Cour III
C-498/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 0 9
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI; décision du 15 décembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-498/2009
Vu
la décision du 15 décembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours du 23 janvier 2009 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, par décision incidente du 4 mars 2009, le recourant a été invité à
verser une avance de frais de Fr. 300.- dans les 30 jours dès réception
de dite décision, sous peine d’irrecevabilité du recours,
que cette décision a été notifiée le 9 mars 2009,
qu'en date du 19 mars 2009, un montant de Fr. 292.- a été enregistré
sur le compte du Tribunal,
que, par décision incidente du 27 mars 2009, le recourant a été invité
à verser le solde manquant de l'avance de frais, soit Fr. 8.- net, dans
les 30 jours dès notification de la décision, étant précisé qu'à défaut
de versement du montant requis dans le délai précité, le recours sera
déclaré irrecevable,
que, selon l'avis de réception de la poste, la décision incidente du 27
mars 2009 a été notifiée le 1er avril 2009,
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que le délai de 30 jours a ainsi couru jusqu'au 18 mai 2009, compte
tenu des féries et du fait que lorsqu'un délai échoit un samedi ou un
dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit,
que l'avance de frais requise n'a cependant pas été versée dans sa
totalité dans le délai imparti, à savoir jusqu'au 18 mai 2009, pas plus
qu'à ce jour,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF; cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 27 janvier 2009 9C_581/2008),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque, comme en l'espèce, pour des motifs ayant trait
au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre
les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le montant de Fr. 292.- déjà versé (avance de frais partielle) sera
restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt,
qu'il appartiendra au recourant de fournir les indications qui
permettront cette restitution,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dès l'entrée en force du présent arrêt, le montant de Fr. 292.- versé
par le recourant lui sera retourné. Il appartiendra à ce dernier de
fournir les indications nécessaires pour pouvoir opérer cette restitution.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ES/756.8726.3948.25 VME;
recommandé)
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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