Cour III
C-499/2006 ave/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
Décision de l'ODM du 7 avril 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-499/2006
Faits :
A.
Fuyant son pays d'origine, A._______ ressortissant algérien né le
1er janvier 1969 est entré en Suisse, le 12 juin 2000, sans être au
bénéfice d'une autorisation idoine. Le lendemain, l'intéressé déposait
une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève où il a été
entendu les 19 et 26 juin 2000. Le 27 juin 2000, le requérant a été
attribué au canton de Vaud. Par décision du 11 février 2002, l'autorité
fédérale compétente en la matière a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure. Le 6 février 2004, la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours dirigé contre
cette décision dont elle avait été saisie, suite à quoi un délai au 5 avril
2004 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse en exécution de
la décision de renvoi.
Après avoir entendu A._______ qui s'était déclaré opposé à quitter la
Suisse et à retourner en Algérie, le Service de la Population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP-VD) a sollicité, le 5 avril 2004, le soutien
de la Confédération en vue de l'exécution du renvoi. Le 14 mai 2004,
le SPOP-VD a signifié aux autorités intéressées que A._______ avait
disparu depuis le 5 avril 2004.
B.
En date du 14 juin 2005, l'intéressé a épousé à W._______
B._______, ressortissante suisse née le 20 mai 1946 et établie à
X._______ dans le canton de Vaud.
Le 17 juin 2005, A._______ a sollicité du SPOP-VD l'octroi d'une
autorisation de séjour annuelle afin de vivre auprès de son épouse.
C.
Le 16 août 2005, le SPOP-VD, constatant l'importante différence d'âge
entre les époux et le séjour illégal de l'époux depuis sa disparition en
avril 2004, a requis de la Police cantonale vaudoise de procéder à une
enquête pour tenter de déterminer si l'on se trouvait en présence d'un
mariage conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation
de séjour à l'intéressé.
Le 6 septembre 2005, la Police intercommunale X._______-
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Y._______-Z._______ a entendu séparément les époux A._______ et
B._______. Selon le procès-verbal dressé lors de son audition,
B._______ a déclaré que, désespérée et cherchant de la compagnie,
elle avait rencontré son époux en février 2004 et l'avait invité à boire
un verre, que c'était elle qui lui avait proposé le mariage car il lui
plaisait, que, entretenue par son époux, elle n'exerçait pas d'activité
lucrative et que le mariage n'avait pas été contracté dans le seul but
d'éluder les prescriptions sur la police des étrangers. Quant à
A._______, il a déclaré qu'il avait connu son épouse en février 2002,
que c'était lui qui l'avait demandée en mariage, que la différence d'âge
n'était pas déterminante pour lui, qu'ils faisaient ménage commun
depuis septembre 2004 et qu'il avait épousé B._______ par amour et
non pour obtenir une autorisation de séjour.
Dans le rapport de renseignements remis au SPOP-VD le 14
septembre 2005, la Police intercommunale X._______-Y._______-
Z._______ a indiqué que l'enquête de voisinage avait révélé que le
couple faisait ménage commun.
Le 9 janvier 2006, le SPOP-VD a informé A._______ que, après
examen de son dossier et compte tenu de son mariage avec une
Suissesse, il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour
sollicitée et qu'en application de l'ordonnance du Conseil fédéral du
20 avril 1983 sur la procédure d approbation en droit des étrangers
(ci-après: OPADE, RS 142.202), il transmettait l'autorisation de séjour
à l'ODM pour approbation.
D.
Par courrier du 13 février 2006, l'autorité fédérale a signifié à
l'intéressé que, malgré son mariage avec une ressortissante suisse,
elle n'entendait pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur dans la mesure où les circonstances d'espèce indiquaient
que le mariage avait pour seul but la régularisation de ses conditions
de séjour, relevant par ailleurs que B._______ déjà avait épousé
auparavant un ressortissant algérien plus jeune qu'elle. Dans son
écrit, l'ODM a notamment imparti un délai à A._______ pour qu'il lui
fasse part de ses éventuelles objections.
Agissant le 22 février 2006 au nom de A._______, Me Jean Jacques
Schwaab a formulé les objections de son mandant et a informé l'ODM
qu'auparavant, B._______ dépendait de l'assistance sociale, que ce
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n'était plus le cas depuis le mariage et que A._______ réalisait un
salaire de Fr. 4'500.-- en tant que chef de service d'un restaurant sis à
Vevey, ce qui lui permettait de pourvoir à l'entretien de son épouse. Au
sujet des contradictions qui ressortaient des auditions du 6 septembre
2005, il est prétendu que l'intéressé n'avait jamais dit qu'il connaissait
sa future épouse depuis 2002, même si cela semblait avoir été
protocolé, qu'ils s'étaient rencontrés au début de l'année 2004, que
c'était bien B._______ qui avait proposé le mariage, mais que
l'intéressé et son épouse étaient de culture musulmane arabe dans
laquelle il appartient au fiancé de faire officiellement la demande en
mariage.
