Cour III
C-4967/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Olivier Couchepin,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4967/2009
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant kosovar né le 5 mai 1963, est entré en
Suisse le 9 avril 1991, avec son épouse et leurs quatre enfants, pour y
déposer le lendemain une demande d'asile.
Par décision du 9 juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Le 14 septembre 1992, ces derniers
ont interjeté recours uniquement contre la décision de renvoi de
Suisse auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA).
Au mois de juin 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
actuellement ODM) a approuvé la proposition des autorités
valaisannes compétentes de délivrer à X._______ et à sa famille une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ces derniers ont donc été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement
renouvelée.
Par décision du 25 juin 1996, la CRA a classé le recours du 14
septembre 1992.
A.b Le 28 septembre 2003, X._______ a été interpellé au poste-
frontière à Bâle/Weil alors qu'il tentait de faire entrer illégalement en
Suisse depuis l'Allemagne deux compatriotes dissimulés dans son
véhicule. Le 17 juin 2004, le « Strafgericht Basel-Stadt » a condamné
l'intéressé pour aide à une entrée illégale sur le territoire suisse à une
peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et
à une amende de Fr. 400.--.
Le 12 août 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais (actuellement Service de la population et des migrations,
SPM) a adressé à l'intéressé, pour les faits précités, un sérieux
avertissement en l'avisant qu'en cas de nouvelles plaintes justifiées,
son autorisation de séjour serait révoquée.
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A.c Le 8 septembre 2005, le SPM a adressé à X._______ un
deuxième avertissement en raison de son comportement et de celui
de membres de sa famille, ces comportements ayant engendré des
problèmes avec les autorités civiles et scolaires de la commune de
Viège (défaut d'intégration et de coopération avec les différents
organes scolaires, sociaux et judiciaires; violation du devoir de
surveillance, d'entretien et d'éducation envers ses enfants mineurs
ayant nécessité des mesures du Service de la protection de la
jeunesse et des autorités tutélaires et judiciaires; assistance sociale).
A.d Le 20 avril 2006, le Juge d'instruction pénale du Haut-Valais a
condamné X._______ pour tentative de faux dans les certificats à une
peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, le
sursis prononcé par ordonnance du 17 juin 2004 étant prolongé d'une
année.
A.e Le 26 avril 2007, le SPM a adressé à X._______ un troisième et
dernier avertissement en raison de son comportement ayant engendré
deux condamnations.
A.f Par décision du 18 mars 2008, le SPM a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X._______, de son épouse et de leurs trois
derniers enfants mineurs et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le
recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 3 décembre 2008
par le Conseil d'état valaisan. Par arrêt du 17 avril 2009, le Tribunal du
canton du Valais (Cour de droit public) a, à son tour, rejeté le recours
interjeté contre la décision du 3 décembre 2008. Les intéressés n'ont
cependant pas recouru contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
A.g Le 10 juillet 2009, la police cantonale valaisanne a auditionné
X._______ et a constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière, ce
dernier n'étant au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de
séjourner en Suisse. Lors de son audition, l'intéressé a notamment
prétendu qu'il ignorait séjourner illégalement en Suisse et a indiqué
qu'il n'entendait pas quitter ce pays de son plein gré.
Le même jour, le SPM a prononcé le refoulement immédiat à la
frontière de X._______ (motifs pris : infractions à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], séjour illégal),
ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement.
Après avoir auditionné l'intéressé, le Tribunal cantonal valaisan, par
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arrêt du 13 juillet 2009, a confirmé la décision de mise en détention du
SPM du 10 juillet 2009.
B.
Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 15
juillet 2019, fondée sur l'art. 67 al. 1 LEtr et motivée comme suit : «
Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour s'être livré
à des activités de passeur ainsi qu'en raison de son comportement (non
respect de délai de départ imparti; reconnu coupable de faux dans les
certificats, a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec
sursis, fait l'objet de trois avertissements du canton du Valais). Etranger
faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en détention en
vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr). »
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2009.
C.
Le 22 juillet 2009, X._______ a été refoulé de Suisse par l'aéroport de
Zurich à destination de Pristina.
D.
Par mémoires des 31 juillet et 17 août 2009, X._______, agissant par
l'entremise de mandataires successifs, a interjeté recours contre la
décision précitée de l'ODM. L'intéressé a fait valoir que s'il avait eu
affaire quelque fois avec la justice suisse, il n'avait jamais fait l'objet de
lourdes condamnations pénales et ne pouvait donc pas être considéré
comme un homme dangereux pour la sécurité du pays. En outre, il a
déclaré qu'il était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance
invalidité et qu'il ne pouvait lui être reproché d'être à l'assistance
publique. De plus, il a allégué qu'il avait recouru auprès du Tribunal
fédéral contre sa mise en détention en vue de son renvoi de Suisse et
son expulsion et que l'autorité intimée ne pouvait donc prononcer une
interdiction d'entrée à son endroit en se basant sur ces points
contestés. Enfin, il a fait grief à l'ODM d'avoir commis une violation du
droit d'être entendu en prononçant la décision querellée sans l'avoir
préalablement entendu à ce propos. Cela étant, il a conclu,
préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à
l'annulation de la décision querellée.
E.
Par courrier du 15 septembre 2009, X._______ a transmis au Tribunal
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administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) une déclaration
dans laquelle il affirmait avoir été victime d'un acte de brigandage au
domicile de son père au Kosovo et ne plus se sentir en sécurité dans
son pays d'origine.
F.
Par décision incidente du 25 septembre 2009, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans son
mémoire du 17 août 2009 et a pris acte du fait que celui-ci formait
élection de domicile en l'étude de Me Olivier Couchepin, ce dernier
étant seul habilité à recevoir toute communication du TAF.
G.
Par arrêt du 25 septembre 2009, le Tribunal fédéral (ci-après TF) a
déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt du
Tribunal cantonal valaisan du 13 juillet 2009 concernant sa détention
en vue du renvoi de Suisse.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 novembre 2009.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a nié, le 18 janvier 2010, avoir commis des
infractions graves « au regard de la pratique en vigueur en matière de
police des étrangers et du Code pénal dans sa nouvelle version ». De
même, il a affirmé n'avoir jamais été « une charge en matière d'aide
sociale ».
I.
Par courrier du 30 avril 2010, X._______, par l'entremise de son
avocat, a allégué avoir fait l'objet d'intimidations, d'atteinte à ses biens
et à son intégrité physique et a déposé un extrait d'un journal kosovar
à l'appui de ses dires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
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31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
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sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet
2009 consid. 4.1, C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le
justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement
suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
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l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-707/2008 précité consid. 4.1).
4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p.
356).
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5.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté
son droit d'être entendu avant de prononcer la décision querellée, il
convient d'examiner en priorité ce grief.
5.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une
décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la
jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les réfé-
rences citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les
art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s.,
ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL,
op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 69).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53
consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2,
ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée).
Page 9
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5.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier cantonal qu'en date
du 10 juillet 2009, la police cantonale valaisanne a procédé à l'audition
de X._______ concernant sa présence illégale en Suisse et l'a dûment
informé que son cas allait être soumis à l'ODM pour examen quant au
prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre; ce
dernier a d'ailleurs signé le même jour une déclaration prenant acte de
ce qui précède et n'a formulé aucune remarque à ce sujet. Cela étant,
l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les
arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision
querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement
dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le
TAF (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra), tant dans
son recours que dans sa réplique. En outre, une réparation d'une
violation du droit d'être entendu peut également se justifier en
présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF
133 I 201 consid. 2.2 p. 204, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1.2). Aussi faut-il considérer
que ce vice a été réparé. Dans ces circonstances, le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu doit être écarté.
6.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que le recourant avait porté atteinte, notamment en raison de
son comportement, à la sécurité et l'ordre publics. En outre, l'autorité
intimée a aussi fondé sa décision sur l'art. 67 let. b (étranger ayant
occasionné des coûts en matière d'aide sociale) et let. d LEtr (étranger
placé en détention en vue de l'exécution du renvoi).
6.1 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'intéressé a été condamné,
le 17 juin 2004, pour aide à une entrée illégale sur le territoire suisse à
une peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans et à une amende de Fr. 400.-- et que le SPM lui a adressé, pour
les faits précités, un sérieux avertissement (cf. consid. A.b), ce qui ne
l'a pas empêché de commettre à nouveau une infraction (tentative de
faux dans les certificats) pour laquelle il a été condamné à une peine
de 14 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, le sursis
prononcé par ordonnance du 17 juin 2004 ayant été prolongé d'une
année (cf. consid. A.d). Pour ces faits, le recourant a, à nouveau, fait
l'objet d'un avertissement par le SPM (cf. consid. A.e).
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En outre, l'intéressé, par son comportement envers les autorités
civiles et scolaires de la commune de Viège (défaut d'intégration et de
coopération avec les différents organes scolaires, sociaux et
judiciaires; cf. à ce propos les décisions du 18 mars 2008 du SPM et
du 3 décembre 2008 du Conseil d'Etat valaisan, ainsi que l'arrêt du
Tribunal cantonal valaisan du 17 avril 2009 consid. 5.2.2.), ainsi
qu'envers ses enfants mineurs (mauvais traitements et violation du
devoir de surveillance, d'entretien et d'éducation ayant nécessité des
mesures du Service de la protection de la jeunesse et des autorités
tutélaires et judiciaires; cf. décisions du SPM et du Conseil d'Etat
valaisan précitées, arrêt cantonal précité, ibid.) - comportement ayant
finalement entraîné le non-renouvellement de son autorisation de
séjour - a largement démontré qu'il n'entendait ni se conformer à
l'ordre juridique suisse, ni le respecter.
Nonobstant les allégations de l'intéressé dans son recours tendant à
minimiser les infractions relevées par l'ODM dans la décision
querellée, le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction des délits
commis par l'intéressé et du comportement de ce dernier qui, malgré
une première condamnation avec sursis, n'a guère modifié son attitude
en dépit des avertissements répétés des autorités compétentes
valaisannes (cf. arrêt cantonal précité, ibid.).
Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un
danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de
prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la
Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les
ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans
leur pays d'origine ou à l'étranger ou qui n'entendent pas respecter
l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur
le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______
avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1
let. a LEtr.
6.2 Il ressort aussi des pièces du dossier (cf. courriers des 10 mai
2005 et 11 juin 2007 de l'administrateur des finances de la commune
de Viège) que le recourant - ainsi que son épouse et leurs enfants
mineurs à charge - ont bénéficié de l'aide sociale de la commune
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précitée entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007 et que les montants
alloués à ce titre n'ont été que partiellement remboursés. L'intéressé,
malgré les dénégations contenues dans son recours, n'a pas
démontré avoir totalement remboursé le solde de la dette auprès de la
commune de Viège. Dès lors, la condition fixée par l'art. 67 al. 1 let. b
est aussi remplie.
6.3 Enfin, auditionné le 10 juillet 2009 par la police cantonale
valaisanne sur sa situation irrégulière dans le canton précité, le
recourant a nié les faits et a clairement indiqué qu'il n'entendait pas
quitter la Suisse de son plein gré, de sorte que le SPM a été contraint,
le même jour, de prononcer le refoulement immédiat à la frontière de
l'intéressé, ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du
refoulement. Entendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal cantonal
valaisan, X._______ a persisté dans son refus de quitter la Suisse, ce
qui a conduit le Tribunal cantonal précité, par arrêt du 13 juillet 2009, à
confirmer la décision de mise en détention du SPM du 10 juillet 2009.
Ce dernier arrêt a certes fait l'objet d'un recours au TF, comme l'a
indiqué l'intéressé dans son recours du 17 août 2007, mais ce pourvoi
a été déclaré irrecevable le 25 septembre 2009 par le TF.
Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une
mesure de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse en
raison de son refus répété de se soumettre à la décision de renvoi
prise par les autorités cantonales et que, de ce fait, la condition fixée
par l'art. 67 al. 1 let. d est aussi remplie.
6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que
l'intéressé remplit les conditions fixées par l'art. 67 al. 1 let. a, b et d
LEtr pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement à son
encontre.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
7.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
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124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
7.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir
d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident plusieurs
de ses enfants et où il a vécu de 1991 à 2009.
7.3 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour
lesquels le recourant a été condamné en Suisse et a suscité
l'intervention des autorités valaisannes ne peuvent être qualifiés de
bénins. En outre, il ressort clairement des actes du dossier (cf.
décisions et arrêt rendus par les autorités valaisannes quant au refus
de renouvellement de l'autorisation de séjour) que l'intéressé, malgré
les avertissements répétés du SPM, n'a pas jugé utile de changer de
comportement afin de mieux s'intégrer et de respecter l'ordre public et
ses devoirs de surveillance, d'entretien et d'éducation à l'égard de ses
enfants mineurs, au point que les autorités civiles et scolaires de la
commune de Viège ont dû intervenir à plusieurs reprises (cf. arrêt du
Tribunal cantonal du 17 avril 2009, consid. 5.2.2). Dès lors, le manque
de collaboration de l'intéressé avec les autorités précitées et son
comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et
témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du
territoire helvétique.
Dans ce contexte, l'allégation du recourant selon laquelle il ne peut
être considéré comme un homme dangereux pour la sécurité du pays,
car il n'a jamais fait l'objet de lourdes condamnations pénales (cf.
mémoire de recours, p. 6-7), n'est point pertinente. A tout le moins,
elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic
favorable quant au comportement futur de l'intéressé. En effet, compte
tenu de son comportement récidiviste, malgré les avertissements
donnés par les autorités compétentes valaisannes et de l'absence
d'une réelle volonté de changement d'attitude (cf. arrêt du Tribunal
cantonal précité, ibid), tout risque de mise en danger de l'ordre et de
la sécurité publics ne peut être écarté.
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7.4 Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de X._______ à
revenir dans ce pays ne saurait être considéré comme prépondérant
par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le
prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle
proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics
visé par cette mesure.
7.5 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée le 16 juillet 2009 par l'autorité intimée est adéquate et que
sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette
mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au
regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
8.
S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il affirme
avoir été victime d'un acte de brigandage au domicile de son père au
Kosovo, ne plus se sentir en sécurité dans son pays d'origine et avoir
fait l'objet d'intimidations, d'atteinte à ses biens et à son intégrité
physique, elles ne sont pas relevantes dans le cadre de la présente
procédure de recours. En effet, ces allégations sont extrinsèques au
cadre du présent litige – qui a trait uniquement à la question de
l'interdiction d'entrée - et, au surplus, ne sont étayées par aucun
moyen de preuve déterminant, puisqu'elles reposent sur une
déclaration écrite signée par l'intéressé lui-même et un article de
journal qui ne fait mention ni de l'identité de ce dernier, ni d'actes
dirigés précisément à son endroit. En tout état de cause, il est à noter
que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo « Etat
exempt de persécutions » (safe country) avec effet au 1er avril 2009 et
qu'il incombe au recourant de s'adresser aux autorités compétentes de
son pays d'origine pour toute question relevant de la commission
d'infractions à son endroit.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juillet 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2397418.3
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier cantonal du recourant).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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