Cour III
C-4965/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Franklin Sedaj,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4965/2009
Faits :
A.
A.a Y._______ et son épouse, Z._______, ressortissants kosovars,
accompagnés de leur quatre enfants, sont entrés en Suisse le 9 avril
1991 pour y déposer le lendemain une demande d'asile.
Par décision du 9 juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Le 14 septembre 1992, ces derniers
ont interjeté recours uniquement contre la décision de renvoi de
Suisse auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA).
A.b Le 23 mai 1993, Z._______ a donné naissance à son fils,
X._______, à Viège (VS).
A.c Au mois de juin 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
actuellement ODM) a approuvé la proposition des autorités
valaisannes compétentes de délivrer à Y._______ et à sa famille une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ces derniers ont donc été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement
renouvelée.
Par décision du 25 juin 1996, la CRA a classé le recours du 14
septembre 1992.
A.d Le 5 juin 2006, X._______ a été dénoncé pour vol et violation de
domicile au Tribunal des mineurs du canton de Valais, qui l'a
condamné à une peine de quatre jours de travail d'intérêt commun
(Arbeitsleistung).
A.e A la fin du mois de juin 2007, X._______ est retourné au Kosovo
avec sa mère et une de ses soeurs.
A.f Par décision du 18 mars 2008, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du valais (actuellement Service de la population
et des migrations, SPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
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de Y._______, de son épouse et de leurs trois derniers enfants
mineurs, dont X._______, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le
recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 3 décembre 2008
par le Conseil d'état valaisan. Par arrêt du 17 avril 2009, le Tribunal du
canton du Valais (Cour de droit public) a, à son tour, rejeté le recours
interjeté contre la décision du 3 décembre 2008. Les intéressés n'ont
cependant pas recouru contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
A.g Le 26 mai 2009, X._______ est revenu illégalement en Suisse
avec sa mère. Le même jour, ils ont déposé une demande d'asile et
ont été entendus à ce propos le 2 juin 2009 au Centre
d'enregistrement et de procédure à Vallorbe. X._______ a déclaré être
revenu en Suisse pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour et n'avoir pas d'autres motifs à l'appui de sa demande d'asile.
Après son audition sommaire du 2 juin 2009, l'intéressé a quitté le
centre précité avec sa mère et a disparu.
Le 29 juin 2009, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile du
recourant.
A.h Le 10 juillet 2009, la police cantonale valaisanne a interpellé et
auditionné X._______ sur ses conditions de séjour en Suisse.
L'intéressé a allégué ne pas être au courant de la décision du SPM du
18 mars 2008 et de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 avril 2009, mais
a admis qu'il était en situation illégale en Suisse. Il a toutefois indiqué
qu'il n'entendait pas quitter ce pays de son plein gré.
Le même jour, le SPM a prononcé le refoulement immédiat à la
frontière de X._______ (motifs pris : infractions à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], séjour illégal),
ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement.
Après avoir auditionné l'intéressé, le Tribunal cantonal valaisan, par
arrêt du 13 juillet 2009, a confirmé la décision de mise en détention du
SPM du 10 juillet 2009.
B.
Par décision du 27 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 26
juillet 2014, fondée sur l'art. 67 al. 1 LEtr et motivée comme suit : «
Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux, ainsi
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qu'en raison de son comportement (non respect du délai de départ imparti;
est revenu clandestinement en Suisse pour déposer une demande d'asile; vol;
violation de domicile). Etranger ayant occasionné des coûts en matière d'aide
sociale, faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en
détention en vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, b, c et d
LEtr). »
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 juillet 2009.
C.
Le 30 juillet 2009, X._______ a été refoulé de Suisse par l'aéroport de
Zurich à destination de Pristina.
D.
Par mémoire du 31 juillet 2009, X._______, agissant par l'entremise
de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM.
L'intéressé a, en substance, nié les motifs avancés par l'autorité
intimée à l'appui de la décision querellée et a déclaré n'avoir jamais
commis d'infraction ou de délit. Cela étant, il a conclu à la levée de la
mesure d'éloignement prononcée à son endroit, ainsi qu'à la
délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 20 novembre 2009.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait
valoir aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
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recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 II 200
consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 123 et ss).
Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-
fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée prononcée par
l'ODM à l'encontre du recourant le 27 juillet 2009. Les conclusions de
l'intéressé tendant à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de
séjour sont donc irrecevables.
4.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
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juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet
2009 consid. 4.1, C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le
justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement
suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
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l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-707/2008 précité consid. 4.1).
5.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
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5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p.
356).
6.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que le recourant avait porté atteinte, notamment pour entrée
et séjour illégaux et en raison de son comportement, à la sécurité et
l'ordre publics. En outre, l'autorité intimée a aussi fondé sa décision
sur l'art. 67 let. b (étranger ayant occasionné des coûts en matière
d'aide sociale), let. c (étranger expulsé) et let. d LEtr (étranger placé
en détention en vue de l'exécution du renvoi).
6.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les
prescriptions légales en entrant sans autorisation idoine en Suisse le
26 mai 2009 afin d'y retrouver son père qui y résidait également
illégalement. Entendu par les autorités valaisannes à ce sujet (cf. p.-v.
du 10 juillet 2009), l'intéressé a allégué ne pas être au courant de la
décision du SPM du 18 mars 2008 et de l'arrêt du Tribunal cantonal du
17 avril 2009, mais il a admis séjourner illégalement en Suisse.
Dès lors, nonobstant les dénégations de l'intéressé dans son recours,
l'autorité de céans constate que ce dernier, en entrant en Suisse sans
visa et en y séjournant sans autorisation idoine, a bien commis des
infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions pénales (cf. art. 115 al.
1 let. a et b LEtr.).
Par ailleurs, l'intéressé a commis des délits (vol, violation de domicile)
pour lesquels il a été condamné le 9 novembre 2006 par le Tribunal
des mineurs du canton du Valais (cf. à ce propos les décisions du 18
mars 2008 du SPM et du 3 décembre 2008 du Conseil d'Etat valaisan,
arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 17 avril 2009 consid. 5.3.1 et
5.3.2.)
Aussi, le Tribunal de céans juge que le recourant représente un danger
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pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer
une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération
commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants
étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de
prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer
la protection de la collectivité.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que le recourant
avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1
let. a LEtr.
6.2 Il ressort aussi des pièces du dossier (cf. courriers des 10 mai
2005 et 11 juin 2007 de l'administrateur des finances de la commune
de Viège) que les parents du recourant ont bénéficié de l'aide sociale
de la commune précitée entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007 et
que les montants alloués à ce titre n'ont été que partiellement
remboursés. Cependant, il ne peut être reproché au recourant lui-
même d'avoir occasionné de tels coûts, dans la mesure où il est
mineur et à charge de ses parents, qui ont un devoir d'entretien et
d'assistance envers leurs enfants mineurs. Par ailleurs, il ne ressort
pas des autres pièces du dossier que l'intéressé ait occasionné
d'autres coûts au titre de l'aide sociale, de sorte que le motif avancé
par l'ODM sur ce point est dénué de fondement.
6.3 Enfin, auditionné le 10 juillet 2009 par la police cantonale
valaisanne sur sa situation irrégulière dans le canton précité, le
recourant a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter la Suisse de
son plein gré, de sorte que le SPM a été contraint, le même jour, de
prononcer le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressé, ainsi
que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement.
Entendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal cantonal valaisan, X._______
a persisté dans son refus de quitter la Suisse, ce qui a conduit le
Tribunal cantonal précité, par arrêt du 13 juillet 2009, à confirmer la
décision de mise en détention du SPM du 10 juillet 2009.
Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une
mesure de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse en
raison de son refus répété de se soumettre à la décision de renvoi
prise par les autorités cantonales et que, de ce fait, la condition fixée
par l'art. 67 al. 1 let. d est aussi remplie, tout comme celle de l'art. 67
al. 1 let. c LEtr d'ailleurs.
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6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime, même si le
grief tiré de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr a été retenu par erreur par l'ODM à
l'appui de sa décision, que l'intéressé remplit les conditions fixées par
l'art. 67 al. 1 let. a, c et d LEtr pour justifier le prononcé d'une mesure
d'éloignement à son encontre.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
7.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
7.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir
d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel il a vécu de 1993 à
2007 et où résident plusieurs de ses soeurs.
7.3 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure
administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. En
effet, il a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton du
Valais, puis il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des
étrangers en entrant en Suisse et y séjournant illégalement et, enfin, il
a adopté un comportement démontrant qu'il n'entendait ni se
conformer à l'ordre juridique suisse, ni le respecter au vu de son refus
répété de donner suite à la décision de renvoi des autorités
cantonales, ce qui l'a conduit à être placé en détention en vue de son
refoulement. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi
et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées
à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient notamment de
souligner que sans son interpellation par la police valaisanne,
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l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour sans
autorisation en Suisse.
7.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée le 27 juillet 2009 par l'autorité intimée est adéquate, même
si le motif ayant trait aux coûts en matière d'aide sociale est infondé, et
que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs,
cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au
regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 27 juillet
2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2397463.0 en retour
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier cantonal du recourant)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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