Cour III
C-4960/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Christian Bacon, avocat,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4960/2008
Faits :
A.
A.a A._______ et son épouse, B._______ (ressortissants de l'ex-
Yougoslavie d'origine kosovare, nés respectivement les 15 mars 1960
et 7 mars 1965), ont déposé, au mois de mai 1999, une première de-
mande d'asile en Suisse, qui a été rejetée, le 24 mars 2000, par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de
l'Office fédéral des migrations [ODM]). Mis au bénéfice d'une aide au
retour, les intéressés sont repartis dans leur pays le 5 septembre
2000.
A.b Déclarant être revenus en Suisse le 26 juillet 2002, A._______ et
B._______ y ont déposé une seconde demande d'asile le 21 octobre
2002. Par décision du 17 janvier 2003, l'ODR a rejeté leur requête et
prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur re-
cours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après: la CRA) le 12 août 2003. La demande de révision présentée par
les intéressés, le 29 septembre 2003, a été déclarée irrecevable par
décision du 5 novembre 2003.
Par transmission du 4 décembre 2003, la Division asile du Service
vaudois de la population (SPOP) a avisé l'ODR de la disparition, sur-
venue le 5 novembre 2003, d'A._______ et de son épouse. Après que
les intéressés furent réapparus le 7 juillet 2004, l'autorité cantonale
précitée a rempli à l'attention de l'ODR un formulaire idoine de reprise
du séjour.
Sur demande de reconsidération concernant la question du renvoi et
l'exécution de cette mesure, l'ODM a, par lettre du 12 juillet 2004, pro-
longé au 15 novembre 2004 le délai de départ imparti à A._______ et
à son épouse pour quitter la Suisse, compte tenu de la grossesse à
haut risque de cette dernière.
Le 27 août 2004, B._______ a accouché d'une fille, C._______.
Suite au rejet, le 9 novembre 2004, d'une nouvelle demande des inté-
ressés tendant à la prolongation du délai de départ de Suisse, l'ODR a
été saisi de leur part, le 15 novembre 2004, d'une demande de réexa-
men en matière de renvoi. Cette dernière requête a également été re-
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jetée, par décision du 17 novembre 2004, qui a été confirmée sur re-
cours, par la CRA, le 7 juillet 2006.
Le 30 octobre 2006, le mandataire des intéressés a sollicité de l'ODM
la suspension de l'exécution de leur renvoi, argument pris des ennuis
de santé dont était affectée B._______. L'Office fédéral précité a refu-
sé, par courrier du 31 octobre 2006, de donner une suite favorable à la
requête présentée en ce sens, en raison notamment de l'absence de
tout certificat médical. Le 15 septembre 2006, l'ODM avait écarté, no-
tamment pour un motif similaire, une même demande faite par une
tierce personne.
Par courrier du 22 décembre 2006, le SPOP a informé l'ODM de la
disparition d'A._______ intervenue le 15 novembre 2006. Sa réappari -
tion a été enregistrée le 16 février 2007 par le SPOP, qui a rempli en
ce cens un formulaire de reprise du séjour.
Statuant sur la demande de réexamen déposée le 5 février 2007 par
le mandataire d'A._______ et de son épouse, l'ODM l'a rejetée, par
décision du 8 mai 2007. Le recours interjeté contre cette décision a été
déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) le 3 juillet 2007.
B.
B.a Le 11 juillet 2007, A._______ et son épouse ont déposé auprès
du SPOP une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Par courrier du 6 août 2007, l'autorité cantonale précitée a indiqué aux
intéressés qu'elle ne pouvait entrer en matière sur leur requête, dès
lors, d'une part, que leur séjour en Suisse n'atteignait pas la durée de
cinq ans prescrite par la loi (art. 14 al. 2 let. a LAsi) et, d'autre part,
que leur lieu de séjour n'avait pas toujours été connu de cette autorité.
Le SPOP a en outre avisé ces derniers qu'ils étaient tenus de quitter
immédiatement la Suisse.
B.b Après avoir sollicité de l'ODM, le 8 janvier 2008, des renseigne-
ments sur sa pratique en matière d'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, A._______ et son épouse ont présenté,
à la même date, auprès du canton de Vaud une nouvelle demande
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d'autorisation de séjour en application de cette disposition.
Le 26 mars 2008, le SPOP a informé les intéressés qu'il était disposé
à leur délivrer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14
al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il a ensuite
soumis leur dossier le 31 mars 2008.
Par lettre du 29 mai 2008, l'ODM a fait part à A._______ et à son
épouse de son intention de refuser son approbation, tout en leur
donnant la possibilité de communiquer préalablement leurs objections
dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans leurs observations du 18 juin 2008, les intéressé ont fait valoir
que, contrairement à ce que l'ODM avait relevé dans sa lettre du 29
mai 2008, leur présence en Suisse avait toujours été connue des auto-
rités vaudoises, ce qu'attestait un relevé détaillé établi en ce sens le
21 août 2007 par une tierce personne et joint à leur envoi. Par ailleurs,
ils ont souligné que les nombreuses lettres de soutien rédigées en leur
faveur et le millier de signatures récoltées dans ce même but confir-
maient leur excellente intégration parmi la population vaudoise. Indi-
quant qu'ils avaient tous deux exercé une activité lucrative avant
l'interdiction de travail qui leur avait été signifiée durant la procédure
d'asile, A._______ et son épouse ont de plus souligné que l'ODM
pouvait difficilement leur reprocher, dans ces circonstances, de n'avoir
jamais été autonomes sur le plan financier.
B.c Par décision du 30 juin 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi, considérant que l'une des conditions posées pour la re-
connaissance d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition
n'était pas remplie dans le cas particulier. Cet Office a retenu pour
l'essentiel que les avis de disparition établis au sujet d'A._______ et
de son épouse par le SPOP démontraient que leur lieu de séjour
n'avait pas toujours été connu des autorités, de sorte que les inté-
ressés ne satisfaisaient pas à l'exigence prévue à l'alinéa 2 lettre b de
la disposition précitée. Les constatations contraires formulées par des
tiers n'étaient pas de nature à renverser cette conclusion, ce d'autant
moins que les disparitions annoncées s'inscrivaient dans le contexte
des mesures prises pour l'exécution de leur renvoi. Au surplus, l'ODM
a constaté que la décision rejetant la demande d'asile des intéressés
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et prononçant leur renvoi de Suisse était entrée en force, la mesure de
renvoi comportant ainsi un caractère exécutoire.
C.
Par acte du 28 juillet 2008, A._______ et son épouse ont recouru
auprès du TAF contre la décision susmentionnée de l'ODM, concluant
à son annulation. A l'appui de leur recours, les intéressés ont soutenu
qu'en cas de retour au Kosovo, ils se trouveraient confrontés à une si-
tuation personnelle d'extrême gravité, compte tenu de leur bonne inté-
gration en Suisse, des importantes difficultés auxquelles ils devraient
faire face pour leur réinstallation dans leur pays et des graves troubles
dont B._______ était affectée dans sa santé notamment par suite de
complications gynécologiques et d'un état dépressif. Réitérant en outre
leurs allégations selon lesquelles ils se trouvaient en Suisse pendant
les deux périodes de leur supposée disparition, les recourants ont fait
valoir que plusieurs personnes étaient en mesure d'attester leur pré-
sence en ce pays aux époques litigieuses, en particulier les théra-
peutes auprès desquels B._______ avait alors eu des rendez-vous.
Les autorités vaudoises n'ignoraient pas non plus leur adresse, dès
lors que cette dernière s'était rendue régulièrement, pendant les pé-
riodes en cause, auprès de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS; actuellement l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants [EVAM]) afin d'y percevoir les contributions
d'assistance prévues. Par ailleurs, les intéressés ont mis en exergue le
fait que le SPOP, qui était le mieux à même d'évaluer leur intégration
en Suisse, avait donné un préavis positif en vue de la réglementation
de leurs conditions de résidence en ce pays.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 30
septembre 2008, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués
dans le recours, il maintenait intégralement l'appréciation formulée
dans la motivation de sa décision du 30 juin 2008.
E.
Dans leur réplique du 15 décembre 2008, les recourants ont relevé
qu'au vu de la position exprimée par l'autorité intimée dans le cadre de
la décision querellée, ils en déduisaient que la question de leur inté-
gration en Suisse, au sujet de laquelle ils avaient bénéficié d'un large
soutien tant au sein de la population que du côté des instances pu-
bliques locales, ne donnait pas lieu à contestation. Se référant d'autre
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part aux avis de disparition évoqués par l'ODM dans la motivation de
son prononcé du 30 juin 2008, les intéressés ont confirmé les moyens
soulevés à l'appui de leur recours. Ils ont en particulier souligné que le
SPOP, en proposant à l'autorité fédérale précitée d'approuver la déli-
vrance en leur faveur d'une autorisation de séjour en Suisse, avait, de
la sorte, relégué au second plan cet aspect des choses pour donner la
priorité à l'examen des conditions liées à la reconnaissance d'un cas
de rigueur.
F. Invités le 3 septembre 2010 par le TAF à lui faire part des éventuels
éléments nouveaux survenus à propos de leur situation personnelle,
les recourants ont, par courrier du 24 septembre 2010, signalé no-
tamment que B._______ continuait à bénéficier d'un suivi théra-
peutique en raison de divers troubles liés à un état dépressif récurrent.
Joignant à leurs écritures un rapport médical du 1er septembre 2010,
les intéressés ont en outre exposé que l'état de santé de cette der-
nière évoluait de manière chronique, avec une aggravation récente.
Selon les médecins traitants de B._______, la poursuite de sa prise en
charge était nécessaire pour éviter une éventuelle décompensation
pouvant conduire à une symptomatologie dépressive plus marquée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi
d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette
question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente
cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010
consid. 3).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ et son épouse, B._______, ont qualité pour recourir (cf.
art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours
n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vi -
gueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
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3.2 La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1 er janvier
2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission
provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse
personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été ren-
due dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par
rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le
cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré
leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour
et non plus une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF
2009/40 consid. 3.1).
3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compé-
tence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus parti -
culièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étran-
gers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie
qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe
d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf.
art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas
la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de
partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice
de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2, 2C_853/2008 du 28 janvier
2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1,
ainsi que les réf. mentionnées; voir en outre l'ATAF préci té consid. 3.4
et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une termi-
nologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14
al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure
d'approbation figurant dans la LEtr (cf. notamment arrêts du TAF
C- 6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4 et C-5870/2008 du 7
juin 2010 consid. 5.4). A cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est expressément
soumis à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni le TAF, ni l'ODM
ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la
délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc par-
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faitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale préci-
tée sur ce point (cf. arrêt du TAF C-5251/2009 du 16 avril 2010
consid. 5.2).
4.
4.1 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que les recou-
rants, qui, selon les déclarations formulées lors de leur seconde de-
mande d'asile en Suisse, sont arrivés en ce pays le 26 juillet 2002, ont
procédé au dépôt de cette requête le 21 octobre 2002. A._______ et
son épouse remplissent dès lors (même en tenant compte des pé-
riodes durant lesquelles leur lieu de séjour n'était pas connu des auto-
rités [cf. consid. 4.2 infra]) les conditions temporelles posées par
l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à
leur octroyer, ainsi qu'à leur enfant, C._______, une autorisation de
séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en
application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).
4.2 Le TAF constate par contre que le lieu du séjour des recourants
n'a pas toujours été connu des autorités (art. 14 al. 2 let. b LAsi).
4.2.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après
sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs inter -
prétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable por-
tée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres disposi -
tions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi
que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des
travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'auto -
rité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs
sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la jus-
tice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent ré -
sulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la pres-
cription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions
(cf. notamment ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2, 134 I 184 consid. 5.1 et
jurisprudence citée; voir aussi ATAF 2009/25 consid. 7.3 et 2008/55
consid. 4.1 et 4.2).
Dans la présente cause, le texte de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi est clair et
les versions allemande et italienne de cette disposition (selon les-
quelles: "der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden
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immer bekannt war", respectivement "il luogo di soggiorno dell'interes-
sato era sempre noto alle autorità") ne laissent planer aucun doute sur
l'obligation des requérants de toujours faire connaître leur lieu de sé -
jour aux autorités pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour en application de cette disposition. La doctrine s'est par
ailleurs également exprimée dans ce sens : "Wer während des Asyl-
verfahrens oder nach rechtskräftiger Abweisung des Asylgesuches
untertaucht, soll keine humanitäre Aufenthaltsbewilligung erhalten" (cf.
PETER NIDERÖST, Sans papiers in der Schweiz, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, N 9.38, p. 385
[cf., sur ce point, les arrêts du TAF C-6920/2009 du 22 juillet 2010
consid. 5.2.1 et C-4120/2008 du 23 décembre 2009 consid. 7.2]).
4.2.2 Comme l'a constaté l'ODM dans le cadre de la décision que-
rellée, il ressort des pièces du dossier en matière d'asile qu'A._______
et son épouse ont fait l'objet, de la part du SPOP, d'un avis de dispari -
tion pour la période courant du 5 novembre 2003 au 7 juillet 2004 (cf.
transmission du 4 décembre 2003 envoyée par l'autorité cantonale
précitée à cet Office en vue de l'annonce de leur disparition et formu-
laire de reprise de séjour établi par dit Office sur indication du canton
le 7 juillet 2004). Par la suite, A._______ a encore donné lieu à une
annonce de disparition de la part du SPOP à l'adresse de l'ODM pour
la période comprise entre le 15 novembre 2006 et le 16 février 2007
(cf. transmission adressée par l'autorité cantonale précitée à l'ODM le
22 décembre 2006 et formulaire de reprise de séjour établi par cet
Office sur indication du canton le 26 février 2007). La survenance de
ces deux disparitions a au demeurant été confirmée par le SPOP no-
tamment dans le courrier qu'il a fait parvenir aux recourants le 6 août
2007 à la suite de leur première demande d'autorisation de séjour et,
pour ce qui est de la disparition des intéressés pendant la période du
5 novembre 2003 au 7 juillet 2004, dans une lettre adressée le 8 août
2006 au Juge de Paix du Cercle de Lausanne dans le cadre de l'appli -
cation des mesures de contrainte. Certes, les indications mentionnées
dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance d'un cas
de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi, que le SPOP a établi à
l'attention de l'ODM lors de la soumission du dossier pour approbation
au mois de mars 2008, signalent que le lieu de séjour de B._______ et
de l'enfant C._______ a, contrairement à ce qui avait été le cas pour
A._______, toujours été connu. Indépendamment du fait que l'on ne
décèle, dans le dossier, aucun élément concret confirmant le caractère
erroné de l'avis de disparition émis par l'autorité cantonale le 4 dé-
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cembre 2003 à propos des intéressés, le TAF constate que la dispari-
tion d'A._______ durant la période du 15 novembre 2006 au 16 février
2007 n'a par contre jamais été remise en cause.
Cela étant, il y a lieu de retenir, ainsi que l'ODM l'a exposé dans la Di -
rective du 1er janvier 2008 concernant la loi sur l'asile, qu'une autorisa-
tion de séjour ne peut être octroyée qu'à celui qui collabore avec les
autorités (cf. ch. 6.1.3.2 de la Directive précitée figurant dans les Di -
rectives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet :
> Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > III. Loi sur l'asile > 6. Statut juridique, état au 12 dé-
cembre 2008, consulté le 15 octobre 2010), étant entendu que le re-
quérant d'asile qui est admis à séjourner en Suisse doit se tenir à la
disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer
immédiatement tout changement d'adresse à l'autorité du canton ou
de la commune compétente en vertu du droit cantonal (cf. art. 8
al. 3 LAsi), ce à quoi A._______ et son épouse, d'une part, ne se sont
pas conformés pour la période du 5 novembre 2003 au 7 juillet 2004,
le prénommé, d'autre part, pour la période du 15 novembre 2006 au
16 février 2007.
Dans ces circonstances, il est incontestable que les intéressés, dont le
lieu de séjour n'a pas toujours été connu des autorités, ne remplissent
pas la condition posée par l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. A cet égard, le fait
que des tiers aient constaté la présence des recourants en Suisse
pendant les périodes litigieuses mentionnées plus haut et soient en
mesure de l'attester ne suffit pas à démontrer que le lieu de séjour des
intéressés ait alors été connu des autorités, auxquelles aucune
annonce de changement d'adresse n'a été communiquée par ces der-
niers aux époques concernées. Au demeurant, A._______ et son
épouse, s'ils affirment être demeurés, pendant chacune des deux dis -
paritions annoncées, sur territoire helvétique, n'en reconnaissent pas
moins, dans l'argumentation de leur recours, qu'ils se sont alors sous-
traits à l'exécution de leur renvoi (cf. p. 7 de l'acte de recours du 28
juillet 2008) et qu'ils ont, donc, logiquement caché aux autorités le lieu
où ils avaient pris temporairement résidence aux époques concernées
pour échapper à leur refoulement de Suisse. Dans ce contexte, les
explications que les recourants ont fournies pour justifier leur séjour
dans la clandestinité (soit le fait que B._______ souhaitait bénéficier
en Suisse du suivi médical nécessité par sa grossesse [cf. p. 7 de
l'acte de recours du 28 juillet 2008]) ne sont pas de nature à remettre
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en cause le constat formulé à propos de leur disparition. Elles ne sont
pas davantage susceptibles de conduire les autorités fédérales à
renoncer à faire application de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi à l'endroit des
intéressés, tant il est vrai que l'ODM, auprès duquel ces derniers ont
présenté, sous pli postal du 6 juillet 2004 (jour précédent celui de leur
réapparition officielle), une demande de reconsidération en matière de
renvoi fondée sur les motifs médicaux susmentionnés, a statué sur
cette requête, le 12 juillet 2004, en leur octroyant une prolongation du
délai de départ de Suisse dont l'échéance a été fixée deux mois après
la date du terme prévu pour l'accouchement.
Dès lors que le lieu de séjour des recourants n'a pas toujours été
connu des autorités et que ces derniers ne remplissent ainsi pas la
condition posée par l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, leur recours du 28 juillet
2008 doit, pour ce motif déjà, être rejeté.
4.2.3 Quant à l'excès de formalisme dont les intéressés font grief à
l'ODM par rapport à l'application de cette dernière disposition, il
convient de rappeler à l'attention de ces derniers que l'interdiction du
formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), appartient aux garanties
constitutionnelles d'ordre procédural; en revanche, ce principe est
inapplicable aux questions de droit matériel (cf. notamment ATF 135 I
6 consid. 2.1 et 134 II 244 consid. 2.4.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A_611/2008 du 9 février 2009 consid. 3.1), ce qui est le cas
de la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
5.
Par surabondance, le TAF constate, sur un autre plan, que l'intégration
socio-professionnelle d'A._______ et de son épouse en Suisse,
comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en ce pays
depuis de nombreuses années, ne revêt pas un caractère à ce point
exceptionnel qu'elle puisse entraîner la reconnaissance d'un cas indi-
viduel d'une extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.
5.1
5.1.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er
janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
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C-4960/2008
cembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exé-
cution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par
l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des
critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-1044/2010 du 23
septembre 2010 consid. 3.4 et C-3811/2007 du 6 janvier 2010
consid. 3.1).
5.1.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, histo-
rique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de ri -
gueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF précité consid. 5.2
et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales
figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.1.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplace-
ment de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre
le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus
consid. 3.3) que cette disposition est également appelée à revêtir un
caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45
consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2
5.2.1 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra -
vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si-
tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement
dit, le refus de soustraire l'intéressée aux conditions d'admission doit
engendrer pour elle de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir -
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C-4960/2008
constances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31
al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils
ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2
et réf. citées). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation parti-
culière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure
d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas per -
sonnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une si -
tuation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas per -
sonnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressée
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.1 et 4.2, 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que la ju -
risprudence et la doctrine citées). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son sé-
jour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens
si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la per -
sonne concernée dans une situation de détresse personnelle grave,
en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2).
5.2.2 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une
famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le
problème des enfants représente un aspect, certes important, de la si-
tuation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la
famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration profes-
sionnelle des parents et scolaire des enfants [cf. notamment arrêt du
TAF C-5785/2008 du 8 avril 2010 consid. 6.4 et ATAF 2007/16
consid. 5.4, ainsi que la jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses pa-
rents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
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profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé-
racinement complet (cf. arrêt du TAF C-5785/2008 précité ibidem et
ATAF 2007 précité consid. 5.3).
5.3
5.3.1 Il sied d'emblée de relever que les recourants, dont l'arrivée sur
territoire helvétique est intervenue, en ce qui concerne leur seconde
procédure d'asile, au mois de juillet 2002, ont fait l'objet de la part de
la CRA d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi de Suisse
le 12 août 2003. Invoquant principalement des motifs médicaux liés à
B._______, les intéressés n'ont eu de cesse, par la suite, de remettre
en cause la décision de renvoi prise à leur égard, par le dépôt no-
tamment d'une demande de révision le 29 septembre 2003, de deux
demandes consécutives de réexamen les 6 juillet et 15 novembre
2004, d'une demande de suspension de l'exécution du renvoi le 30
octobre 2006 et d'une nouvelle demande de réexamen le 5 février
2007, requêtes qui se sont toutes soldées, sous réserve de la prolon-
gation du délai de départ octroyée à la suite de la première demande
de reconsidération, par des échecs. Les décisions négatives prises par
l'ODM sur les deux dernières demandes de réexamen ont également
été confirmées sur recours respectivement par la CRA et le TAF les 7
juillet 2006 et 3 juillet 2007. Enfin, après avoir déposé sans succès
auprès du SPOP, le 11 juillet 2007, une première demande d'autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, les recourants ont réitéré
la même démarche, le 8 janvier 2008, auprès de l'autorité cantonale
précitée, qui a alors soumis le cas à l'ODM pour approbation le 31
mars 2008. Il apparaît ainsi que les intéressés - requérants d'asile dé-
finitivement déboutés depuis le mois d'août 2003 - ont usé de tous les
moyens à leur disposition - jusqu'à disparaître pendant plusieurs mois
dans la clandestinité - pour prolonger jusqu'à aujourd'hui leur séjour
en Suisse, ces derniers ayant au surplus conduit les autorités
vaudoises à faire application à leur endroit des mesures de contrainte
au sens des art. 13a et ss. de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [cf. no-
tamment l'ordonnance rendue sur la base de l'art. 13b al. 1 LSEE par
le Juge de Paix du district de Lausanne le 17 novembre 2004 à
l'endroit d'A._______). Aussi les recourants sont-ils malvenus de se
prévaloir du fait qu'ils résident dans ce pays depuis une dizaine
d'années. C'est le lieu à cet égard de souligner qu'il ressort clairement
des débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur
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C-4960/2008
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour
les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur de-
mande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute
(cf. arrêts du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.1 et
C- 4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2.3, ainsi que les réf. ci-
tées). Quoi qu'il en soit, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf., sous l'ancien
droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également
l'ATAF 2007/16 consid. 7).
5.3.2 Cela étant, bien qu'il ne remette pas en cause les efforts d'inté-
gration accomplis par les recourants durant leur présence en Suisse,
plus particulièrement sur le plan des relations sociales et de leur
apprentissage de la langue française, le TAF ne saurait pour autant
considérer que ces derniers se soient créé avec ce pays des attaches
à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnable-
ment envisager un retour dans leur pays d'origine avec leur fille,
C._______. A ce propos, nonobstant les nombreuses signatures
récoltées en faveur des recourants, le TAF ne saurait considérer que
ces derniers ont démontré posséder des attaches particulièrement
fortes et étroites avec la Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est
parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour
prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau
milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de
sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; voir aussi l'arrêt du TAF C-
6819/2008 du 23 décembre 2009 consid. 8.1.3). En outre, même si au
regard de l'art. 31 al. 5 OASA, on ne peut reprocher aux recourants de
ne pas avoir régulièrement occupé un emploi, compte tenu de
l'interdiction de travail prévue par l'art. 43 al. 1 LAsi et, s'agissant de
B._______, de sa grossesse, ainsi que de son statut de mère d'un
enfant en bas âge, il appert toutefois qu'au vu des emplois que les
intéressés ont tous deux exercés durant une brève période en Suisse
(à savoir pour A._______ durant un peu plus de huit mois au total en
tant que livreur et manutentionnaire au sein d'une entreprise
d'appareils médicaux, puis comme ouvrier du bâtiment, et pour son
épouse pendant un mois dans le domaine du nettoyage [cf. rubrique
no 5 du formulaire de demande cantonale de reconnaissance de
l'existence d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi]), les
prénommés n'y ont pas acquis de connaissances ou de qualifications
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C-4960/2008
spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans
leur patrie, ni qu'il faille considérer que ces derniers aient fait preuve
d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de
justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du
TAF C-5384/2009 précité consid. 5.2). Il en va de même du travail de
peintre effectué par A._______ durant une période d'un mois dans le
cadre d'un programme d'occupation mis sur pied par la FAREAS. Ce
constat demeure inchangé nonobstant les promesses d'embauche
établies en faveur du prénommé (à savoir notamment par un géomètre
officiel souhaitant l'engager comme technicien en géomatique [cf.
lettre versée en ce sens par les recourants au dossier le 31 juillet
2008]).
En outre, il convient de constater qu'A._______, né au Kosovo en
1960, y a vécu jusqu'au mois de mars 1999, puis y a à nouveau rési -
dé, ensuite de l'échec d'une première procédure d'asile en Suisse,
pendant une période de plus d'une année et demi (du mois de sep-
tembre 2000 au mois de juillet 2002). Le prénommé a ainsi passé
dans sa patrie toute son enfance, sa jeunesse et une partie de sa vie
d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socio-
culturelle (cf. ATF 123 précité consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
TAF ne saurait considérer que le séjour d'A._______ en Suisse ait été
long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il en va de
même en ce qui concerne l'épouse du prénommé, B._______, qui a
vu le jour au Kosovo en 1965 et a accompagné ce dernier en Suisse
lors des deux séjours qu'il a accomplis en qualité de requérant d'asile
(cf. procès-verbal d'audition établi au Centre d'enregistrement de
Vallorbe le 28 octobre 2002 et procès-verbal d'audition cantonale du
20 novembre 2002). Il est dès lors indéniable que les recourants
possèdent encore des attaches socioculturelles étroites et profondes
avec le Kosovo. Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une
certaine mesure, que les intéressés ont perdu une partie de leurs
racines en ce pays du fait de leur séjour en Suisse, force est
néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait
pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles
normales de police des étrangers les exposerait à un traitement
particulièrement sévère, cela d'autant moins que plusieurs proches y
résident encore (cf. procès-verbaux d'audition cités auparavant). Au
Page 17
C-4960/2008
demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances
linguistiques et pratiques que les recourants ont acquises durant leur
présence en Suisse constitueront certainement un atout de nature à
favoriser leur réintégration professionnelle au Kosovo.
De plus, le TAF constate que les recourants sont au bénéfice d'une
formation certaine. En particulier, il s'avère qu'A._______ est
géomètre de formation et qu'il avait été réengagé, à son retour au
Kosovo en l'année 2000, par son ancien employeur (cf. consid. 3.2.4
de la décision rendue par la CRA le 7 juillet 2006 en matière de
réexamen). Dès lors, le prénommé dispose de bonnes possibilités de
réintégration professionnelle dans son pays d'origine au sens de
l'art. 31 al.1 let. g OASA. C'est également le lieu de relever ici que,
dans le cadre de la seconde procédure d'asile engagée par les
recourants en Suisse, la CRA a rejeté, par décision du 12 août 2003,
le recours que les intéressés avaient formé contre la décision de
l'ODM du 17 janvier 2003 leur refusant la qualité de réfugiés et
prononçant leur renvoi de ce pays. La décision prise ainsi de manière
définitive a, au niveau de leur renvoi, été confirmée, sur demande de
révision, le 5 novembre 2003, puis, au terme encore de deux
procédure de réexamen, les 7 juillet 2006 et 3 juillet 2007. Sur ce
point, la CRA a notamment estimé que l'exécution du renvoi des
intéressés devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf.
consid. 3.2.5 in fine de la décision précitée rendue par la CRA le 7
juillet 2006).
5.3.3 Les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire
à la reconnaissance d'un cas de rigueur à condition que l'intéressé dé-
montre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant
une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves consé-
quences pour sa santé; en revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limita -
tion (cf. arrêts du TAF C-5384/2009 précité consid. 5.5, C-2894/2007
du 11 novembre 2009 consid. 8.2 et jurisprudence citée).
En l'occurrence, les recourants ont fait valoir, dans leurs dernières
écritures du 24 septembre 2010, que B._______ souffrait d'un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec syndrome somatique)
Page 18
C-4960/2008
et présentait les signes de séquelles d'un état de stress post-
traumatique. Selon le rapport médical du 1er septembre 2010 produit
en la circonstance, les thérapeutes qui la soignent estiment né-
cessaire une poursuite du traitement actuellement prodigué à la pré-
nommée (traitement consistant en des séances de psychothérapie bi-
mensuelles en moyenne, des entretiens psychiatriques réguliers, une
prescription médicamenteuse et une prise en charge corporelle assu-
rée par un physiothérapeute), afin notamment de prévenir une dé-
compensation possible vers une symptomatologie dépressive plus
marquée. Il apparaît toutefois que les problèmes médicaux dont
souffre B._______ ont déjà été invoqués dans le cadre des deux der -
nières demandes de réexamen concernant la mesure de renvoi pro-
noncée au terme de la procédure d'asile le 12 août 2003 et qu'ils n'ont
pas été considérés comme susceptibles de faire obstacle à l'exécution
de cette mesure (cf. consid. 3.1 à 3.2.4 de la décision de la CRA en
matière de réexamen du 7 juillet 2006, ainsi que la décision de l'ODM
sur réexamen du 8 mai 2007 [si le recours interjeté contre ce dernier
prononcé a été déclaré irrecevable par le TAF le 3 juillet 2007, il reste
que l'autorité judiciaire précitée a, par décision incidente du 8 juin
2007, rejeté les demandes de mesures provisionnelles et de dispense
des frais de procédure au motif que le recours était voué à l'échec, les
pathologies subsistantes de B._______ n'étant pas lourdes au point
de ne pouvoir être traitées au Kosovo]).
Sans remettre en cause les problèmes de santé auxquels la pré-
nommée se trouve confrontée, le TAF considère également que les
troubles dont cette dernière est atteinte sur le plan psychique ne justi -
fient pas l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensible -
ment améliorée au Kosovo ces dernières années. Les affections psy-
chiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en tous
les cas sous leur forme générique - y sont en général disponibles et
en particulier les antidépresseurs (cf. arrêts du TAF E-7721/2009 /
E- 6338/2009 / E-6385/2009 / E-6394/2009 du 9 mars 2010
consid. 7.4.2, D-7034/2008 du 11 septembre 2009 consid. 9.7 et
D- 6864/2006 du 21 novembre 2008 consid. 6.5). Or, il ne ressort pas
des documents médicaux versés au dossier que l'état de santé de
B._______ requiert un traitement lourd (notamment stationnaire) et
complexe qui serait indisponible au Kosovo. Ainsi que l'a souligné la
CRA dans sa décision du 7 juillet 2006 en matière de réexamen, la
prénommée a constamment mis en avant des problèmes d'ordre psy-
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chique et ce, depuis le dépôt de sa première demande d'asile en 1999.
Ces troubles ne l'ont cependant pas empêchée de retourner dans son
pays en 2000 et d'y rester jusqu'en 2002. Pareil retour n'a dès lors pas
mis concrètement sa vie en danger (cf. consid. 3.2.4 de la décision
précitée de la CRA). Au demeurant, il résulte du dernier certificat mé-
dical produit au dossier que la précarité du statut de B._______ en
Suisse agit comme un frein moteur à un processus de guérison. Or,
cette situation peut être couramment observée chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incerti -
tude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne sau-
rait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur
(cf. à cet égard les arrêts du TAF C-5384/2009 précité consid. 5.6,
C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.3 et C-1111/2006 du 17 avril
2008 consid. 3.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006
du 18 octobre 2006 et 2A.474/2001 du 15 février 2002). Quant aux
autres problèmes de santé auxquels la prénommée a indiqué être
confrontée au moment du dépôt du recours intervenu le 28 juillet 2008
(notamment de complications gynécologiques et d'un dérèglement de
la thyroïde), il importe d'observer que semblables affections, dont
l'existence était invoquée sur la base de certificats médicaux datant de
décembre 2006 et de novembre 2007, n'ont plus jamais été men-
tionnées durant la suite de la procédure de recours. Aussi, le TAF esti -
me-t-il que les problèmes médicaux complémentaires relatés en ce
sens au moment du dépôt du recours n'ont plus lieu d'être pris en
considération dans le cadre du présent arrêt.
Le TAF considère donc que la situation médicale de B._______ ne
justifie pas en soi l'octroi en faveur de cette dernière et de sa famille
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3.4 S'agissant de la fille des recourants, C._______, il convient de
relever que celle-ci, âgée actuellement de six ans, n'a pas encore
atteint un niveau de scolarité suffisamment avancé pour constituer un
élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. Par
ailleurs, son intégration en Suisse n'est pas à ce point poussée qu'elle
ne puisse s'adapter aux conditions de vie de son pays d'origine. En
raison de son jeune âge, elle demeure en effet fortement liée à ses
parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture (cf.
consid. 5.2.2 supra).
Page 20
C-4960/2008
5.4 Le TAF est donc amené à conclure qu'A._______, son épouse
B._______ et leur fille, C._______, ne peuvent se prévaloir d'un niveau
d'intégration particulièrement poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors
pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14
al. 2 LAsi et 31 OASA.
Aussi la décision querellée de l'ODM du 30 juin 2008 doit-elle, pour ce
motif également, être confirmée.
6.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 21
C-4960/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est en partie compensé par
l'avance de frais d'un montant de Fr. 600.-- versée le 26 août 2008. Le
solde de Fr. 300.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire
(recommandé [annexe: bulletin de versement])
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12689050 et N 373 710 en
retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Asile), dossier VD 418'839 en retour, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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