B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5004/2012
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______ et
B._______,
représentés par Maître Charles Poupon, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial et renvoi de Suisse concernant
A._______.
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Faits :
A.
A.a B._______, ressortissant de la République togolaise né le 12 juin 1974,
est entré en Suisse le 16 juin 2005 pour y déposer une demande d'asile
qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM de-
venu à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]) du 7 août 2007.
A.b A la suite du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante suisse,
dénommée C._______, le prénommé a été mis au bénéfice, le 28 avril
2008, d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.
B.
Le 29 septembre 2010, B._______ a sollicité auprès de l'Ambassade de
Suisse à Accra (Ghana), en faveur de sa fille, A._______, ressortissante
togolaise née le 19 avril 1994 d'une relation avec la dénommée D._______,
ressortissante de la République du Bénin née le 13 novembre 1977, un
visa de long séjour dans le but qu'elle puisse demeurer en Suisse en ap-
plication des règles sur le regroupement familial.
La représentation suisse au Ghana a transmis ladite requête à l'autorité
cantonale compétente, à savoir au Service de la population de la Répu-
blique et canton du Jura (ci-après : SPOP-JU).
C.
C.a Par lettre du 11 mai 2011, le SPOP-JU a informé B._______ qu'il ne
pouvait, en l'absence de raisons familiales majeures, accéder à sa requête,
l'invitant à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.
C.b Dans ses observations du 23 août 2011, l'intéressé, agissant par l'en-
tremise de son conseil, a indiqué qu'il n'avait pu déposer la requête de
regroupement familial dans le délai prévu par la loi en raison du fait qu'en
2008, il ne bénéficiait pas d'un emploi stable et qu'il n'était dès lors pas
certain de pouvoir assumer l'entretien de sa fille. Etant à présent au béné-
fice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'aide-comp-
table auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO), à Delémont, sa situation tant professionnelle que financière s'était
améliorée, rendant ainsi l'arrivée de sa fille A._______ envisageable. Re-
venant sur la situation de cette dernière, B._______ a exposé qu'elle vivait,
depuis 2005, au Bénin aux côtés de sa grand-mère paternelle, dénommée
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E._______, et souligné que D._______ ne s'en était jamais occupée et
qu'elle n'entretenait presque aucune relation avec elle, ce qui ressortait du
document intitulé "Délégation d'autorité parentale", dans lequel D._______
a "déclar[é] déléguer l'autorité parentale totale de sa fille à son père,
M. B._______".
De l'avis du médecin de E._______, celle-ci n'était plus en mesure, en rai-
son d'un état de santé altéré (troubles de la sénilité entraînant une perte
d'autonomie et un placement sous tutelle), de prendre soin de sa petite-
fille, A._______, laquelle ne disposait dès lors plus d'aucun soutien au Bé-
nin. Cette situation constituait, selon lui, le motif principal justifiant le dépôt
de la requête de regroupement familial.
En annexe à ses observations, B._______ a versé plusieurs pièces en
cause, à savoir, notamment, le contrat de travail le liant à la HES-SO et un
certificat médical du docteur F._______, portant sur l'état de santé de sa
mère, E._______.
D.
Dans l'intervalle, A._______ est entrée en Suisse au moyen d'un visa tou-
ristique valable du 30 juin au 29 août 2011. Elle n'a pas quitté le territoire
helvétique au terme de ce séjour autorisé.
A compter de la rentrée scolaire 2011, la prénommée a fréquenté le Col-
lège Thurmann, à Porrentruy.
E.
Dans un courrier daté du 22 février 2012, le SPOP-JU a fait savoir à
B._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à la demande
de regroupement familial déposée en faveur de sa fille le 29 septembre
2010, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était trans-
mis.
F.
F.a Le 26 mars 2012, l'ODM a avisé B._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,
estimant qu'il n'existait aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20). L'ODM a précisé que A._______ était proche de la majorité et
devait être en mesure d'envisager son existence de manière autonome au
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Bénin où elle avait vécu durant environ seize ans avec sa grand-mère pa-
ternelle qui y était toujours présente même si elle n'était plus en mesure de
s'occuper de sa petite-fille.
L'intéressé a été invité à se déterminer dans le cadre de son droit d'être
entendu.
F.b Par courrier du 23 avril 2012, B._______ a déposé ses observations,
reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés dans son écriture
du 23 août 2011 (cf. ci-dessus, let. C.b).
Au surplus, le prénommé a tenu à rappeler qu'il avait vécu avec sa fille au
Bénin jusqu'en 2003, année durant laquelle ils avaient déménagé au Togo,
d'où il avait rejoint la Suisse deux ans plus tard, sa fille retournant quant à
elle au Bénin pour y demeurer en compagnie de sa grand-mère paternelle.
Il a en outre insisté sur le fait que cette dernière n'était plus, en raison d'une
dégradation de son état de santé, en mesure de s'occuper de B._______,
si bien qu'aucune solution alternative ne lui permettait de rester au Bénin
où elle n'avait pas de famille. De l'avis de B._______, ce changement de
circonstances commanderait l'acceptation de la demande de regroupe-
ment familial en faveur de sa fille.
F.c Le 22 juin 2012, B._______ a spontanément écrit à l'autorité de pre-
mière instance pour l'informer qu'il avait acquis, par décision du 23 mai
2012, la nationalité suisse par naturalisation facilitée, pour lui dire qu'il vi-
vait en ménage commun avec sa fille B._______ et pour l'inviter à approu-
ver la demande de regroupement familial en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr.
G.
Par décision du 24 août 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a en outre prononcé le
renvoi de l'intéressée de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu que le regroupement
familial sollicité ne pouvait être autorisé que pour des raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors que la demande y relative
avait été déposée tardivement. A ce titre, l'autorité de première instance a
mis en évidence le fait que A._______ avait passé les années détermi-
nantes de son existence au Bénin où elle avait suivi l'essentiel de sa for-
mation scolaire et où elle disposait d'attaches sociales et culturelles. De
plus, de l'avis de l'autorité, le fait que la grand-mère paternelle de la pré-
nommée n'était plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille n'était pas
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susceptible de justifier un regroupement familial en Suisse, eu égard au fait
que cette dernière avait atteint sa majorité et qu'elle était désormais ca-
pable de s'assumer en grande partie seule au Bénin, en bénéficiant au
besoin de l'aide financière pouvant lui être apportée depuis la Suisse par
B._______. Par ailleurs, étant âgée de plus de dix-huit ans au jour de la
naturalisation de son père, A._______ ne pouvait, de l'avis de l'ODM, se
prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr.
Enfin, l'autorité de première instance a relevé qu'il n'existait aucun élément
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi de la prénommée de
Suisse.
H.
A l'encontre de cette décision, B._______ et sa fille, A._______, interjettent
recours par l'entremise de leur mandataire, concluant à son annulation et,
principalement, à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de
séjour au titre de regroupement familial, subsidiairement, au renvoi du dos-
sier à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants reprennent les arguments déve-
loppés dans leurs précédentes écritures (cf. ci-dessus, let. C.b et F.b). Au
surplus, ils rappellent que A._______, bien que de nationalité togolaise, est
née au Bénin où elle a vécu jusqu'en 2003 avec son père et où elle ne
dispose à présent d'aucune attache particulière à l'exception de sa grand-
mère paternelle, dont l'état de santé est gravement péjoré. Les prénommés
relèvent que la requête de regroupement familial en faveur de A._______
a été déposée après l'échéance du délai légal en raison de la relative ins-
tabilité professionnelle de B._______ ainsi que de la nécessité de trouver
préalablement un appartement de plus grande dimension.
Revenant sur la situation de A._______ en Suisse, les recourants indiquent
qu'elle est étudiante à l'Ecole de Culture générale, à Delémont, et qu'elle a
achevé ses études secondaires I à l'Ecole Thurmann, à Porrentruy.
Finalement, A._______ et B._______ estiment que les raisons familiales
majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées
d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
et invoquent à ce titre la protection des art. 13 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 8 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). En
particulier, ils contestent l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle
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le fait que A._______ soit devenue majeure ait un quelconque impact sur
le sort de la cause, rappelant au surplus qu'au jour du dépôt de la de-
mande, la prénommée n'était âgée que de seize ans.
En annexe à leur pourvoi, A._______ et B._______ versent plusieurs
pièces en cause, à savoir, notamment, une copie des papiers d'identité de
l'intéressée, un contrat de bail, la décision octroyant la nationalité suisse à
B._______ ainsi qu'une attestation de l'Ecole de Culture générale et une
autre du Collège Thurmann concernant A._______.
I.
I.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance
conclut, par préavis du 10 décembre 2012, à son rejet, précisant que le fait
que B._______ ait "acquis la nationalité suisse en date du 23 mai 2012
n'est pas de nature à faire renaître un nouveau délai quant à l'examen du
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ sous
l'angle de l'art. 42 LEtr, ce d'autant plus que cette dernière était déjà ma-
jeure à compter de cette date".
I.b Ce préavis a été communiqué aux recourants par ordonnance du 21 dé-
cembre 2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ;
RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est rece-
vable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et 86 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
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Page 8
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.3
let. a des Directives et commentaires du SEM, version du 4 juillet 2014,
publiées sur son site > Documentation > Bases légales
> Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [site internet consulté
en décembre 2014]). Il s'ensuit que l'autorité de première instance et, a
fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP-JU du 22 fé-
vrier 2012 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).
4.3 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, et la
jurisprudence et la doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme
conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont
pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours
statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se pré-
valoir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie
grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, A._______, née le 19 avril 1994, est actuellement majeure
et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle se trouve dans
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un état de dépendance à l'égard de son père, B._______, ressortissant
helvétique. Aussi, elle ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.
5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art.
42 ss LEtr.
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses
enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de
vivre en ménage commun avec lui. L'alinéa 4 de ce même article stipule
que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-
ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de
vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend
du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa-
lité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1).
5.3 En l'occurrence, c'est la situation de B._______ qui est déterminante.
Celui-ci est entré en Suisse le 16 juin 2005, s'est marié avec une ressortis-
sante helvétique, dénommée C._______, et a obtenu, en date du 28 avril
2008, une autorisation de séjour pour vivre auprès de cette dernière. Le
fait que le prénommé ait obtenu la citoyenneté suisse par naturalisation
facilitée le 23 mai 2012 n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, car, à
cette date, B._______ était déjà âgée de plus de dix-huit ans – elle les a
atteints le 19 avril 2012 – et ne peut donc pas se prévaloir d'un droit au
sens de l'art. 42 al. 1 LEtr.
Le regroupement familial de A._______ doit par conséquent être envisagé
sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Il y a lieu de rappeler que cette disposition
légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un
droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant
laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 I précité consid.
2.3.2 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-5585/2011 du 20 novembre 2013 consid. 5.2).
6.
C-5004/2012
Page 10
6.1 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions
applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en ap-
plication de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a pré-
cisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans
ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 con-
sid. 2.3.1 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité con-
sid. 2.2, 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et 2C_555/2012 pré-
cité consid. 2.3).
6.2 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regrou-
pement familial partiel (cf. ATF 136 II précité consid. 4.8).
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou-
pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu-
sive (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas.
En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour
son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité
parentale. Le regroupement familial doit en effet être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
de s'en assurer.
En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE et de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement fa-
milial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne revien-
drait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans
son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet
égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation
à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement fa-
milial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 con-
sid. 3.1).
C-5004/2012
Page 11
6.3 Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait
pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr,
mais aussi – sous réserve qu'il n'y ait pas d'abus de droit – aux requêtes
basées sur l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I précité consid. 2.3.2).
7.
7.1 S'agissant des conditions à réaliser en cas de regroupement familial
partiel (cf. ci-dessus, consid. 6.2), il convient de rappeler que l'art. 44 LEtr
ne confère aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et que ce der-
nier est en conséquence laissé à la libre appréciation de l'autorité (cf. ci-
dessus, consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu d'examiner, en l'espèce, la pré-
sente demande de regroupement familial sous l'angle de l'abus de droit.
7.2
7.2.1 Le Tribunal doit cependant in casu vérifier que le parent qui demande
l'autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui considère qu'il est
dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier vienne le rejoindre en Suisse doit
être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF
125 II 585 consid. 2a ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4).
7.2.2 Dans le cas particulier, il appert que la mère de A._______,
D._______, a signé, en date du 6 juillet 2010 – soit un peu moins de trois
mois avant la requête de regroupement familial – une "délégation d'autorité
parentale" par laquelle elle déclare "déléguer l'autorité parentale totale de
[sa] fille, à son père, B._______ résid[a]nt en Suisse" et précise que "ceci
confère à B._______ l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité
l'intérêt de l'enfant".
Aussi, B._______ pouvait légitimement requérir le regroupement familial
de sa fille en septembre 2010. Quoiqu'il en soit, la question de la garde ne
joue actuellement plus de rôle spécifique, A.________ étant devenue ma-
jeure le 19 avril 2012 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril
2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).
7.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, il
sied de préciser que, A._______ ne pouvant plus être considérée comme
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Page 12
une enfant, la CDE ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). L'intéressée ne peut par
ailleurs plus non plus exciper du respect de la vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 CEDH (cf. par ailleurs, ci-dessus, consid. 4.3).
8.
8.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une auto-
risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de sé-
jour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans pour autant
qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d'un lo-
gement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.
c).
Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles figurant
à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont
réalisées (cf. notamment ATF 137 I précité consid. 2.3.2 ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 5.1).
Par sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas, en tant que tel,
un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant
laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ci-dessus, consid. 5.3).
8.2 En l'occurrence, A._______ avait plus de douze ans et moins de dix-
huit ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en
sa faveur, le 29 septembre 2010. Au demeurant, son père, aide-comptable
auprès de la HES-SO (cf. ci-dessus, let. C.b), ne dépendait pas de l'aide
sociale, disposait d'un logement suffisant pour accueillir sa fille et souhaitait
que celle-ci vienne vivre auprès de lui dans son appartement, à (…), où il
séjourne en compagnie de son épouse de nationalité suisse.
9.
9.1 Il sied ici de relever que la LEtr a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr et 73 al. 1 1ère phrase OASA posent le
principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les
cinq ans, tandis que, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement
familial doit intervenir dans un délai de douze mois (cf. art. 47 al. 1
2ème phrase LEtr et art. 73 al. 1 2ème phrase OASA). Le sens et le but de
C-5004/2012
Page 13
ces délais est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant
en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et,
d'autre part, d'éviter que des demandes de regroupement familial soient
abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre
l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7).
Le délai commence en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation de
séjour ou de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr et
art. 73 al. 2 OASA).
Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir
à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'en-
trée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Cette réglementation transitoire s'applique éga-
lement au regroupement des membres de la famille du titulaire d'une auto-
risation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut
être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr
et art. 73 al. 3 OASA).
9.2 En l'espèce, B._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse
le 28 avril 2008. A ce moment-là, sa fille A._______, née en avril 1994, était
âgée de plus de 12 ans, si bien que le prénommé disposait d'une durée
d'une année à compter de l'obtention de son titre de séjour – soit jusqu'au
27 avril 2009 – pour déposer une demande de regroupement familial (cf.
art. 47 al. 1 et 3, let. b LEtr). Or, ce n'est que le 29 septembre 2010, soit
deux ans et cinq mois après s'être vu délivrer une autorisation de séjour,
que B.________ a sollicité le regroupement familial, si bien que sa de-
mande doit être considérée comme tardive. Le fait que le prénommé ne
disposait pas, avant l'échéance du délai précité, d'une situation profession-
nelle suffisamment stable et d'un logement convenable pour accueillir sa
fille ne saurait remettre en cause le caractère tardif de la demande de re-
groupement familial.
9.3 Partant, il s'impose de vérifier, en plus des autres conditions légales,
s'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pour
autoriser le regroupement familial différé de A._______.
10.
Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être
invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre
C-5004/2012
Page 14
6.10.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des di-
rectives et commentaires "Domaine des étrangers" du SEM (état au 4 juillet
2014 ; document publié sur le site internet > Publica-
tions & service > I. Domaine des étrangers > 6 Regroupement familial [site
internet consulté en décembre 2014]) que, dans l'intérêt d'une bonne inté-
gration, il ne sera fait usage de cette dérogation qu'avec retenue (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Exami-
nant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal
fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'applica-
tion des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupe-
ment était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a
précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "re-
lations familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF
137 I 284 consid. 2.3.1, ATF 136 II 78 consid. 4.7 ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid.).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement
familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la surve-
nance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre
familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative
de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trou-
veraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. par suite du
décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 du 3 octobre
2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46
du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ;
cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a
vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité,
plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doi-
vent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., et 2C_132/2012
du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1). Dans l'idée du législateur, cette so-
lution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient
abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre
C-5004/2012
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l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une
vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid.).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les
raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect
de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid.).
11.
11.1 En substance, les recourants estiment que les circonstances de vie
de A._______ au Bénin, où elle vivait en compagnie de sa grand-mère pa-
ternelle, dénommée E._______, depuis que son père, B._______, avait
quitté le Bénin pour la Suisse en juin 2005, ont brusquement changé lors-
que l'état de santé de la prénommée s'est détérioré à tel point qu'il ne lui
était plus possible de veiller sur sa petite-fille. De l'avis des recourants,
cette situation justifie l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial afin de lui permettre de vivre
sous le même toit que son père, B._______, avec lequel elle avait déjà fait
ménage commun durant de nombreuses années, au Bénin et au Togo.
11.2 Considérant l'art. 47 al. 4 LEtr et la jurisprudence rendue en la ma-
tière, il sied tout d'abord d'examiner s'il est survenu un changement impor-
tant dans la prise en charge de A._______ au Bénin, susceptible de justifier
son regroupement familial différé en Suisse.
11.2.1 Force est à ce titre de constater qu'au dépôt de la requête de re-
groupement familial, le 29 septembre 2010, aucun changement de circons-
tances n'avait été invoqué, ni par B._______, ni par A._______. Ce n'est
que près d'une année plus tard, en août 2011, alors que le SPOP-JU venait
de communiquer son intention de refuser la requête (cf. ci-dessus, let. C.a),
que les prénommés ont fait valoir, attestation médicale du docteur
F._______, datée du 22 août 2011, à l'appui, la sénilité de E._______,
grand-mère paternelle de A._______, son placement sous tutelle et, par
conséquent, son incapacité à veiller dorénavant sur sa petite-fille.
Le certificat médical précité ayant été vérifié et déclaré conforme, le Tribu-
nal ne saurait contester la dégradation de l'état de santé de la personne
ayant veillé depuis 2005 sur A._______, et, partant, reconnaît l'existence
C-5004/2012
Page 16
d'un changement important de circonstances survenu dans la prise en
charge de cette dernière, alors âgée de dix-sept ans et quatre mois.
11.2.2 Ceci dit, il sied d'examiner s'il existait une solution alternative per-
mettant à A._______, qui ne se trouvait alors qu'à quelques mois de sa
majorité, de rester au Bénin. Comme indiqué précédemment (cf. ci-dessus,
consid. 10), l'autorité en charge de l'application de l'art. 47 al. 4 LEtr doit
être d'autant plus exigeante dans l'appréciation de cette recherche d'alter-
natives que la personne sollicitant de pouvoir venir en Suisse dans le cadre
du regroupement familial est proche d'atteindre ses dix-huit ans.
Bien que n'étant pas citoyenne béninoise, mais togolaise, A._______ a
vécu la majeure partie de son existence – quinze ans (de 1994 à 2003,
puis de 2005 à 2011) – au Bénin, que cela soit en compagnie de son père
B._______ (de 1994 à 2003) ou de sa grand-mère paternelle, E._______
(de 2005 à 2011). Aussi, l'affirmation selon laquelle l'intéressée n'a aucune
attache dans ce pays apparait difficilement soutenable.
D'une part, contrairement à ce que les recourants essaient de faire croire,
la mère de B._______, D._______, qui réside à Cotonou, la capitale du
Bénin (cf. questionnaire du SPOP-JU daté du 11 avril 2011, ch. 2), consti-
tuait une alternative possible. La prénommée était susceptible de veiller, si
nécessaire, aux intérêts de A._______ au cours de la dernière année pré-
cédant l'entrée de celle-ci dans l'âge adulte. Certes, les relations entre
D._______ et sa fille ont été de tout temps distantes, cette distance s'ex-
pliquant par l'attitude de rejet que sa mère a eu une année et demie après
la naissance de A._______. Il n'en demeure pas moins que, de l'avis même
des recourants, ces contacts n'étaient pas inexistants (cf. mémoire de re-
cours, p. 7, lettre du 23 avril 2012, p. 2 : "Mme A._______ n'a pratiquement
jamais eu aucune relation avec sa mère", et déclaration écrite non datée
de B._______, versée au dossier cantonal : "[A._______] n'a pratiquement
aucune relation avec sa mère qui s'est remariée et a quatre autres en-
fants"). Aussi, un placement temporaire chez sa mère, même si celle-ci
s'est mariée et a donné naissance à d'autres enfants, n'apparaissait pas
inenvisageable.
D'autre part, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'autorité inférieure et con-
trairement aux allégations des recourants, que A._______ dispose bien
d'attaches au Bénin, pays où elle a vécu, rappelons-le, durant environ
quinze ans, notamment durant ses années d'enfance et d'adolescence
considérées comme essentielles pour la formation de la personnalité et
donc pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; cf.
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en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 con-
sid. 3.2). L'analyse du dossier tend du reste à montrer qu'elle bénéficiait,
au Bénin, d'une intégration poussée, notamment sur le plan scolaire. Le
Tribunal en veut pour preuve qu'à son arrivée en Suisse, A._______ était
dotée un bagage de connaissances important, acquis au cours d'une sco-
larité régulièrement suivie, ce qu'elle confirme explicitement dans sa de-
mande de regroupement familial en déclarant être "élève" auprès du Col-
lège Martin Luther King de Cotonou (cf. en outre l'"attestation de fréquen-
tation" du Collège Martin Luther King, à Cotonou, datée du 1er juin 2011).
Ces connaissances lui ont permis d'intégrer la dernière année d'école se-
condaire (9ème année, soit la dernière de l'école obligatoire) avant d'enta-
mer un cursus estudiantin auprès de l'Ecole de culture générale de Delé-
mont.
Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il existait, au moment où la
grand-mère paternelle de l'intéressée est tombée malade, une alternative
de prise en charge celle-ci au Bénin, si ce n'est auprès de sa mère, du
moins auprès d'amis, d'une famille d'accueil ou d'un internat, étant rappelé
que l'on se trouve en présence d'une étudiante bien intégrée, qui était alors
à quelques mois seulement de sa majorité et qui n'avait plus besoin d'un
encadrement comparable à celui d'une jeune enfant.
De surcroît, il ne ressort pas du dossier que des recherches aient été en-
treprises au Bénin en vue de trouver une alternative de prise en charge de
A._______, exigence pourtant posée par le Tribunal fédéral (cf. en particu-
lier l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 con-
sid. 3.4) en cas de changement de circonstances dans l'accompagnement
d'une personne mineure. En présence d'une étudiante, intégrée, étant à
quelques mois seulement de l'acquisition de sa majorité, l'on peut raison-
nablement s'attendre à ce que soit examinée, au minimum, outre une so-
lution interne à la sphère familiale, l'éventualité d'un placement temporaire
dans un internat ou auprès d'une famille d'accueil.
11.2.3 Finalement, A._______, si elle est entrée au moyen d'un visa de
tourisme, donc légalement, en Suisse, au début du mois de juillet 2011, vit
à présent dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance des autorités
cantonales en charge de l'application de la législation sur les étrangers. Le
Tribunal ne saurait à ce titre passer sous silence le fait que l'intéressée a
refusé de quitter le territoire helvétique à l'échéance – le 29 août 2011 – de
l'autorisation d'entrée qui lui avait été octroyée dans le seul et unique but
d'effectuer une visite familiale, mettant ainsi les autorités devant le fait ac-
compli. Il existe de ce fait un intérêt public à ne pas encourager ce type de
C-5004/2012
Page 18
comportement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février
2013 consid. 4.5.2) et, partant, à en tenir compte dans le règlement du cas
d'espèce.
11.2.4 Dès lors, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal es-
time que A._______ était en mesure de demeurer au Bénin et d'y pour-
suivre son existence, au besoin avec le soutien financier de son père de-
puis la Suisse, et ce, même si sa grand-mère paternelle n'était plus en me-
sure, pour des raisons médicales dûment prouvées, de veiller sur elle.
12.
A la lumière des éléments du dossier, le Tribunal est d'avis qu'il ne se jus-
tifie pas d'accorder une autorisation de séjour à A._______ au titre du re-
groupement familial, dans la mesure où il n'existe pas de raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA.
13.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que
l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64
LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est pos-
sible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr.
13.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, A._______ est en possession de documents suffisants pour ren-
trer au Togo, pays dont elle est ressortissante, ou au Bénin, pays de pro-
venance. A tout le moins, la prénommée est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage. Rien ne permet dès
lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre tech-
nique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al.
2 LEtr.
13.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré que cette mesure se-
rait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
C-5004/2012
Page 19
13.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
En l'occurrence, ni le Togo, pays d'origine, ni le Bénin, pays de provenance,
ne connaissent actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, et indépendam-
ment de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète de
A._______ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7247/2013 du
13 janvier 2014 consid. 6.2).
Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse est raisonnable-
ment exigible.
14.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 août 2012, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5004/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 oc-
tobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population de la République et canton du
Jura, pour information, avec le dossier JU (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
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Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :