B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5015/2015
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Dr. iur. Nicolas Rouiller, avocat, MCE
Avocats, Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante iranienne née en 1977, a déposé le 3 août 2011,
auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une demande de visa de long
séjour (visa D) en vue de compléter sa formation en anglais par des études
d'une durée de 24 mois à l'Université de Lausanne.
Dans une lettre explicative du 8 août 2011 jointe à sa requête, A._______
a exposé qu'elle avait déjà une expérience professionnelle en Iran en qua-
lité de manager dans des entreprises liées au commerce de matières pre-
mières, mais qu'elle avait l'ambition de devenir professeur d'anglais dans
son pays, raison pour laquelle elle entendait parfaire sa formation en
Suisse.
La requérante s'est par ailleurs engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses
études, mais au plus tard en septembre 2013 "quelles que soient les cir-
constances à cette date".
B.
Arrivée en Suisse le 28 septembre 2011, A._______ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour temporaire pour études par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), autorisation qui a été
initialement accordée au 31 octobre 2012, puis prolongée au 31 octobre
2014.
En août 2014, la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne a délivré
à A._______ la "Maîtrise universitaire ès lettres en anglais".
C.
Le 3 novembre 2014, A._______ a déposé, auprès du Contrôle des habi-
tants de Lausanne, une demande de prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, en vue d'y chercher un emploi.
D.
Le 4 mars 2015, le SPOP a informé la requérante que son séjour en Suisse
devait être considéré comme atteint, qu'il entendait lui fixer un délai pour
quitter ce pays, mais lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet
avant le prononcé d'une décision.
E.
Par écrit du 18 mars 2015, A._______ a informé le SPOP qu'elle souhaitait
poursuivre ses études en Suisse pour y accomplir une thèse de doctorat,
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produisant à cet égard une attestation de son inscription en qualité de doc-
torante à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne pour le se-
mestre de printemps 2015.
F.
Le 7 avril 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à prolon-
ger son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation
du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, auquel il a transmis le dossier.
G.
Le 15 avril 2015, le SEM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollici-
tée, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le pro-
noncé d'une décision.
H.
Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 12 juin 2015 par l'en-
tremise de son mandataire, A._______ a exposé que l'accomplissement
d'un programme de doctorat s'inscrivait dans le cadre des études qu'elle
avait projetées en Suisse et qu'elle remplissait par ailleurs toutes les con-
ditions posées par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études.
I.
Par décision du 24 juin 2015, l'ODM a refusé de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'auto-
rité de première instance a constaté que la prénommée avait obtenu le
master en anglais pour lequel elle avait été autorisée à venir étudier en
Suisse pour en conclure que celle-ci n'avait pas établi de manière péremp-
toire la nécessité d'y poursuivre sa formation.
J.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 17 août 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) en concluant à son annulation et à la prolongation de son auto-
risation de séjour pour études. La recourante a fait valoir, en préambule,
qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure
d'approbation des autorisations de séjour délivrées par les autorités canto-
nales (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_146/2014 du 30 mars
2015 consid. 4.4), la décision du SEM devait être annulée, car dépourvue
de base légale suffisante. Elle a en outre soutenu que le SEM n'était pas
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compétent pour prononcer une décision de renvoi à son égard. S'agissant
des arguments de fond, la recourante a exposé qu'elle avait manifesté
l'intention, dans sa première demande déjà, d'obtenir un poste de profes-
seur d'anglais en Iran et que le SEM était mal fondé à considérer que le
but de son séjour était atteint par l'obtention de sa maîtrise en anglais en
2014. La recourante a allégué ensuite que l'obtention d'un doctorat lui était
nécessaire pour pouvoir enseigner cette langue dans une université en
Iran, comme le confirmait une attestation d'un professeur de l'Université de
B._______ qu'elle a versée au dossier. Elle a fait valoir par ailleurs que son
âge ne devait pas constituer un obstacle à la prolongation de son autorisa-
tion de séjour, en considération des spécificités de sa situation personnelle.
A._______ a prétendu enfin qu'en vertu du principe de la bonne foi, son
engagement écrit à quitter la Suisse en septembre 2013 ne pouvait plus lui
être opposé, dès lors que le SPOP avait prolongé son autorisation de sé-
jour jusqu'au 31 octobre 2014.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 5 octobre 2015, le SEM a réaffirmé que la recourante avait
obtenu en Suisse une formation universitaire qu'elle était à même de mettre
en pratique dans son pays d'origine et qu'au regard de sa situation person-
nelle et de la longue durée du nouveau cycle d'études envisagé, la pour-
suite de son séjour en Suisse n'était pas opportune.
L.
Invitée à se prononcer sur la réponse du SEM, la recourante a réaffirmé,
dans ses déterminations des 9 et 16 novembre 2015, qu'elle se devait d'ob-
tenir un doctorat en Suisse, si elle entendait devenir professeur d'anglais
dans une université de son pays. Elle a allégué en outre que la poursuite
de ses études au département de linguistique de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne n'empêchait pas de jeunes étudiants d'acquérir
une formation dans ce domaine, comme il était attesté par deux profes-
seurs de cette faculté dans une déclaration écrite du 14 septembre 2015.
M.
Dans sa duplique du 9 décembre 2016, le SEM a maintenu sa position.
N.
Le 4 février 2016, la recourante a encore versé au dossier une déclaration
écrite du professeur C._______ de l'Université de Téhéran confirmant
qu'elle devait être titulaire d'un doctorat pour être éligible à un poste de
professeur à l'université en Iran.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question
et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente
cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid.
4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
C-5015/2015
Page 6
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF
141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C-369/2015 du
22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'application de l'art. 30 LEtr), que
dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
3.3 Il convient de souligner à ce propos que, dans son arrêt 141 II 169, le
Tribunal fédéral a établi une distinction entre les cas dans lesquels l'auto-
risation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une ins-
tance cantonale de recours et les situations qui concernent la collaboration
entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM était habilité, dans
l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des directives adminis-
tratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'at-
tention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour
approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014 du 25 avril
2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par conséquent, les auto-
rités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assis-
tance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si
les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 141 II 169 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in
fine).
3.4 Dans le cas d'espèce, la prolongation de l'autorisation de séjour a été
octroyée à A._______ par l'autorité cantonale de première instance et non
par une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours
et le SPOP a soumis sa décision du 7 avril 2015 à l'approbation du SEM
en conformité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il s'ensuit
que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par les conclusions de
l'administration cantonale.
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S'agissant par ailleurs du grief soulevé par la recourante au sujet de la
décision de renvoi, le Tribunal relève que, dans la mesure où le SEM a
refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour de A._______, il relevait également de sa compétence de prononcer
le renvoi de la prénommée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
3.5 En considération de ce qui précède, l'argumentation développée par la
recourante, selon laquelle la décision du SEM du 24 juin 2015 avait été
rendue sans base légale suffisante, est dépourvue de pertinence.
4.
4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
4.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est fondé sur l'obten-
tion par l'intéressée du titre universitaire - soit la "Maîtrise universitaire ès
lettres en anglais" - pour l'octroi duquel elle avait sollicité et obtenu une
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autorisation de séjour de 24 mois en Suisse et sur le fait que la poursuite
de son séjour en Suisse en vue de l'obtention d'un doctorat ne correspon-
dait pas à son plan d'étude initial et entrait en contradiction flagrante avec
son engagement formel à quitter la Suisse au plus tard en septembre 2013.
5.2 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité,
en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace
Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA).
Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
6.
Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de la recou-
rante que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une
formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine.
6.1 Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de de-
mande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte al-
lemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait
que A._______ a fait valoir, comme motivation de sa demande de renou-
vellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa volonté de pour-
suivre des études de doctorat, le Tribunal ne saurait contester que sa pré-
sence en Suisse a pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce
but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales
sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en consé-
quence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de
retenir un comportement abusif de sa part.
6.2 Il importe toutefois de souligner ici que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
C-5015/2015
Page 9
de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particu-
lière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un
très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art.
96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par
les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
6.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retient ce qui suit.
6.3.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle a obtenu la Maîtrise
pour l'obtention de laquelle elle avait été autorisée à venir séjourner en
Suisse, ainsi que la motivation qu'elle a démontrée à compléter sa forma-
tion par l'obtention d'un doctorat, motivation confirmée par les nombreux
témoignages écrits versés au dossier. Le Tribunal relève par ailleurs que
la recourante paraît remplir les conditions, telles que fixées à l'art. 27 LEtr,
posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 4.2).
6.3.2 En revanche, si la nécessité pour la recourante d'entamer un nou-
veau cycle d'études en Suisse ne constitue pas l'une des conditions po-
sées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, cette question doit néanmoins
être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'auto-
rité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 6.2 ci-avant).
7.
7.1 A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte
tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si
bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà
au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, se-
ront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfection-
nement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation
de base (cf. notamment arrêts du TAF C–820/2011 du 27 septembre 2013
consid. 8.2.2, C–6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C–3023/2011
du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C–7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2
et C–7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2).
C-5015/2015
Page 10
7.2 En l'espèce, il convient de rappeler d'abord que A._______ est déjà au
bénéfice d'une formation universitaire acquise en Iran (soit un Bachelor en
anglais) et qu'elle a expressément sollicité l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en Suisse pour une période de deux ans, en vue d'acquérir une for-
mation complémentaire qu'elle a ponctuée par une « Maîtrise universitaire
ès lettres en anglais », obtenue en 2014.
Le Tribunal relève à cet égard que l'allégation de la recourante, selon la-
quelle elle avait expressément indiqué, dans sa demande d'entrée en
Suisse, qu'elle souhaitait y accomplir une formation lui permettant de de-
venir enseignante d'anglais dans une université en Iran, est dépourvue de
pertinence, au seul motif déjà qu'elle s'était alors également engagée par
écrit à quitter la Suisse au plus tard en septembre 2013 "quelques soient
les circonstances à cette date".
Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne
pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un master, à moins qu'elle n'ait
alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions.
Le Tribunal tient à souligner par ailleurs que, nonobstant son âge (34 ans)
et la priorité accordée aux étudiants venant effectuer une première forma-
tion en Suisse, A._______ s'est néanmoins vu octroyer une autorisation de
séjour, compte tenu des informations concrètes qu'elle avait fournies sur la
durée des études projetées en Suisse (soit 2 ans) et compte tenu de son
engagement formel à quitter ce pays au plus tard en septembre 2013.
7.3 Dans ce contexte, la recourante prétend tirer argument du principe de
la protection de la bonne foi, pour en conclure que son engagement formel
à quitter la Suisse au plus tard en septembre 2013 ne lui était plus oppo-
sable, dès lors que le SPOP avait prolongé son autorisation de séjour jus-
qu'au 31 octobre 2014, soit jusqu'à l'obtention de sa maîtrise en anglais.
Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la con-
fiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comporte-
ment déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Son appli-
cation n'entre toutefois en ligne de compte que lorsque l'administré a pris
des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou
d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence
d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré
dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une
attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt
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Page 11
du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En
outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi com-
mande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohé-
rent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254
consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre
2013 consid. 5.2).
7.4 Dans le cas d'espèce, il convient de remarquer qu'en accordant à la
recourante une autorisation de séjour jusqu'au 31 octobre 2014, le SPOP
lui a certes permis de terminer la formation (Master) pour laquelle sa venue
en Suisse avait été autorisée, mais ne lui a donné aucune assurance quant
à la prolongation, pour plusieurs années, de l'autorisation de séjour qu'elle
avait initialement requise pour 24 mois. Bien plus, le SPOP a même in-
formé la recourante, dans un courrier du 4 mars 2015, que son séjour en
Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il entendait lui fixer un
délai pour quitter ce pays.
Au regard de ce qui précède, on ne saurait nullement considérer que la
recourante se serait trouvée, par le comportement du SPOP, dans une si-
tuation concrète et susceptible d'éveiller une attente ou une espérance lé-
gitime au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 7.3 ci-avant.
Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du principe de la bonne
foi est manifestement mal fondé et doit être écarté.
8.
Par surabondance, le Tribunal se doit de constater enfin que la recourante
est bientôt âgée de 39 ans et n'a débuté un nouveau cycle d'études de
doctorat qu'au printemps 2015 (études de doctorat qui s'étendent sur une
durée moyenne de 3 à 6 ans, selon le site de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne), si bien qu'elle aurait largement plus de 40 ans
lors de l'obtention du doctorat.
En conséquence, même si le Tribunal comprend le désir de la recourante
de prolonger son séjour en Suisse pour y compléter sa formation, il se doit
néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que
des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approba-
tion de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique
d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à
adopter en la matière et compte tenu également des engagements formels
pris par l'intéressée au sujet de la durée de ses études en Suisse.
C-5015/2015
Page 12
9.
Aussi, après une pondération globale de tous les éléments en présence, le
Tribunal est amené à conclure que l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir refusé de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études de A._______.
10.
La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
La prénommée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en
Iran, où elle a déclaré vouloir retourner après ses études, et le dossier ne
fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible,
illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Aussi, c'est à juste
titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 24 juin 2015 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
dispositif page suivante
C-5015/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même
montant versée le 10 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 17080960.3 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 2015.12.11781 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :