B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4968/2010
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Orso,
case postale 306,
1211 Genève 28,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 juin 2010).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar, né le (…) 1959, a travaillé en Suisse
en qualité de manœuvre sur des chantiers pour B._______ (AI pce 6) et a
cotisé à l'AVS/AI de 1981 à 1990 (AI pce 156). Le 6 février 1990, il a reçu
un jet de mortier sur la partie gauche de son visage avec pénétration du
conduit auditif et le 27 mars 1991, il a chuté sur un chantier (AI pce 7).
B.
Par décision du 7 mars 1994 (AI pce 31), l'Office AI du canton de Genève
(ci-après: OAI-GE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-
invalidité présentée par l'assuré le 23 janvier 1992 tendant à l'octroi d'un
reclassement professionnel (AI pce 2) au motif que les renseignements
recueillis ne permettaient pas d'admettre que l'atteinte à la santé
entrainait une incapacité de travail. L'assuré a interjeté recours par
devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
le 22 mars 1994 (AI pce 33). Par décision incidente du 3 octobre 1994 (AI
pce 45), la Commission cantonale a suspendu la cause jusqu'à droit
connu sur litige avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (actuellement: SUVA) par devant le Tribunal administratif.
C.
Par décision du 11 novembre 1992 et décision sur opposition du 11 mars
1993, la SUVA a supprimé le droit de l'assuré à une indemnité journalière
à partir du 14 novembre 1992. Par décision du 1er mars 1994, le Tribunal
administratif du Canton de Genève a ordonné qu'une expertise
psychiatrique soit confiée au Dr C._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 24 mai 1994, ce médecin
posait le diagnostic de trouble psychique dans le sens d'un état anxieux
réactionnel dû d'une part à l'accident du 6 février 1990 et aggravé par
l'accident du 27 mars 1991, sans prédisposition morbide, avec une
possibilité d'activité professionnelle adaptée à son état de santé
physique, mais limitée par les troubles psychiques. Par arrêt du 11
octobre 1994, le Tribunal administratif du Canton de Genève a annulé la
décision sur opposition du 11 mars 1993 dans la mesure où elle a nié le
lien de causalité à partir du 14 novembre 1992 et renvoyé la cause à la
SUVA. Suite à un recours interjeté par la SUVA, fondé sur une expertise
du 22 juin 1994 du Dr D._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, le Tribunal fédéral des assurances (actuellement:
Tribunal fédéral) a, par arrêt du 21 juin 1996, admis le recours et annulé
le jugement du Tribunal administratif du Canton de Genève du 11 octobre
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1994 considérant que, bien que les rapports des Drs C._______ et
D._______ divergent essentiellement quant à la notion de l'affection
psychique présenté par l'assuré, l'analyse des critères objectifs posés par
la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un
accident ne permettait pas de conclure à l'existence d'une relation de
causalité adéquate entre les accidents assurés et l'affection psychique
constatée.
D.
Par décision du 7 mars 1996 (AI pce 48), la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS a renvoyé la cause à
l'administration afin qu'elle rende une décision d'octroi d'une rente entière
d'invalidité au motif que sur la base des rapports médicaux, du rapport
COPAI (AI pce 21) et de l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de
Genève du 11 octobre 1994, il était établi que l'assuré présentait une
incapacité de travail totale et ne pouvait être réadapté en raison des
troubles psychiques dont il souffrait.
E.
L'assuré ayant été expulsé de Suisse en octobre 1995, l'OAI-GE a
transféré le dossier pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE, [AI pce 50]). Par
décision du 7 avril 1997 (AI pce 55), l'OAIE a octroyé à A._______ une
rente ordinaire entière d'invalidité dès le 1er février 1991. Cette décision
est entrée en force.
F.
Le 30 janvier 2001, l'OAIE a introduit une première révision d'office de la
rente (AI pce 62). Le Dr E._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans
son appréciation médicale du 27 juillet 2001 (AI pce 76), que selon le
rapport médical du 30 avril 2001 (AI pce 74) du Dr F._______,
neuropsychiatre traitant (en albanais ainsi que sa traduction française), il
n'y avait objectivement pas de changement dans l'état de santé du
patient et qu'il fallait confirmer une invalidité inchangée.
Par communication du 11 septembre 2001 (AI pce 82), l'OAIE a informé
l'assuré que son degré d'invalidité n'avait subi aucune modification et que
dès lors les prestations versées n'étaient sujettes à aucun changement.
G.
Le 24 mai 2006 (AI pce 90), l'OAIE a introduit une deuxième révision
d'office de la rente. Selon le rapport médical du 5 juillet 2006 (AI pce 94)
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du Dr F._______, neuropsychiatre traitant (en albanais ainsi que sa
traduction française), l'assuré présentait toujours une incapacité complète
de travail. Appelés à se prononcer sur les documents versés au dossier,
les deux médecins de l'OAIE, d'abord le Dr E._______ dans son
appréciation du 25 avril 2007 (AI pce 113) et ensuite le Dr G._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans son avis du 18
juin 2007 (AI pce 115), ont relevé que les documents médicaux étaient
insuffisants pour évaluer la situation complexe illustrée par les expertises
effectuées en 1993 et 1994, et ils ont proposé une expertise pluridis-
ciplinaire en Suisse.
Le 11 juillet 2007, l'OAIE a donné un mandat d'expertise à la Clinique
H._______ (AI pce 116). Par courrier du 8 octobre 2007, cette clinique a
retourné le mandat d'expertise au motif qu'elle n'entrait pas en matière
pour des expertises où la problématique de la SUVA a joué un rôle
décisif, que selon le Dr E._______ l'octroi des prestations reposait surtout
sur des troubles psychiques et que dès lors une simple expertise d'un
psychiatre indépendant serait suffisante et que la remise en question
d'une rente de plus de 15 ans posait des problèmes éthiques pour un
médecin (AI pce 118).
L'OAIE a donc demandé un rapport psychiatrique et un rapport
neurologique auprès des assurances sociales au Kosovo (AI pce 119). Le
23 février 2009, le service médical de l'OAIE a constaté que le rapport du
16 octobre 2008 du Dr F._______, qui relève que l'état du patient ne s'est
pas amélioré, qu'il poursuit une thérapie contre les maux de tête, la
dépression, l'anxiété et l'hypertension et qu'il est encore inapte à travailler
(AI pces 122 et 123), ne suffisait pas pour évaluer l'état de santé de
l'assuré et qu'il était nécessaire de soumettre l'assuré à une visite
médicale approfondie auprès d'un expert indépendant (AI pces 124 et
125). Le 20 avril 2009, l'OAIE a donné mandat pour une expertise
psychiatrique et neurologique aux Drs I._______ et J._______ (AI pces
128 et 129) et a informé en conséquence l'intéressé.
H.
Dans son rapport d'expertise du 8 septembre 2009 (AI pce 132.2), le Dr
I._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a constaté que l'assuré
souffrait d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10
F 45.4), de suspicion de syndrome amnésique organique léger (CIM-10
F 04) et d'humeur soucieuse et dysphorique dans le sens d'une
dysthymie (CIM-10 F 34.1). L'expert a considéré que seuls deux des
critères fixés par la jurisprudence concernant les troubles somatoformes
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étaient présents, mais dans une faible mesure, de sorte qu'un effort de
volonté pour surmonter les douleurs pouvait raisonnablement être exigé.
En tenant expressément compte de facteurs défavorables étrangers à la
maladie, le Dr I._______ a fixé la capacité de travail à 60 % dans le
même type de travail qu'auparavant. L'expert-psychiatre a constaté
qu'une amélioration de l'état de santé avait eu lieu ces dernières années,
en particulier depuis le début 2009.
