B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4959/2015
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Michael Peterli, Vito Valenti, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 30 juin
2015).
C-4959/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le (…) 1961, est
ressortissante espagnole domiciliée actuellement en Espagne, mariée de-
puis le (…) 1982 à B._______ et mère d’un enfant né le (…) 1992
(AI pces 30 ; 38). D’après l’extrait de son compte individuel AVS/AI suisse,
elle a cotisé à l’AVS/AI suisse de manière non continue de janvier 1983 à
avril 1989 pour un total de 67 mois (AI pce 31), notamment en qualité de
femme de chambre dans un hôtel et dans une clinique ainsi qu’en tant que
fille de buffet et caissière dans un restaurant en self-service (AI pce 29). Il
ressort du formulaire E 205 (ES) qu’elle a cotisé en Espagne de manière
irrégulière de 1979 jusqu’au 30 novembre 2014 pour un total de 9376 jours
(AI pce 37 p. 2). En dernier lieu, elle a travaillé du 1er août 1991 au 14 fé-
vrier 2012 à son compte en tant que coiffeuse (AI pces 41 p. 5, 9 ; 151
p. 1 ; 152 p. 1 ; 154 p. 1 ss ; 157 p. 1 s). L’assurée, souffrant de polypatho-
logie, a cessé son activité professionnelle à partir du 14 février 2012 de
manière temporaire, puis de façon définitive à partir du 26 novembre 2013
(AI pces 38 p. 2 ; 41 p. 5, 9 ; 151 p. 1 ; 152 p. 1 ; 154 p. 2, 4 et 6) et a
bénéficié de prestations en Espagne pour incapacité de travail temporaire
(AI pces 38 p. 3 s ; 41 p. 6 ss). Par décision du 25 novembre 2014, le Mi-
nistère C._______ a refusé d’octroyer à la recourante une rente pour inca-
pacité permanente (AI pce 41 p. 7).
B.
B.a Le 20 novembre 2014, l’intéressée a déposé une demande de presta-
tions d’invalidité E 204 (ES) auprès de l’Instituto D._______ (ci-après :
D._______) qui l’a transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) le
11 décembre 2014 (AI pces 38 ; 39).
B.b Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAIE a notamment re-
cueilli la documentation suivante :
– un rapport médical E 213 (ES) du 11 décembre 2014 du Dr E._______
(AI pce 36), reprenant les diagnostics et limitations fonctionnelles évo-
qués dans son rapport d’évaluation médicale du 18 novembre 2014 (cf.
AI pce 56), mentionnant les diagnostics de protrusion discale en C5-
C6, discopathies en L4-L5 et L5-S1, fibromyalgie, tendinopathie du
sus-épineux de l’épaule droite – « síndrome atrapamiento » et ostéo-
chondrite de l’astragale (cheville droite), retenant que l’assurée demeu-
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rait capable d’exercer de façon régulière des travaux légers (ex. travail-
ler sur écran, sur son lieu de travail ou à domicile), qu’elle ne pouvait à
ce moment-là plus exercer son activité de coiffeuse et qu’elle devait
éviter de travailler en flexion et de soulever ou porter des charges (p.
8 ss),
– un « questionnaire à l’assuré » daté du 12 février 2015 indiquant que
la recourante ne travaillait plus depuis le 14 février 2012 pour des rai-
sons de santé (AI pce 154 p. 1 ss),
– un « questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage » daté du
12 février 2015 (AI pce 154 p. 9 ss),
– un « questionnaire pour indépendants » daté du 13 mars 2015 indi-
quant que la recourante avait travaillé dans sa dernière activité de coif-
feuse à raison de 8 heures par jour et 40 heures par semaine et qu’elle
était en incapacité de travail totale depuis le 14 février 2012 (AI pce 157
p. 1 ss).
B.c Dans sa prise de position médicale du 23 avril 2015 (AI pce 160), la-
quelle se fonde sur un nombre de rapports médicaux considérables datés
entre le 27 juillet 2007 et le 23 mars 2015 et établis notamment par des
médecins spécialistes en radiologie, en dermatologie, en traumatologie, en
gastroentérologie, en neurophysiologie et neurochirurgie, en orthopédie,
en réhabilitation et en psychiatrie (AI pces 1 à 9 ; 11 à 14 ; 16 à 20 ; 23 à
27 ; 32 à 34 ; 36 ; 45 à 47 ; 49 ; 50 ; 52 à 56 ; 61 ; 63 ; 65 ; 67 ; 68 ; 71 ;
72 ; 74 à 80 ; 86 ; 104 ; 105 ; 107 ; 110 ; 116 ; 117 ; 122 ; 130 ; 131 ; 141
p. 2 ; 142 ; 144 ; 145 ; 146 ; 151 ; 152 ; 153 ; 154 p. 42 ; 159 p. 1), le
Dr F._______, spécialiste FMH en médecine interne générale du service
médical interne de l’OAIE, a retenu comme diagnostic principal des altéra-
tions dégénératives du tendon sus-épineux droit et comme diagnostics as-
sociés avec répercussion sur la capacité de travail des discopathie/radicu-
lopathie cervicales. Comme diagnostics associés sans répercussion sur la
capacité de travail, il a mentionné une fibromyalgie, de l’asthme, une os-
téochondrite de l’articulation de la cheville droite ainsi qu’une adiposité.
Dans l’activité habituelle de coiffeuse indépendante, il a retenu dès le
1er août 2012 une incapacité de travail de 70%, respectivement de 28%
pour les travaux du ménage. Dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, à savoir une activité évitant les travaux au-dessus de la tête,
il a attesté une incapacité de travail de 0%. En outre, dit médecin a établi
une liste d’exemples d’activités de substitution exigibles de l’intéressée.
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B.d Le 12 mai 2015, l’OAIE a procédé à une comparaison des revenus se-
lon la méthode générale retenant une perte de gain de 17% (AI pce 161).
B.e Sur cette base, l’OAIE a rendu un projet de décision le 18 mai 2015
proposant le rejet de la demande de prestations d’invalidité de l’assurée.
Ainsi, l’autorité inférieure a informé l’assurée qu’il existait dans l’exercice
de la dernière activité lucrative de coiffeuse, à cause de l’atteinte à la santé,
une incapacité de travail de 70%, mais qu’en revanche, l’incapacité de tra-
vail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonctionnelles,
à savoir une activité légère n’impliquant pas de travaux au-dessus de la
tête, était de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 17%, taux
d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (AI pce 162).
B.f Le 2 juin 2015, l’intéressée s’est opposée au projet de décision de
l’OAIE (AI pce 185) invoquant en substance qu’elle remplissait les condi-
tions d’octroi d’une rente d’invalidité suisse. A l’opposition étaient joints plu-
sieurs nouveaux documents médicaux dont notamment :
– un rapport médical du 21 avril 2015 du Dr G._______ du complexe
hospitalier universitaire H._______ (ci-après : H._______), service de
la santé mentale, évoquant chez l’intéressée une symptomatologie an-
xieuse (AI pce 163),
– une attestation médicale du 5 mai 2015 du H._______, soit pour lui la
Dresse I._______, évoquant des problèmes respiratoires de l’intéres-
sée (AI pce 176),
– une attestation médicale du service des consultations en traumatologie
du H._______ du 19 mai 2015, soit pour lui la Dresse J._______, rete-
nant que l’intéressée devait éviter des mouvements soutenus d’abduc-
tion-élévation et le soulèvement de poids au-dessus de l’horizontale
(AI pce 167),
– un rapport d'évolution clinique du service des consultations en santé
mentale du 21 mai 2015, soit pour lui le Dr K._______ (AI pce 185
p. 2),
– un rapport d'évolution clinique du 30 mai 2015 du service psychiatrique
du H._______, soit pour lui le Dr L._______ (AI pce 165).
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Page 5
B.g Par prise de position médicale du 24 juin 2015, le Dr F._______ du
service médical interne de l’OAIE a confirmé sa prise de position médicale
antérieure (cf. supra consid. B. c) après avoir examiné les nouveaux docu-
ments médicaux déposés par la recourante. Ces documents médicaux
n’apportaient selon lui pas d’éléments nouveaux, en particulier la sympto-
matique anxieuse n’était pas constitutive d’une maladie psychique (AI
pce 192).
B.h En date du 25 juin 2015, respectivement le 29 juin 2015, l’OAIE a reçu
de l’Instituto D._______ plusieurs documents médicaux (AI pces 187 à
191 ; 193), dont notamment :
– un rapport médical concernant le pied droit du 12 juin 2015 du
Dr M._______ de l’hôpital N._______ (H._______) retenant que le trai-
tement médicamenteux et la physiothérapie n’avaient montré aucune
amélioration et recommandant dès lors une intervention chirurgicale (AI
pce 187).
B.i Sur la base de ladite prise de position médicale du 24 juin 2015 et par
décision du 30 juin 2015, l’OAIE a confirmé son projet de décision et a re-
jeté la demande de prestations d’invalidité de l’intéressée (AI pce 194) en
reprenant les motifs évoqués dans son projet de décision du 18 mai 2015
(cf. AI pce 162).
C.
C.a Par acte du 27 juillet 2015, l’intéressée, s’adressant à l’OAIE, a inter-
jeté recours contre la décision précitée (cf. AI pce 212), concluant en subs-
tance à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité entière. A
l’appui de son recours, la recourante fait valoir une violation du droit d’être
entendu pour défaut de motivation de la décision de l’OAIE. De plus, elle
reproche à l’OAIE, d’une part, que les limitations fonctionnelles retenues
par son service médical au regard de son atteinte à l’épaule droite étaient
incompatibles avec son ancien métier de coiffeuse et, d’autre part, qu’il
n’avait pas été suffisamment tenu compte de toutes ses autres atteintes à
la santé, à savoir une protrusion discale, une fibromyalgie et une ostéo-
chondrite de l’astragale (cheville droite). En guise de preuves, la recou-
rante a produit des documents médicaux déjà présents au dossier AI
(AI pces 79 ; 165 ; 167 ; 187 ; 188) ainsi que de nouveaux documents mé-
dicaux (AI pces 195 = 199 ; 200 ; 205 ; 209 ; 211).
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C.b L’OAIE a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), le 12 août 2015, comme objet de sa compé-
tence (annexe à TAF pce 1).
C.c Invitée par décision incidente du 20 août 2015 du Tribunal de céans à
effectuer une avance sur les frais de procédure présumés, la recourante
s’est acquittée d’un montant suffisant de Fr. 407.38 dans le délai imparti
(TAF pces 2 ; 3 ; 7).
C.d Le 14 septembre 2015, par l’entremise de l’Instituto D._______,
l’intéressée a produit spontanément des documents médicaux déjà
présents au dossier AI (AI pces 1 ; 16 p. 1 ; 17 ; 33 ; 110 ; 111 ; 153 p. 3 ;
167 ; 164 ; 195 ; 205 ; 209) ainsi que de nouveaux documents médicaux
tous postérieurs à la décision attaquée (annexes à TAF pce 5).
C.e Dans sa réponse du 8 octobre 2015, l’OAIE a conclu au rejet du re-
cours et à la confirmation de la décision attaquée, la recourante n’ayant
apporté aucun élément nouveau permettant de revoir l’appréciation de son
service médical interne (TAF pce 8).
C.f Le 6 novembre 2015, la recourante a répliqué en substance les mêmes
arguments que dans son recours et a produit des documents médicaux
déjà présents au dossier AI (AI pces 16 ; 33 ; 46 p. 7 ; 110 ; 153 p. 3 ; 195 ;
211), voire produits précédemment au Tribunal en date du 14 septembre
2015 (cf. supra consid. C. d ; annexes à TAF pce 5), ainsi que de nouveaux
documents médicaux tous postérieurs (octobre et novembre 2015) à la dé-
cision attaquée (annexes à TAF pce 11).
C.g Après avoir requis l’avis auprès de son service médical interne, lequel
a attesté que « les 5 nouveaux documents médicaux datant d’octobre
2015/novembre 2015 » n’apportaient pas d’éléments nouveaux ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l’intéressée, confirmant ainsi ses
avis précédents (cf. prise de position médicale du Dr O._______, spécia-
liste FMH en médecine interne générale et médecin SMR du 26 dé-
cembre 2015 ; annexe à TAF pce 13), l’OAIE a, dans sa duplique du 5 jan-
vier 2016, maintenu ses conclusions précédentes (TAF pce 13).
C.h Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Tribunal a signalé aux parties
que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeu-
rant toutefois réservées (TAF pce 14).
C-4959/2015
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C.i Dans son courrier spontané du 11 avril 2016, la recourante a fait par-
venir au Tribunal des documents médicaux nouveaux postérieurs à la dé-
cision attaquée (TAF pce 15).
C.j Dans son ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal a porté ledit courrier
spontané de l’intéressée du 11 avril 2016 ainsi que ses annexes à la con-
naissance de l’autorité et a rappelé aux parties que l’échange d’écritures
était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées
(TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de
l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les
décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7
al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité ju-
diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par une
administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et
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59 LPGA) qui s’est acquittée de l’avance de frais dans le délai imparti
(art. 63 al. 4 PA), le recours du 27 juillet 2015 est recevable quant à la
forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136
V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante, ressortissante espagnole, vivant en Espagne – Etat membre de
l’Union européenne (UE) – a été assurée en Suisse de 1985 à 1989 (AI
pce 31). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de
l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin
2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec notamment
son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi au droit européen.
Depuis la modification de l’annexe II de l’ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 ;
à titre d’exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3 ; C-
3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s’applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-4959/2015
Page 9
En outre, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP) ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du
5 juin 2015 ; 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
En l’occurrence, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispo-
sitions du droit suisse en vigueur dans leur teneur entre le 14 février 2012
(début de l’incapacité de travail ; cf. AI pces 41 p. 5, 9 ; 151 p. 1 ; 152 p. 1 ;
154 p. 3 ; 157 p. 1), le 20 novembre 2014 (date de la demande de presta-
tions ; cf. AI pce 38 p. 7) et le 30 juin 2015, date de la décision litigieuse
(cf. AI pce 194) marquant la limite dans le temps du pouvoir d’examen de
l’autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b).
2.3 Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait, y compris
l’état de santé de la recourante, jusqu’au jour de la décision, soit le 30 juin
2015. Les éléments de fait postérieurs à la date de la décision litigieuse ne
sont pris en considération que s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé de la recourante antérieur à la décision attaquée
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ;
arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
2.4 De jurisprudence constante, l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité
ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri-
bunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Il sied
de préciser que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d’un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009). Ainsi, contrai-
rement à ce que semble croire la recourante dans son recours (cf. TAF pce
1), il n’est donc pas en soi déterminant que les autorités espagnoles aient
octroyé et prolongé le droit de la recourante à une rente d’invalidité tempo-
raire espagnole comme l’avait déjà souligné l’OAIE dans sa réponse au
recours (cf. TAF pce 8).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
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Page 10
l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autori-
tés administratives fédérales et le tribunal administratif fédéral, 2013,
p. 105 n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUENBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 25
n° 1.55).
3.2 In casu, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision du 30 juin 2015
par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de prestations AI du 20 novembre
2014 (cf. AI pces 38 ; 194). Le litige porte en particulier sur la question de
savoir si le taux d’invalidité de 17% (cf. AI pce 161) retenu par l’OAIE est
conforme au droit.
4.
La recourante se plaint de la violation du droit d’être entendu. Elle fait en
particulier valoir que le formulaire E 211 (ES) « Recapitulacion de las deci-
siones » du 21 juillet 2015 (cf. annexe à TAF pce 1) ne mentionne qu’un
motif général (« no se cumplen los requisitos exigidos ») de rejet de la de-
mande de prestation du 20 novembre 2014, motif insuffisant selon elle pour
pouvoir recourir correctement contre la décision du 30 juin 2015 (TAF pce 1
p. 1). Néanmoins, vu que le recours est admis et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction, la question de la viola-
tion du droit d’être entendu peut être laissée ouverte.
5.
5.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l’art. 29 al. 1 LAI le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois
à compter de la date à laquelle l’assurée a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. L’al. 3 précise que la rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.2 En l’espèce, la recourante a déposé sa requête de prestations de l’as-
surance-invalidité le 20 novembre 2014 (cf. supra consid. B.a), si bien que
le Tribunal doit examiner si la recourante avait droit à une rente le 1er mai
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Page 11
2015 (soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 30 juin 2015, date de la décision attaquée.
6.
6.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir cumulativement, lors de la survenance de l’invalidité, les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et
29 al. 1 LAI) et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l’AVS/AI
(art. 36 LAI).
6.2 En l’espèce, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI suisse
entre janvier 1983 et avril 1989 pour un total de 67 mois (cf. AI pce 31), soit
pendant une durée supérieure à cinq ans (cf. supra consid. A). Partant, elle
remplit la condition relative à la durée minimale de cotisations. Il reste dès
lors à examiner si elle est invalide au sens de la loi.
7.
7.1 L’invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’ac-
tivité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur
C-4959/2015
Page 12
le sol de l’un des deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE]
n° 883/2004).
7.2 La notion d’invalidité dont il est question à l’art. 8 LPGA et à l’art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d’autres termes, l’assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident, et non d’une maladie en tant que telle. Selon la jurispru-
dence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et écono-
mique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi-
gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c).
7.3
7.3.1 S’agissant en particulier des troubles somatoformes douloureux per-
sistants, ou des troubles psychosomatiques semblables tels que la fibro-
myalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; 130 V 352 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF
9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5 ; cf. aussi PETER HENNINGSEN,
Probleme und offene Fragen in der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei
Probanden mit funktionellen Körperbeschwerdesyndromen, SZS 2014
p. 12), selon lequel le diagnostic de fibromyalgie et de trouble somatoforme
douloureux dépend en large mesure du médecin qui le pose : un médecin
rhumatologue diagnostique en règle générale une fibromyalgie alors qu’un
médecin psychiatre plutôt un trouble somatoforme douloureux), le point de
départ de l’examen du droit aux prestations selon l’art. 4 al. 1 LAI, ainsi que
les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l’ensemble des élé-
ments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d’exécuter
une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle
est la conséquence d’une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée, lege
artis, de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline
concernée (ATF 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêts du TF
9C_899/2014 consid. 3.1 et 8C_569/2015 du 17 février 2016 con-
sid. 4.1.1).
7.3.2 Les experts doivent ainsi motiver le diagnostic de telle manière que
l’organe d’application du droit suisse puisse comprendre si les critères d’un
système de classification reconnu (par exemple la CIM-10) sont effective-
ment remplis. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense
C-4959/2015
Page 13
et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel dia-
gnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les do-
maines de la vie, c’est-à-dire tant sur le plan personnel que sur le plan
professionnel (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et les références citées ; arrêt
du TF 9C_862/2014 du 17 septembre 2015 consid. 3.2).
7.3.3 Une fois que le diagnostic de fibromyalgie a été posé lege artis con-
formément aux règles précitées (cf. consid. 7.3.1 et 7.3.2 supra), il convient
de déterminer si dit diagnostic résiste aux motifs d’exclusion décrits à
l’ATF 131 V 49 et repris à l’ATF 141 V 281. Ce n’est en effet que si ces
motifs d’exclusion ne sont pas réalisés que le diagnostic de fibromyalgie
conduit à la constatation d’une atteinte à la santé importante et pertinente
en droit de l’assurance invalidité (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêts du
TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2.2 et 9C_173/2015 du 29 juin
2015 consid. 4.1.2).
7.3.4 Lorsque le diagnostic de fibromyalgie a été dûment posé et qu’au-
cune des limitations mentionnées par la jurisprudence n’est réalisée, il con-
vient de déterminer si le trouble constaté est invalidant ou non et, dans
l’affirmative, d’en évaluer le degré (ATF 141 V 281 consid. 3.6). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail exigible des
assurés souffrant d’une telle atteinte psychosomatique doit être évaluée
sur a base d’une vision d’ensemble, dans le cadre d’une procédure d’éta-
blissement des faits structurée et normative (indicateurs standards), per-
mettant de mettre en lumière des facteurs d’incapacités d’une part et les
ressources de l’assuré d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6 ; ar-
rêts du TF 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et les références
citées ; 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3 et les références ci-
tées).
7.3.5 S’agissant du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateur étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281 consid. 8 et les références citées ; arrêt du TF 9C_716/2015 du 30 no-
vembre 2015 consid. 4.1).
7.3.6 Par ailleurs, la jurisprudence précitée développée pour les troubles
somatoformes douloureux s’applique également à toutes les maladies psy-
chiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418).
C-4959/2015
Page 14
8.
8.1 Selon l’art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l’office de l’assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l’aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s’assurera que les points litigieux ont fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des exa-
mens complets, qu’il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance
de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l’expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s’agissant de la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Lorsqu’au
stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observa-
tions approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine con-
naissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt
du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
8.4 Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au
sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI s’appliquent également aux
rapports du service médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même
fonction. Ainsi, lesdits rapports ne se fondent pas sur des examens médi-
caux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen
des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
C-4959/2015
Page 15
14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con-
sid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu-
rance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 799 n° 2920 ss).
Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que
le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de
l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, de l’évolution de l’état de santé
et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier
un état de fait médical établi et non contesté, donc l’existence d’un état de
santé pour l’essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes,
l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au
premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du
17 décembre 2009 consid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 con-
sid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des
assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports
internes de médecins conseils mais en telles circonstances, l’appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_25/2015 du
1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n° 2920).
8.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette consta-
tation s’applique de même aux médecins non traitants consultés par un
patient en vue d’obtenir un moyen de preuve à l’appui de sa requête. Tou-
tefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une
partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
C-4959/2015
Page 16
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du
TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2).
9.
9.1 La décision litigieuse se fonde principalement sur les rapports du
Dr F._______ du service médical interne de l’OAIE des 23 avril 2015 et
24 juin 2015 (cf. AI pces 160 ; 192). Le Dr F._______ n’a pas fait lui-même
d’examen sur la personne de la recourante mais a uniquement analysé et
résumé la documentation médicale établie à la suite d’examens cliniques
de la recourante réunie dans le cadre de l’instruction de la demande. Sur
cette base, il a retenu comme diagnostics avec répercussion sur la capa-
cité de travail des altérations dégénératives du tendon sus-épineux droit
ainsi qu’une discopathie/radiculopathie cervicale, et comme diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail une fibromyalgie, un asthme
bronchique, une ostéochondrite à la cheville droite et une obésité. Par ail-
leurs, le Dr F._______ n’a pas retenu de diagnostic psychiatrique.
9.2 La recourante conteste en substance l’appréciation faite par le médecin
conseil de l’OAIE au sujet « des autres problèmes médicaux lesquels ont
donné lieu à de nouvelles procédures d’incapacité temporaire » par devant
l’Instituto D._______. Selon elle, la protrusion discale en L4-L5 et L5-S1,
la fibromyalgie et l’ostéochondrite de la cheville droite dont elle souffre ont
une répercussion sur sa capacité de travail. Implicitement, la recourante
allègue également souffrir d’un trouble psychique invalidant.
9.3 En l’espèce, il sied de relever à titre liminaire que les différents rapports
établis par des médecins spécialistes sur la base d’examens cliniques de
la recourante ne contiennent ni anamnèse, ni indication du taux d’incapa-
cité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, ni dis-
cussion médicale suffisantes (AI pces 1 à 9 ; 11 à 14 ; 16 à 20 ; 23 à 27 ;
32 à 34 ; 36 ; 45 à 47 ; 49 ; 50 ; 52 à 56 ; 61 ; 63 ; 65 ; 67 ; 68 ; 71 ; 72 ; 74
à 80 ; 86 ; 104 ; 105 ; 107 ; 110 ; 116 ; 117 ; 122 ; 130 ; 131 ; 141 p. 2 ;
142 ; 144 ; 145 ; 146 ; 151 ; 152 ; 153 ; 154 p. 42 ; 159 p. 1, 167 ; 176).
Leur valeur probante est donc limitée. Toutefois, se fondant sur des exa-
mens cliniques et la documentation médicale étant par ailleurs cohérente,
c’est à juste titre que le médecin conseil de l’OAIE a accordé du crédit aux
diagnostics posés et les a correctement résumés dans ses rapports préci-
tés (AI pces 160 et 192).
9.4 La recourante a produit après le 30 juin 2015 deux nouveaux certificats
médicaux établis avant la date de la décision litigieuse (cf. AI pce 194). Le
C-4959/2015
Page 17
premier établi par la Dresse P._______ porte la date du 29 juin 2015 et
mentionne notamment une pathologie chronique affectant la colonne cer-
vicale et lombaire (cf. AI pces 195 ; 196). Le second rapport établi par le
Dr Q._______ en date du 9 juin 2015 indique des protrusions discales en
L4-L5 et L5-S1 (cf. AI pce 205). Ces rapports médicaux contiennent les
mêmes informations médicales que les autres rapports médicaux déjà pré-
sents au dossier concernant le dos de la recourante et sur lesquels le mé-
decin conseil de l’OAIE s’est fondé pour rendre son avis du 23 avril 2015
(cf. AI pces 2 ; 4 ; 6 ; 9 p. 1 ; 13 ; 16 ; 19 ; 24 ; 25 ; 32 ; 36 p. 5, 7, 8 ; 52 ;
56 ; 61 ; 67 ; 68 ; 77 ; 80 ; 86 ; 104 ; 105 ; 107 ; 110 ; 117 ; 142 ; 151 ; 152 ;
153 p. 3, 6 ; 167). Ce dernier a en effet conclu que les protrusions discales
en L4-L5 et L5-S1 avaient une répercussion sur la capacité de travail de la
recourante dans son activité habituelle et en a tenu compte lors de la fixa-
tion du taux d’incapacité de travail. En revanche, selon lui, elles n’engen-
draient pas de limitations fonctionnelles. Cette constatation est confirmée
par le Dr Q._______ dans son rapport du 9 juin 2015 lequel retient unique-
ment une mobilité réduite à plus de 50% de l’épaule droite résultant des
séquelles de la rupture du tendon sus-épineux. Lesdits rapports ne per-
mettent dès lors pas de remettre en question l’avis dudit médecin en ce qui
concerne les protrusions discales en L4-L5 et L5-S1 car ils n’attestent ni
une aggravation de la pathologie ni une modification du taux d’incapacité
de travail.
9.5 Il en va de même en ce qui concerne l’ostéochondrite de la cheville
droite. La recourante a en effet également produit, après l’établissement
de la prise de position médicale du médecin conseil de l’OAIE du 24 juin
2015 (cf. AI pce 192), mais avant la prise de la décision litigieuse le 30 juin
2015 (cf. AI pce 194), un rapport médical des plus succinct établi par le
Dr M._______ en date du 12 juin 2015 (cf. AI pces 187 ; 193). Ce dernier
relève des douleurs au niveau de la cheville droite et aucune amélioration
de l’état de cette cheville après traitement et physiothérapie recommandant
dès lors une intervention chirurgicale. Ce médecin ne s’exprime cependant
pas sur une éventuelle incapacité de travail résultant de cette affection. Ce
faisant, ledit rapport est semblable aux rapports médicaux concernant la
cheville droite de la recourante analysés par le médecin-conseil de l’OAIE
dans le cadre de son rapport du 23 avril 2015 (cf. AI pces 1 ; 2 ; 5 ; 8 p. 2 ;
11 ; 16 ; 17 ; 18 ; 20 ; 32 ; 33 ; 36 p. 5, 7, 8 ; 46 p. 5-7 ; 54 ; 56 ; 63 ; 65 ;
71 ; 74 ; 80 ; 104 ; 105 ; 116 ; 130 ; 144 ; 145 ; 151 ; 152 ; 154 p. 42). N’at-
testant d’aucune modification de l’état de la cheville droite, ce rapport ne
permet donc pas non plus de douter de l’avis du médecin conseil de l’OAIE
précité.
C-4959/2015
Page 18
9.6 Quant au diagnostic de fibromyalgie, force est de constater que celui-
ci n’a pas été posé lege artis conformément aux exigences fixées par la
jurisprudence fédérale (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1). En effet, la fibromyal-
gie est citée dans plusieurs rapports médicaux sans code CIM ou DSM-IV
mais en lien avec des douleurs non expliquées (cf. AI pces 8 p. 2 ; 16 p. 1 ;
36 p. 2, 7, 8 ; 56 ; 104 ; 195). De plus, les différents éléments du diagnostic
n’ont pas été analysés et par conséquent ledit diagnostic n’a pas été suffi-
samment motivé. L’existence d’éventuels motifs d’exclusion n’a pas non
plus été examinée. Et finalement, l’examen du caractère invalidant ou non
du diagnostic de fibromyalgie n’a pas été effectué selon les indicateurs
standards définis par la jurisprudence. Le dossier médical sur lequel le mé-
decin conseil de l’OAIE a fondé ses rapports s’avère dès lors lacunaire en
ce qui concerne le diagnostic de fibromyalgie.
9.7 Les rapports des médecins psychiatres qui ont examiné la recourante
et qui font partie du dossier médical sur lequel le médecin conseil de l’OAIE
s’est fondé pour rendre ses avis attestent tous d’éléments biographiques
sans troubles psychiques (cf. AI pces 8 p. 1 ; 55 ; 105 ; 122 ; 163 ; 165 ;
185). Dans son recours, la recourante argue implicitement que son état de
santé psychique s’est aggravé. Elle a produit un rapport médical de sortie
des urgences psychiatriques du H._______ daté du 30 mai 2015 et établi
par le Dr L._______ suite à une crise d’angoisse (cf. annexe à TAF pce 1 ;
déjà au dossier sous AI pce 165). Un autre rapport médical du 25 juin 2015
établi par la Dresse R._______ du service de psychiatrie du H._______
atteste d’une tentative de suicide dans un bus par overdose médicamen-
teuse ainsi que d’un trouble de l’adaptation mixte et de traits de la person-
nalité dysfonctionnels (cf. AI pce 200). Les médecins concernés n’ont ce-
pendant pas posé lesdits diagnostics selon un système de classification
reconnu ni examiné le caractère invalidant de ceux-ci conformément aux
exigences jurisprudentielles. La valeur probante de ces rapports est donc
limitée mais ils suffisent à semer un doute sur l’existence éventuelle d’un
ou de plusieurs troubles psychiques. Le Tribunal n’est dès lors pas en me-
sure de retenir à la vraisemblance prépondérante que la recourante ne
souffre pas d’un ou de plusieurs troubles psychiques. Le dossier médical
s’avère dès lors également lacunaire sur ce point.
9.8 Par ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux documents médicaux
datant d’après la décision litigieuse (cf. AI pces 209 ; 211 ; annexes à
TAF pces 1 ; 5 ; 11 ; 15), ils ne permettent pas non plus une meilleure com-
préhension de l’état de santé de la recourante antérieur à la décision atta-
quée.
C-4959/2015
Page 19
9.9 Le médecin conseil de l’OAIE était de par sa spécialisation en méde-
cine interne générale à même de déterminer lui-même les taux d’incapacité
de travail de la recourante dans son activité habituelle et dans une activité
adaptée. Cependant, la recourante a déclaré dans le formulaire « ques-
tionnaire pour indépendants » signé le 13 mars 2015 (cf. AI pce 157
p. 1 ss) qu’avant le début de son incapacité de travail, elle avait travaillé à
raison de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine dans son activité
habituelle de coiffeuse, équivalant à un taux d’occupation de 100%. Or, le
Dr F._______ a considéré à tort que la recourante avait travaillé à temps
partiel dans son activité habituelle et pour le reste s’était occupée de son
ménage. Il a ainsi fixé le taux d’incapacité de travail dans l’activité habi-
tuelle à 70% et dans le ménage à 28%. Cependant, considérant que le taux
d’invalidité ayant en l’espèce été déterminé selon la méthode générale de
comparaison des revenus pour un taux d’occupation dans une activité
adaptée de 100%, l’inexactitude constatée en lien avec le taux d’occupa-
tion dans l’activité habituelle n’a pas de répercussion sur le taux d’invalidité.
Cette inexactitude ne peut en l’espèce à elle seule justifier un renvoi à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Néanmoins, elle
s’ajoute aux autres lacunes du dossier médical constatées précédemment.
9.10 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut dès lors reconnaître
une valeur probante auxdits rapports du Dr F._______ des 23 avril 2015 et
24 juin 2015. En effet, la documentation médicale sur laquelle le médecin
conseil de l’OAIE fonde ses rapports médicaux des 23 avril 2015 et 24 juin
2015 est lacunaire en ce qui concerne i) les diagnostics de fibromyalgie et
de troubles psychiques, ii) le caractère invalidant de ceux-ci, et iii) les taux
d’incapacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). Le Tribunal de
céans ne peut donc pas porter un jugement valable sur le droit litigieux,
dès lors que les documents à disposition n’ont pas une valeur probante
suffisante. Dans cette constellation, une instruction complémentaire doit
être entreprise (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
30 juin 2015 doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’OAIE pour
complément d’instruction par toutes les mesures propres à clarifier l’état
de santé de la recourante et sa capacité de travail. Il se justifie dans de
telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle
procède aux mesures d’instruction nécessaires en application de
l’art. 61 al. 1 PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu
C-4959/2015
Page 20
de l’exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. ; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a
précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur
une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respec-
tivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question dé-
terminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircisse-
ment, une précision ou un complément d’expertise s’avèrent nécessaires
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre
2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il ressort du dossier que la situation
médicale et les conséquences qui en découlent (limitations fonctionnelles
et incapacité de travail) n’ont nullement été instruites à satisfaction par
l’autorité inférieure.
10.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’intéres-
sée à une rente au plus tôt à compter du 1er mai 2015 (cf. consid. 5.2),
l’autorité inférieure entreprendra toutes les investigations médicales néces-
saires pour l’établissement complet et actuel de l’état de santé de l’intéres-
sée ainsi que de sa capacité de travail. Pour ce faire, elle sollicitera une
expertise pluridisciplinaire dans les disciplines de la médecine interne, rhu-
matologie et psychiatrie ainsi que d’autres disciplines si nécessaire
(cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3), qui devra notamment (i) fixer le début de
l’incapacité de travail de longue durée, soit le point de départ de l’invalidité,
(ii) poser le(s) diagnostic(s) de la recourante, (iii) établir ses limitations
fonctionnelles et (iv) évaluer de façon précise et cohérente le taux de ca-
pacité de travail de l’intéressée dans son ancienne activité de coiffeuse et
dans des activités adaptées. Afin de répondre aux exigences de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes dou-
loureux et aux affectations psychiques (ATF 141 V 281 ; 143 V 409 ;
143 V 418), et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ne
serait pas apte à voyager pour des raisons médicales, dite expertise devra
être faite en Suisse. Sur la base de cette expertise, l’autorité inférieure de-
vra rendre une nouvelle décision.
11.
11.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).
C-4959/2015
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11.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l’avance de frais versée par la recourante à hauteur de
Fr. 407.38 (TAF pces 2 ; 3 ; 7) lui sera restituée dès l’entrée en force du
présent arrêt.
11.3 La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire profession-
nel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du
30 juin 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l’OAIE afin qu’elle com-
plète l’instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nou-
velle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 407.38 sera remboursée à la recourante avec l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
C-4959/2015
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :