B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4990/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 août 2012).
C-4990/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante française, née le […] 1969, a travaillé en
Suisse notamment comme vendeuse frontalière à temps partiel du
8 octobre 1990 au 30 septembre 2011, cotisant ainsi à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pce 6). L'assurée, en
arrêt maladie depuis le 8 novembre 2010 en raison d'une dépression liée
à son activité professionnelle, est licenciée au 30 septembre 2011
(pce 25).
B.
Le 28 février 2011, A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
X._______ (ci-après: OCAI), se prévalant d'une incapacité de travail
entière depuis le mois de novembre 2010 en raison d'un état anxio-
dépressif (pce 1). Dans le cadre de cette procédure, sont versées en
cause notamment les pièces suivantes:
– un avis d'arrêt de travail du 8 novembre au 21 novembre 2010 établi
par le Dr B._______, médecin généraliste (pce 4, p. 1);
– deux rapports de "Care Management" de l'assurance-maladie des
4 janvier et 15 février 2011, dont il ressort que l'assurée bénéfice d'un
suivi psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur (pce 8);
– un rapport médical du 23 mars 2011 du Dr C._______, psychiatre
traitant, dont il ressort que l'assurée souffre d'un état dépressif majeur
depuis le 8 novembre 2010 traité par psychothérapie et
antidépresseurs; le psychiatre décrit un syndrome dépressif franc
dans un contexte de stress professionnel avec un pronostic à priori
favorable (thymie dépressive, anxiété, idées noires et de péjoration de
l'avenir, pensées de dévalorisation, insomnie, asthénie et troubles de
la concentration) et considère que l'assurée présente une incapacité
entière de travail pour une période indéterminée dans son activité
habituelle d'hôtesse de caisse (pce 12);
– un certificat médical du mois de mars 2011 du Dr C._______, lequel
indique suivre l'intéressée depuis le 2 décembre 2010 pour un
syndrome dépressif franc évoluant depuis novembre 2010 dans un
contexte de stress professionnel, ayant nécessité la mise sous
antidépresseurs et la mise en arrêt de travail; il signale en outre qu'un
C-4990/2012
Page 3
changement de poste de travail pourrait être nécessaire (pce 20,
pp. 13. s.);
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 4 avril 2011, indiquant que
l'assurée gagnait en tant que caissière en 2010 un salaire mensuel de
Fr. 3'300.-- et depuis le 1er janvier 2011 un salaire mensuel de
Fr. 3'365.-- en travaillant 35 heure par semaine (pce 13);
– deux certificats médicaux manuscrits des 26 mai et 23 août 2011 du
Dr C._______, lequel indique que l'état de santé de l'assurée ne lui
permet pas d'exercer une activité professionnelle (pces 17 p. 3 et 27
p. 3);
– un questionnaire concernant l'activité lucrative rempli le 5 mars 2012
par l'assurée, laquelle indique avoir travaillé à 85% (35h/semaine)
depuis 1990 en tant que vendeuse/caissière pour un salaire mensuel
en 2011 de Fr. 3'365.--; l'intéressée mentionne que, sans atteinte à la
santé, elle continuerait à exercer son activité habituelle au même taux
d'activité (pce 46);
– plusieurs arrêts de travail du Dr C._______ attestant de l'incapacité
de l'assurée du 19 novembre 2010 au 16 mars 2012 (pces 7, 14, 15,
17, 21, 27, 29, 32, 37, 38, 40 et 42).
C.
C.a Le 16 mai 2011, l'assurance maladie cesse de verser des indemnités
journalières à A._______ en se référant à une expertise psychiatrique du
Dr D._______ du 4 avril 2011, dont il ressort que l'intéressée souffre de
trouble dépressif de degré moyen avec syndrome somatique (ICD-10
F 32.11), ainsi que de problèmes en relation avec son activité
professionnelle (ICD-10 Z56) et présente au moment de l'examen une
incapacité de travail entière. Selon l'expert psychiatre l'assurée pourrait
éventuellement reprendre une activité de vendeuse ou une autre activité
à 50% au plus tôt à deux mois de son expertise et éventuellement par la
suite reprendre son ancien taux d'activité, soit 85%. Ainsi, il conseille une
réévaluation de l'état de santé psychique de l'assurée dans deux mois
(pce 20).
C.b Par communication du 22 juin 2011, l'OCAI déclare que des mesures
de réadaptation ne sont pas possibles pour l'assurée (pce 22), après que
des mesures d'intervention précoces aient été abandonnées faute de
C-4990/2012
Page 4
potentiel de réadaptation (cf. également le plan de réadaptation du
15 juin 2011; pce 18) et suite au licenciement de l'intéressée au
30 septembre 2011 (pces 19 et 25).
D.