Dans son rapport d'expertise du 9 novembre 2009 (AI pce 134), le Dr
J._______, neurologue FMH, a mentionné que l'assuré était venu
accompagné de sa femme et de sa belle-fille qui parlait suffisamment
l'allemand, de sorte que, avec l'aide de l'assuré qui parlait bien le
français, il n'y avait eu aucun problème de communication. L'assuré s'est
plaint de douleurs lombaires et cervicales ainsi que de maux de tête. Le
fait que tous les mouvements de l'assuré étaient ralentis et qu'il se faisait
aider par sa femme pour se déshabiller et se rhabiller ne correspondait
pas à l'état somatique constaté par le Dr J._______ qui n'avait retenu
aucun diagnostic neurologique. Du point de vue médical, le taux de
capacité de travail était resté constant depuis le retour de l'assuré au
Kosovo en 1996. Sur la plan neurologique, l'assuré était en mesure, selon
le Dr J._______, d'exercer une activité lucrative dans l'agriculture, dans la
construction ou dans un autre domaine comme manœuvre à 100%, et ce
8,5 heures par jour et 5 jours par semaine. A cause de la longue période
d'inactivité, il fallait compter avec un rendement de 50% pendant la
première année de reprise de l'activité, ensuite avec un rendement
normal.
Appelé à se prononcer, le médecin de l'OAIE a constaté dans son rapport
du 6 décembre 2009 que l'assuré ne présentait plus de troubles
conduisant à une incapacité de travail, mais, vu le long
déconditionnement, il a proposé de tenir compte d'une incapacité de
travail de 40% à partir du 19 août 2009 et de procéder à une révision en
décembre 2010 (AI pce 135).
I.
Par projet de décision du 18 décembre 2009, l'OAIE a signifié à l'assuré
qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité parce que l'exercice d'une
activité lucrative adaptée à l'état de santé serait de nouveau exigible à
60% et permettrait de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être
obtenu sans invalidité (AI pce 136).
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Par lettre du 3 mars 2010 l'assuré a formulé des objections au projet de
décision (AI pce 140). Il a argué que les conditions de l'art. 28 LAI
n'étaient pas remplies parce que l'état de santé ne s'était pas amélioré. Il
a demandé de renoncer à réduire sa rente et subsidiairement de
mandater un expert indépendant et neutre. Par courrier du 19 mars 2010
(AI pce 148), il a produit un rapport du 10 mars 2010 du Dr F._______,
qui relevait que l'état du patient ne s'était pas amélioré subjectivement et
qu'il n'était toujours pas apte à travailler (AI pce 149).
Appelé à se prononcer, le médecin de l'OAIE a constaté dans son
appréciation du 7 avril 2010 que le nouveau rapport du Dr F._______ ne
changeait rien à ses conclusions du 6 décembre 2009 (AI pce 150).
J.
Par décision du 3 juin 2010, l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité
et les rentes complémentaires perçue par A._______ à compter du 1er
août 2010 (AI pce 154).
K.
Par courrier du 6 juillet 2010, remis à la poste le jour suivant, l'assuré a
interjeté recours contre la décision de l'OAIE auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), a fait valoir une violation du
droit d'être entendu et a conclu à la réforme de la décision en ce sens
qu'il continue, après le 31 juillet 2010, à avoir droit à une rente d'invalidité
entière. Le recourant a noté qu'il souffrait, selon son neuropsychiatre,
toujours de la même maladie psychique depuis 20 ans, son état de santé
ne s'étant pas amélioré. A l'appui de ses allégations il a produit divers
documents médicaux et a demandé subsidiairement une contre-
expertise. De plus il a demandé la restitution de l'effet suspensif (TAF pce
1).
L.
Le 26 juillet 2010, l'OAIE a transmis au Tribunal une requête de l'assuré
du 22 juillet 2010 demandant une traduction en français des deux
rapports d'expertise en langue allemande des Drs I._______ et
J._______ (TAF pce 3). Par courrier du 5 août 2010, le Tribunal a
communiqué à l'assuré que la jurisprudence ne reconnaissait pas de droit
à une traduction (TAF pce 4). L'assuré a réitéré sa requête de traduction
par courriers des 5 août 2010 (TAF pce 6) et 16 août 2010 (TAF pce 8).
M.
Par réponse sur l'effet suspensif du 13 août 2010, l'OAIE a argué que le
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dossier ne contenait aucun indice permettant d'admettre que la décision
attaquée était de toute évidence mal fondée. Il a proposé le rejet de la
requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, l'intérêt de
l'administration étant prépondérant (TAF pce 7). Dans sa réplique du 10
septembre 2010, l'assuré a relevé que son intérêt à continuer à recevoir
la rente d'invalidité était manifestement prépondérant par rapport à celui
de l'OAIE, ne pouvant pas travailler et devant subvenir aux besoins d'une
famille de sept personnes. A._______ a argué que l'OAIE a violé son droit
d'être entendu, n'ayant pas fait traduire en français les expertises des Drs
I._______ et J._______. Selon l'assuré, la jurisprudence ATF 131 V 35 ne
serait pas applicable en l'espèce puisqu'il a demandé une traduction en
français et non dans sa langue maternelle (TAF pce 10).
N.
Par décision incidente du 23 septembre 2010, le Tribunal a rejeté les
requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours contre la
décision de l'OAIE du 3 juin 2010 et à l'obtention d'une traduction en
français des expertises des Drs I._______ et J._______ des 8 septembre
et 9 novembre 2009 (TAF pce 12). Cette décision incidente est entrée en
force.
O.
L'OAIE a soumis le dossier à son service médical. Dans son rapport du
15 décembre 2010, le Dr G._______ a indiqué que les nouveaux
documents n'apportaient aucune information qui n'ait pas été prise en
considération à l'occasion de l'expertise des Drs I._______ et J._______,
la composante dépressive légère signalée par le Dr K._______ ayant été
traitée par les experts sous le qualificatif de dysthymie (AI pce 158).
Par réponse au recours du 29 décembre 2010, l'OAIE a donc proposé
son rejet et la confirmation de la décision litigieuse. Il a relevé que
l'expertise psychiatrique du Dr I._______ concluait que la situation de
l'assuré s'était notablement améliorée sur le plan psychique, le service
médical de l'OAIE avait pu se prononcer concernant sa capacité de
travail, ce qui impliquait que l'ensemble du dossier médical était suffisant
et qu'une expertise complémentaire n'était pas nécessaire. Le recourant
présentant un taux d'invalidité inférieur à 50% et ne résidant pas en
Suisse, le droit à la rente d'invalidité avait été supprimé à juste titre (TAF
pce 15).
L'assuré a répliqué en date du 16 février 2011, maintenant sa position, il a
argué qu'il n'y avait pas motif à révision. Il a qualifié les rapports des Drs
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I._______ et J._______ d'incomplets, contradictoires et erronés. Même si
l'évaluation de ces deux experts était valable, l'OAIE aurait dû retenir une
capacité de travail de 50% au plus. Dans ce cas l'assuré aurait encore
droit à une demi-rente d'invalidité (TAF pce 17).
P.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical, dans son rapport du
31 mars 2011 le Dr L._______ a indiqué que les pertes de connaissance
indiquées par l'assuré n'avaient pas pu être vérifiées ou objectivées lors
du séjour hospitalier du 14 au 19 octobre 2010. En outre il a observé que
la sinusite traitée en octobre 2010 était passagère et n'avait pas
d'influence durable sur la capacité de travail du recourant, les maladies
chroniques comme l'hypertonie et le diabète n'influençaient pas la
capacité de travail, l'état général était celui d'une personne légèrement
malade et l'état psychique n'était pas mentionné. Les nouveaux
documents n'apportaient aucune information qui n'aurait pas été prise en
considération jusqu'à présent (AI pce 160). Par duplique du 14 avril 2011,
l'OAIE a réitéré sa proposition de rejet du recours et de confirmation de la
décision attaquée (TAF pce 19).
Q.
Dans sa prise de position du 31 mai 2011, l'assuré a argué notamment
qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète lors des expertises, sa belle-
fille ayant officié en qualité de traducteur et qu'il paraissait dès lors difficile
que, dans ces conditions, les émotions et l'état psychologique d'un
patient puissent être transcrites. Le recourant a demandé l'annulation de
la décision attaquée ou subsidiairement une contre-expertise (TAF pce
21). Par courrier du 21 juin 2011, l'OAIE a réitéré ses conclusions (TAF
pce 23).
R.
Dans sa prise de position ultérieure du 4 août 2011, se référant à un arrêt
du Tribunal fédéral du 28 juin 2011, l'assuré a argué qu'il n'avait à aucun
moment bénéficié de la possibilité de participer au choix des experts et
que ceux-ci avaient manifestement minimisé les faits et la gravité des
atteintes subies. La force probante des expertises des Drs I._______ et
J._______ se trouvant sérieusement mise à mal, il convenait de les
annuler ou à tout le moins d'ordonner une contre-expertise. L'OAIE ne se
serait pas non plus exprimé sur les chances de réinsertion
professionnelle (TAF pce 26). Dans son courrier du 22 septembre 2011,
l'OAIE a indiqué qu'il avait mis au courant l'assuré et son mandataire de
l'expertise médicale prévue, qu'aucune objection n'avait été formulée à
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l'encontre des personnes prévues et que l'assuré n'avait pas présenté de
contre-proposition (TAF pce 29).
S.
Le 4 août 2011, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 24 et 27).
T.
Dans son mémoire du 31 octobre 2011, l'assuré a réitéré ses conclusions
et a précisé que les assurés qui bénéficiaient d'une rente depuis plus de
15 ans devraient profiter d'une protection accrue (TAF pce 31). Dans sa
prise de position ultérieure du 8 novembre 2011, l'OAIE a maintenu sa
proposition tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée (TAF pce 33).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art.
69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
1.2. En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
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Page 10
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
Dans l'assurance-invalidité, des rentes ne sont octroyées à des assurés
étrangers résidant à l'étranger que si cela est prévu dans un traité avec le
pays concerné. En l'occurrence, le recourant est ressortissant du Kosovo
et y a aujourd'hui son domicile. La Suisse a conclu de nouveaux traités
de sécurité sociales avec divers Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie,
mais pas avec le Kosovo. Dans la présente procédure, selon la
jurisprudence, la convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse
et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux
assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) ainsi que l'arrangement
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administratif du 5 juillet 1963 concernant les modalités d'application de la
convention relative aux assurances sociales entre la Confédération
suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie (RS
0.831.109.818.12) restent applicables (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4828/2010 du 7 mars 2011; ATF 126 V 198 consid. 2b, ATF 122
V 381 consid. 1 et ATF 119 V 98 consid. 3; cf. aussi art. 17 al. 2 lit. a de la
convention).
4.
Dans ses écritures, le recourant a soulevé à diverses reprises le grief de
la violation du droit d'être entendu, notamment en ce qui concerne la
possibilité de participer au choix des experts.
4.1. Le droit d'être entendu, droit à caractère formel inscrit à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne
2006, n. 1346; ATF 134 V 97), comprend le droit de s'exprimer, le droit de
consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de
participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (art. 26 à 33 et 35
PA; art. 42 et 52 al. 2 LPGA; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss).
4.2. Au-delà des garanties minimales de l'art. 29 al. 2 Cst., le droit de
l'assuré de collaborer lors de la mise en œuvre d'une expertise médicale
dans la procédure d'instruction en matière d'assurances sociales est
réglé à l'art. 44 LPGA. Ce dernier prévoit que lorsque l'administration
confie un mandat à un expert indépendant, elle doit donner connaissance
du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour
des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
En l'espèce, l'OAIE a confié le mandat d'expertise aux Drs I._______ et
J._______. Il s'avère dès lors que l'art. 44 LPGA s'applique à ce mandat
d'expertise et que les droits de participation qu'il confère à l'intéressé doi-
vent être respectés.
4.3. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le mandat d'expertise est
confié à un centre d'expertise, le nom des experts appelés à collaborer
concrètement à l'expertise, ainsi que leur spécialisation, doivent être
C-4968/2010
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communiqués préalablement à l'assuré, par l'Office AI s'il est en mesure
de le faire au moment où il confie le mandat au COMAI, ou, plus tard, par
ce dernier, mais de sorte à ce que l'intéressé puisse faire valoir ses
objections éventuelles avant que n'ait lieu l'expertise (ATF 132 V 376).
Si, à cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral est demeurée cons-
tante (ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.4), il n'en va pas de même du droit de
l'assuré de s'exprimer préalablement sur les questions posées à l'expert
par l'administration. En effet, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'Offi-
ce AI n'était pas tenu d'accorder à l'assuré un droit de participation lors de
la formulation des questions posées aux experts; il suffisait, pour que la
garantie minimale de l'art. 29 al. 2 Cst. soit respectée, que l'occasion soit
donnée à l'assuré de s'exprimer sur l'expertise après que celle-ci a eu
lieu. Après l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, le Tribunal
fédéral a dans un premier temps confirmé cette solution, estimant que le
droit de collaborer lors de la mise en œuvre d'une expertise médicale
dans la procédure d'instruction était réglé de manière exhaustive à
l'art. 44 LPGA, en ce sens que la loi ne conférait pas à l'assuré le droit de
s'exprimer préalablement sur les questions posées à l'expert par l'admi-
nistration; les droits de la personne assurée étaient considérés comme
préservés aussi longtemps que celle-ci pouvait, dans le cadre du droit
d'être entendu, se prononcer sur le résultat de l'administration des preu-
ves et demander l'administration de preuves pertinentes (ATF 133 V 446
consid. 7). Toutefois, dans son arrêt du 28 juin 2011, la Haute Cour a mo-
difié sa jurisprudence et jugé qu'il convient dorénavant d'accorder à la
personne assurée le droit de s'exprimer préalablement sur les questions
posées aux experts. Par conséquent, les Offices AI doivent désormais, en
même temps que le mandat d'expertise, soumettre à l'assuré pour prise
de position le catalogue des questions qu'ils prévoient d'adresser aux ex-
perts (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2, en particulier consid. 3.4.2.9).
4.4. En l'espèce, le recourant ne peut soutenir qu'il n'a pas été
régulièrement informé et consulté sur le choix des experts, puisque, bien
avant l'expertise effectuée en août 2009, l'OAIE lui a communiqué le 20
avril 2009 le nom des deux experts (AI pce 128) et le 2 juin 2009 la date
de l'expertise, le nom et la spécialité de chaque expert (AI pce 131). Ainsi,
le recourant avait tout loisir, avant la tenue de l'expertise, de contester le
choix fait par l'autorité inférieure à cet égard.
S'agissant par contre des questions posées par l'OAIE aux Drs I._______
et J._______ dans le cadre de l'expertise qui leur a été confiée, il apparaît
que celles-ci, figurant dans le mandat d'expertise du 20 avril 2009 remis
C-4968/2010
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aux experts, n'ont pas été communiquées au préalable au recourant, qui
n'a pu ni se prononcer à leur sujet, ni formuler des questions complémen-
taires. On ne saurait toutefois reprocher à l'OAIE, qui ne pouvait les
connaître, de ne pas avoir en l'occurrence respecter les exigences res-
sortant de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure
où ces exigences n'étaient pas encore applicables lorsque le mandat
d'expertise a été confié aux Drs I._______ et J._______. En outre, le Tri-
bunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 28 juin 2011, que le principe
selon lequel les nouvelles règles de procédure sont immédiatement ap-
plicables ne signifie pas que les expertises demandées avant le 28 juin
2011, comme en l'occurrence, ont perdu leur valeur probante (ATF 137 V
210 consid. 6).
4.5. En l'espèce, il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu.
5.
Les expertises des Drs I._______ et J._______ étant en allemand, le
recourant en a demandé la traduction en français. Elle lui a été refusée
par le Tribunal de céans par décision incidente du 23 septembre 2010
(TAF pce 12), entrée en force. Or par actes des 16 février, 31 mai et 4
août 2011, le recourant, se référant à ses écritures antérieures, a
maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il sied de préciser à ce sujet
que l'art. 33a PA ne confère que le droit de l'administré à ce que la
procédure à laquelle il est partie soit conduite jusqu'à la décision rendue
dans l'une des quatre langues officielles de son choix sans pour autant
ouvrir le droit à la traduction des pièces du dossier rédigées dans une
autre langue nationale (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse
et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich, n° 2976). Le
droit d'être entendu ne confère pas au justiciable le droit d'obtenir la
traduction des pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne
maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 131 V 35 consid.
3.3). La décision incidente du 23 septembre 2010 étant entrée en force,
ce grief ne peut plus être examiné dans le présent arrêt.
6.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les
dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention
C-4968/2010
Page 14
contraire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème
révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminant
selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la
situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130
V 4450 consid. 1.2).
7.
7.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
7.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
C-4968/2010
Page 15
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
C-4968/2010
Page 16
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à
apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple
fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait
été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26
janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
9.2. L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
9.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
C-4968/2010
Page 17
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V
371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2
et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenver-
sicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfü-
gungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
9.4. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
10.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité dès le
1er février 1991 suite à la décision de la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS du 7 mars 1996 (AI pce 48) qui a réformé la
décision de l'OAIE-GE du 7 mars 1994 (AI pce 31). La décision de l'OAIE
du 7 avril 1997 (AI pce 55) ne concerne que le calcul de la rente, elle
exécute la décision de la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS du 7 mars 1996 et ne peut ainsi être retenue. De plus, le
Tribunal de céans considère que la communication du 11 septembre
C-4968/2010
Page 18
2001 (AI pce 82), par laquelle l'administration a informé l'assuré que son
taux d'invalidité demeurait inchangé suite à un examen de son droit aux
prestations, ne saurait être considérée comme une décision déterminante
pour le point de départ de la comparaison des faits (sur la jurisprudence y
relative cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral
9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3), dès lors qu'elle n'a pas été
éditée sur la base d'une instruction effectuée de manière conforme au
droit. La question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une
modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient le 7 mars 1996 (date de la décision de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS) et ceux qui ont existé
à la date de la décision litigieuse du 3 juin 2010.
11.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente versée depuis le 1er
février 1991 sur les expertises des Drs I._______ et J._______, le
recourant conteste les conclusions de ces expertises, il s'agit donc
d'examiner si elles répondent aux critères posés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
11.1. En premier lieu, le Tribunal de céans observe que, sur le plan
physique, le recourant ne souffre plus de séquelles des accidents des 6
février 1990 et 27 mars 1991. Lors de l'expertise du 18 août 2009, le Dr
J._______ n'a relevé du point de vue neurologique aucun diagnostic
invalidant: le résultat de l'examen clinique neurologique est tout à fait
normal à part un léger surpoids pondéral, il n'y a pas de séquelles d'une
éventuelle distorsion de la colonne cervicale de 1990, pas de signes de
pression intracrânienne, pas de déficits sensoriels des nerfs du cerveau,
pas de problèmes moteur au niveau du tronc et des extrémités. La
constitution plutôt athlétique et la fonction parfaitement intacte du
système neuro-musculaire permettent selon le Dr J._______ une activité
lucrative comme avant l'accident de 1990 et l'aide importante de l'épouse,
dont l'assuré a eu besoin lors de l'examen pour se déshabiller et se
rhabiller, ne correspond, selon le neurologue, absolument pas au résultat
tout à fait normal de l'examen somatique. En ce qui concerne la capacité
de travail, l'expert mentionne que l'assuré n'a pas fait d'apprentissage et,
après avoir travaillé exclusivement dans l'exploitation agricole de son
père, a travaillé après son immigration en Suisse en 1980 presque sans
interruption dans la construction. Selon le Dr J._______, la capacité de
travail du point de vue neurologique, que ce soit dans le domaine
agricole, dans la construction ou dans une autre activité auxiliaire
adaptée, est, en tenant compte de l'âge, de 100% avec une présence de
C-4968/2010
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8,5 heures par semaine et de 5 jours par semaine. L'expert note que, en
raison de la longue absence du marché du travail, il faut compter avec un
rendement de 50% pendant la première année et ensuite avec un
rendement normal.
11.2. Du point de vue psychiatrique, le Dr C._______, dans son expertise
du 24 mai 1994, avait posé le diagnostic d'état anxieux lié à une réaction
de type stress post-traumatique avec tendance à l'exagération et avait
retenu une incapacité de travail totale due à des troubles psychiques.
Suite à cette expertise, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité. Or, dans le cadre de la procédure judiciaire avec la
SUVA, le Dr D._______ avait contesté la présence d'un stress post-
traumatique et d'un état d'anxiété, dans la mesure où le Dr C._______
n'avait pas objectivé de symptômes psychopathologiques. Le Dr
I._______, le 18 août 2009, constate la présence d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F 45.4), de suspicion de
syndrome amnésique organique léger (CIM-10 F 04) et d'humeur
soucieuse et dysphorique dans le sens d'une dysthymie (CIM-10 F 34.1).
L'expert note que le diagnostic de stress post-traumatique n'est pas
justifié parce que l'assuré nie avoir eu ou avoir encore à l'heure actuelle
des flashbacks, que selon la CIM-10 un stress post-traumatique est en
général provoqué par des événements vécus particulièrement
traumatisants, ce qui n'est pas le cas de l'assuré. Par contre l'expert
signale que des signes de dysthymie (tristesse, anxiété et agitation) sont
présents et qu'il s'agit d'une forme atténuée de dépression avec de
fréquentes phases de stabilité psychique. Selon le Dr I._______, l'assuré
présente un syndrome douloureux somatoforme persistant parce qu'il est
fixé sur ses douleurs et a des craintes hypochondres. Etant donné que
des signes cliniques pouvant indiquer un syndrome psycho-organique
font défaut, l'expert a procédé à un test de Benton qui révèle un éventuel
syndrome amnésique léger sans influence sur la capacité de travail. En
passant en revue les critères établis par la jurisprudence concernant le
syndrome douloureux persistant, le Dr I._______ constate une certaine
comorbidité psychique de peu de gravité mais chronique, le manque de
maladies somatiques chroniques, un syndrome douloureux chronique et
l'absence d'isolation sociale. En tenant expressément compte de facteurs
défavorables étrangers à la maladie, le Dr I._______ fixe la capacité de
travail à 60% dans le même type de travail qu'auparavant, mais précise
qu'il ne faut pas compter avec une amélioration de la situation et la
reprise d'une activité lucrative. Il mentionne encore que le stress post-
traumatique a totalement disparu.
C-4968/2010
Page 20
11.3. Sur la base des expertises des Drs I._______ et J._______, le
service médical de l'OAIE a donc constaté que le recourant était de
nouveau en mesure d'exercer son activité habituelle ou une activité de
substitution à 60% dès le 19 août 2009.
11.4. Le Tribunal de céans ne saurait accorder une pleine valeur
probante à l'expertise psychiatrique du Dr I._______ notamment dans la
mesure où l'existence d'une amélioration de l'état de santé du recourant
n'est pas explicitée: la présence d'un stress post-traumatique ayant déjà
été mis en doute en 1994, l'absence de cet élément diagnostic ne peut
aujourd'hui prouver une amélioration de l'état de santé qui serait
intervenue à partir du 19 août 2009. En outre, bien qu'ayant reconnu une
capacité de travail de 60%, l'expert ne s'est nullement exprimé sur les
réelles possibilités de réinsertion professionnelle de l'assuré dont le
déconditionnement au travail peut être devenu pathologique vu son âge,
son manque de ressources et le fait qu'il a bénéficié d'une rente entière
pendant 19 ans.
L'OAIE ne s'est pas non plus exprimé sur cette question.
11.5. Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), dans certains cas très particuliers,
lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il n'est pas opportun de
supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail
médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de
travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de
réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans
chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en
mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du
travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en
effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas
l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement
documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la
personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou
subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail -
de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui
lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable
(arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV
n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer une
rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
C-4968/2010
Page 21
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de
mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin
d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des
mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen
n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on
peut raisonnablement exiger de la personne assurée – qui priment sur les
mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009
du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS
2011 p. 71]). Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et
3.5 (RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux
situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel,
que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être
considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la
rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a
bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie
cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis
dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une
réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de
leur âge ou de la longue durée de la rente.
12.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V
210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise psychia-
trique auprès d'un expert de langue française, conformément aux Lignes
directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de
l'assurance-invalidité de février 2012 (disponibles sur le site de la Société
suisse de psychiatrie et psychothérapie ), et examine
la question de savoir si l'éventuelle capacité de travail résiduelle médico-
théorique permet de conclure à une amélioration de la capacité de gain.
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Page 22
13.
Il s'ensuit que la décision du 3 juin 2010 doit être annulée et le recours
partiellement admis.
14.
14.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de
400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
14.2. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de 2'500 francs à charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par
l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision du 3 juin 2010 annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
L'OAIE versera à la partie recourante 2'500 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé),
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :