Cour III
C-4965/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider,
Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 juin 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4965/2007
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A.______, né le 26 janvier 1961, a travaillé
en Suisse de 1980 à 2003 dans la construction (1980-1988 années
incomplètes; cf. pce 78) comme grutier (pces 10, 14 et 69). Au cours
du 2ème semestre 2003 il retourna au Portugal. En date du 2 décembre
2003 il déposa une demande de prestations d'invalidité suisses auprès
du Centro Nacional de Pensoes à Lisbonne (pce 1) qui la transmit à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE porta au dos-
sier notamment les documents ci-après:
• deux questionnaires à l'assuré datés des 29 juin et 5 novembre
2004 selon lesquels l'intéressé a cessé son activité en Suisse
de grutier pour raison de santé fin juin 2003, notamment en rai-
son de maux de dos, d'une hernie, de douleurs pulmonaires et
aux genoux (pces 16 et 20),
• le questionnaire à l'employeur de la période 1980-2001, daté
du 22 juin 2004, selon lequel l'intéressé a donné son congé
pour cause de changement d'emploi, document ne relevant pas
d'incapacités temporaires de travail significatives (pce 14),
• le questionnaire à l'employeur de la période 2002-2003 daté du
22 juin 2004 énonçant une fin de contrat de l'initiative du salarié
pour le motif d'un retour au Portugal, indiquant notamment pour
2003 deux périodes d'incapacité de travail à 100% pour cause
de maladie du 29.01 au 02.03 et du 07.05 au 18.05; l'employeur
nota ne pas connaître d'atteinte à la santé de l'intéressé dont
l'interruption de travail la plus longue avait été motivée par une
pneumonie (pce 10),
• un rapport médical daté du 11 juin 2003 signé du Dr B._______
sur entête Dr C._______, médecine générale, selon lequel
l'intéressé souffre de bronchites chroniques et d'asthme en
relation avec un abus de nicotine sous traitement depuis
septembre 2002 dans un contexte de toux chronique associé à
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un syndrome lombo-vertébral, de douleurs fibromyalgiques des
tendinites musculaires et à un état dépressif (pce 25),
• un rapport de tomographie de la colonne lombo-sacrée daté du
20 octobre 2003 indiquant notamment une discrète spondylite
rachidienne en L5-S1 de degré I avec une altération du disque
(pce 26),
• deux rapports médicaux signés D._______ sur entête médicale
E._______ datés du 17 novembre 2003 relevant, pour l'un, des
douleurs pulmonaires obstructives chroniques, une pathologie
algique de la colonne vertébrale, une hernie discale, atteintes
ne permettant pas les efforts physiques avec irradiation au
membre inférieur droit et, pour l'autre, une pathologie
respiratoire grave, un emphysème pulmonaire, des douleurs
ostéoarticulaires graves de la colonne vertébrale et une patho-
logie dégénérative (pces 27 s.),
• un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 25
novembre 2003 ne relevant pas d'incapacité provenant d'un ac-
cident du travail ou d'une maladie professionnelle (pce 29),
• un rapport médical daté du 31 juillet 2004 signé du Dr
C._______ posant le diagnostic de bronchite chronique
asthmatique et de polyarthralgies et rappelant les périodes
d'incapacité de travail de l'intéressé durant les années 2001-
2003 (pce 31) et des radiographies (pce 30),
• un rapport de TAC de la colonne lombo-sacrée daté du 20 octo-
bre 2004 faisant notamment état d'une instabilité de la charniè-
re lombo-sacrée, d'un canal rachidien lombaire inférieur L5/S1
affecté d'une sténose modérée, d'une spondylite de degré I en
L5-S1, d'un processus dégénératif en L5-S1 avec un prolapsus
discal diffus subligamentaire, d'une éventuelle compromission
radiculaire L5 droit (pce 32),
• un rapport médical daté du 5 novembre 2004 signé de la Dres-
se F._______ posant le diagnostic de maladie pulmonaire obs-
tructive chronique (MPOC) de degré II modéré, emphysème
prédominant, et de signes d'insuffisances pulmonaires (pce
35),
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• un rapport E 213 non daté posant le diagnostic de MPOC de
degré II, emphysème prédominant, arthrose de la colonne lom-
baire, spondylite L5-S1, prolapsus discal L5-S1, anxiété, attein-
tes entraînant une incapacité définitive pour la profession de
l'intéressé et pour des activités nécessitant des efforts en rai-
son d'insuffisances respiratoires et de limitations de la mobilité
de la colonne, ne permettant que des activités légères en mi-
lieux favorables, adaptées, une activité à plein temps étant pos-
sible (pce 37).
