Cour III
C-5004/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5004/2009
Faits :
A.
Le 23 mars 2009, B._______, ressortissante népalaise, née le 9
décembre 1970, a déposé au Consulat de Suisse à Katmandou une
demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but
d'effectuer une visite de trois mois (quatre-vingt-dix jours) chez
A._______, domicilié à Yverdon-les-Bains. De ce document, il ressort
en outre que l'intéressée est mariée à C._______, né le 15 avril 1962.
A._______, dans un courrier daté du 16 février 2009, a exposé que
B._______ était très proche de son épouse, D._______ et qu'un visa
avait été sollicité pour cette raison, comme ce fut par ailleurs le cas en
l'an 2000. Il s'engageait en outre à prendre à sa charge les frais de
séjour de son invitée et assurait l'autorité que cette dernière ne
déposerait pas de demande d'asile durant son séjour.
B.
Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que la sortie de
la requérante de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas
suffisamment assurée et que les buts de son déplacement en Suisse
n'étaient pas clairs, la représentation suisse au Népal a transmis, le 29
mars 2009, le dossier à l'ODM pour décision.
C.
En date du 9 juin 2009, faisant suite à une demande de l'ODM, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a
émis un préavis positif à l'octroi du visa sollicité. Auparavant, le 2 juin
2009, la Commune d'Yverdon-les-Bains avait également, sur la base
des explications complémentaires données par A._______ dans son
courrier daté du 20 mai 2009, préavisé favorablement la demande
objet de la présente procédure.
D.
Le 13 juillet 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen à B._______, l'autorité de première instance
ayant estimé qu'en raison de l'ensemble des éléments du dossier, de
la situation personnelle de la prénommée et de la situation
socioéconomique prévalant au Népal, la sortie de Suisse de
l'intéressée ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie.
De plus, l'autorité inférieure a relevé que B._______ n'avait pas
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démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine
qu'elle doive impérativement retourner au Népal au terme de son
séjour en Suisse.
E.
Par acte déposé le 6 août 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen, pour un séjour de trois mois, en faveur de
B._______. A l'appui de son pourvoi, le recourant rappelle tout d'abord
que B._______ était déjà venue en Suisse pendant trois mois durant
l'été 2000 et qu'elle était retournée au Népal à l'échéance de son visa.
A cette époque, l'intéressée n'était pas mariée et les attaches qu'elle
avait avec son pays étaient moindres par rapport à aujourd'hui.
Concernant la situation actuelle, A._______ relève que B._______ est
mariée et mère d'une fille âgée de quatre ans et qu'il s'agit d'éléments
selon lui suffisants pour garantir son retour au Népal.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ dépose deux
pièces, soit une photocopie du passeport de B._______ et du certificat
d'enregistrement de la fille de cette dernière, nommée E._______.
F.
Le 24 septembre 2009, l'ODM a déposé ses observations, concluant
au rejet du recours. L'autorité inférieure relève que les attaches
familiales invoquées ne sauraient constituer, à elles seules, une
garantie suffisante quant au retour de B._______ au Népal à
l'échéance de son visa. De plus, l'ODM estime que, dans ces
conditions, la durée de trois mois requise laisse planer des doutes
quant aux réelles intentions de l'intéressée en Suisse.
G.
Par courrier déposé le 29 octobre 2009, le recourant expose plus en
détails la situation personnelle et patrimoniale de B._______.
Il en ressort que cette dernière possède un hôtel à proximité d'un site
touristique situé près du centre-ville de Katmandou, un magasin de
joaillerie et une usine de fabrication d'encens, que son compte en
banque présente un solde au 22 octobre 2009 de 2'603'285 roupies
népalaises, somme d'argent avoisinant les Fr. 35'700.-, qu'elle vit "dans
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un confort bien plus important que celui qu'elle pourrait envisager en Suisse"
et qu'elle habite, avec son mari, dans une "grande villa" ayant "tout le
confort d'une maison occidentale". Ainsi, selon le recourant, B._______
n'a aucun intérêt à rester en Suisse au terme de son visa de trois mois
et elle rejoindra son mari et sa fille au Népal.
En annexe à sa réplique, A._______ verse en cause une copie du
relevé du compte bancaire de l'intéressée ouvert auprès de la
Himalayan Bank et des certificats prouvant que B._______ est
propriétaire d'une usine et de terrains au Népal.
H.
Invité à se prononcer sur ces éléments, l'ODM, par courrier du 27
novembre 2009, a confirmé sa décision du 13 juillet 2009, réitérant les
doutes déjà émis quant au but réel de la visite de B._______ en
Suisse. L'autorité intimée relève finalement que deux autres demandes
récentes de visas, formulées auprès des autorités des Etats-Unis et du
Royaume Uni, ont été refusées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants –
au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
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Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12
décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007,
RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour
l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr.
3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux
autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai
2009 consid. 5).
3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République
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fédérale démocratique du Népal, B._______ est soumise à l'obligation
de visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.
5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa
situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts
exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
6.
6.1 Concernant la situation politique, sociale et économique du Népal,
il sied de préciser que ce pays a connu, entre les années 1996 et
2006, une guerre civile s'étant achevée par la signature, le
21 novembre 2006, d'un accord de paix et l'instauration d'un
processus démocratique ayant permis d'aboutir, le 28 mai 2008, à
l'abolition de la monarchie et l'instauration d'une république (source:
> Pays et zones géo > Népal; mise à
jour: 3 juillet 2009; consulté le 11 janvier 2010).
Avec un PIB annuel par habitant de 388 US$, le Népal demeure un
des pays les plus pauvres au monde. L'économie, dont la croissance a
été fortement ralentie par les dix années de guerre, reste très centrée
sur l'agriculture et très dépendante des échanges avec l'Inde voisine,
bien que les changements politiques intervenus et la stabilité
récemment recouvrée permettent d'entrevoir l'espoir d'une
diversification et d'une accélération de la croissance (source:
> Länder, Reisen und Sicherheit > Nepal;
état: septembre 2009; consulté le 11 janvier 2010).
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6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique du Népal, on ne
saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir
B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure
à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace
Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce
devant être prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle,
professionnelle, patrimoniale et familiale de l'intéressée ainsi que les
raisons ayant poussé cette dernière à requérir l'octroi d'un visa.
7.1 B._______, née en 1970, est mariée et mère d'une fille âgée de
quatre ans. La famille habite une confortable villa, à Katmandou. Le
recourant précise que le mari de l'invitée n'accompagnera pas son
épouse en Suisse et s'occupera de E._______ durant l'absence de sa
mère.
7.2 Concernant la situation patrimoniale et professionnelle de
B._______, A._______ affirme que son invitée est propriétaire de
l'hôtel (...), à Katmandou, d'un magasin de joaillerie sis dans les
locaux dudit hôtel et d'une usine de production d'encens, portant la
raison sociale (...). Le recourant souligne en outre que la situation
financière de B._______ est très confortable, celle-ci possédant, en
date du 22 octobre 2009, un solde bancaire équivalant à Fr. 35'700.-.
Il sied de relever que B._______, dans le cadre de sa demande de
visa, sous la rubrique "occupation actuelle", a mentionné le terme
"business" et sous la rubrique "Employeur et adresse et numéro de
téléphone de l'employeur", le nom et le numéro de téléphone de la
fabrique d'encens susmentionnée.
Des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal retient que
B._______ est propriétaire, depuis 1997, de l'entreprise (...), dont
l'activité principale est la fabrication de bâtons d'encens, et considère
la situation économique de l'invitée comme étant très largement
supérieure à celle de la moyenne de ses compatriotes. Certes, la
propriété de l'hôtel et du magasin, éléments invoqués par A._______
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dans ses écritures du 25 octobre 2009, n'a pas été prouvée à
satisfaction.
7.3 Le Tribunal considère malgré tout, au vu des autres éléments en
sa possession se rapportant à la situation familiale et patrimoniale de
B._______, que le risque que celle-ci veuille prolonger son séjour en
Suisse au-delà de l'échéance de son visa apparaît minime. La position
économique et sociale de l'intéressée et la présence au Népal de son
mari et d'un enfant en bas âge laissent plutôt présager, avec une
haute probabilité, un retour dans ce pays au terme du séjour envisagé
en Suisse.
7.4 L'ODM a émis des doutes quant au but du séjour de B._______
en Suisse, au vu de la durée sollicitée de celui-là (trois mois), peu
compatible, selon l'autorité de première instance, avec les obligations
familiales de l'invitée au Népal ainsi qu'avec celles découlant de ses
affaires professionnelles.
Sur ce point, il convient de relever les explications données par le
recourant relatives aux buts de la visite: "B._______ est une amie de
notre famille et connaît ma femme, également népalaise, depuis de très
nombreuses années. La raison principale de la demande de visa de
B._______ est de nous rendre visite et ainsi de passer du temps avec ma
femme. Nous lui ferons également découvrir certains endroits de notre pays
[...]. Nous désirons qu'elle puisse passer 3 mois avec nous. [...]" (cf. lettre du
20 mai 2009 adressée par A._______ à la Commune d'Yverdon-les-
Bains). Le Tribunal se doit de préciser que l'invitée avait déjà rendu
visite au recourant et à son épouse, pendant trois mois, durant l'été de
l'année 2000.
L'examen du dossier ne laisse apparaître aucun élément de nature à
faire admettre que l'intéressée pourrait utiliser son séjour en Suisse à
d'autres fins que celles annoncées. On ne saurait en outre mettre en
doute la réalité des relations amicales que la requérante entretient
avec D._______ et son mari.
7.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, le
Tribunal est amené à considérer que la requérante entretient, par la
présence au Népal de son époux et de sa fille, par sa situation
financière très enviable et par l'entreprise qu'elle détient, des liens
suffisamment étroits avec son pays pour en déduire que son retour au
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Népal à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré
de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr. L'autorité de céans ne voit pas quelles raisons
pousseraient B._______ à abandonner sa famille et sa situation
patrimoniale enviable au Népal pour mener en Suisse une vie dans
des conditions plus difficiles. A l'instar du recourant, il convient de
souligner que, lors de son séjour effectué en 2000, B._______, alors
célibataire et sans enfant, ne bénéficiait pas de liens aussi forts avec
son pays d'origine et que, pourtant, elle était retournée dans sa patrie
à l'échéance du visa qui lui avait été alors accordé.
Il convient encore de préciser que la simple allégation figurant dans
les observations de l'ODM du 27 novembre 2009 selon laquelle
"l'intéressée avait sollicité, peu après sa requête d'un visa suisse, l'octroi de
visas pour les Etats-Unis et la Grande Bretagne qui lui ont tous deux été
refusés" ne contient aucune précision quant à d'éventuels motifs de
refus. Sans ces circonstances, elle ne saurait être déterminante pour
l'issue du litige.
8.
Pour ces motifs, le Tribunal arrive à la conclusion que B._______
remplit les conditions d'entrée en Suisse. Toutefois, la durée du visa
sollicité (trois mois) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des
implications qu'une telle durée pourrait avoir. Dès lors, le Tribunal
estime qu'une durée d'un mois est suffisante, en l'espèce, pour
permettre à B._______ d'effectuer la visite souhaitée à ses amis.
9.
En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM,
lequel est invité à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le
but d'accomplir une visite d'un mois, après avoir déterminé si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un
visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
10.
10.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de
mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors
que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 4 du FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 600.- versée le 31 août 2009. Le service financier du Tribunal
restituera le solde de Fr. 300.- au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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