E.
Le 7 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse, au motif que le mariage avait été conclu dans
le but d éluder les dispositions sur le séjour et l établissement des
étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers,
et que partant l'intéressé ne saurait s'en prévaloir pour vivre auprès de
son épouse sans commettre un abus de droit. A l'appui de sa décision,
l'autorité fédérale a en particulier retenu que l'intéressé s'était marié
alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, que
les contradictions dans les déclarations respectives des époux
démontraient une absence de volonté de communauté conjugale
future et qu'il existait une grande différence d'âge entre les époux.
F.
Agissant au nom de A._______ par acte du 3 mai 2006, Me Jean
Jacques Schwaab a saisi le Département fédéral de justice et police
(DFJP) d'une recours dirigé contre la décision précitée. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, le recourant admet que le mariage lui a évité
de devoir se soumettre à la décision de renvoi prononcée à son
endroit dans le cadre de la procédure d'asile. A l'appui du recours, il
est toutefois allégué que les époux affirment vivre une véritable union
conjugale, que B._______ ne dépend plus de l'assistance sociale
vaudoise depuis son mariage et qu'ils vivent sous le même toit à
X._______, selon l'attestation produite émanant des services de la
commune. Il est en outre reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas
pris en considération les observations produites le 22 février 2006 et
d'avoir, dans sa décision, simplement reproduit certains éléments
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avancés dans son courrier du 13 février 2006. Une attestation d'un
couple d'amis des époux et une attestation manuscrite, signée par
onze personnes de leur entourage, tendant toutes deux à démontrer la
réalité de la communauté conjugale, ont été annexées au mémoire de
recours.
Le 8 juin 2006, le recourant a produit, par l'entremise de son
mandataire, huit déclarations écrites de personnes qui ont signé la
pièce produite avec le recours et qui confirment toutes la réalité du
couple A._______ et B._______
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2006.
Formulant ses remarques sur la réponse au recours de l'ODM dans sa
réplique du 13 juillet 2006, le recourant a, pour l'essentiel, persisté
dans ses moyens et conclusions du 3 mai 2006.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
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Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision, a qualité pour
recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le
Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la
décision de l'administration respecte les règles de droit, mais
également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss).
Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2,
publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en
aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision
attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
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autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
4.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation (cf. art. 18 LSEE; art.
51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations
initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque
l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en
vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert
dans un cas d'espèce (cf. art. 18 al. 4 LSEE en relation avec l'art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202]).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et
le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
5.
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par le
canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission par
le canton d'une telle demande, la Confédération est également
chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la
procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 3a).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération, en vertu de l'art. 18 al. 3 LSEE. Il s'ensuit que ni l'ODM,
ni le Tribunal administratif fédéral ne sont liés par la proposition des
autorités vaudoises de police des étrangers du 9 janvier 2006 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci
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quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
(cf. ATF 127 II 49 consid. 3a).
6.
En principe, un étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid.
2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
6.1 D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de
séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Il suffit en principe que le mariage existe formellement
pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1
LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1).
Cette disposition tend en effet à permettre et à assurer juridiquement
la vie commune en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 4.3; 128 II145
consid. 3.3). Seules les exceptions prévues à l'art. 7 LSEE ainsi que
l'abus de droit sont susceptibles de faire perdre au conjoint étranger
son droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour
(cf. ATF 121 II 97 consid. 2). En outre, le législateur a précisément
renoncé à subordonner l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de
séjour du conjoint étranger à l'exigence de vie commune (cf. ATF 118
Ib 445 consid. 3).
6.2 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers
(mariage fictif).
En dehors du cas du mariage fictif, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d'un abus de droit selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a et
la jurisprudence citée). L'existence d'un abus de droit découlant du fait
de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être
simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble,
puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
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droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib
145 consid. 3). Pour admettre l'existence d'un tel abus, il ne suffit pas
non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi
ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant
que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait uniquement
reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le
divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités).
Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale
est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées).
L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant
être prise en considération (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a).
Cela étant, les mariages de complaisance ne sont qu'une forme
possible, parmi d'autres, d'usage abusif de l'institution du mariage
pour obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.4;
121 II 5 consid. 3a).
Dans les deux cas, l'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid.
2.2; 127 II 49 consid. 5a). Dans le cadre de l'art. 7 al. 2 LSEE, il faut
rechercher s'il y a suffisamment d'éléments concrets qui permettent de
retenir que le mariage a été conclu dans l'unique but de donner à
l'époux étranger la possibilité d'échapper au régime ordinaire de la
police des étrangers et à la politique restrictive d'admission que les
autorités sont tenues d'appliquer en cette matière. En effet, pour que
cette disposition soit applicable, il faut non seulement que l'union ait
été contractée en vue de régulariser les conditions de séjour de
l'époux étranger; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas
été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne
sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté
de vie sont réellement voulus par les époux (cf. ATF 121 II 97 consid.
3b, 113 II 5 consid. 3b). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 121 op. cit. ibidem), un mariage ne saurait être qualifié
comme fictif du seul fait que le conjoint suisse a voulu assurer un droit
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de séjour à son époux étranger, du moment que le couple a voulu
l'union conjugale et a effectivement formé une telle communauté, et ce
même si la différence d'âge est conséquente (i.e. trente-quatre ans
dans l'arrêt mentionné).
7.
Dans la décision entreprise, l'ODM a retenu qu'au vu des
circonstances de l'espèce, il était justifié de constater que le mariage
entre A._______ et B._______ avait été contracté dans le but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers, de sorte
que l'intéressé commettait un abus de droit en s'en prévalant afin
d'obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le Tribunal administratif fédéral ne saurait suivre cette appréciation de
l'autorité inférieure.
7.1 Bien qu'existent des indices tendant à démontrer que le mariage
conclu entre A._______ et B._______ a effectivement pour but
d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers, ils ne se
relèvent pas assez convaincants pour conclure que ce but est le seul
visé par l'union en question. En effet, d'une part, d'autres faits qui
ressortent des pièces du dossier, et que l'ODM ne semble pas avoir
pris en considération, tendent à démontrer l'effectivité du mariage.
D'autre part, certains indices relevés par l'ODM doivent être
relativisés, en considération des éclaircissements apportés par le
recourant.
7.1.1 Dans son rapport du 14 septembre 2005, la Police
intercommunale de X._______-Y._______-Z._______ a signalé que
suite à une enquête effectuée dans le voisinage des époux A._______
et B._______, on pouvait conclure à l'effectivité de la vie commune
desdits époux. De plus, le recourant a produit plusieurs témoignages
de personnes, habitants de leur immeuble ou connaissances du
couple, qui attestent de l'authenticité de son union conjugale avec
B._______. Même si ces deux éléments ne sauraient être suffisants
pour démontrer à eux seuls la réalité du mariage du recourant, force
est néanmoins de constater que dans son évaluation des
circonstances, l'autorité intimée ne leur a pas accordé le poids qui
convient face aux indices qu'elle a relevés. Le fait que le recourant
était sous le coup d'une décision de renvoi, qu'il est âgé de vingt-trois
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ans de moins que son épouse et qu'elle et lui-même ont tenu des
propos réciproquement contradictoires lors de leurs auditions
respectives du 6 septembre 2005 doit en effet être fortement relativisé
face au fait que les époux forment, depuis le mariage, une
communauté de table, de toit et de lit.
Le Tribunal administratif fédéral observe par ailleurs que contrairement
à ce que l'ODM a relevé, le fait que l'épouse du recourant avait
auparavant déjà épousé un ressortissant algérien plus jeune qu'elle ne
peut être retenu comme un indice parlant en faveur d'un mariage
conclu, en l'occurrence, dans le but d'éluder les prescriptions de la
LSEE, étant entendu qu'il n'est nullement avéré que la précédente
union relevait du mariage fictif. Au contraire, il appert plutôt que ce fait
tend à démontrer la sincérité du présent mariage, la différence d'âge
entre les époux ressortant dès lors du domaine de préférences sur
lesquelles il n'appartient ni à l'administration ni au Tribunal de céans
de porter un jugement.
7.1.2 En ce qui concerne plus particulièrement les déclarations
contradictoires de A._______ et B._______, le Tribunal administratif
fédéral observe qu'elles ont été émises lors d'une audition dûment
protocolée. Par ailleurs, chacun des époux a eu l'opportunité de relire
le procès-verbal dressé à cette occasion avant d'y apporter sa
signature manuscrite. Le recourant ne saurait donc rejeter sans autre
l'existence des contradictions qui ressortent de leurs déclarations.
Selon les procès-verbaux établis par la Police intercommunale
X._______-Y._______-Z._______, chacun des époux a déclaré avoir
lui-même demandé l'autre en mariage. Afin d'expliquer les raisons de
cette contradiction apparente, le recourant a exposé, déjà lors de
l'exercice de son droit d'être entendu, que c'était bien son épouse qui
lui avait proposé le mariage, mais que dans la mesure où il était de
culture arabe islamique, c'était lui-même qui avait fait la demande
formelle en mariage, comme le veut l'usage dans sa culture. Dans sa
décision, l'ODM n'a en aucune façon pris en compte cette explication.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée prétend ne pas voir de
différence entre une proposition de mariage et une demande
"officielle", alors que cette distinction est pourtant communément
admise, et ce non seulement dans la culture arabe islamique. En effet,
il n'est pas inhabituel de distinguer, même dans le cadre de la culture
judéo-chrétienne européenne, une première phase où les partenaires
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discutent de la possibilité de mariage et un second temps, plus formel,
où la demande officielle en mariage est faite. Compte tenu des termes
employés par les intéressés lors de leur audition et des explications
fournies par le recourant à ce sujet, il apparaît comme étant
vraisemblable qu'une telle dynamique ait existé en l'occurrence.
L'ODM reproche encore au recourant d'avoir déclaré qu'il avait
rencontré son épouse en 2002 alors que selon celle-ci, cette rencontre
aurait eu lieu en 2004. Le recourant s'est également exprimé à ce
sujet lors de l'exercice de son droit d'être entendu en affirmant qu'il
n'avait jamais tenu de tel propos une faute de frappe étant vite
arrivée et qu'il avait effectivement connu son épouse en 2004. Dans
la décision entreprise, l'autorité intimée n'a pas pris en considération
l'explication du recourant et ce n'est que dans sa réponse au recours
qu'elle soulève que cet argument n'emporte pas sa conviction, la date
de l'an 2002 ressortant d'un procès-verbal dûment relu et signé par
A._______. Force est toutefois de constater qu'à l'exception de
l'année, les déclarations des conjoints sur les circonstances de leur
rencontre sont concordantes. En effet, il ressort des deux
procès-verbaux que chacun des époux a situé leur rencontre sur le
marché de Lausanne au mois de février. Le Tribunal administratif
fédéral observe de plus qu'il ne faut pas entièrement négliger la
tension nerveuse à laquelle une personne auditionnée peut être
soumise et les incidences que celle-ci peut avoir sur la relecture du
procès-verbal. Au surplus, il apparaît comme étant peu plausible que
les intéressés, même s'ils entendaient ainsi que le soutien l'ODM
s'épouser dans le seul but d'éluder les prescriptions de la LSEE,
commettent une erreur aussi grossière, en considération des autres
éléments de la cause.
En ce qui concerne le flou qui règne sur le début de la vie commune
des époux et que l'ODM a relevé, le Tribunal administratif fédéral est
forcé de constater qu'à cet égard également, l'autorité inférieure
semble ignorer totalement la dynamique d'une vie couple et de la
décision de s'installer en ménage commun. En effet, s'il n'est pas exclu
que des partenaires décident de former une communauté de toit, de
table et de lit le jour de leur rencontre, il est néanmoins d'usage que la
vie de couple démarre par les visites de l'un chez l'autre et que la
décision de prendre un logement commun ne corresponde pas à celle
où les partenaires ont le sentiment de former la communauté
susmentionnée.
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Finalement, le Tribunal administratif fédéral estime au vu de ce qui
précède que les indices retenus par l'ODM sont en l'occurrence
insuffisants pour conclure à l'existence d'un mariage fictif qui n'est
donc pas établi en l'occurrence.
7.2 Considérant les éléments exposés ci-dessus, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait non plus suivre l'appréciation de l'ODM
selon laquelle A._______ commettrait une autre forme d'abus de droit
que celle qui est sanctionnée par la cautèle de l'art. 7 al. 2 LSEE. En
effet, en tout état de cause, aucun élément ne vient renforcer la
conviction de l'autorité intimée selon laquelle l'intéressé invoquerait
son droit à l'obtention d'une autorisation de séjour dans un autre but
que celui de vivre auprès de son épouse.
7.3 Ainsi, en l'absence d'un motif d'expulsion, il apparaît insoutenable
de priver le recourant de l'exercice de son droit au regroupement
familial consacré à l'art. 7 al. 1 LSEE.
8.
La décision entreprise est dès lors annulée. L'autorité intimée est
invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur du recourant.
En conséquence, le recours est admis.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision entreprise est
annulée et l'ODM est invité à approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de A._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au
recourant l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 31 mai
2006.
3.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'200.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 197 790 et dossier cantonal
en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
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conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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