B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4970/2011
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 0
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny Rose de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Christophe Tafelmacher, avocat,
rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A.a Indiquant être entrée en Suisse le 11 août 2004, X._______
(ressortissante éthiopienne née le […] 1981) a déposé le même jour une
demande d'asile au Centre d'enregistrement de (…). Par décision du 23
février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté dite demande
et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse. Le recours interjeté par
X._______ contre cette décision a été déclaré irrecevable, le 23 juin
2005, par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 29 juin
2005, l'ODM a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 19 août 2005
pour quitter la Suisse en exécution de la décision de renvoi.
A.b Par écrit du 19 juillet 2007, X._______ a présenté à l'ODM une
nouvelle demande d'asile. Cette requête a été rejetée, le 9 juillet 2009,
par l'office fédéral précité, qui a également prononcé le renvoi de l'inté-
ressée de Suisse. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a confirmé, dans son arrêt du 11 octobre 2010, la
décision de l'ODM du 9 juillet 2009. Un nouveau délai au 16 novembre
2010 a été imparti par l'ODM à l'intéressée pour quitter le territoire helvé-
tique.
B.
B.a Evoquant le dépôt, au mois d'octobre 2009, d'une première demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) pour laquelle le Service vaudois de la popu-
lation (SPOP) aurait refusé, au mois de janvier 2010, de formuler un
préavis favorable à l'intention de l'ODM, X._______ a sollicité de l'autorité
cantonale précitée, par télécopie datée du 16 octobre 2010 et envoyée
par l'entremise de son mandataire le 29 octobre 2010, l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de la même disposition légale.
L'intéressée a notamment mis en avant le fait qu'elle était au bénéfice
d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide de cuisine et
exerçait à plein cet emploi qui lui permettait d'être financièrement auto-
nome. Cette transmission a été suivie de plusieurs courriers complé-
mentaires de la part de X._______, qui a également produit diverses
pièces, notamment des certificats de travail, à l'appui de sa demande
d'autorisation de séjour.
Par courrier du 17 novembre 2010, le SPOP a informé X._______ qu'il
préavisait favorablement la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de
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séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et transmettait son dossier à l'ODM
pour approbation.
Le 28 janvier 2011, cette dernière autorité a fait part à l'intéressée de son
intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur la disposition susmentionnée.
Dans ses observations écrites du 22 février 2011, X._______ a souligné
le fait qu'elle vivait en Suisse depuis plus de six ans et qu'elle avait
cherché à s'intégrer rapidement à son pays d'accueil, notamment en
suivant assidûment des cours de français pendant une période d'une
année. L'intéressée a en outre relevé qu'elle s'était efforcée, dès 2007,
d'acquérir son indépendance financière par l'exercice d'un emploi de ven-
deuse à mi-temps, puis, à partir du mois de septembre 2010, d'un emploi
d'aide de cuisine à plein temps, activité à laquelle elle avait dû renoncer
après le rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle a mis en avant le
fait qu'elle s'était constitué un solide réseau social en Suisse, qu'elle
s'était toujours montrée respectueuse de l'ordre juridique prévalant en ce
pays et n'avait donné lieu à aucune poursuite. Affirmant n'avoir plus de
contact avec l'Ethiopie, elle a de plus fait valoir qu'il lui serait impossible,
en cas de renvoi dans sa patrie, de s'y recréer une vie décente.
B.b Par décision du 5 août 2011, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité fédérale précitée a considéré que la
durée du séjour de l'intéressée sur territoire helvétique (sept ans) ne
permettait pas, à elle seule, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au
sens de cette disposition. L'ODM a également retenu que l'intégration
professionnelle de l'intéressé ne revêtait pas, par comparaison avec celle
affichée par la moyenne des étrangers présents en Suisse, un caractère
exceptionnel et ne pouvait donc être qualifiée de poussée. Estimant que
les relations sociales de X._______ avec la Suisse n'apparaissaient pas
particulièrement étroites, l'ODM a encore relevé que l'intéressée, qui avait
passé la plus grande partie de son existence en Ethiopie, était en
mesure, compte tenu en particulier de son jeune âge et de son bon état
de santé, de se réintégrer économiquement dans son pays d'origine, où
vivaient ses parents et un frère. Aussi l'intéressée ne remplissait-elle pas,
de l'avis de cette autorité, les conditions auxquelles était subordonnée la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
C.