Dans une expertise psychiatrique du 5 novembre 2011 mandatée par
l'OCAI (pces 26 et 34), le Dr E._______ diagnostique chez l'assurée une
évolution dépressive défavorable ("depressive Fehlentwicklung"), un
épisode dépressif de degré moyen (F 33.1) avec, de manière croissante,
un comportement d'évitement et une tendance à la régression. L'expert
retient également chez l'assurée, comme n'ayant pas de répercussion sur
sa capacité de travail, une accentuation de certains traits de personnalité
(Z 73.1) et un status après des problèmes en relation avec le travail
(Z 56). L'assurée fortement déstabilisée par ses problèmes d'intégration
au travail, suite à une restructuration, présente en novembre 2010 une
dépression réactionnelle; celle-ci ne sort plus jamais seule de chez elle,
présente un comportement régressif ainsi que des sentiments de
victimisation et se repose sur un important soutien familial. L'expert
conclut toutefois que le trouble dépressif de l'assurée n'est pas assez
grave pour l'empêcher totalement de travailler. Vu le sentiment
d'insécurité développé par l'intéressée, âgée de 42 ans, une
psychothérapie doit être continuée en plaçant au premier plan la
réintégration professionnelle afin d'éviter de conforter celle-ci dans son
sentiment d'incapacité et d'impuissance. En raison d'une diminution de sa
capacité à supporter le stress et à son manque d'énergie, l'expert estime
que l'assurée ne peut pas encore reprendre une activité professionnelle à
85%, mais qu'elle peut travailler à 50% sans diminution de rendement
dans son activité habituelle de vendeuse ou comme ouvrière et ce depuis
le mois de novembre 2010.
E.
Dans un avis du 7 novembre 2011 du RAD, le Dr F._______, reprend les
conclusions de l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr E._______,
celle-ci reposant à son avis sur une étude complète du dossier, sur un
examen personnel approfondi et livrant une appréciation plausible de la
capacité de travail et de l'état de santé de l'assurée (pce 35).
F.
Sur la base d'une enquête effectuée sur place le 24 février 2012, l'OCAI
délivre un rapport sur l'activité ménagère de l'assurée du 13 mars 2012,
dans lequel l'intéressée, s'occupant d'un ménage constitué de trois
personnes dans une maison de cinq pièces, décrit un manque d'énergie,
C-4990/2012
Page 5
de concentration et de motivation très important en raison de sa
dépression. Celle-ci indique que son trouble psychique l'empêche de
conduire son ménage ou d'effectuer la plupart des tâches ménagères et
des tâches administratives, indiquant apporter bien plus une aide
ponctuelle à son mari et à sa fille qui effectuent les travaux ménagers à
raison de 18 à 28 heures par semaine. Toutefois, il ressort des
constatations du service d'évaluation que, si une certaine limitation dans
la tenue du ménage peut être prise en compte, elle ne peut l'être dans la
mesure décrite par l'assurée, si l'on considère les diagnostics retenus par
les médecins et considérant l'aide que l'on peut attendre de la part de sa
famille; ainsi, l'OCAI retient une incapacité globale de 19% dans les
activités ménagères (pce 44);
G.
Dans un avis du 13 mars 2012 du RAD, le Dr F._______, souligne qu'il
est plausible que l'assurée présente un degré d'incapacité plus important
dans le cadre professionnel que dans le cadre familier de son propre
ménage. Il souligne que le degré d'incapacité dans le ménage de 19%
retenu est crédible bien que relativement élevé si l'on considère l'aide que
son mari peut lui apporter (pce 45).
H.
Par projet de décision du 16 mars 2012, l'OCAI propose le rejet de la
demande de prestations d'invalidité de A._______ au motif que celle-ci
présente une perte de gain insuffisante pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité; en effet, malgré une incapacité de travail de 50% dans son
activité habituelle et de 19% dans ses activités ménagères, l'intéressée
présente un taux d'invalidité de 37% selon la méthode mixte (pce 48)
I.
Par opposition du 22 mars 2012, complétée le 26 mars 2012, la caisse de
Pension de l'assurée, relève que l'autorité inférieure se base sur le salaire
obtenu en 2010, sans indexation à l'année 2011 pour le salaire avant
invalidité, alors qu'elle indexe à l'année 2011 le salaire statistique calculé
sur les chiffres ressortant de l'Enquête suisse sur les salaires 2010
(ESS). Dès lors, la Caisse de pension requiert que l'évaluation du degré
d'invalidité de l'assurée soit effectuée sur une même base de
comparaison (pces 50 et 54).
J.
Par opposition du 14 avril 2012, l'assurée, par l'intermédiaire de son
représentant, conteste le projet de décision et requiert qu'une contre-
C-4990/2012
Page 6
expertise soit diligentée. L'intéressée se prévaut d'une incapacité totale
de travail en raison de ses troubles psychiatriques et verse en cause les
documents suivants:
– plusieurs arrêts de travail de prolongation du Dr C._______,
psychiatre traitant, attestant de l'incapacité de l'assurée du
15 mars 2012 au 11 octobre 2012 (pces 49, 55, 56, 59 à 61, 65 et 68
p. 9);
– deux rapports psychiatriques manuscrits des 12 avril et
13 septembre 2012 du Dr C._______, lequel atteste suivre
l'intéressée depuis le 2 décembre 2010 pour un état anxio-dépressif
franc avec tristesse, insomnie, anxiété, idées noires et suicidaires,
sentiment d'incapacité et de dévalorisation, justifiant un traitement
médicamenteux et un suivi psychothérapeutique; le psychiatre estime
que l'assurée est totalement incapable de travailler (pces 56 et 68
p. 8).
K.
Dans un avis du 24 avril 2012 du RAD, le Dr F._______, estime que les
rapports du Dr C._______ n'apportent aucuns éléments nouveaux
permettant de remettre en cause les conclusions de l'expertise très
complète effectuée par le Dr E._______ (pce 57).
L.
Par décision du 27 août 2012, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité de l'assurée au motif que celle-ci présente une capacité de
travail de 50% dans son activité habituelle et une incapacité de 19% dans
ses activités ménagères, entraînant selon la méthode mixte une perte de
gain de 37%, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité,
confirmant son projet de décision (pce 66).
M.
Le 19 septembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité en raison d'une incapacité de travail durable découlant de ses
troubles psychiques (TAF pce 1). Elle verse en cause plusieurs
documents déjà au dossier.
N.
Par courrier des 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2012, la
C-4990/2012
Page 7
recourante fait parvenir au Tribunal plusieurs avis d'arrêt de travail de
prolongation jusqu'au 4 janvier 2013 du Dr C._______ attestant de son
incapacité de travail (TAF pces 3, 5 et 9); ceux-ci ont été transmis à
l'autorité inférieure par le Tribunal pour qu'elle en tienne compte dans le
cadre de sa réponse (TAF pces 4, 6 et 10).
O.
Par réponse du 13 décembre 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise, se référant à la prise de
position de l'OCAI du 5 décembre 2012, dont il ressort que l'expertise
psychiatrique du 5 novembre 2011 du Dr E._______, déclarant la
recourante apte à reprendre son activité habituelle de vendeuse à 50%
dès le mois de novembre 2010, présente une valeur probante certaine et
ne saurait être remise en cause par les certificats médicaux du psychiatre
traitant, le Dr C._______, qui apprécie différemment la capacité de travail
de l'intéressée sur la base des mêmes symptômes et retient de manière
peu plausible une incapacité entière de travail (TAF pce 11).
P.
Par décision incidente du 19 décembre 2012, le Tribunal invite la
recourante à déposer une réplique et à payer une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.-- dans un délai de 30 jours dès réception, montant
dont celle-ci s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 12, 16 et 17).
Q.
Par ordonnance du 7 février 2013 (TAF pce 19), le Tribunal transmet à
l'autorité inférieure une copie des courriers des 20 décembre 2012,
4 janvier et 31 janvier 2013 de la recourante, ainsi que leurs annexes;
celles-ci consistant en plusieurs avis d'arrêt de travail de prolongation du
Dr C._______ attestant de l'incapacité de travail de l'assurée jusqu'au
7 mars 2013, ainsi qu'un certificat psychiatrique du même médecin daté
du 18 décembre 2012, lequel indique suivre l'assurée depuis le
2 octobre 2010 pour un état dépressif réactionnel avec anxiété, asthénie,
insomnies, idées noires, nécessitant un traitement antidépresseur; il
déclare l'intéressée incapable d'exercer une activité professionnelle
(TAF pces 13, 14 et 18).
R.
Par duplique du 28 février 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, renvoyant pour le surplus à la prise
de position de l'OCAI du 21 février 2013, dont il ressort que les
l'appréciations de la capacité de travail de l'assurée par le Dr C._______
C-4990/2012
Page 8
ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise du
Dr E._______ du 5 novembre 2011, celui-ci n'amenant pas d'élément
nouveau et étant susceptible, en tant que médecin traitant, de se
prononcer en cas de doute en faveur de son patient (TAF pce 20).
S.
Par ordonnance du 6 mars 2013, le Tribunal transmet un double de la
duplique à la recourante et clôt l'échange d'écriture, sous réserve d'autres
mesures d'instruction (TAF pce 21).
T.
Par courriers des 7 mars, 4 avril, 6 mai et 30 mai 2013, la recourante, par
l'intermédiaire de son représentant, fait parvenir au Tribunal plusieurs avis
d'arrêts de travail de prolongation du Dr C._______ attestant de
l'incapacité de travail de l'assuré jusqu'au 28 juin 2013 (TAF pces 22 à 27
et 29).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non
réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et
de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de
l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des
frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour
autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière
au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier. Il appartient à l'OAIE de
notifier les décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI
C-4990/2012
Page 9
dispose encore que l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la
demande le demeure durant toute la procédure.
2.
2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
C-4990/2012
Page 10
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ est citoyenne d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est
applicable.
4.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels
que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
En l'espèce, les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 sont
applicables, les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72
sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la
version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP uniquement
applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le
règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque
C-4990/2012
Page 11
des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées
(cf. l'art. 87 par. 1 du règlement [CE] n°883/2004 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2).
4.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
5.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis;
ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012
(RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables et les dispositions citées
ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du
1er janvier 2012. Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables
s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive
qu'il y soit fait référence. Il sied toutefois de noter que les principes légaux
et jurisprudentiels prévalant lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas
subi de modification déterminante dans le cas d'espèce avec
l'introduction du nouveau droit.
6.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
C-4990/2012
Page 12
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [cf. art. 45 et 51 par. 1 du règlement (CEE) n°883/2004]). Or, en
l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de
trois ans au total (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au
sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.2 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui n'exerçaient
pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique,
mentale ou psychique, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une,
sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels. L'art. 27 RAI précise que par travaux habituels des assurés
travaillant dans le ménage, il faut entendre, notamment, l'activité usuelle
C-4990/2012
Page 13
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique
ou d'utilité publique.
7.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%,
à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un
taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette
condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une
prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol d'un Etat membre.
7.4 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.5 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Concrètement, le Tribunal de céans peut ainsi se limiter à examiner si la
recourante avait droit à une rente le 28 août 2011 (6 mois après le dépôt
de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et le
27 août 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
C-4990/2012
Page 14
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que
telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite
générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
8.2 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique). A cet égard, l'assuré a l'obligation de réduire le
dommage et doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de
lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité,
en aménageant judicieusement son temps de travail et en recourant à
l'aide de ses proches dans une mesure raisonnable notamment pour les
travaux les plus lourds (ATF 130 V 97 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité
(AI), Genève Zurich Bâle 2011, n° 2156 et les réf.).
Il faut encore préciser que lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon
l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée
selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le
handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité
(art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte).
8.3 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
C-4990/2012
Page 15
survenue. Il y a lieu ainsi d'examiner, en se plaçant au moment de
l'examen du droit à la rente, si l'assuré, étant valide, aurait consacré
l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative,
cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle (situation financière du ménage, éducation des enfants,
âge, qualifications professionnelles, formation, affinités et talents
personnels de l'assuré; art. 27bis RAI; ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3).
8.4 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une
activité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à
l'accomplissement de travaux habituels, il convient de pondérer les deux
méthodes (méthodes générale et spécifique) en fonction du temps alors
attribué à chacune des activités précitées (méthode mixte; art. 28a al. 3
RAI; sur la conformité au droit de cette méthode, arrêt de principe du
Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011; ATF 125 V 146). Pour
déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux
travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les
mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Le taux
d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée
dans les deux domaines d'activité. L'obligation de réduire le dommage en
organisant son travail et en recourant à l'aide des proches dans les
travaux ménagers, notamment les plus lourds, s'applique également à
l'assuré dont l'invalidité est évaluée selon la méthode mixte
(ATF 133 V 504 consid. 4.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 2175).
8.5 Concernant le statut de la recourante, on relève que l'administration a
appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (cf. pces 48 et 57).
Le Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en
question ce choix, qui n'est au demeurant pas contesté par l'intéressée.
En effet, il appert que celle-ci travaillait avant la survenance de ses
atteintes à la santé comme vendeuse 35 heures par semaine et tenait
son propre ménage le reste du temps. Ainsi, au vu des indications
données par l'assurée elle-même (pce 46), il y a lieu de retenir que, sans
l'atteinte à la santé, celle-ci aurait continué à se consacrer à 85% à cette
activité lucrative et à 15% à la tenue de son ménage.
9.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
C-4990/2012
Page 16
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR,
op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19
p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole
pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
10.1 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
10.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
C-4990/2012
Page 17
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf.).
10.3 La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des
tâches ménagères résulte généralement d'une enquête ménagère menée
sur place (art. 69 RAI) par une personne qualifiée laquelle constitue en
principe une base appropriée et en règle générale suffisante pour
apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal
fédéral I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1). L'appréciation des
domaines partiels de la gestion du ménage intervient sur la base d'un
tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales dont l'usage est
obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les tâches ménagères
(VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Berne 2011, n°2165).
11.
11.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de prestations
d'invalidité de A._______, au motif que celle-ci ne remplit pas les
conditions de l'octroi d'une rente d'invalidité, car présentant un taux
d'invalidité inférieure à 40%, au terme du délai d'une année prévu par
l'art. 28 al. 1 let. b LAI (pce 66). Se reposant sur les avis du RAD, l'OAIE
conclut que l'intéressée a conservé une capacité de travail de 50% dans
son activité habituelle de vendeuse depuis le mois de novembre 2010 et,
application de la méthode mixte, retient un taux d'invalidité de 37%
(pces 35, 38, 45 57; TAF pces 11 et 20).
11.2 Quant à la recourante, traitée par antidépresseurs et bénéficiant d'un
suivi psychothérapeutique, elle invoque souffrir d'un état dépressif majeur
depuis le 8 novembre 2010 l'empêchant de travailler dans toute activité
professionnelle et verse en cause plusieurs rapports médicaux de son
psychiatre traitant, le Dr C._______, qui décrit de manière constante un
syndrome dépressif l'empêchant de travailler (cf. les certificats médicaux
de 23 mars, 26 mai et 23 août 2011, ainsi que des 12 avril, 13 septembre
et 18 décembre 2012; pces 12, 17 p. 3, 20 pp. 13 s., 27 p. 3, 56 et 68
p. 8; TAF pce 13).
11.3 En l'occurrence, il est établi que la recourante présente des
symptômes dépressifs depuis le mois de novembre 2010 liés à des
difficultés rencontrées sur son lieu de travail l'ayant fortement
déstabilisée; l'intéressée décrit des problèmes d'intégration et
C-4990/2012
Page 18
éventuellement de harcèlement suite à un changement de poste en 2006.
Toutefois, les avis médicaux divergent quant à la gravité du trouble
dépressif de l'assurée et de l'influence de celui-ci sur sa capacité de
travail. En effet, alors que le psychiatre traitant de l'assurée, durant
l'entier de la procédure, déclare l'intéressée totalement incapable
d'exercer une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2010
en raison d'un épisode dépressif réactionnel "majeur" ou "franc" lié au
travail (cf. supra consid. 11.2), il ressort d'une première expertise
psychiatrique établie le 4 avril 2011 par le Dr D._______ sur mandat de
l'assurance maladie, que, bien que l'assurée présente une incapacité de
travail entière au moment de l'examen, soit le 15 mars 2011, en raison
d'un trouble dépressif de degré moyen avec syndrome somatique
(F 32.11) et de problèmes en relation avec son activité professionnelle
(Z 56), elle devrait pouvoir reprendre progressivement une activité de
vendeuse. En effet, l'expert psychiatre estime qu'un changement
d'antidépresseurs et la continuation du suivi psychothérapeutique
devraient améliorer la capacité de travail de l'intéressée et lui permettre
de reprendre tout d'abord une activité de vendeuse à 50% dans un
nouvel environnement professionnel au plus tôt deux mois après son
expertise pour atteindre ensuite progressivement son taux d'activité
habituel de 85%. Il conseille sur cette base qu'une nouvelle appréciation
soit effectuée deux mois plus tard.
