans sa décision incidente du
13 août 2007, le recourant n'a fourni aucune explication à ce sujet.
3.2.3 Or, le départ précipité de l'intéressé de Roumanie au début du
mois de janvier 2003 et la promptitude avec laquelle il a retiré sa
demande de réintégration à son arrivée en Suisse au mois de mars
2003 (comportement que ne justifiait aucun motif valable), de même
que la mauvaise foi dont il a fait preuve vis-à-vis des autorités
roumaines dans sa déclaration de retrait du 14 mars 2003
(cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra) constituent autant d'éléments propres
à démontrer que celui-ci n'avait aucunement l'intention de collaborer
avec les autorités de son pays en vue de recouvrer sa nationalité
roumaine, ce qu'il a d'ailleurs admis dans le cadre de la procédure
d'asile et dans sa demande en reconnaissance de l'apatridie
(cf. let. A.a et B supra).
3.3 Sur un autre plan, A._______ fait valoir que la Suisse, qui est
partie à la Convention du 28 septembre 1954, ne saurait décemment
lui refuser un statut (le statut d'apatride et les droits en découlant) que
l'Allemagne lui avait reconnu jusqu'en 2002, à savoir pendant une
vingtaine d'années.
A ce propos, il se fonde sur le document de voyage émis le
3 septembre 1984 par les autorités allemandes, qu'il avait produit en
original à l'appui de sa demande d'asile (cf. let. A.a supra) et dont il a
requis l'édition.
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3.3.1 D'emblée, le Tribunal de céans observe que le document de
voyage susmentionné, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause
par l'autorité inférieure, constitue de toute évidence un titre de voyage
pour apatrides au sens de l'art. 28 de la Convention du 28 septembre
1954.
Il en veut pour preuve que ce document se réfère expressément à la
convention internationale précitée, dont l'intitulé apparaît non
seulement sur sa couverture, mais également en toile de fond sur
chacune de ses pages. Ce document correspond en outre
parfaitement aux critères définis dans l'annexe à cette convention pour
l'établissement de titres de voyage pour apatrides. A cela s'ajoute que
cette convention ne prévoit la délivrance de documents de voyage qu'à
des apatrides (qu'ils aient ou non été reconnus comme tels par le pays
de leur résidence régulière), ainsi que le relève la mandataire du
recourant.
Compte tenu du fait que son titre de voyage (« Reiseausweis ») a été
assorti d'un titre de séjour (« Aufenthaltserlaubnis ») octroyé le même
jour et que ceux-ci ont tous deux été renouvelés à plusieurs reprises
par les autorités allemandes, tout porte à penser que le statut
d'apatride a effectivement été formellement reconnu à A._______ au
début des années 80 par l'Allemagne, qui était alors le pays de sa
résidence régulière.
C'est donc à tort que l'ODM, se fondant sur la première page du titre
de voyage du prénommé (où il est indiqué, conformément au modèle
de titre de voyage annexé à la convention internationale précitée, que
ce document ne préjuge pas « de la nationalité » du titulaire et est
sans effet sur celle-ci), a retenu que ce document ne préjugeait en
aucune façon « du statut d'apatride » de son détenteur.
3.3.2 Force est toutefois de constater que le titre de voyage pour
apatrides délivré au recourant par les autorités allemandes, de même
que l'autorisation de séjour y afférente, sont venus à échéance au plus
tard le 1er septembre 2002, ainsi qu'il ressort des inscriptions
manuscrites figurant aux pages 6 et 26 de ce document. De toute
évidence, l'intéressé n'était plus au bénéfice du statut d'apatride
lorsque les autorités allemandes ont procédé à son rapatriement à
destination de Bucarest au mois de décembre 2002, au vu des
conditions restrictives auxquelles est soumise l'expulsion d'un apatride
(cf. art. 31 de la convention internationale précitée).
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A._______ est donc malvenu de se prévaloir aujourd'hui, par-devant
les autorités helvétiques, du statut d'apatride qui lui avait autrefois été
reconnu en Allemagne.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que le titre de voyage pour
apatrides remis au prénommé par les autorités allemandes est, selon
toute vraisemblance, venu à échéance bien avant le 1er septembre
2002.
Il est en effet curieux que les autorités allemandes - qui ont délivré à
l'intéressé en date du 3 septembre 1984 un titre de voyage assorti
d'un titre de séjour d'une durée de validité de deux ans, titres qu'elles
ont renouvelés tous les deux ans jusqu'au 1er septembre 1990 - aient
alors subitement pris la décision de les prolonger pour une période de
12 ans. L'attitude des autorités allemandes s'explique d'autant moins
que la situation politique en Roumanie a subi des changements
notables à cette époque, à la suite de la chute du régime de Nicolae
Ceausescu en décembre 1989. Pour cette raison, ce pays a d'ailleurs
été désigné comme Etat exempt de persécutions (« safe country »)
par le Conseil fédéral en date du 25 novembre 1991 (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 2 consid. 3 p. 9). Dans ces circonstances, et au
regard des nombreux privilèges rattachés au statut d'apatride (en
matière d'assistance, notamment), l'attitude des autorités allemandes
apparaît contraire à toute logique.
Or, force est de constater que les dates manuscrites « 01.09.02 »
inscrites dans le document de voyage du recourant aux page 6 (date
d'échéance du titre de voyage) et 26 (date d'échéance du titre de
séjour y afférent) présentent toutes deux des traces de falsification, ce
qui ne saurait constituer une pure coïncidence dans les circonstances
décrites. Tout porte en effet à penser que les chiffres « 02 »
(correspondant à l'année 2002) ont été rajoutés par un tiers après
effacement des données initiales (cf. les traces de gommage
présentes à ces deux endroits précis ; cf. les chiffres « 02 », dont
l'écriture ne correspond pas à celle du fonctionnaire ayant inscrit les
chiffres « 01.09 »).
Ces éléments, ajoutés au fait que la durée de validité maximale d'un
document de voyage fondé sur la Convention du 28 septembre 1954
est de deux ans (cf. par. 5 de l'annexe à ladite convention), autorisent
le Tribunal de céans à conclure que le titre de voyage pour apatrides
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délivré au recourant par les autorités allemandes est venu à échéance
le 1er septembre 1992 au plus tard.
3.4 Enfin, A._______ requiert du Tribunal de céans qu'il invite
l'Ambassade de Roumanie en Suisse à répondre au courrier de sa
mandataire du 26 juin 2007, avant de statuer. Dans cette correspon-
dance, cette dernière avait en effet sollicité de l'ambassade précitée
qu'elle se prononce sur les chances de succès d'une procédure visant
à la réintégration de son mandant dans la nationalité roumaine,
compte tenu de ses antécédents judiciaires en Allemagne et de la
plainte qu'il avait déposée contre l'Etat roumain « auprès des
instances européennes à Bruxelles » durant son séjour sur le territoire
allemand.
A ce propos, il convient toutefois de relever que la Représentation de
Roumanie à Berne, qui ne dispose d'aucune compétence décision-
nelle en la matière, n'est pas en mesure de procéder à une évaluation
des chances de succès de telles démarches. Quant aux autorités
roumaines compétentes, elles ne sauraient se prononcer sur une
situation concrète en l'absence de procédure pendante par-devers
elles et sans avoir procédé, au préalable, à l'ensemble des mesures
d'instruction nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent ; le
cas échéant, elles ne sauraient préjuger de l'issue d'une telle
procédure.
Au demeurant, la demande de renseignements de la mandataire du
recourant, qui n'est étayée d'aucun moyen de preuve, est si lacunaire
qu'elle ne permet pas à son destinataire de se déterminer en toute
connaissance de cause sur la question soulevée. En effet, s'agissant
des antécédents judiciaires de A._______ en Allemagne, cette requête
ne contient aucune indication au sujet des faits qui lui ont été
reprochés par la justice pénale allemande (et de l'époque à laquelle ils
ont été commis), de son degré de culpabilité et de la peine qui lui a
été infligée. En outre, pour le cas où le prénommé aurait réellement
porté plainte contre l'Etat roumain (ce qui n'est pas avéré), dite
requête ne fournit aucune information au sujet du contenu de cette
plainte, de l'époque à laquelle celle-ci a été déposée (avant ou après
la chute du régime de Nicolae Ceausescu), de l'instance européenne
qui s'en est saisie et de la suite qui lui a été donnée.
In casu, au vu de la nature des infractions commises en Allemagne
par le recourant (qui affirme avoir été condamné tantôt pour non-
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paiement de ses dettes fiscales et de la pension alimentaire due à son
fils, tantôt à la suite d'une altercation avec l'amant de son ex-épouse ;
cf. let. A.a et E supra) et compte tenu du fait que sa plainte contre
l'Etat roumain (qui aurait été déposée « il y a de nombreuses années »
en raison des persécutions qu'il avait subies dans ce pays, selon ses
dires ; cf. let. E supra) n'était selon toute vraisemblance pas dirigée
contre le gouvernement actuellement en place en Roumanie, rien ne
permet de penser que de telles circonstances puissent aujourd'hui
constituer un obstacle à sa réintégration dans sa nationalité roumaine.
3.5 Quant à l'argument de l'intéressé, selon lequel il éprouverait des
difficultés financières à se procurer les documents exigés par les
autorités de son pays pour recouvrer sa nationalité d'origine (en
particulier, les actes légalisés d'état civil et les extraits de casier
judiciaire requis), il n'est pas pertinent au vu des exigences strictes
auxquelles est subordonnée la reconnaissance du statut d'apatride
(cf. consid. 2.2 à 2.4 supra). Au demeurant, cette allégation n'apparaît
pas crédible, les frais d'obtention de tels documents étant
généralement modiques.
3.6 Dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent
suffisamment établi, le Tribunal de céans peut se dispenser de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre
de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I
209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; cf. JAAC 56.5).
3.7 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que A._______
(qui a retiré sans raisons valables sa demande du 6 décembre 2002
tendant à sa réintégration dans la nationalité roumaine) n'a pas
démontré avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente
procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des
démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en
droit d'attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté d'origine
(perte de la nationalité par omission). L'intéressé ne remplit donc pas
les conditions restrictives prévues par la Convention du 28 septembre
1954 et la jurisprudence y relative pour être reconnu comme apatride,
son attitude constituant assurément un abus de droit.
La question de savoir si, au vu des infractions qu'il a commises en
Allemagne (qui ont été sanctionnées par une lourde peine privative de
liberté), le recourant devrait éventuellement être exclu du champ
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d'application de la Convention du 28 septembre 1954 (cf. art. 1 par. 2
let. iii/b de cette convention) peut dès lors demeurer indécise.
4.
4.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2007,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
4.2 Partant, le recours doit être rejeté.
4.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant versée le 4 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 446 954 (dossier de la
procédure d'asile et de la procédure en reconnaissance du statut
d'apatride) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent sa notification (cf. art. 82ss, 90ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(cf. art. 42 LTF).
Expédition :
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