Par acte du 8 septembre 2011, X._______ a recouru auprès du Tribunal
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contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation
et au renvoi de l'affaire à l'ODM pour que cette autorité approuve l'octroi
en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a réitéré,
pour l'essentiel, les arguments exposés dans ses précédentes écritures.
La recourante a en outre mis en exergue le fait qu'elle avait, en sus des
activités professionnelles évoquées antérieurement, effectué, entre le
mois de juillet et le mois d'octobre 2010, différentes missions temporaires
en qualité d'employée d'exploitation. X._______ a d'autre part soutenu
que, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, elle s'était
construit un large réseau social en Suisse, qui trouvait écho dans les
nombreuses lettres de soutien jointes à sa demande d'autorisation de sé-
jour. Se référant à un article de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 13 octobre 2009 et à un arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, la
recourante a enfin allégué que son retour en Ethiopie l'exposerait, en rai-
son de son statut de femme seule et, donc, de personne considérée
comme vulnérable, à de réels dangers, vu notamment la violence sexiste
à laquelle elle serait quotidiennement confrontée dans son pays d'origine.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 8 novembre 2011. Cette autorité a plus particulièrement
relevé que l'argumentation de la recourante liée à l'inexigibilité de son
renvoi en Ethiopie sortait du cadre de l'objet du litige limité à la seule
question de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, les
moyens invoqués à ce propos ayant au demeurant été déjà examinés par
les autorités compétentes en matière d'asile.
E.
Dans sa réplique du 13 décembre 2011, la recourante a argué no-
tamment du fait que les dangers évoqués dans ses précédentes écritures
en rapport avec un éventuel retour dans son pays d'origine ne pouvaient
être soustraits de l'examen du cas, mais devaient être appréciés, confor-
mément à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), dans le cadre des possibilités de réintégration dans sa pa-
trie. X._______ a joint à ses déterminations une attestation de B._______
du 9 décembre 2011 indiquant que l'intéressée était suivie (…) depuis le
9 novembre 2011 pour une prise en charge psychothérapeutique.
F.
Invité à déposer ses éventuelles observations complémentaires, l'ODM a
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Page 5
fait savoir au Tribunal, le 28 décembre 2011, qu'il maintenait intégrale-
ment les considérations dont il avait fait part antérieurement.
Cette prise de position de l'autorité intimée a été communiquée, le 5 jan-
vier 2012, à la recourante, pour information.
G.
Par requête du 12 juillet 2012, X._______ a sollicité de l'ODM la re-
considération de sa décision du 9 juillet 2009 en tant que cette décision
prononçait son renvoi de Suisse.
H.
Saisi le 21 mars 2013 de la part de X._______ d'une nouvelle demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le SPOP a avisé
l'intéressée, par lettre du 22 mars 2013, que, dans la mesure où une pro-
cédure de recours était pendante sur le même objet auprès du Tribunal,
qu'il classait dès lors son envoi dans son dossier.
I.
A la demande de X._______, qui avait confié entre-temps la défense de
ses intérêts à un nouveau mandataire, le Tribunal a, par ordonnance du 2
avril 2013, imparti à l'intéressée un délai au 23 avril 2013 pour communi-
quer les éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa si-
tuation personnelle, en particulier sur les plan professionnel, financier, fa-
milial et social.
Reprenant l'essentiel des arguments soulevés à l'appui de sa demande
d'autorisation de séjour, la recourante a, par écritures du 3 avril 2013,
insisté sur le fait que la durée de sa présence en Suisse s'élevait désor-
mais à plus de huit ans et que son comportement avait toujours été irré-
prochable jusqu'alors. Elle a également fait valoir sa participation active à
la vie sociale locale, en particulier dans le cadre de diverses manifesta-
tions organisées sous le partenariat de l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (EVAM). Suite à l'interdiction de travailler qui lui avait été si-
gnifiée à l'issue de la procédure d'asile, elle avait alors pris part à un pro-
gramme d'occupation de ce même Etablissement, en oeuvrant comme
(…).
Par courrier complémentaire du 23 avril 2013, la recourante a fait parve-
nir au Tribunal diverses attestations de l'EVAM des 15 mars et 17 avril
2013 concernant l'activité qu'elle avait exercée en tant que (…), la
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fonction de (…) qu'elle assumait depuis le mois de janvier 2013 et sa
participation à des cours de mise à niveau informatique.
J.
En connaissance des éléments supplémentaires invoqués ainsi par la re-
courante, l'ODM a confirmé, dans ses déterminations du 10 mai 2013, sa
position antérieure, estimant qu'aucun moyen nouveau propre à modifier
son appréciation du cas n'avait été avancé par l'intéressée.
Le 23 mai 2013, le Tribunal a transmis à X._______ les déterminations de
l'autorité intimée, pour information.
Par envoi du 24 mai 2013, le SPOP a fait parvenir à l'ODM un lot de piè-
ces remises par X._______ à l'autorité cantonale précitée, dont en
particulier une attestation de français oral établie le 10 août 2012 par
l'Ecole C._______ et mentionnant que l'intéressée répondait aux exigen-
ces du niveau A 2.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une auto-
risation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscepti-
bles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par
rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute per-
sonne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en
matière d'asile, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007,
a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui pré-
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voyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provi-
soire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse per-
sonnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue
dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport
à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des béné-
ficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juri-
dique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une
admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de cette même disposition précise par ailleurs
que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. notamment l'ATAF 2009/40 pré-
cité, consid. 3.3, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1778/2012
du 8 août 2013 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la per-
sonne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade
de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de
la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les
autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes
ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010
consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008
du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en
outre l'ATAF 2009/40 précité, consid. 3.4, et les réf. mentionnées). Il ré-
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sulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procé-
dure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spé-
ciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle
ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder
dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf.
ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurisprudence citée). Dans la mesure où
l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi,
ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du Ser-
vice de la population du canton de Vaud concernant la délivrance d'une
telle autorisation à la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2868/2010 du 29
novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que la recourante ré-
side en Suisse depuis le 11 août 2004, date du dépôt de sa première de-
mande d'asile, de sorte qu'elle remplit les conditions temporelles posées
par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à
octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour sur son territoire,
compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur
l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour de
X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celle-ci remplit
également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le
dossier de l'intéressée a été transmis à l'ODM pour approbation sur pro-
position du SPOP du 17 novembre 2010, conformément à l'art. 14
al. 3 LAsi.
Il reste donc à examiner si la situation de X._______ relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnais-
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sance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et
C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. no-
tamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon-
cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que
l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs
à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la re-
connaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appré-
ciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe
de l'exclusivité des procédures d'asile) que cette disposition est égale-
ment appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 pré-
cité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39
consid. 3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra-
vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si-
tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de
soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il
s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf.
ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2, et réf. citées). Aux termes de l'art. 31
al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re-
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quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Enfin, il importe de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requé-
rant doit justifier de son identité.
6.
Dans la motivation de la décision querellée, l'ODM n'a point contesté que
X._______ remplissait la condition prescrite par cette dernière disposi-
tion.
7.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante a mis
essentiellement en exergue la durée de sa présence en Suisse, son inté-
gration socioprofessionnelle, son comportement irréprochable et les dan-
gers auxquels elle devrait faire face en cas de retour en Ethiopie du fait
de sa condition de femme seule.
7.1
7.1.1 A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement
des débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les
personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande
d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5438/2010 du 4 no-
vembre 2011 consid. 6.1, C-6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 7.1 et
C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 5.1).
Or, il y a lieu à cet égard d'observer que la recourante, qui a été dûment
avertie après l'entrée en force, au mois de juin 2005, de la décision de re-
jet de sa première demande d'asile et de renvoi, de son obligation de
quitter la Suisse et d'entamer sans tarder les démarches nécessaires à
cet effet (cf. lettre de l'ODM du 29 juin 2005 envoyée à l'intéressée), a dé-
claré, lors d'un entretien intervenu le 14 juillet 2005 avec le SPOP, qu'elle
n'était pas disposée à quitter le territoire helvétique, en sorte que cette
dernière autorité a été amenée à solliciter de la part de l'office fédéral pré-
cité son soutien en vue de l'exécution du renvoi au sens de l'ancienne
C-4970/2011
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disposition de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [cf. formulaire de de-
mande de soutien à l'exécution du renvoi établi par le SPOP le 19 août
2005]). Convoquée par le SPOP à un second entretien tenu le 11 novem-
bre 2005, X._______ a refusé de remplir et de signer la feuille de
données personnelles destinée à faciliter les démarches en vue de
l'obtention d'un sauf-conduit en sa faveur (cf. note d'accompagnement
établie par le SPOP le 16 novembre 2005 à l'intention de la Division
Rapatriements de l'ODM). L'intéressée a opposé un nouveau refus à une
invitation similaire faite par le SPOP au mois de septembre 2006 (cf. lettre
de cette dernière autorité du 14 septembre 2006 adressée à l'ODM).
X._______ a poursuivi son séjour en Suisse sans entreprendre appa-
remment de formalités en vue de son retour en Ethiopie, avant de dépo-
ser respectivement au mois de juillet 2007 une seconde d'asile qui a été
définitivement rejetée au mois d'octobre 2010, et au mois de juillet 2012
une demande de réexamen portant sur la décision de renvoi (requête
pendante actuellement auprès de l'ODM). Il en résulte ainsi que, par son
comportement, la recourante n'a pas facilité les démarches relatives à
son départ de Suisse, mais a au contraire tout fait pour retarder durant
plusieurs années l'exécution de la décision de renvoi dont elle faisait
l'objet, si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence
en ce pays pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral C-5438/2010 précité, consid. 6.2, et C-3656/2010 du 13 décembre
2010 consid. 6.1).
7.1.2 Cela étant, l'intéressée réside effectivement en Suisse depuis le 11
août 2004 (date à laquelle elle a indiqué être arrivée sur territoire helvéti-
que) et totalise ainsi neuf ans de présence dans ce pays.
Toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstan-
ces tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1778/2012 précité, consid. 6.2,
C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.1 et C-1999/2012 du 11 octobre
2012 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près
de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110
consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005
consid. 3.2.1). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de
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la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisa-
tion de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte
raison dans le cas particulier, dès lors que, durant la période courant du
mois d'août 2005 au mois de juillet 2007, l'intéressée a poursuivi son sé-
jour en Suisse, alors qu'elle se trouvait sous le coup d'une décision de re-
fus d'asile et de renvoi exécutoire. En outre, depuis l'issue de la seconde
procédure d'asile, elle y demeure de manière précaire, à la faveur d'une
simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et
2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6).
Encore faut-il, comme relevé plus haut, que le refus d'admettre l'exis-
tence d'un cas de rigueur comporte pour la recourante de graves consé-
quences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2 in fine et 7.3; voir également les arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral C-1888/2012 précité, consid. 6.1, C-2417/2012 du 9 juillet 2013
consid. 6.1, C-5430/2011 du 18 janvier 2013 consid. 7.1 in fine, et
C-673/2011 précité, consid. 6.1). Il convient dès lors d'examiner si l'exis-
tence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres
critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration de l'intéressée (sur les plans professionnel et social), du
respect par cette dernière de l'ordre juridique suisse, de sa situation fami-
liale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses
possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31
al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces
éléments (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1888/2012 précité, ibid., C-5519/2011 du 23 novembre 2012
consid. 6.1 et C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2).
7.2
7.2.1 La recourante, qui a suivi en 2006 et 2007 des cours de cuisine
dans le cadre de l'entité de formation de l'ancienne Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS, fondation remplacée de-
puis le 1er janvier 2008 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
[EVAM]), a travaillé respectivement du 14 décembre 2007 au 31 janvier
2010 comme employée à mi-temps d'un commerce d'alimentation, du 29
juillet au 25 octobre 2010 comme employée d'exploitation chargée
d'effectuer diverses missions temporaires (notamment comme aide de
C-4970/2011
Page 14
cuisine auxiliaire) et du 15 septembre au 31 octobre 2010 comme aide de
cuisine dans une auberge au G._______ (cf. formulaire de demande de
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité rempli à
l'intention de l'ODM, attestations de travail des 17 septembre 2009, 2 et
11 novembre 2010, ainsi que les attestations de participation à des cours
de cuisine établies par la FAREAS). Suite à l'arrêt du Tribunal du 11
octobre 2010 prononçant le rejet de sa seconde demande d'asile et son
renvoi de Suisse, l'autorisation de travailler dont l'intéressée bénéficiait
pendant la dite procédure d'asile lui a été retirée. Le dernier employeur de
la recourante s'est déclaré disposé à la réengager. Les certificats de tra-
vail versés au dossier soulignent le caractère consciencieux et agréable
de l'intéressée, ainsi que sa facilité d'adaptation et son accomplissement
"à satisfaction" des tâches confiées. X._______ a en outre pris part à des
programmes d'occupation mis sur pied par l'EVAM en qualité de (…) et
de (…), ainsi qu'à des cours de mise à niveau informatique proposés par
ce dernier Etablissement (cf. attestations y relatives des 15 mars et 17
avril 2013). Sans remettre en cause les efforts accomplis par l'intéressée
pour s'impliquer dans la vie économique suisse, il y a lieu néanmoins de
constater qu'en regard des activités exercées en Suisse, l'intéressée n'a
pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'elle ne
pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Par rapport à la situation des
autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, la
recourante ne saurait pas davantage se prévaloir d'une insertion
professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier,
à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al.
2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2007/16 précité,
consid. 8.3; voir aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
1778/2012 précité, consid. 6.3.1, C-3174/2011 du 30 mai 2013 consid.
6.2.1, C-673/2011 précité, consid. 6.2, et C-7824/2009 précité, consid.
7.3.1.1).
7.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que,
pendant son séjour en Suisse, la recourante a noué de nombreux
contacts avec la population et s'est constitué un cercle d'amis appréciable
(cf. en particulier les lettres de soutien produites en ce sens au dossier).
L'intéressée a en outre participé activement en tant que bénévole aux
manifestations organisées par l'EVAM et d'autres associations parte-
naires (cf. notamment attestation de bénévolat établie par l'EVAM le 13
août 2012 et transmise au Tribunal par envoi du 3 avril 2013).
D'autre part, X._______ a mis à profit le temps disponible durant lequel
elle était sans emploi pendant l'année 2005 pour suivre, à deux reprises,
C-4970/2011
Page 15
des cours de préformation dans diverses branches, dont des cours de
français "débutant intégral". Selon une attestation de français oral établie
par l'Ecole C._______ le 10 août 2012, l'intéressée répond aux exigences
du niveau A 2, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle maîtrise les bases
élémentaires de la langue française (cf. attestation y relative produite au
dossier le 3 avril 2013).
La participation de la recourante à la vie sociale locale est donc significa-
tive, mais ne suffit pas pour considérer que l'intéressée jouirait d'une inté-
gration particulièrement marquée au niveau socioculturel. Il est parfaite-
ment normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un
pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances.
Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les rela-
tions de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant
son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstan-
ces de nature à justifier un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/45
précité, consid. 4.2, 2007/44 précité, consid. 4.2, et 2007/16 précité,
consid. 5.2, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-3174/2011 précité, consid. 6.2, C-6977/2011 du 2 novembre 2012
consid. 5.3 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 5.3 et 6.1.1).
7.3 Le fait que X._______ ait toujours adopté un comportement correct
durant sa présence sur sol suisse, ne soit pas actuellement l'objet de
poursuites et ait été autonome financièrement pendant une certaine pé-
riode (à savoir du 1er septembre 2010 au 1er novembre 2010 [cf. attesta-
tion d'autonomie financière de l'EVAM du 5 novembre 2010 transmise par
la recourante au SPOP le 5 novembre 2010]) est certes louable, mais
n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où
en agissant ainsi, l'intéressée n'a somme toute fait qu'adopter le compor-
tement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa si-
tuation (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1778/2012 précité, consid. 6.3.1, C-7078/2010 du 14 novembre 2012
consid. 7.2.2 et C-7824/2009 précité, consid. 7.3.2).
7.4 Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater que la recou-
rante ne s'est prévalue d'aucun lien familial particulier avec la Suisse.
7.5 Sur le plan personnel, X._______ est célibataire et sans charge de
famille. D'autre part, elle a passé les vingt-deux premières années de son
existence en Ethiopie, à savoir son enfance, son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125
C-4970/2011
Page 16
consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la
jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le séjour sur territoire
suisse de la recourante ne l'a pas rendue totalement étrangère à sa pa-
trie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a vécu la
majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères, cela d'autant que ses parents et un frère y résident
(cf. notamment ch. 12 du procès-verbal d'audition établi le 13 août 2004
au Centre d'enregistrement de Vallorbe). A cet égard, il paraît également
peu vraisemblable qu'après son départ d'Ethiopie, X._______, qui a
indiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile, avoir vécu jusque-là au do-
micile de ses parents, ait rompu tout contact avec les membres de sa fa-
mille ou de sa parenté et ne puisse compter, en cas de retour dans ce
pays, sur le soutien d'aucun proche. La recourante s'y trouvera sans
doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que
celle dont elle bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considé-
rer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une
autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf.
ATAF 2007/45 précité, ibid., 2007/44 précité, consid. 5.3, et 2007/16 pré-
cité, consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, comme exposé ci-dessus. Au contraire, le jeune âge de la re-
courante, l'expérience professionnelle acquise en Suisse et sa maîtrise
de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de facili-
ter sa réintégration (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-7824/2009 précité, consid. 7.4.1, et C-2996/2010 du 29 avril 2011
consid. 6.2.2).
7.6 S'agissant de l'attestation médicale du 9 décembre 2011 produite par
la recourante dans ses écritures du 13 décembre 2011, elle ne saurait
avoir une incidence déterminante dans l'appréciation du cas.
7.6.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
C-4970/2011
Page 17
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une lon-
gue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponc-
tuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un dé-
part de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des presta-
tions médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1888/2012 précité, consid. 6.4,
C-5430/2011 précité, consid. 7.5.1, C-4884/2009 précité, consid. 6.3.1 et
C-4986/2008 du 3 novembre 2010 consid. 6.2.4.1; voir aussi l'arrêt
C-2715/2009 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 26 avril 2013
dans le cadre d'un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
[consid. 9.4], ainsi que les ATF 128 II 200 consid. 5.3 et 123 précité,
consid. 5b/dd).
7.6.2 Selon les indications contenues dans l'attestation médicale établie
le 9 décembre 2011 par B._______, X._______ était alors suivie (…)
depuis le 9 novembre 2011 pour une prise en charge
psychothérapeutique. Indépendamment du fait qu'aucun nouveau
certificat médical n'a depuis lors été remis par la recourante au Tribunal, il
ne ressort point de l'attestation en cause que l'affection dont souffre
l'intéressée requiert un traitement lourd et complexe qui serait
indisponible dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il
n'apparaît pas que le départ de Suisse de X._______ serait susceptible
d'entraîner pour cette dernière une dégradation rapide de son état de
santé ou de mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. Au demeurant, les certificats de travail versés au dossier par la
recourante et les allégations de cette dernière concernant sa volonté
d'obtenir un emploi salarié aussitôt qu'elle serait autorisée à exercer une
activité lucrative (cf. p. 2 de ses écritures adressées au Tribunal le 23
avril 2013) conduisent à considérer que l'affection dont elle est atteinte ne
lui occasionne aucune diminution de sa capacité de travail. A noter de
plus que semblable affection est couramment observée chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne
saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur
(cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.3.2 et les réf. citées, ainsi que les
arrêts C-7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.4, C-4960/2008 du 18 no-
C-4970/2011
Page 18
vembre 2010 consid. 5.3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.474/2001 du 15 février 2002).
8.
Dans son recours, l'intéressée fait valoir de surcroît qu'un retour en Ethio-
pie l'exposerait à de graves préjudices en raison des problèmes politiques
qu'elle y a rencontrés. A ce propos, il sied de rappeler que l'objet du litige
est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question
de l'approbation à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur grave
(art. 14 al. 2 LAsi) et ne porte pas sur la question du renvoi de Suisse, ni
sur l'exécution d'une telle mesure (cf., sur cette question, notamment
l'ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne
tend ainsi pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus
des autorités étatiques ni contre les actes de particuliers, des considéra-
tions de cet ordre relevant de la procédure d'asile, plus particulièrement
de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf.
ATAF 2007/45 précité, consid 7.5, et 2007/44 précité, consid. 5.3, ainsi
que la jurisprudence mentionnée). Dans la présente procédure, ce sont
les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que
cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que la recourante
rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et écono-
mique (cf. ATF 123 précité, consid. 3). C'est le lieu encore ici de rappeler
que, lors de chacune des deux procédures d'asile engagées par la recou-
rante en Suisse, l'ODM a rejeté les demandes déposées en ce sens par
l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse (cf. décisions des 23 février
2005 et 9 juillet 2009, lesquelles ont acquis force de chose jugée à la
suite de l'insuccès des recours interjetés contre dites décisions). Sur ce
dernier point, les autorités en matière d'asile ont estimé que l'exécution
du renvoi de l'intéressée devait être considérée comme raisonnablement
exigible (cf. consid. 7.3 de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédé-
ral le 11 octobre 2010 [arrêt D-5036/2009]). Ainsi l'argumentation de la re-
courante relative aux dangers auxquels elle soutient être toujours expo-
sée en cas de retour en Ethiopie a-t-elle déjà été discutée dans le cadre
de la procédure d'asile pour déterminer le caractère licite et exigible du
renvoi et n'a, en conséquence, pas à être prise en considération dans la
présente procédure qui vise à déterminer si la situation de l'intéressée
présente un cas de rigueur grave. Au demeurant, la question de l'exé-
cution de son renvoi doit encore être formellement réexaminée à la suite
de la demande de reconsidération déposée par X._______ le 12 juillet
2012 auprès de l'ODM.
C-4970/2011
Page 19
9.
A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, le
Tribunal parvient donc à la conclusion que la recourante ne peut se pré-
valoir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'elle ne se
trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens
des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'auto-
risation de séjour sollicitée.
10.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 5 août 2011, l'autorité
de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par ordonnance du 11 octobre 2011, le Tribunal a informé la recourante
que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à
percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'inté-
ressée qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle
de ces frais, selon la situation pécuniaire de cette dernière au moment de
ladite décision. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait
lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, confor-
mément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il
ressort des pièces du dossier, la recourante bénéficie toujours des
prestations de l'aide d'urgence (art. 81 et ss. LAsi), il est renoncé, au vu
de sa situation pécuniaire, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4970/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC … et N … en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Asile), avec dossier VD ..., pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :