B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5001/2014
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Daniela Linhares, avocate,
Kronbichler & Tourette Avocats,
Boulevard des Philosophes 17, Case postale 507,
1211 Genève 4,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante marocaine née le 4 avril 1974, a été interpellée
le 8 juillet 2014 au passage frontière de Moillesulaz lors de son entrée en
Suisse.
Auditionnée le même jour par les garde-frontières, elle a déclaré notam-
ment que son père était décédé et qu'il lui restait sa mère et un frère sé-
journant au Maroc, deux sœurs et un frère en France, une sœur en Alle-
magne et une autre soeur à Genève. Elle a indiqué qu'elle était entrée
clandestinement en Suisse en 2008 pour y chercher un emploi et qu'elle y
séjournait illégalement depuis lors, à part un séjour de 4 mois en Allemagne
en 2009, en habitant d'abord chez sa sœur, avant que l'époux de cette
dernière ne la mette "à la porte", puis chez des amis. Elle a aussi précisé
que sa sœur lui donnait de temps en temps de l'argent et que le ressortis-
sant suisse, dénommé Y._______, qui l'accompagnait en l'occurrence, lui
avait ouvert un compte postal sur lequel il lui versait hebdomadairement
une somme d'argent variant entre 150 à 200 francs. Enfin, elle a allégué
qu'elle n'avait pas les moyens d'assurer son rapatriement, qu'elle n'avait
entrepris aucune démarche visant à son retour dans son pays d'origine, ni
n'en avait l'intention, puisqu'elle suivait un traitement médical aux Hôpitaux
universitaires genevois (HUG) consistant en des injections de fer et qu'elle
attendait la réponse d'un médecin concernant une intervention chirurgicale
prévue pour l'ablation d'un kyste.
L'intéressée a pris note du fait que, sur la base des faits reprochés (séjour
illégal en Suisse depuis 2008), elle pouvait faire l'objet d'une mesure de
renvoi de Suisse et que l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er
janvier 2015 : SEM) pourrait être amené prononcer une interdiction d'en-
trée à son encontre. Entendue à ce propos, X._______ a déclaré qu'elle
n'avait "rien à faire au Maroc" et qu'elle n'avait pas de moyens de subsis-
tance dans son pays d'origine.
B.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Ministère public du canton de Genève
a condamné X._______ pour entrée illégale et séjour illégal à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs),
avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 1 jour-amende correspondant
à 1 jour de détention avant jugement.
C.
Par décision du 9 juillet 2014, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______
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une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 8 juillet
2017, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit :
"Dépourvue ou presque de moyens financiers, l'intéressée est entrée et a
séjourné illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier
(entrée sans le visa requis et sans un passeport national valable, séjour
sans autorisation idoine; faits reconnus) enfreignant ainsi les dispositions
de la LEtr en la matière. Selon la pratique et la jurisprudence, elle a claire-
ment attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en
relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun
intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses en-
trées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées
ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui
a été octroyé".
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
D.
Par décision du 9 juillet 2014, l'Office de la population et des migrations du
canton de Genève (ci-après OCPM-GE) a prononcé le renvoi de Suisse de
la prénommée en application de l'art. 64 al. 1 LEtr et lui a imparti un délai
au 9 septembre 2014 pour quitter le territoire helvétique. L'autorité canto-
nale a précisé que la décision était exécutoire nonobstant recours.
Le 14 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève
(ci-après TAPI-GE) en concluant notamment à la restitution de l'effet sus-
pensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par décision du 25 juillet 2014, le TAPI-GE a rejeté la demande d'effet sus-
pensif et de mesures provisionnelles au recours formé le 14 juillet 2014 par
l'intéressée.
E.
Le 8 septembre 2014, X._______, agissant par l'entremise de son conseil,
a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, préalablement, à l'octroi
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de l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de la décision
querellée, voire, subsidiairement, à la réduction à une année de la mesure
d'éloignement ou encore à la possibilité de rester en Suisse jusqu'au terme
de son opération prévue. La recourante a fait valoir qu'elle avait quitté le
Maroc au vu de la misère qui y régnait et qu'elle était venue en Suisse dans
l'espoir d'y trouver du travail, mais qu'aucun employeur ne l'avait engagée.
Elle a aussi déclaré qu'elle avait un ami suisse, Y._______, qui était dis-
posé à l'épouser dès que possible, mais qu'il devait d'abord déposer une
demande de divorce. En outre, elle a indiqué qu'elle suivait un traitement
médical auprès des HUG, qu'une opération était prévue prochainement,
qu'elle avait déposé une demande de permis de séjour pour cas de rigueur
auprès des autorités genevoises et qu'elle ne disposait pas de moyens
propres pour pourvoir à ses besoins, mais que sa soeur et son ami précité
l'aidaient financièrement. Par ailleurs, elle a fait grief à l'autorité intimée
d'avoir prononcé une mesure d'éloignement d'une durée trop longue, alors
qu'elle n'avait commis aucune infraction pénale "hormis la violation au droit
des étrangers" et que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait qu'elle avait
une liaison avec un ami suisse, qu'elle envisageait d'épouser dès que la
procédure de divorce aurait abouti. Enfin, elle a estimé que l'autorité inti-
mée, pour des motifs humanitaires au sens de l'art.67 al. 5 LEtr, aurait dû
suspendre la mesure d'éloignement en raison de son affection gynécolo-
gique, qui ne pouvait pas être traitée dans son pays d'origine et qui néces-
sitait une prochaine opération.
F.
Par décision incidente du 18 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire de la recourante.
G.
Par jugement du 30 octobre 2014, le TAPI-GE a rejeté le recours du 14
juillet 2014, a confirmé la décision de renvoi de Suisse et a, pour le surplus,
renvoyé le dossier à l'OPM-GE pour qu'il se prononce sur la demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.
Ce jugement est entré en force faute de recours.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 6 février 2015.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 16
février 2015, a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à déposer.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner unique-
ment les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p.
426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et juris-
prudence citée).
Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.
Comme déjà relevé dans la décision incidente du 18 septembre 2014, la
conclusion de la recourante tendant à pouvoir séjourner en Suisse "jus-
qu'au terme de son opération" nonobstant l'interdiction d'entrée prononcée
à son encontre est dès lors irrecevable, cette question ne faisant précisé-
ment pas partie de l'objet du litige.
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
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motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5
du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
[JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1].
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du
document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de-
mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve
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de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis
moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre
de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou
être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si-
gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen
(SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour
l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter-
nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don-
nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). Le
règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe 1bis à
l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivante: Pour
l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le
premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de
sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des
Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de sé-
jour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour
le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'OASA précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité
lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer
leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six
mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et
que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents per-
tinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non
soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent
être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.
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Page 8
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3
4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
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affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 9 juillet 2014 à l'en-
contre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en
particulier en Suisse, sans être en possession d'un passeport national va-
lable et d'un visa requis et en y séjournant sans être au bénéfice d'une
autorisation de séjour idoine.
5.2
5.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont
le contenu coïncide avec l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
Reprenant le contenu de l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.
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2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et
reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 5, par.1,
let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
5.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissante marocaine, X._______ est
soumise à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet
du SEM: > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas
> VII. Visas > Séjour supérieurs à 90 jours > Directives du SEM en matière
d'octroi de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de
voyage et de visas selon nationalité > Maroc; version du 29 mai 2015; site
internet consulté en juin 2015). Lors de l'audition suivant son interpellation,
le 8 juillet 2014, au passage frontière de Moillesulaz, la prénommée a re-
connu être entrée dans l'Espace Schengen (Espagne, France), puis en
Suisse, tout en étant démunie de passeport national et de visa et avoir
séjourné sur le territoire helvétique depuis 2008, exception faite d'un court
séjour de 4 mois en Allemagne en 2009. X._______ n'a donc pas respecté
les prescriptions des art. 5 al. 1 let. a et 10 à 12 LEtr. Les infractions de
police des étrangers reprochées à la prénommé, " entrée sans le visa re-
quis et sans un passeport national valable, séjour sans autorisation idoine
", sont ainsi clairement réalisées.
5.2.3 Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir qu'elle a dû
quitter son pays d'origine au vu de la misère qui y régnait, que son ami,
ressortissant suisse, a l'intention de l'épouser dès qu'il sera divorcé et
qu'elle suit un traitement médical aux HUG, où une opération est program-
mée. Le Tribunal ne saurait retenir de tels arguments. En l'espèce, les faits
reprochés à X._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux
prescriptions de police des étrangers) sont établis. Cela étant, ils portent
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA
et à cet égard, peu importe les raisons de sa venue en Suisse ou de la
poursuite de son séjour en ce pays. L'intéressée se devait de respecter la
législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en
l'état.
5.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 9 juillet 2014 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, X._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler (cf. consid. 4.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
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Page 11
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme
évoqué ci-avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer
illégalement en Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue
bien une violation des prescriptions légales, faits pour lesquels elle a d'ail-
leurs été condamnée (cf. consid. B).
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du TAF C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de X._______ (entrée illégale, séjour illégal)
ne sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions de police des
étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus
haut (cf. consid. 4.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions
commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec
sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la
matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013
consid. 5.3.1).
6.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élé-
ment qui doit être examiné. Elle a ainsi indiqué, d'une part, devoir pour-
suivre un traitement médical relatif à une affection gynécologique ne pou-
vant être traitée au Maroc et nécessitant une prochaine opération aux HUG
et, d'autre part, concrétiser ses projets de mariage avec un ressortissant
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suisse dès le divorce de ce dernier prononcé. Comme l'a déjà relevé le
TAPI-GE dans son jugement du 30 octobre 2014, la recourante n'a pas
démontré qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement médical (injec-
tions de fer, prise de médicaments) dans son pays d'origine ou y subir
l'opération envisagée par les HUG. En outre, s'agissant de son compagnon
suisse, même si celui-ci a déclaré être disposé à épouser la recourante, il
n'en demeure pas moins, à la connaissance du Tribunal, qu'il est toujours
marié et qu'en l'absence d'indice concret d'un mariage imminent (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence citée),
l'intéressée ne peut invoquer le respect de la vie privée et familiale au sens
de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Par ailleurs,
il convient de rappeler que la conclusion de la recourante tendant à pouvoir
séjourner en Suisse jusqu'au terme de son opération est irrecevable (cf.
consid. 1.4) et n'a donc pas à être prise en compte dans l'examen de la
proportionnalité au sens étroit de la décision de l'autorité inférieure.
Aussi, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir se déplacer librement en
Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondé-
rant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
6.4 Dans son recours, X._______ s'est référée à un arrêt du Tribunal de
céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause
C-4717/2012 du 5 avril 2013) dans lequel une ressortissante nigériane
avait été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lau-
sanne pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (travail illégal) et avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une
durée de trois ans. La recourante a affirmé que, par rapport à son propre
cas, où elle n'avait pas commis d'infraction pénale hormis la violation des
prescriptions en matière de droit des étrangers, l'autorité inférieure avait
violé l'art. 67 LEtr en prononçant une mesure d'éloignement d'une durée
aussi longue (3 ans).
Le Tribunal constate à ce propos que, dans la cause précitée, la ressortis-
sante nigériane avait travaillé sans autorisation en Suisse pendant une an-
née et demie et avait utilisé un abonnement général des CFF établi au nom
de sa sœur, mais portant sa propre photographie, faits pour lesquels elle
avait été condamnée à 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 640 francs. Dans le cas de la recourante, cette
dernière a séjourné sans autorisation en Suisse durant une période quatre
fois plus longue que celle mentionnée ci-avant et a été condamnée par
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ordonnance du Ministère public à une peine plus lourde (120 jours-
amende) et avec un sursis plus long.
Aussi est-ce en vain que la recourante se prévaut d'une prétendue violation
du principe de l'égalité de traitement en relation avec l'arrêt précité.
6.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art.
67 al. 5 LEtr.
6.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure le 9 juillet 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute
nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la
durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond
à celle prononcée dans des cas analogues.
7.
S'agissant de la requête de la recourante tendant à l'audition de son ami,
Y._______, il est à relever que, de jurisprudence constante, le droit d'être
entendu garanti par la disposition de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère
aucun droit à l'oralité de la procédure (cf. notamment ATF 134 I 140 consid.
5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir aussi l'arrêt du TAF C- 5465/2008 du 18
janvier 2010 consid. 11 et les réf. citées). De même, cette disposition ne
donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement de-
vant l'autorité appelée à prendre une décision, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (cf. notamment ATF 130 précité et l'arrêt du Tribunal fédéral
4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2). En outre, l'audition de témoins
n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1
PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4]). Aussi n'est-ce que dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure
soit indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à une telle
audition (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet
2009 consid. 3.4).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent apparaît
suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente
cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'inves-
tigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236s., ATF130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références
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citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée).
8.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 18
octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
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– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, ave dossier en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève,
pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :