Cour III
C-4961/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
Y._______,
tous les deux représentés par Maître Alain Droz,
avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4961/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante de la République démocratique du Congo
(RDC) née le 10 décembre 1976, a déposé une demande d'asile en
Suisse le 3 février 2003. Par décision du 11 mars 2003, l'Office fédéral
des réfugiés (actuellement: ODM) n'a pas accordé l'asile à l'intéressée
et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 17 juin 2003, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement: Tribunal
administratif fédéral [ci-après: le TAF ou le Tribunal]) a rejeté, en
dernière instance, le recours de X._______.
Le 20 juin 2003, l'ODM a imparti à la prénommée un délai de départ
au 13 août 2003. Le 17 juillet 2003, au cours d'un entretien à l'Office
cantonal de la population (OCP), X._______ a déclaré qu'elle ne
voulait ni retourner dans son pays d'origine, ni se présenter au bureau
de la Croix-Rouge chargé d'organiser son départ.
B.
Le 3 avril 2006 est né à Genève Y._______, fils de X._______. Le 10
octobre 2006, Z._______, ressortissant français titulaire en Suisse
d'une autorisation d'établissement, a reconnu sa paternité sur l'enfant.
Par courrier du 23 octobre 2006, Z._______ a informé l'OCP qu'il
entretenait des rapports amicaux avec X._______ sans pour autant
partager son quotidien, qu'il voyait son fils régulièrement, que des
démarches allaient être entreprises pour formaliser le droit de visite et
la contribution d'entretien. Il a sollicité pour son fils l'octroi d'une
autorisation de séjour. Le 1er décembre 2006, il a précisé que ses
contacts avec son fils étaient très fréquents (plusieurs fois par
semaine) et qu'il versait à X._______ une pension alimentaire de Fr.
400.--.
Le 25 janvier 2007, agissant par son mandataire, X._______ a réitéré
la volonté d'obtenir pour Y._______ une autorisation de séjour en
Suisse. Elle a expliqué qu'elle était uniquement titulaire d'un livret N,
tout comme son fils, et qu'elle allait entreprendre des démarches pour
obtenir des documents d'identité congolais. Elle a ensuite produit
diverses attestations propres à établir sa nationalité congolaise
(Kinshasa) et celle de son enfant.
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Le 21 mars 2007, l'OCP a informé X._______ qu'il était disposé à faire
droit à sa requête en raison des relations étroites que l'enfant
entretenait avec son père (protection de la vie familiale), pour autant
que l'ODM l'excepte des mesures de limitation.
C.
Le 10 mai 2007, l'ODM a avisé X._______ et son enfant de son
intention de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité
de faire part de leurs observations.
Dans sa réponse du 31 mai 2007, l'intéressée a insisté sur le
caractère central de la relation profonde et suivie qui s'était instaurée
entre le père et l'enfant. Elle a indiqué que la relation entre un père
biologique et son fils était importante, y compris lorsque l'enfant était
en bas âge.
Par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé d'excepter X._______ et
son fils Y._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, pour
l'essentiel, que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une
intégration sociale ou professionnelle marquée en Suisse. Il a estimé
que Y._______ était intimement lié à sa mère, laquelle ne faisait pas
vie commune avec le père de l'enfant. Quant à ce dernier, il pouvait
maintenir des liens avec son fils en RDC, bien que l'exercice du droit
de visite s'en trouve notablement compliqué.
D.
Le 20 juillet 2007, X._______ et Y._______ ont recouru contre cette
décision devant le TAF, concluant à son annulation et à ce qu'ils soient
mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
L'intéressée a fait valoir que le père de Y._______ avait tenu à
instaurer une relation personnelle avec son fils, qu'il avait signé une
convention d'entretien en sa faveur, et que si l'enfant venait à quitter la
Suisse, le maintien d'un authentique contact entre Y._______ et son
père ne serait plus possible.
Par décision incidente du 4 septembre 2007, le TAF a dispensé la
recourante du paiement des frais de procédure.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 septembre 2007
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Invités à se déterminer sur ces observations, la recourante et son fils
ont, dans leur réplique du 18 octobre 2007, maintenu leurs
conclusions. X._______ a exposé que son statut actuel était
difficilement compatible avec la recherche d'un emploi et qu'en cas de
retour en RDC, son fils ne pourrait très vraisemblablement pas
bénéficier des soins médicaux de base.
Le 11 février 2009, dans le cadre de l'actualisation du recours,
X._______ a communiqué au Tribunal qu'aucun mariage avec
Z._______ n'était envisagé dans l'immédiat, que celui-ci n'entretenait
que des relations épisodiques avec son fils et que la contribution
d'entretien était versée par le Service cantonal d'avance et de
recouvrement des pensions alimentaires. Elle a ajouté qu'elle n'était
pas autorisée à exercer une activité lucrative, raison pour laquelle elle
était au bénéfice de l'assistance publique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
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(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
X._______ et son fils Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
Il convient de relever en préambule que, selon l'art. 1 let. a LSEE,
cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681)
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n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des
dispositions plus favorables.
En l'espèce, X._______ n'étant pas la conjointe de Z._______, titulaire
de la nationalité française, elle ne peut déduire de l'ALCP aucun droit
de s'installer avec lui (cf. art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP). Telle n'est
d'ailleurs pas son intention, puisqu'elle ne fait pas ménage commun
avec le père de son enfant et n'envisage pas de l'épouser. S'agissant
de Y._______, l'ALCP ne lui est pas non plus applicable. D'une part,
Z._______ paraît se désintéresser de Y._______, dont il n'assume
aucunement l'entretien (cf. courrier du 11 février 2009), de sorte que
l'on ne peut déduire de son comportement la volonté de voir son fils
vivre auprès de lui (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25
mai 2005 consid. 4.6 et 4.7, 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid.
5.2.3). D'autre part, Y._______ n'a pas la nationalité d'un Etat membre
et ne réside pas déjà légalement dans l'un des Etats parties à l'accord
(cf. ATF 134 II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1 à 3.3). En effet,
Y._______ est né après que la demande d'asile de sa mère a été
définitivement rejetée par la CRA. En tant que requérante d'asile
déboutée, X._______ est astreinte à quitter la Suisse. Il en va de
même pour Y._______, qui réside illégalement dans ce pays. Leur
séjour sur territoire genevois n'a été toléré qu'en raison des obstacles
rencontrés pour l'organisation de leur départ, auquel les recourants
s'opposent et ne prêtent pas leur collaboration.
En conséquence, le recours contre la décision de l'ODM du 18 juin
2007 doit être examiné à la lumière des seules dispositions du droit
interne, voire, dans une certaine mesure (cf. infra consid. 7), de l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.
4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par l'OCP dans sa décision du 21
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mars 2007 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
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dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
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police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
6.
6.1 En l'espèce, X._______ ne peut pas se prévaloir d'un long séjour
en Suisse. Elle est arrivée dans ce pays il y a six ans, en tant que
requérante d'asile. Dès le rejet définitif de sa demande d'asile par la
CRA en juin 2003, l'ODM lui a imparti un délai pour quitter le territoire,
initialement au 13 août 2003. La recourante s'est pourtant toujours
refusée à retourner volontairement dans son pays d'origine ou à
collaborer avec les autorités cantonales en charge de l'exécution de
son renvoi (cf. bref entretien à l'OCP le 17 juillet 2003). Elle a ainsi
placé les autorités administratives devant le fait accompli, en les
contraignant à multiplier les attestations de délais de départ et à
tolérer, dans l'intervalle, sa présence sur territoire helvétique. Il n'en
demeure pas moins qu'elle vit à Genève sans la moindre autorisation
depuis août 2003. Or, le Tribunal ne saurait voir dans des séjours
illégaux, provisoires ou aléatoires un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198/199 et
jurisprudence citée).
6.2 En ce qui concerne les autres critères d'évaluation d'un cas de
rigueur, le Tribunal doit constater que la recourante n'est pas autorisée
à exercer une profession en Suisse, qu'elle est entièrement à la
charge de l'assistance publique et de l'aide d'urgence, qu'elle n'a
aucune famille dans ce pays et qu'à ce jour, elle n'a pas respecté les
injonctions des autorités administratives lui enjoignant de quitter le
territoire. A l'inverse, elle a vécu en RDC jusqu'à l'âge de 26 ans, y a
suivi l'ensemble de sa scolarité et est au bénéfice d'une licence en
droit de l'université de Kinshasa, ville où résident également plusieurs
de ses frères et soeurs (voir également la décision de la CRA du 17
juin 2003 p. 8).
Etant donné l'absence d'intégration de la recourante en Suisse, un
départ pour son pays d'origine n'est manifestement pas de nature à la
placer dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
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7.
7.1 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 CEDH, la recourante a allégué qu'un départ de Suisse
priverait son fils de la possibilité de maintenir des relations étroites
avec son père, Z._______.
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s.
et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639,
ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ;
WURZBURGER, op. cit., p. 285s.).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère
pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 § 1
CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure
ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un
étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il
soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE.
Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
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(arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et
jurisprudence citée, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1).
S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que
le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de
sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il
entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier
n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point
de vue du droit de famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22
consid. 4 et références citées; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 285). Sauf
circonstances spéciales, la relation familiale entre l'enfant mineur et le
parent ne nécessite pas la présence de ce dernier en Suisse.
7.3 La protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas
absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 115 Ib 1 consid. 3b
et 3c p. 6). En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une
autorisation de séjour, il faut constater qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut exister en
présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines
affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare
les pays dans lesquels se trouvent respectivement l'enfant et son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Il
faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque
le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et
jurisprudence citée).
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7.4 En l'occurrence, Y._______ (bientôt 3 ans) a été placé sous
l'autorité parentale de sa mère dès sa naissance. Son père,
Z._______, l'a reconnu le 10 octobre 2006. Dans un premier temps,
celui-ci a noué une relation suivie avec son fils (cf. courrier du 23
octobre 2006), bien qu'il n'ait jamais souhaité faire ménage commun
avec X._______. Le 5 juillet 2007, le Tribunal tutélaire du canton de
Genève a ratifié une convention relative au paiement de la pension
alimentaire due par Z._______. Toutefois, cet élan paternel en faveur
de Y._______ n'a, semble-t-il, pas résisté au passage du temps. Selon
les dernières informations en main du Tribunal, Z._______ ne
rencontre plus son fils qu'épisodiquement et il ne s'acquitte plus du
paiement de la contribution d'entretien (Fr. 350.--), laquelle est
désormais assumée par le Service cantonal d'avance et de
recouvrement des pensions alimentaires (cf. lettre du 11 février 2009).
Au regard de ces développements, le Tribunal ne saurait qualifier la
relation père-fils d'étroite et de régulière, ni sur un plan affectif, ni sur
un plan économique. Il est ici évident que les liens qui unissent
Y._______ à sa mère sont largement prépondérants à ceux qui
existent (ou ont pu exister) avec son père.
En outre, vu les faibles attaches entre Y._______ et son père, un
départ de Suisse ne devrait influencer que marginalement le droit de
visite jusque là exercé par Z._______. Certes, le maintien de contacts
avec son fils sera rendu plus difficile si ce dernier retourne dans son
pays d'origine; ce seul point ne suffit pourtant pas à faire admettre
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. De surcroît, même si
le parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale,
respectivement non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays
de résidence de l'enfant, des échanges pourront se poursuivre sous
d'autres formes (communications téléphoniques, correspondance,
vacances annuelles, etc.).
Il convient par ailleurs de relever qu'en l'espèce, ce n'est pas l'enfant
qui bénéficie d'un droit de présence en Suisse, mais bien le parent
disposant du droit de visite. Dans une telle situation, où l'enfant est
sous l'autorité parentale du parent qui n'a pas de droit de présence en
Suisse, force est de considérer qu'il est en principe lié à la
communauté familiale de ce dernier, qu'il en partage le destin et que,
partant, il doit, cas échéant, le suivre à l'étranger. Dans ces
circonstances, l'octroi en faveur de l'enfant d'une autorisation de
séjour consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il
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entretient avec le parent détenteur de l'autorité parentale, sauf à
accorder une telle autorisation également à ce dernier, ce qui aurait
des conséquences disproportionnées en matière de droit des
étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3033/2007 du 24
novembre 2007 consid. 8.2 et 8.3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001
du 11 mai 2001 consid. 2b).
Ainsi, le Tribunal considère que l'intérêt privé de Y._______ à la
poursuite d'une relation (déjà irrégulière) avec son père n'est, à
l'évidence, pas suffisant à fonder l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation à lui-même et à sa mère. On ne saurait non plus admettre
qu'un départ pour la RDC représenterait pour lui un déracinement, car,
comme tous les enfants en bas âge, il est fortement imprégné du
mode de vie et de la culture du parent avec lequel il vit. Il devrait ainsi
être en mesure de s'adapter sans difficultés à son nouvel
environnement.
8.
A n'en pas douter, le retour de X._______ et de son fils Y._______ en
RDC ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser
qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour. In casu, la recourante et son enfant
n'ont pas signalé souffrir de problèmes médicaux particuliers. Cela
étant, le Tribunal est conscient des mauvaises conditions sanitaires et
des problèmes de malnutrition qui règnent en RDC, spécifiquement
pour des enfants âgés de moins de six ans (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-453/2006 du 27 juin 2008 consid. 7.2,
D-953/2007 du 21 septembre 2007 consid. 6.4 et C-7523/2006 du 6
décembre 2007; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8.3).
La question de savoir si l'exécution du renvoi en RDC de la
recourante, en tant que femme seule accompagnée d'un très jeune
enfant, est actuellement possible, licite et raisonnablement exigible n'a
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toutefois pas à être discutée sous l'angle d'une exception aux mesures
de limitation. Elle pourra en revanche être examinée par les autorités
compétentes dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi.
9.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que X._______ et son fils Y._______ ne se trouvent pas dans un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est
à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que leur requête ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
10.
Par sa décision du 18 juin 2007, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, bien que les recourants
succombent, ces derniers ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle par décision incidente du 4 septembre 2007 (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers N 444 939 et ODM 2 282 739
en retour
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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