C.
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr G._______, dans son
rapport du 18 mars 2005, posa le diagnostic de maladie pulmonaire et
des bronches chroniques obstructives pour abus de nicotine,
syndrome lombo-vertébral chronique (spondylite, canal vertébral étroit,
altérations dégénératives L2-L4 avec éventuel contact radiculaire L5
droit), état dépressif. Il retint une incapacité de travail de 60% dans
l'activité de l'assuré dès le 20 octobre 2003 et de 20% dans des
activités de substitution à compter de la même date comme surveillant
de parking, vente à distance, enregistrement, classement, archivage,
distribution du courrier interne. Il indiqua dans son rapport,
contradictoirement, une pleine capacité de travail en tant que grutier
(pces 38 et 39).
D.
Par décision du 22 mars 2005, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions d'invalidité au motif que l'exercice d'une activité lucrative était
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente (pce 40).
E.
L'intéressé forma opposition contre cette décision au mois d'avril
2005, acte régularisé le 5 août 2005. Il joignit à son envoi un rapport
médical du Dr D._______ du 27 avril 2005 (manque au dossier) et un
rapport médical du 29 avril 2005 signé de la Dresse F._______
énonçant la symptomatologie connue, des signes d'insuffisance pul-
monaire, selon une radiographie du thorax, et une obstruction modé-
rée à grave avec une amélioration clinique et fonctionnelle de la dilata-
tion bronchiale (pces 41 et 44).
E.a Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale,
le Dr G._______ dans son rapport du 9 septembre 2005 formula à
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nouveau le diagnostic retenu le 18 mars 2005, il nota une altération
dégénérative radiculaire à droite du nerf sciatique fondant les
constatations cliniques et les plaintes subjectives de l'intéressé. Il
retint à compter du 20 octobre 2003 une incapacité de travail de 60%
dans l'activité habituelle de l'assuré et une capacité de travail de 80%
dans des activités adaptées sans port de charge et permettant des
changements de position ou dans des activités de surveillance (pce
46).
E.b Se fondant sur cette appréciation médicale, l'OAIE établit une
évaluation économique de l'invalidité en date du 26 septembre 2005. Il
prit comme référence, d'une part, le salaire de l'intéressé sans invalidi-
té de Fr. 50'542.50 / 9 mois valeur 2002 (cf. pce 10) qu'il indexa valeur
2004 à Fr. 5'718.54 (5'615.84 : 2078 x 2116; base 1939:100, branche
transports) et, d'autre part, comme salaire avec invalidité, un revenu
médian d'activités de substitution valeur 2002 de Fr. 4'090.34 (em-
ployé dans les services personnels [surveillant]: Fr. 3'773.-; employé
dans le commerce [vente, archivage, distribution de courrier]:
Fr. 4'359.-; autres services collectifs personnels: Fr. 4'139.-) pour 40
h./sem. et de Fr. 4'233.51 pour 41.4 h./sem. selon l'horaire moyen
usuel dans le secteur secondaire, indexé 2004 (même base d'indexa-
tion) à Fr. 4'310.93. De ce montant, l'OAIE opéra une réduction de 5%
pour activités légères et limitées à Fr. 4'095.38 et de 20% pour une ac-
tivité de 80%. Il obtint un taux d'invalidité de 42.71% ([5'718.54 –
3'276.31] : 5'718.54 x 100) soit de 43% à partir du 20 octobre 2003
(pce 47).
E.c L'intéressé fit parvenir à l'OAIE deux nouveaux rapports médicaux
des Drs H._______ du 28 octobre 2005 et I._______ de la même date
et un rapport d'imagerie de la colonne cervico-lombaire, des bras et
des genoux daté du 26 septembre 2005, signé du Dr J._______ (pces
48-50). Invité à prendre position sur cette nouvelle documentation
médicale, le Dr G._______ dans son rapport du 19 novembre 2005
indiqua que ceux-ci ne posaient pas de nouveau diagnostic, que la
pathologie pulmonaire restreignait l'intéressé dans ses activités mais
que celle-ci avait été prise en compte dans son appréciation, que l'état
dépressif de l'intéressé n'était pas invalidant et qu'au contraire une
réintégration dans le monde du travail lui serait salutaire d'un point de
vue thérapeutique (pce 52). Dans un rapport complémentaire du 28
décembre 2005 requis par l'OAIE, le Dr G._______ mit en exergue
une irradiation à la jambe droite des douleurs lombaires en raison
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d'une radicularisation en L5, fait mal apprécié dans son premier
rapport et qu'il convenait de prendre en compte, d'où sa prise de
position rectifiée par rapport à celle du 18 mars 2005. Il conclut au
caractère souhaitable d'une expertise déterminant la capacité
résiduelle de travail de l'assuré (pce 56).
E.d Par décision sur opposition du 4 janvier 2006, l'OAIE informa l'as-
suré que son opposition était partiellement acceptée et qu'il serait pro-
cédé à une instruction complémentaire (pce 57).
F.
L'OAIE initia une expertise en date du 30 mars 2006 auprès du CE-
Med/COMAI de Nyon (pce 59). L'intéressé fut examiné les 31 mai et
1er juin 2006. Dans leur rapport du 8 septembre 2006, les experts indi-
quèrent, notamment, de l'examen orthopédique, une boiterie bilatéra-
le, des douleurs généralisées à l'examen du rachis, une dds de 70 cm,
des douleurs lombaires importantes à un Lasègue à 50°, des douleurs
diffuses à la palpation des genoux, une mobilité des hanches et des
chevilles sans particularité, des douleurs diffuses à la palpation des
deux épaules, de nombreux points compatibles avec une fibromyalgie.
Ils relevèrent de l'examen neurologique une nuque modérément limi-
tée dans sa mobilité, une mobilité dorso-lombaire limitée, une dds de
40 cm, la possibilité de la marche sur les pointes des pieds et les ta-
lons, la trophicité et la force musculaire des membres supérieurs intac-
tes, la trophicité et la force musculaire des membres inférieurs préser-
vées. Sur le plan pneumologique, ils relevèrent un bon état général
sans toux ni manifestation dyspnéique, sur le plan cardiovasculaire ils
ne retinrent rien de particulier. Au plan psychiatrique ils notèrent un ta-
bleau dépressif et anxieux, le trouble étant variable en intensité, sans
élément de la lignée psychotique. Dans le cadre de la discussion, les
experts orthopédiste et neurologue retinrent que l'intéressé devait évi-
ter dans son activité professionnelle le port de charges lourdes (15 kg
et plus), les activités répétitives penchées en avant ou à genoux, les
déplacements prolongés et qu'en l'occurrence une activité adaptée
pouvait être exercée à 100%, dont l'activité de grutier. Compte tenu du
status pneumologique et respiratoire, ils indiquèrent qu'un travail de
force n'était certainement plus possible, qu'il devait être retenu une
probable diminution de rendement de 30% et que l'activité de grutier
ne pouvait être exercée qu'à un taux de 50%. Sur le plan cardiovascu-
laire ils ne retinrent pas de limitation dans l'activité professionnelle.
Enfin, sur le plan psychique, compte tenu d'un trouble de l'humeur at-
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testé par divers symptômes, il retinrent le diagnostic d'épisode dépres-
sif avec symptôme somatique de sévérité moyenne provoquant certai-
nement une diminution du rendement qui pouvait être estimée à 30%
dans une activité sédentaire exigible à 100% (pce 68).
G.
Invité à se déterminer sur l'expertise médicale, le Dr G._______ de
l'OAIE, dans son rapport du 6 novembre 2006, releva son exhaustivité
et l'accent posé sur les pathologies pneumologiques obstructives
chroniques et orthopédiques, notant une incidence psychiatrique sur
le rendement. Il confirma sa prise de position d'une incapacité de 60%
dans l'activité de grutier et de 20% dans des activités adaptées à
compter du 20 octobre 2003. Il releva que dans l'expertise
pluridisciplinaire il avait été retenue une tendance à l'aggravation de
son état de santé sur le plan pneumologique, mais qu'il devait
continuer les différentes thérapies en cours (pce 71).
H.
L'OAIE effectua une nouvelle évaluation économique de l'invalidité de
l'assuré en date du 30 novembre 2006. Il prit les bases retenues dans
son évaluation du 26 septembre 2005 (cf. pce 45) et les revenus de
substitutions 2004 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2004, soit un revenu moyen médian avec invalidité de Fr. 4'445.91 ré-
duit de 5% pour raisons personnelles à Fr. 4'223.62 pris en compte à
80% soit Fr. 3'378.90 déterminant un taux d'invalidité de 40.91%
([5'718.54 – 3'378.90] x 100 : 5'718.54), soit 41% (pce 72).
I.
Par décision du 14 juin 2007, qui fut précédée d'un projet de décision
du 25 janvier 2007, l'OAIE alloua à l'assuré des prestations établies
sur un quart de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2004. L'offi-
ce rendit l'intéressé attentif au fait qu'il lui appartenait de prendre tou-
tes mesures utiles thérapeutiques et médicamenteuses pour améliorer
sa capacité de travail, mesures dont le suivi allait être contrôlé lors de
la révision du droit à la rente (pces 75 à 80).
J.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours en date du 18 juillet
2007. Il fit valoir ses atteintes à la santé et qu'il ne comprenait pas
qu'on lui ait reconnu une invalidité de 60% en 2003 et de 41% en 2004
dont il faisait appel. Il joignit à son recours un rapport psychiatrique du
Dr H._______ daté du 12 juillet 2007 faisant état d'un cadre dépressif
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anxieux sans amélioration visible en relation avec ses pathologies
pulmonaires et osseuses, aggravé par les températures estivales
élevées (35° et plus) peu favorables à sa pathologie respiratoire, et
indiquant une incapacité de travail supérieure à 60% (pce TAF 1).
K.
K.a Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE soumit le dossier au
Dr K._______ de son service médical. Dans son rapport du 17 février
2008, ce médecin retint le diagnostic connu de l'intéressé, releva le
caractère complet du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 sep-
tembre 2006 aux conclusions claires pouvant être suivies, à savoir une
incapacité de travail de 30% dans des activités légères adaptées, la-
quelle n'était pas contredite par le rapport médical du Dr H._______
qui n'apportait rien de nouveau (pce 82).
K.b L'OAIE effectua une nouvelle évaluation économique de l'invalidi-
té retenant une incapacité de travail de 30% et non de 20% dans les
activités de substitution et parvint au taux d'invalidité de 48%
([5'718.54 – 2'956.53] x 100 : 5'718.54 = 48.29%) dès le 20 octobre
2003 (pce 83).
K.c Dans sa réponse au recours du 26 février 2008, l'OAIE en propo-
sa le rejet soulignant que l'intéressé disposait d'une capacité de travail
résiduelle de 70% dans des activités de substitution comme caissier
ou employé à l'archivage de documentation par exemple depuis le 20
octobre 2003 et que son taux d'invalidité résultant de la comparaison
de revenus de 48% ouvrait le droit à un quart de rente d'invalidité (pce
TAF 9).
L.
Par décision incidente du 6 mars 2008, le Tribunal de céans requit du
recourant une avance de frais de Fr. 400.-, montant dont il s'acquitta
en deux versements dans les délais impartis (pces TAF 10-15).
M.
Pour valoir réplique, le recourant fit parvenir au Tribunal de céans une
nouvelle documentation médicale (pce TAF 16) faisant état des attein-
tes pulmonaires connues (Dr F._______, rapport du 22 février 2008),
du status psychiatrique tel que décrit précédemment (Dr H._______,
rapport du 8 avril 2008) et de deux consultations d'urgence pour
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douleurs thoraciques irradiantes (18 décembre 2007) et emphysème
pulmonaire (28 mars 2008).
N.
Par duplique du 29 juillet 2008, l'OAIE maintint sa proposition de rejet
du recours faisant valoir que selon l'avis de son service médical la
nouvelle documentation produite ne permettait pas de revenir sur sa
prise de position. En particulier, le Dr K._______ dans son rapport du
16 juillet 2008 ne nota pas d'aggravation depuis sa dernière prise de
position et évoqua une certaine amélioration et stabilisation du status
par la limitation de la consommation de tabac et le traitement suivi
(pce 85).
O.
Par ordonnance du 19 août 2008, le Tribunal de céans mit un terme à
l'échange des écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesu-
re où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En appli-
cation de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
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les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les disposi-
tions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 décembre
2003. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 2
décembre 2002 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
14 juin 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). Par ailleurs, on notera que la
documentation médicale ultérieure au 14 juin 2007 ne peut être prise
en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure compré-
hension des atteintes à la santé du recourant à la date de la décision
attaquée.
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'administration ne peut
rendre une décision sur opposition de nature cassatoire, en ce sens
qu'elle se limite à annuler la décision précédente en raison de la né-
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cessité d'une instruction complémentaire. L'administration doit complé-
ter le dossier et réformer la décision initiale par une décision sur oppo-
sition mettant fin à l'instance (ATF 131 V 407). Dans la présente cause
l'autorité inférieure a rendu à tort le 4 janvier 2006 une décision sur
opposition de nature cassatoire annulant la décision du 22 mars 2005.
Cela étant, la décision de l'OAIE du 14 juin 2007 doit être considérée
sur un plan procédural comme la décision sur opposition mettant fin à
la première instance (ATF 131 V 407 consid. 2.2).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, art. 4,
28, 29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré
avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-
rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une
invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
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C-4965/2007
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29
RAI]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Page 13
C-4965/2007
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; So-
zialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas inva-
lide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
7.2 Selon la jurisprudence, bien que l'invalidité soit une notion juridi-
que et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'at-
teinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 En l'espèce, le recourant présente notamment une maladie pulmo-
naire obstructive chronique aggravée par un status de fumeur, de
l'arthrose à la colonne lombaire et un épisode dépressif avec symptô-
me somatique de sévérité moyenne.
8.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
9.
9.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
Page 14
C-4965/2007
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
9.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
10.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur prove-
nance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
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C-4965/2007
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant con-
sultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure
ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125
V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
11.
En l'occurrence, il appert des rapports médicaux que le recourant
souffre principalement de bronchopneumopathie obstructive de degré
modéré à sévère (stade IIB-III), d'hypoxie de repos, de spondylolisthé-
sis L5-S1 de grade I, sur lyse isthimique bilatérale, de canal lombaire
étroit modéré sur ostéophytose L5-S1, de chondracalcinose et troubles
dégénératifs modérés, de probable fibromyalgie et d'épisode dépressif
avec symptômes somatiques de sévérité moyenne (cf. rapport d'exper-
tise du 8 septembre 2006 p. 31; pce 68). Le début de l'incapacité de
travail du recourant a été fixé en l'espèce au 20 octobre 2003 par le
médecin de l'OAIE (pce 38, 46 et 71), date de la tomographie de la co-
lonne lombo-sacrée de l'assuré qui a mis en exergue une discrète
spondylite rachidienne en L5-S1 de degré I avec une altération du dis-
que (pce 26). Peu avant le Dr B._______ avait fait état en juin 2003 de
bronchites chroniques et d'asthme en relation avec un abus de ni-
cotine sous traitement depuis septembre 2002 dans un contexte de
toux chronique associé à un syndrome lombo-vertébral, de fibromyal-
gie, de tendinites musculaires et d'un état dépressif (pce 25). Les piè-
ces au dossier confirment dans leur ensemble un état invalidant en
tout cas en octobre 2003, moment retenu par l'OAIE, sans que le re-
courant n'ait remis en question cette constatation et sans qu'il y ait des
raisons sérieuses de s'en écarter impérativement d'office.
12.
Il appert du rapport d'expertise du CEMED/COMAI de Nyon daté du 8
septembre 2006 que le recourant est en bon état général et qu'il pour-
rait sur le plan rhumatologique exercer toutes activités de substitution
adaptées à 100% sans port de charges de plus de 15kg, ni déplace-
ments prolongés, ni positions répétitives penchées en avant ou à ge-
noux, y compris l'activité de grutier à 50%, mais que sur le plan pneu-
mologique une limitation de 30% doit être prise en compte. Les ex-
perts relevèrent également une limitation de 30% sur le plan psychi-
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que compte tenu d'un trouble de l'humeur attesté par divers symptô-
mes, dont somatiques de sévérité moyenne, provoquant une diminu-
tion de rendement pouvant être estimée à 30% dans une activité sé-
dentaire exigible à 100%. Cette appréciation de la capacité résiduelle
de travail de l'intéressé diffère de celle du Dr G._______ qui a retenu
une incapacité dans une activité de substitution légère de seulement
20%.
Toutefois, il n'y a aucune raison de s'écarter de l'appréciation des ex-
perts du CEMed/COMAI du 8 septembre 2006 dont les conclusions
sont dûment justifiées et motivées. Cette appréciation a par ailleurs
été reprise par l'OAIE lui-même dans sa réponse au recours du 26 fé-
vrier 2008 (rectifiant ainsi une inadvertance commise à ce sujet dans
la décision attaquée; cf. pce TAF 9).
12.1 C'est donc fondé sur une anamnèse complète et convaincante
que l'OAIE a retenu dans sa décision du 14 juin 2007 la possibilité
pour le recourant d'exercer une activité adaptée à 70% depuis le 20
octobre 2003. C'est à raison d'ailleurs que l'OAIE s'est référé à l'appré-
ciation des experts du CEMed, établie à la suite d'un entretien et des
divers examens réalisés, pour prendre en compte une incidence psy-
chologique sur la capacité de travail de 30% plutôt que de 20% éva-
luée sur dossier par le Dr G._______.
13.
13.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
13.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
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évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
13.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05
du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de rési-
dence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par
l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un re-
venu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunéra-
tions retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
13.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un re-
venu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées notamment aux facteurs suivants: handicap, âge, an-
nées de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration.
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substi-
tuer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid.
6).
14.
14.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus entre,
d'une part, le salaire mensuel effectif de l'assuré acquis durant l'année
Page 18
C-4965/2007
2003 indexé 2004 à Fr. 5'718.54 (cf. supra Eb) avec, d'autre part, un
revenu théorique 2004 pour des activités de substitution simples et lé-
gères des secteurs collectifs et personnels, du commerce de gros et
de détail, soit, selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2004, Fr. 4'264.67 pour 40 h./sem. et Fr. 4'445.91.- pour
41.7 h./sem. selon le temps de travail usuel de ces branches (cf. supra
Eb,H; le montant retenu de Fr. 4'445.91 lors de l'évaluation effectuée
en 2006 [supra H] est correct, celui retenu lors de l'évaluation
effectuée en 2005 de Fr. 4'310.93 ayant été faussé par des paramètres
erronés).
14.2
14.2.1 La réduction des salaires ressortant des statistiques (abatte-
ment) relève en premier lieu de l'OAIE, qui dispose pour cela d'un lar-
ge pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de na-
ture à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appro-
priée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3
et les références, en particulier ATF 126 V 75 consid. 6 et ATF 123 V
150 consid. 2).
14.2.2 En l'espèce, l'OAIE n'a pas exposé dans la décision attaquée
les raisons pour lesquelles il a réduit le revenu d'invalide de l'assuré
de 5%. Certes, dans le document concernant l'évaluation de l'invalidité
du 30 novembre 2006 (doc. 72), il y a l'indication que "Compte tenu de
l'âge et du fait qu'il ne peut exercer que des activités légères, adap-
tées et réduites, nous opérons une diminution de salaires de 5%". Tou-
tefois, en l'absence notamment à ce sujet d'une quelconque explica-
tion de l'OAIE, pour minime qu'elle eut été, et du fait que le service
médical de l'autorité inférieure avait retenu dans l'évaluation en ques-
tion une incapacité de travail de 20% pour le recourant dans les activi-
tés de substitution au lieu de 30% (pourcentage enfin admis par l'OAIE
lui-même dans la réponse au recours du 26 févier 2008; pce TAF 9) -
nouvelle appréciation qui ne peut rester sans incidence sur l'abatte-
ment sur le salaire avec invalidité - le Tribunal de céans ne peut pas
être lié par l'abattement retenu par l'administration dans la décision at-
taquée (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd). En outre, le Tribunal fédéral a
maintes fois admis un abattement de 20% si l'assuré ne peut plus
exercer sa précédente activité et qu'il ne peut accomplir une activité
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de substitution légère que partiellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral
I 870/05 du 2 mai 2007 consid. 9 et les nombreuses références
citées). Cela étant, il y a de sérieuses et pertinentes raisons de s'écar-
ter de la conclusion de l'OAIE, selon laquelle un abattement de 5%
seulement, totalement inapproprié en l'espèce, serait suffisant.
14.2.3 En effet, il y a certainement lieu de tenir compte de l'âge du re-
courant (44 ans en 2004 [année de la naissance du droit à une rente]
et 46 ans en 2007 [année de la décision attaquée]) et du fait qu'il peut
exercer seulement des travaux de substitution légers et de façon limi-
tée (rapport d'expertise du 8 septembre 2006 p. 30). L'OAIE a certes
tenu compte, mais d'une manière inappropriée, des effets que l'âge du
recourant et la nature de ses limitations fonctionnelles pouvaient jouer
concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre d'une acti-
vité simple et légère (cf., par exemple, l'arrêt du Tribunal fédéral
I 70/05 du 2 mai 2007 consid. 9 et les nombreux autres arrêts qui y
sont cités [surtout l'arrêt I 215/01 du 29 août 2001 consid. 2 et 3], ainsi
que les arrêts 9C_963/2008 consid. 3.5 et l'ATF 126 V 75 consid. 6b).
De plus, l'autorité inférieure n'a pas pris en considération, d'une part,
le fait que, dans les derniers 17 ans avant l'arrêt du travail pour motif
de santé en 2003, le recourant n'a été actif que comme grutier (rap-
port d'expertise du 8 septembre 2006 p. 14; cf. sur cette question no-
tamment l'arrêt du Tribunal fédéral I 645/00 du 29 mars 2001 consid. 2)
et, d'autre part, de la nature évolutive de la maladie du recourant, les
perspectives professionnelles de celui-ci étant pour cette dernière rai-
son relativement limitées du point de vue temporel, même dans une
activité de substitution légère, compte tenu de l'inévitable aggravation
de son état de santé dans les prochaines années retenue par les ex-
perts du CEMed/COMAI (cf. le rapport d'expertise du 8 septembre
2006 p. 33). Il se justifie dès lors de prendre en considération une ré-
duction pouvant se situer entre le 10 et le 15% du revenu statistique,
réduction qui tient ainsi compte des circonstances du cas d'espèce et
qui est conforme aux critères posés par la jurisprudence.
14.2.4 Il s'ensuit que le revenu théorique pour des activités adaptées
de Fr. 4'445.91 pris en compte à 70%, soit Fr. 3'112.14, sous déduc-
tion de 10%, réduction minimale à retenir en l'espèce pour les raisons
indiquées au considérant 14.2.3, soit Fr. 2'800.90, fonde une invalidité
économique de 51.02%, taux qui confère ainsi à l'assuré le droit à une
demi-rente ([5'718.54 – 2'800.90] : 5'718.54 x 100 = 51.02%). Or,
même si l'on voulait admettre un abattement supérieur au 10% et jus-
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C-4965/2007
qu'à un maximum de 15%, l'invalidité économique qui en résulterait
aurait a fortiori fondé le droit à une demi-rente.
14.2.5 Il sied de plus de relever qu'indexés 2007, année de la décision
attaquée, les revenus de la comparaison de salaires ne déterminent
pas une invalidité inférieure à 50% ou sensiblement plus élevée (Reve-
nu de grutier 2004 (111.5 points selon la base statistique 1993) indexé
2007 (114.8) = Fr. 5'887.78; Revenu d'invalide secteur du commerce
(114.5) indexé 2007 (118.7) = Fr. 2'903.65, soit une différence déter-
minant une invalidité de 50.68% avec un abattement minimale de 10%
([5'887.78 – 2'903.65] : 5'887.78 x 100 = 50.68%).
15.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être admis et la déci-
sion attaquée réformée dans le sens de l'octroi d'une demi-rente à
compter du 1er octobre 2004. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il
en fixe le montant (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral U 466/00
du 3 avril 2001 consid. 6c). Il sied encore de préciser, pour répondre
expressément à un grief soulevé par le recourant ayant fait valoir ne
pas comprendre que son invalidité avait été évaluée à 60% à compter
de 2003 puis à 41% à compter de 2004, que le taux de 60% ne corres-
pondait pas à une évaluation de son invalidité mais de son incapacité
de travail dans sa profession de grutier selon le Dr G._______ (taux
retenu aussi par l'OAIE dans son évaluation de l'invalidité [pce 72];
l'incapacité de travail dans sa précédente activité ayant été par contre
considérée au taux de 50% dans le rapport d'expertise
pluridisciplinaire du 8 septembre 2006) et que le taux de 41% résultait
d'une comparaison de revenus sans et avec invalidité dans des
activités légères adaptées. Ce taux a été apprécié ultérieurement à
48% (cf. la réponse de l'autorité inférieure du 26 février 2008) sans
cependant que cela n'ait eu d'incidence sur le droit aux prestations
d'invalidité et a été déterminé par le présent arrêt à 51%.
16.
16.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, et
l'avance de frais de Fr. 400.- est restituée au recourant.
16.2 Le recourant n'ayant pas agi représenté par un mandataire pro-
fessionnel et n'ayant pas dû supporter des frais importants, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
Page 21
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demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
Page 22
C-4965/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'OAIE du 14 juin 2007 réformée
dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er
octobre 2004. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il fixe le montant
de la demi-rente.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 23