11.4 Dès lors, le RAD, dans une prise de position du 15 août 2011
requiert qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit effectuée par un
second expert psychiatre, le Dr E._______, afin de clarifier l'état de santé
et la capacité de travail de l'assurée (pce 26). Il ressort de cette expertise,
basée sur un examen personnel de l'assurée du 19 octobre 2011, que
celle-ci présente principalement un trouble dépressif avec une mauvaise
évolution, de degré moyen au moment de l'expertise (F 33.1) avec un
comportement d'évitement et une tendance à la régression croissants.
L'expert estime toutefois que l'assurée ne présente pas une
symptomatologie suffisante justifiant de retenir une dépression grave. Au
vu de la tendance régressive de l'assurée, l'expert estime qu'il serait
bénéfique à celle-ci de reprendre une activité professionnelle, mais relève
toutefois qu'une reprise à 85% n'est pas raisonnablement exigible au vu
de sa capacité limitée à supporter le stress et de son énergie intérieure
réduite. L'expert conclut à une capacité de travail de 50% en tant que
vendeuse ou comme ouvrière sans diminution de rendement depuis le
mois de novembre 2010 (pce 34).
C-4990/2012
Page 19
Dans une prise de position du 7 novembre 2011, le Dr F._______,
médecin interne à l'administration, reprend les conclusions de l'expertise
du Dr E._______, estimant que celles-ci, claires et cohérentes, reposent
sur une étude du dossier fouillée et un examen personnel complet de
l'assurée (pce 35), toutefois sans expliquer pour quelles raisons il ne suit
pas l'avis du premier expert quant à la période antérieure à octobre 2011.
12.
12.1 Tout d'abord, il est lieu de rappeler que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant
est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). De
plus, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.).
12.2 En l'occurrence, il appert au Tribunal que l'expertise du
Dr E._______, la plus récente au dossier, présente entière valeur
probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2), si l'on considère
que le Dr E._______ livre des conclusions claires et cohérentes et répond
aux questions posées par l'administration sur la base d'un examen
médical objectif, après avoir procédé aux anamnèses nécessaires et pris
en compte les plaintes subjectives de l'assurée. Par ailleurs, il explique
de manière convaincante pourquoi il estime qu'un épisode dépressif
majeur ne peut pas être retenu, s'écartant ainsi de l'avis du psychiatre
traitant de l'assurée en se basant sur les résultats de tests conduits
(pce 34, pp. 8 à 10). Le Dr C._______, dans plusieurs brefs rapports
médicaux superposables, se contente succinctement de décliner les
symptômes dépressifs de l'assurée et de déclarer celle-ci totalement
incapable de travailler sans fournir d'indication sur l'évolution du trouble
dépressif de l'assurée, sur la fréquence ou la réussite des traitements
entrepris, de plus sans expliquer pourquoi le pronostic qu'il jugeait
favorable dans son premier certificat médical du 23 mars 2011 ne s'est
pas réalisé. Par ailleurs, selon la jurisprudence citée sous consid. 12.1,
on relève que les déclarations du Dr C._______, en tant que médecin
traitant, présentent une pertinence limitée en raison de la relation de
C-4990/2012
Page 20
confiance l'unissant à son patient. Ainsi, il apparaît que les certificats
médicaux du Dr C._______ ne sauraient remettre en cause les
conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr E._______, dont
l'évaluation de la capacité de travail rejoint en grande partie celle du
Dr D._______ effectuée en mars 2011, également en respect des
conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante d'une expertise
(pce 20; cf. consid. 10.2).
12.3 En effet, d'une part le Tribunal constate que les conclusions du
Dr E._______, consistant à retenir une capacité de travail de 50% en tant
que vendeuse ou ouvrière, confirment le pronostic émis par le
Dr D._______, dans son expertise datée du 4 avril 2011 (pce 20), dans
laquelle il estimait que l'assurée, bien qu'en incapacité de travail depuis le
mois de novembre 2010, pourrait selon toute vraisemblance
recommencer à travailler à 50% dans son activité de vendeuse au plus
tôt dans les deux mois suivants son expertise, en modifiant le traitement
antidépresseur et en continuant le suivi thérapeutique entrepris. Le
Tribunal constate ainsi que les deux experts psychiatres consultés dans
la présente cause délivrent chacun des conclusions claires et cohérentes
sur la base de diverses anamnèses, d'examens objectifs et des plaintes
subjectives de l'assurée. Ils retiennent tous deux un trouble dépressif de
degré moyen comme diagnostic principal sur la base de l'échelle de
dépression de Hamilton, l'assurée présentant en mars 2011 un total de
24 points (pce 20, p. 9) et de 20 points en octobre 2011 (pce 34, p. 8). Ils
s'accordent également pour reconnaître que l'assurée peut travailler dans
son activité habituelle de vendeuse à 50%, pour l'un au plus tôt en
juin 2011 et pour l'autre depuis le début de la survenance de l'atteinte à la
santé, soit en novembre 2010.
12.4 D'autre part, force est également de constater que leur appréciations
du taux d'incapacité de travail de l'assurée divergent pour la période
allant du mois de novembre 2010 au mois de juin, respectivement
octobre 2011. En effet, le Dr D._______ estimait en avril 2011 que
l'assurée devrait pouvoir reprendre une activité de vendeuse à 50%, puis
augmenter progressivement son taux d'activité au plus tôt dans les deux
mois suivant son expertise, toutefois il déclarait également l'assurée au
moment de l'expertise en incapacité totale de travail et ce depuis le mois
de novembre 2010. A cet égard, le Tribunal relève que, des deux avis
d'expert il sied de préférer celui du Dr D._______ pour la période allant
du mois de novembre 2010 au mois de juin 2011, celui-ci étant mieux à
même de juger de la capacité de travail de l'assurée pour ce qui est de
cette période, étant donné qu'il a examiné l'intéressée en avril 2011, alors
C-4990/2012
Page 21
que les conclusions du Dr E._______ pour la période antérieure à son
expertise du 5 novembre 2011 reposent uniquement sur les pièces au
dossier. S'agissant des conclusions du Dr E._______ sur la capacité de
travail de l'assurée, elles peuvent par contre être retenues depuis la date
de son expertise, ce d'autant qu'elles confirment le pronostic émis par le
Dr D._______ en avril 2011; par ailleurs les résultats du test
psychologique conduit (test de Hamilton) confirment une tendance à
l'amélioration du syndrome dépressif de l'assurée.
12.5 Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier par la
recourante, ne sont pas de nature à modifier ou contredire les
conclusions des expertises psychiatriques effectuées par les
Dr D._______ et E._______ les 4 avril et 19 octobre 2011, reprises en
grande partie par le service médical de l'OAIE, force est au Tribunal de
retenir que l'intéressée, bien qu'ayant présenté une incapacité de travail
entière dans son activité habituelle depuis le 8 novembre 2010, a
retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle de
vendeuse, au plus tard dès le 19 octobre 2011.
12.6 La recourante remplissant la condition de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, à
savoir qu'elle présente une incapacité de travail d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (cf. la circulaire sur
l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], au 1er janvier
2013, chiffre marginal 2008 ss et Annexe II), il reste à examiner si
l'autorité inférieure a appliqué correctement la méthode mixte dans le cas
d'espèce et si la recourante présentait au terme du délai d'une année,
soit au 1er novembre 2011, une perte de gain d'au moins 40%
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
13.
13.1 Conformément à la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée
au domicile de l'assuré constitue en règle générale une base appropriée
et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé (arrêt du Tribunal
fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les réf.). S'agissant de
la valeur probante du rapport d'enquête ménagère effectuée au domicile
de l'assuré travaillant dans le ménage, il est essentiel que ce rapport ait
été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation
locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux.
Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de
consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des
C-4990/2012
Page 22
participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être
motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux
différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications
relevées sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1 et les réf.; Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). Lorsque
le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait
remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est
évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts du TF
9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007 du
8 janvier 2008 consid. 4.1, ATF 128 V 93). Exceptionnellement, en cas de
doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne
concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera
nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des
empêchements que l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles
(arrêt du TF du 28 juillet 2009 8C_315/2009, consid. 6.2.2; arrêt du TF du
28 juillet 2008 9C_49/2008 et les références citées, consid. 5.1; ATF 134
V 9 non publié, consid. 5.2.1; arrêt du TF du 13 juin 2008 8C_671/2007).
De plus, en présence de troubles d'ordre psychique et en cas de
divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et
les constatations d'ordre médical relative à la capacité d'accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont en règle générale, plus de poids que
l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3).
13.2 L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative est
évaluée en fonction de l'empêchement qu'ils rencontrent à accomplir
leurs travaux habituels. L'OFAS a publié à cet égard des instructions
détaillées dans la CIIAI (s'agissant des assurés qui s'occupent du
ménage: chiffres marginaux 3084 à 3089 dans la version valable dès le
1er janvier 2013), jugées conformes à la loi par le Tribunal fédéral
(RCC 1986 p. 244). Ainsi, les activités des assurés qui s'occupent du
ménage ont été réparties en sept domaines, chacun représentant une
part inégale de l'ensemble des travaux liés au ménage, dont l'importance
devra être déterminée, selon les circonstances du cas particulier, en
attribuant à chaque domaine un pourcentage compris dans une
fourchette prédéterminée (CIIAI chiffre marginal 3086 s.), le total de ces
pourcentages devant toujours se monter à 100% (Pratique VSI 6/1997 p.
298).Une fois établie l'importance de chaque domaine, on déterminera la
limitation conditionnée par l'état de santé dans les différents domaines
partiels et on en tirera finalement le degré d'invalidité.
13.3 En ce qui concerne l'incapacité de travail dans les travaux
ménagers, A._______ indique dans le rapport d'une enquête ménagère
C-4990/2012
Page 23
effectuée à son domicile le 24 février 2012 (pce 44) qu'elle a besoin l'aide
de sa famille à raison de 18 à 28 heures par semaine pour l'exécution de
quasiment toutes les tâches ménagères dans la tenue de son ménage
composé de son mari et sa fille adulte (appartement de 5 pièces);
l'intéressée décrit un état de passivité et de manque d'énergie général
l'empêchant d'apporter autre chose qu'une aide ponctuelle aux membres
de sa famille, à l'exception des courses qu'elle fait encore si elle est
accompagnée. La personne chargée de l'enquête estime toutefois, au vu
du diagnostic retenu de trouble dépressif moyen et de l'aide apportée par
les proches de l'intéressée, qu'une incapacité ne peut pas être prise en
compte dans la mesure décrite par l'assurée, en discutant chaque
catégorie de tâches. Le responsable considère que l'assurée est encore
capable de prendre en charge certaines tâches ménagères, son ménage
se composant uniquement de son mari et d'un enfant adulte et retient dès
lors l'incapacité suivante:
Activité Min Max Pondération en
%
Limitation
en %
Handicap en
%
1 Conduite du
ménage
2 5 5 0 0.00%
2 Alimentation 10 50 30 20 6.00%
3 Entretien du
logement
5 20 20 30 6.00%
4 Achats 5 10 10 0 0.00%
5 Lessive et
entretien des
vêtements
5 20 20 35 7.00%
6 Autres 0 50 15 0 0.00%
TOTAL 100 19.00%
Appelé à prendre position, le Dr F._______, médecin du RAD, dans un
avis du 13 mars 2012 (pce 45), se référant au diagnostic retenu par les
experts psychiatres consultés, déclare que, considérant que l'assurée
peut mieux répartir les tâches et gérer son temps dans le cadre familier, il
est normal qu'elle présente une incapacité inférieure à celle de 50%
retenue dans le cadre professionnel. Il estime même que l'assurée
pouvant se faire aider pour une partie par son mari et sa fille adulte, un
taux de 19% d'incapacité dans la tenue de son ménage lui paraît
acceptable, bien que relativement élevé. Malgré son caractère succinct,
cette évaluation est de nature à convaincre le Tribunal de céans. En effet,
aucun élément au dossier ne vient remettre en cause la valeur probante
de l'enquête ménagère qui remplit les conditions citées plus haut
(cf. consid. 13.1). De plus, l'assurée indique elle-même dans le cadre de
C-4990/2012
Page 24
cette enquête que, si elle ne peut plus endosser la responsabilité du
ménage, elle continue d'apporter une aide restreinte pour la préparation
des repas et pour la lessive, ce qui est cohérent avec les constatations
des experts psychiatres consultés qui lui reconnaissent dans le cadre
professionnel une incapacité de 50%.
13.4 A cet égard, il y a lieu de préciser qu'afin de satisfaire à l'obligation
de réduire le dommage, l'assuré qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit
que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus
important certains travaux ménagers en raison de son handicap, doit, de
sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui
pour améliorer sa capacité de travail, par exemple en organisant son
travail, en adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant
l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés. L'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
proches; à cet égard, une incapacité significative ne peut être admise
chez une personne travaillant dans le ménage que si les tâches lui
incombant doivent être assumées par des tiers contre rémunération ou
par des proches qui subissent de ce fait une perte de gain ou, du moins,
une charge extraordinaire. L'aide des proches va ainsi plus loin que ce
que l'on pourrait normalement attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas
d'atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les réf., ATF 130 V 97
consid. 3.3.3, arrêts du Tribunal fédéral 8C_440/2011 du 11 juillet 2011
consid. 4.2 et I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n° 2175, 2157).
Cette aide accrue, que l'on peut raisonnablement attendre de l'entourage
de la recourante – à savoir en l'occurrence de son mari et de son enfant
adulte −, de même que le fait que l'intéressée puisse mieux gérer son
temps et ses efforts dans son ménage que dans une activité lucrative
sont également des éléments qui expliquent que la recourante puisse
encore accomplir ses tâches ménagères dans une plus large mesure,
que dans une activité professionnelle.
Dès lors, étant donné que les conclusions de l'enquête sur le ménage,
ayant pleine valeur probante, correspondent aux constatations médicales,
le Tribunal n'a pas de raison de s'en écarter. En accord avec l'autorité
inférieure, il convient donc de retenir que la recourante présente une
incapacité de travail de 19% dans les travaux ménagers dès le mois de
novembre 2010.
C-4990/2012
Page 25
14.
14.1 Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Il reste donc à examiner si
l'autorité inférieure a correctement déterminé le degré d'invalidité global
de la recourante, en application de la méthode mixte. Si le taux
d'invalidité de la recourante dans les travaux ménagers, soit 19%, a
d'ores et déjà été déterminé, il s'agit, avant d'appliquer la formule propre
à la méthode mixte, de procéder à une comparaison des revenus afin
d'établir la perte de gain de l'intéressée dans son activité lucrative.
14.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral a précisé que la
comparaison des revenus doit s'effectuer en principe au moment où le
droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et
4.4.; art. 29 al. 1 LAI), à savoir dans le cas d'espèce le 28 août 2011. Le
revenu sans invalidité se détermine en principe en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement
réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et les réf.). Il convient en général de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. C'est précisément
ce que l'autorité intimée a fait lors de l'évaluation de l'invalidité de
l'assurée du 24 mai 2011 (pce 48) en se basant sur le formulaire pour
l'employeur daté du 4 avril 2011 (pces 13 et 46), qui fait par d'un salaire
mensuel brut en 2011 de Fr. 3'365.-- et de Fr. 3'645.41 avec le 13e salaire
pour un taux d'activité de 85%. Cette manière de faire est correcte et peut
être suivie par le Tribunal.
14.3 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé
après la survenance de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet le
recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de
l'Enquête sur la structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office
fédéral de la statistique (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS servent à
fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
C-4990/2012
Page 26
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal
fédéral I 85/05 du 5 juin 2005). L'important dans cette opération est que
les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et
revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un
même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4) et à une même année de
référence. S'agissant d'une ressortissante française frontalière ayant
exercé sa dernière activité en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité s'est
référée à l'ESS pour déterminer son gain hypothétique d'invalide.
En l'espèce, il est admis par les experts psychiatres que l'assurée peut
travailler à 50% dans son activité habituelle de vendeuse ou dans des
activités de substitution comme ouvrière à la fin du délai d'attente d'une
année prévue par l'art. 28 al. 1 LAI. Dans une évaluation de l'invalidité de
l'assurée du 24 mai 2011 (pce 48), l'OAIE a ainsi comparé le revenu
avant invalidité avec le salaire statistique moyen pour une femme en
2010 dans des activités dans le commerce de détail, niveau de
qualification 4 (Fr. 4'164.--), en adaptant ce chiffre à la durée de travail
moyenne en 2010 et en l'adaptant à un taux de 50%. A cet égard, le
Tribunal relève toutefois, que, compte tenu du fait que d'autres activités
de substitution en tant qu'ouvrière sont également possibles selon les
médecins, l'autorité inférieure aurait dû prendre en compte le salaire
moyen pour une femme en 2010, toutes branches économiques
confondues, niveau de qualification 4, pour procéder à ce calcul, soit un
salaire mensuel à temps plein de Fr. 4'225.--. De plus, on note également
que le revenu après invalidité n'a pas été indexé à l'année 2011, moment
déterminant en l'espèce (cf. consid. 14.2). Ainsi, contrairement à l'autorité
intimée, le Tribunal retient comme salaire après invalidité un montant de
Fr. 4'447.25 (100%). Ce chiffre résulte de l'adaptation à l'année 2011 du
salaire mensuel moyen de Fr. 4'225.-- ressortant de la table TA1 2010 de
l'ESS tous secteur confondus, niveau de qualification 4 (TA1, Salaire
mensuel brut selon les branches économiques (NOGA08) - Secteur privé
– Suisse; ([(4'225 x 2604) / 2579] = Fr. 4'265.95), cf. évolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels,
1976-2011) et de l'adaptation à la durée hebdomadaire de travail normal
en 2011 tous secteurs confondus, soit 41.7 h/sem. ([(4'265.95 / 40) x
41.7] = 4'447.25; La Vie économique, 10-2012, B 9.2, p. 94).
14.4 Selon la jurisprudence, il y a lieu selon les circonstances d'opérer
une déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour ternir compte
du fait que l'assuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa
capacité de travail résiduelle qu'avec des chances inférieures à la
C-4990/2012
Page 27
moyenne. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 137 V 71 consid. 5.2; ATF 126 cité consid. 6).
14.5 Or, le Tribunal remarque qu'aucun abattement sur le salaire invalide
n'a été retenu par l'administration. Cette approche peut être suivie en
l'espèce, si l'on considère que l'assurée avait 43 ans au moment de la
décision entreprise. De plus, considérant que la diminution de rendement
a dûment été prise en compte pour déterminer la capacité de travail
résiduelle de l'assurée (50%), elle ne saurait l'être une seconde fois, dans
le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide, en tant que facteur de
réduction du salaire statistique (VALTERIO, n°2131 et réf. citées; arrêt du
TF 9C_474/2010 du 11 avril 2011, arrêt du TF 9C_444/2010 du 20
décembre 2010, consid. 2.1; arrêt du TF 8C-25/2011 du 27 mars 2011
consid. 3.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également relevé que les
femmes employées à temps partiel ne gagnent pas nécessairement
moins – proportionnellement – que celles qui travaillent à plein temps,
notamment dans les domaines dans lesquels il existe des niches à
combler par des emplois à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral
8C_379/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.2; ATF 126 V 75 consid. 5a/cc;
arrêt du Tribunal fédéral I 383/04 du 26 novembre 2004 consid. 4.2; arrêt
du Tribunal fédéral I 64/03 du 18 novembre 2003 consid. 5.2.2; arrêt du
Tribunal fédéral U 314/98 du 5 juillet 1999).
14.6 Le salaire après invalidité à 50% se monte ainsi à Fr. 2'223.62
(4'447.25 / 2). Dès lors, la comparaison du salaire avant invalidité de
Fr. 3'645.41 (cf. consid. 14.2) avec celui après invalidité de Fr. 2'223.62,
fait apparaître une perte de gain de 39% ([3'645.41 – 2'223.62] x 100 /
3'645.41).
15.
Selon le chiffre marginal 3101 CIIAI, le taux d'invalidité, en cas
C-4990/2012
Page 28
d'application de la méthode mixte, se détermine à l'aide de la formule
suivante: "([E x IE] + [{EZ - E} x H]) : EZ = taux d'invalidité". Dans cette
formule, l'abréviation "E" correspond au travail fourni par l'assuré en tant
que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par
semaine, soit en l'occurrence 35 heures; "IE" se rapporte au handicap
rencontré par la personne exerçant une activité lucrative en pourcent, soit
en l'espèce 39%; "EZ" vaut pour la durée de travail normale des
personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche
d'activité concernée, en heures par semaine, à savoir 41.7 heures dans la
présente affaire (durée hebdomadaire du travail dans le secteur
commerce de détail en 2011; voir La Vie économique, 10-2012, B9.2,
p. 94) et "H" concerne le handicap rencontré dans le ménage en
pourcent, soit ici 19% (voir supra consid. 13). L'application de cette
formule avec les données déterminées ci-dessus fait ainsi apparaître un
taux d'invalidité de 35.78% ([35 x 39] + [{41.7 - 35} x 19] : 41.7), arrondi à
36% (ATF 130 V 393; ATF 130 V 243 consid. 3.4), ce qui est insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
16.
Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
du 27 août 2012 confirmée.
17.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l'art. 37 LTAF) et sont compensés avec l'avance sur les frais de
procédure déjà versée le 3 janvier 2013 (TAF pce 17).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-4990/2012
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé; annexes:
copie des courriers de la recourante des 7 mars, 4 avril, 6 mai et 30
mai 2013 et de leurs annexes [TAF pces 22, 24, 26 et 27])
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: