Cour III
C-4998/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 15 juillet 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4998/2009
Vu
la demande de rente au sens de l'assurance-vieillesse et survivant (ci-
après: AVS), déposée le 25 mars 2008 par le ressortissant espagnol
X._______, né le 16 janvier 1943, auprès de la Caisse suisse de
compensation (ci-après: CSC), par laquelle l'intéressé relève avoir
travaillé trois mois en Suisse en 1970, puis de mars à août 1971 pour
la compagnie maritime suisse A._______ et avoir été ensuite
hospitalisé à Gênes, où il aurait perçu des indemnités de l'assurance
B._______ durant sa convalescence (formulaires E 202, E 205, E 207
et E 210; pces 1 à 37),
la décision du 21 mai 2008 de la CSC rejetant la demande, constatant
que la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée
(pce 39),
l'opposition du 22 mai 2008, par laquelle l'intéressé conteste la durée
de cotisations retenue dans la décision du 21 mai 2008, faisant valoir
que les périodes de travail effectuées auprès de la société A._______
à Bâle durant l'année 1971 n'avaient pas été prises en considération
(pce 41),
la décision du 15 juillet 2009 de la CSC rejetant l'opposition, précisant
que X._______ n'a pas été soumis au régime d'AVS durant l'année
1971, alors qu'il était occupé sur un navire auprès de la société
A._______ et que les prestations d'assurance perçues cette même
année n'avaient pas été soumises à cotisations (pce 50),
le recours du 3 août 2009 formé par X._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la réponse du 13 octobre 2009 de la CSC par laquelle la caisse
propose le rejet du recours, reprenant l'argumentation de sa décision
sur opposition (TAF pce 3),
l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 octobre 2009, invitant le
recourant à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès
notification, restée sans suite (TAF pce 4),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de
compensation (CSC) en matière de rente peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10),
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément
à la LPGA,
que le recourant est touché par la décision sur opposition et a un
intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA),
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels
il est possible de porter en compte au moins une année entière de
revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance, ou leurs survivants,
que sont prises en compte comme périodes d'assurance les périodes
au cours desquelles l'ayant droit a exercé une activité lucrative, et
réalisé des revenus sur lesquels des cotisations ont effectivement été
prélevées (art. 29 quater et 29 quinquies al. 1 LAVS),
qu'en outre, dès l'année 1969, les périodes de cotisations enregistrées
sur le compte individuel de l'assuré déterminent la durée d'assurance
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(art. 140 al. 1 let. d du règlement sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 31 octobre 1947, RAVS, RS 831.101),
qu'en l'espèce, le compte individuel du recourant indique uniquement
une période de cotisations de 3 mois, réalisée de mars à mai 1970
(pce 29),
que durant l'année 1971, dans la mesure où il n'était pas domicilié et
n'exerçait pas d'activité lucrative en Suisse, le recourant n'était pas
assujetti à l'AVS conformément à l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS alors
applicable,
que, dans un premier temps, la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne, entrée en vigueur le 1 er septembre
1970 (RS 0.831.109.332.2), ne concernait pas la situation des marins
de nationalité espagnole engagés sur des bâtiments de haute mer
battant pavillon suisse (FF 1982 p. 108),
que ce n'est qu'à compter du 1er novembre 1983 (RO 1983 p. 1369), et
en application de l'art. 1 al. 3 de l'Avenant à la Convention de sécurité
sociale avec l'Espagne du 11 juin 1982, qu'un art. 4a a été introduit,
lequel prévoit que les salariés espagnols occupés en haute mer sur un
navire battant pavillon suisse sont assurés auprès de l'assurance-
vieillesse et survivants (FF 1982 pp 1016 ss),
qu'il ressort de ce qui précède qu'avant le 1er novembre 1983, les
marins espagnols travaillant sur navires battant pavillon suisse ne
pouvaient être assurés auprès de l'AVS,
que, dans la mesure où le recourant, ressortissant espagnol, a été
engagé par la compagnie maritime A._______ durant l'année 1971, il
n'a pu être soumis au régime de l'AVS suisse au cours de cette
période,
que par ailleurs, conformément à l'art. 6 al. 2 RAVS, applicable en
1971, les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure où
elles ne doivent pas être considérées comme paiement direct d'un
salaire, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité
lucrative, alors que les cotisations sont elles perçues sur le revenu
provenant de l'activité lucrative (art. 4 LAVS applicable en 1971),
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qu'aussi, les éventuelles prestations d'assurance qui ont été perçues
par le recourant suite à sont accident n'ont pas non plus été soumises
à cotisations,
qu'en conséquence, le recourant ne remplit pas la condition de durée
minimale d'assurance d'une année ouvrant le droit à une rente,
que le recours du 3 août 2009 doit donc être rejeté et la décision sur
opposition du 15 juillet 2009 confirmée,
que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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