Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4966/2010
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Elena AvenatiCarpani, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 14 juin 2010, A._______, ressortissant brésilien né le 10 février
1975, s'est fait contrôler par les gardesfrontières de Saint
Gingolph alors qu'il s'apprêtait à sortir du territoire suisse pour se
rendre chez son dentiste. Le même jour, l'intéressé a déclaré qu'il
était entré en Suisse pour la première fois en 2002 et qu'il y avait
vécu et travaillé pendant quatre mois avant de retourner au Brésil.
Il a précisé être revenu en Suisse en mars 2009, avoir effectué
des petits travaux dans la restauration, puis avoir regagné le
Brésil en décembre de la même année. De retour dans le canton
de Vaud depuis janvier 2010, il a travaillé de nouveau dans la
restauration pour subvenir à ses besoins. Durant ces périodes, il
n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation idoine. Il a affirmé
être conscient de sa situation illégale en Suisse, être aidé
financièrement par des amis, être, en ce moment, sans argent et
n'avoir sur lui que Fr. 50.. Il a aussi indiqué qu'il acceptait de
quitter la Suisse.
Le 14 juin 2010, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais (ciaprès : SPMVS) a ordonné le refoulement
immédiat à la frontière de A._______ en raison des infractions
commises à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20 ; séjour et travail illégaux, absence de moyens
financiers personnels et réguliers). Le même jour, il a également
prononcé la mise en détention du prénommé en vue de
l'exécution du refoulement en application de l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 LEtr, des indices sérieux laissant à penser que l'intéressé
entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.
B.
Par décision du 15 juin 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______ une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 14 juin 2013,
fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr et motivée comme suit :
"Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et
d'une activité professionnelle sans autorisation. De plus, étranger
ayant occasionné des coûts en matière d'aide sociale et se
trouvant placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi
[…].".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2010.
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C.
Le 19 juin 2010, A._______ a été refoulé de Suisse par l'aéroport
de Zurich à destination de Sao Paulo.
D.
Par mémoire du 8 juillet 2010, A._______, agissant par
l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de
l'ODM précitée. L'intéressé a, en substance, reconnu avoir
séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais a fait grief à
l'ODM d'avoir violé l'art. 67 LEtr et le principe de proportionnalité,
d'avoir usé d'arbitraire dans sa décision et d'avoir retenu à tort
qu'il avait occasionné des coûts en matière d'aide sociale.
L'intéressé a relevé en outre que sa détention en vue de
l'exécution du renvoi "n'était absolument pas justifiée, dans la
mesure où il n'a […] jamais attenté à la sécurité ou à l'ordre
publics en Suisse". Cela étant, il a conclu à l'annulation de la
décision dont est recours, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Les pièces jointes à son pourvoi attestent que le recourant a
travaillé en Suisse auprès de divers employeurs du 1er novembre
2002 au 31 janvier 2004, du 8 janvier 2005 au 31 janvier 2006, du
1er avril 2007 au 30 mars 2008 et du 15 décembre 2008 au
13 avril 2009.
E.
Par ses lignes du 19 juillet 2010, le recourant a conclu à l'octroi de
l'assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire en
qualité d'avocat d'office.
F.
Par décision incidente du 16 août 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la demande d'assistance
judiciaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de
procédure et a désigné son mandataire, Maître Eric Muster, en
qualité d'avocat d'office.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a précisé, dans ses
observations du 25 août 2010, que le recourant a participé à
hauteur de Fr. 700. à ses frais de renvoi, laissant ainsi un solde
de Fr. 645. à la charge des services publics valaisans. L'autorité
inférieure a confirmé au surplus la décision dont est recours et a
proposé le rejet du pourvoi.
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Page 4
H.
Invité à se déterminer sur les observations de l'ODM, le recourant
a, par réplique du 27 septembre 2010, persisté dans ses
conclusions.
I.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de
la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
En vertu des art. 94 § 1 et 96 de la Convention d'application du
19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS],
JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et
4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information
de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non
ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à
Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la
LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe
inscrites aux fins de nonadmission dans le Système d'information
Schengen (ciaprès : SIS ; voir à ce sujet les art. 92 ss CAAS). En
conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (art. 13 § 1 en relation avec l'art. 5 § 1 let. d du
règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes [code
frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
4.
4.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de
l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange
de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement
de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011
(RO 2010 5925).
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une
marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée
figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien
art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; Message sur l’approbation et la
mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE
concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
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8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel
art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière
grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il
convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient
dans la seule version française et non dans les versions
allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en
français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification
de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
Par contre, le nouvel art. 67 al. 1 LEtr prévoit qu'une interdiction
d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'endroit d'un
étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est
immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr
(art. 67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le
délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation
des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (art. 67
al. 5 LEtr ; voir également le Message précité, ibid.).
Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un
état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien
droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application
rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité
proprement dite n'a pas formellement été prévue par des
dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens
voulu par l'Arrêté fédéral précité.
4.2. En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de
renvoi immédiatement exécutoire tombant sous le coup de l'actuel
art. 64d al. 2 let. b LEtr (décision du SPMVS du 14 juin 2010).
Toutefois, le nouvel art. 67 al. 1 let. a LEtr, ne saurait être
appliqué en l'espèce, dans la mesure où il entraînerait une
rétroactivité proprement dite prohibée.
Cela étant, il convient encore d'examiner dans le cas d'espèce si
les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le
coup du nouvel art. 67 al. 2 LEtr sans que l'application de ce
dernier soit prohibée par le principe de nonrétroactivité. Dans ce
contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à
cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
La décision querellée, compte tenu des faits reprochés au
recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr,
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qui correspond à l'alinéa 2 du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la
durée de la mesure prononcée le 15 juin 2010 est inférieure à cinq
ans, de sorte que l'application du nouveau droit à ces éléments de
fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite.
4.3. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a
occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été
placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour
insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue
durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une
interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.4. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et
d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de
la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de
sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de
l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions
légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non
accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé
(let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix,
d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la
haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour
pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
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faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (plus particulièrement p. 3568),
l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.5. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales
peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne
une interdiction d'entrée.
4.6. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si
une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc
procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des
intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/
Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch.
8.80 p. 356).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let.
a LEtr (qui correspond au nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr entré en
vigueur le 1er janvier 2011), estimant que le recourant avait porté
atteinte, notamment pour séjour et travail illégaux, à la sécurité et
l'ordre publics. En outre, l'autorité intimée a aussi fondé sa
décision sur l'ancien art. 67 al. 1 let. b (étranger ayant occasionné
des coûts en matière d'aide sociale ; actuellement art. 67 al. 2 let.
b LEtr) et let. d LEtr (étranger placé en détention en vue de
l'exécution du renvoi ; actuellement art. 67 al. 2 let. c LEtr).
Pour des raisons de commodité, le Tribunal ne fera plus que
mention du nouvel art. 67 LEtr.
5.1. Force est de constater que A._______ a volontairement violé
les prescriptions légales en séjournant et travaillant en Suisse
sans autorisation idoine du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2004,
du 8 janvier 2005 au 31 janvier 2006, du 1er avril 2007 au 30 mars
2008, du 15 décembre 2008 à décembre 2009 et de janvier à juin
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2010 (pièces 2 à 7 du bordereau du 8 juillet 2010 du recourant et
déclarations du 14 juin 2010 de l'intéressé à la police valaisanne),
ce qu'il a reconnu tout au long de la procédure.
Il convient de rappeler que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait
prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation
qui lui en confère le droit (art. 11 al. 1 LEtr). Comme il l'a déclaré
le 14 juin 2010 à la police valaisanne, A._______ connaissait cette
obligation.
Dès lors, en séjournant et en travaillant en Suisse sans
autorisation, le prénommé a bien commis des infractions qui
peuvent faire l'objet de sanctions pénales (art. 115 al. 1 let. b et c
LEtr).
Aussi, le Tribunal estime que le recourant représente un danger
pour la sécurité et l'ordre publics (au sens précisé dans le
consid. 4.3), de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction
d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande
de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers
qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de
prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et
d'assurer la protection de la collectivité.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que
A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics.
5.2. Il ressort aussi des pièces du dossier (déclarations du
14 juin 2010 de l'intéressé à la police valaisanne) que, lors de son
interpellation à SaintGingolph, le recourant a déclaré être sans
argent, être aidé financièrement par des amis et n'avoir sur lui que
Fr. 50.. Dans la mesure où l'intéressé ne disposait ni de moyens
d'existence dûment autorisés lui assurant un revenu régulier en
Suisse, ni d'un billet d'avion ou de train lui permettant de quitter ce
pays par ses propres moyens, les frais de refoulement exécuté le
19 juin 2010 ont été partiellement pris en charge par les autorités
compétentes. De plus, dans le cadre de la présente procédure,
l'intéressé n'a démontré ni avoir eu l'intention, ni avoir remboursé
les frais du voyage de retour. C'est le lieu de préciser que les
coûts en matière d'aide sociale comprennent les frais de voyage
de retour dans le pays d'origine de l'intéressé (Message du
Conseil fédéral précité p. 3568 in fine). Dès lors, la condition fixée
par l'art. 67 al. 2 let. b LEtr est aussi remplie en l'espèce.
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Page 10
5.3. Enfin, il est à noter que le 14 juin 2010, le SPMVS a
prononcé le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressé,
ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du renvoi, en
estimant que des indices sérieux laissaient à penser que
A._______ entendait se soustraire à son obligation de quitter la
Suisse. Le prénommé n'a du reste pas formellement sollicité
l'examen de la légalité de sa mise en détention en ce sens qu'il a
renoncé à la procédure orale prévue à l'art. 80 al. 2 LEtr. Le
Tribunal de céans n'a pas la compétence pour remettre en cause
le bienfondé de ces décisions et en prend acte.
Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une
mesure de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de
Suisse et que, de ce fait, la condition fixée par l'art. 67 al. 2 let. c
LEtr est aussi remplie.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité
de traitement.
6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une
interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire
tout arbitraire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, pp. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/FrancfortsurleMain
1991, pp. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un
rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et
la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui
en fait l'objet (l'arrêt du Tribunal C2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
7. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est
une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné
de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de
police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés
l'ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du Tribunal C
5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions
reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient
en particulier de souligner que sans l'interpellation du 14 juin
2010, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et
son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du
recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans
l'Espace Schengen ne saurait, dans ces conditions, être considéré
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comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son
éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au
14 juin 2013, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans,
respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure
n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard
des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
9.
9.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant. Dans la mesure où ce dernier
a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a toutefois lieu
de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).
Maître Eric Muster ayant été désigné comme avocat d'office, il y a
lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de
représentation (art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A
défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur
la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de la faible ampleur de
l'affaire, du degré de difficulté peu élevé de cette dernière et du
travail que Maître Eric Muster a accompli en sa qualité de
mandataire (un recours de cinq pages, dont une partie ne relève
pas de la compétence du Tribunal [voir consid. 5.3 supra] et dont
l'interligne, la marge et l'espacement du texte sont importants, une
lettre d'accompagnement succincte et un bordereau de sept
pièces du 8 juillet 2010, deux brèves demandes d'assistance
judiciaire des 18 juillet et 16 août 2010, une réplique du
27 septembre 2010 de deux pages, qui reprend en substance le
recours), le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
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Page 12
versement d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours
s'élevant à Fr. 750., TVA comprise, apparaît comme équitable en
la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral
prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Maître Eric Muster une
indemnité de Fr. 750. à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement"
à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° de réf. (…) en
retour) ;
– au Service de la population et des migrations du canton du
Valais (en copie, pour information ; dossier cantonal n° VS (…)
en retour).
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
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Page 14
Expédition :