B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5021/2013
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Marco Rossi,
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant turc né le 6 juillet 1968, a rempli le 26 mai
2006 un formulaire de demande de visa auprès du Consulat général de
Suisse à Istanbul en vue de venir en Suisse y épouser Y._______, ressor-
tissante helvétique née le 27 mars 1968.
A.b Sur requête du 17 juillet 2006 de l'Office cantonal de la population à
Genève (OCP-GE; actuellement Office cantonal de la population et des
migrations, ci-après OCPM-GE), Y._______ a fourni, le 19 juillet 2006, di-
vers renseignements concernant les circonstances de sa rencontre avec
l'intéressé, leurs liens et leur projet de mariage.
A.c Muni de son visa, X._______ est entré en Suisse le 27 août 2006 et a
contracté mariage, le 15 septembre 2006, à l'état civil de Versoix avec
Y._______.
A.d Le 18 septembre 2006, le prénommé a requis de l'OCP-GE une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial. Le 12 janvier 2007,
l'office cantonal précité lui a délivré ladite autorisation, valable jusqu'au 14
septembre 2007, et l'a ensuite régulièrement renouvelée jusqu'au 14 sep-
tembre 2011.
B.
B.a Le 9 juillet 2010, Y._______a déposé plainte contre son époux pour
violences conjugales. Entendu le même jour par la gendarmerie genevoise
à ce sujet, l'intéressé a contesté les faits.
B.b Le 25 octobre 2010, Y._______a déposé une requête de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de
Genève en précisant que X._______ avait quitté le domicile conjugal le 11
juillet 2010.
B.c Par lettre du 15 février 2011, le prénommé a informé l'OCP-GE qu'il
s'était séparé de sa conjointe, avait quitté le domicile conjugal et recher-
chait un nouveau logement.
Sur requête de l'office cantonal, l'intéressé a indiqué, par courrier du 24
mars 2011, qu'il avait quitté le domicile conjugal le 13 juillet 2010. Il a aussi
produit une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève
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du 30 novembre 2010 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
B.d Sur requête de l'OCP-GE, X._______, par courriers des 5 décembre
2011, 9 février et 4 mai 2012, a produit divers documents, dont notamment
des justificatifs concernant ses moyens financiers, ainsi qu'une attestation
concernant sa participation à des cours de langue française (niveau B1).
En outre, il a indiqué qu'il envisageait de reprendre la vie conjugale avec
son épouse.
B.e Par lettre du 5 mars 2012, Y._______a informé l'OCP-GE qu'elle allait
introduire une demande en divorce, la reprise de la vie commune avec son
époux étant "impossible".
B.f Par décision du 25 juin 2012, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migra-
tions SEM).
C.
Par lettre du 7 septembre 2012, l'ODM a avisé X._______ qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour en application de l'art. 50 al. 1 LEtr, motifs pris que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière en
Suisse, qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour
un montant avoisinant 95'000 francs et qu'il était connu des services de
police suite à la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales.
L'office fédéral a imparti au prénommé un délai pour faire part de ses dé-
terminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 14 novembre 2012, l'intéressé a fait valoir qu'il avait con-
testé les faits allégués dans la plainte déposée par son épouse à son en-
contre pour violences conjugales et que celle-ci n'avait abouti à aucune
condamnation pénale. Il a encore précisé que son épouse avait eu de sé-
rieux problèmes psychologiques qui avaient nécessité une hospitalisation
et un suivi psychothérapeutique. En outre, il a allégué être détenteur d'un
doctorat (Ph. D.), avoir écrit un livre en cours de publication en Turquie et
être un représentant suisse de l'Académie des sciences de l'Université
d'Azerbaïdjan. Sur le plan de l'intégration, il a indiqué qu'il était financière-
ment autonome, qu'il disposait d'une pension mensuelle de 2'500 francs
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versée par les autorités turques et qu'il travaillait à Genève depuis 2011 en
tant que réceptionniste, sa précédente activité lucrative à Fribourg ayant
été interrompue suite à la faillite de son employeur. Il a encore noté qu'il
maîtrisait bien le français et qu'il parlait couramment l'anglais. Il a enfin re-
levé qu'une partie de son salaire était saisie pour payer ses dettes et qu'il
avait déjà remboursé plus de 10'000 francs.
Sur requête de l'ODM, l'intéressé a encore fait parvenir, par courrier du 21
mai 2013, diverses informations concernant sa situation familiale, profes-
sionnelle et financière. Il a notamment précisé qu'il avait remboursé une
partie de ses dettes en versant 30'000 francs et qu'il avait encore des pour-
suites pour un montant global s'élevant à 65'000 francs.
D.
Par jugement du 7 mai 2013, entré en force le 25 mai 2013, le Tribunal de
première instance de Genève a prononcé le divorce des époux Güzel.
E.
Par décision du 9 juillet 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de X._______ et lui a fixé un délai pour quitter
le territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a considéré que la communauté conjugale effectivement vécue entre
les époux avait duré plus de trois ans, mais que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'of-
fice fédéral a indiqué que le prénommé faisait l'objet de nombreuses pour-
suites et actes de défaut de biens datant de 2007 à 2012 pour un montant
global de 60'000 francs et qu'aucun document au dossier n'attestait de ses
connaissances de la langue française. En outre, l'ODM a relevé que le
comportement de l'intéressé n'avait pas été irréprochable compte tenu des
violences infligées à son épouse et ce quand bien même la plainte pour
violences conjugales déposée à son encontre n'avait abouti à aucune con-
damnation pénale. L'office fédéral a également estimé que la poursuite du
séjour en Suisse de X._______ ne s'imposait pas pour des raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'aucun en-
fant n'était issu de son union conjugale, qu'il n'avait pas d'attaches person-
nelles ou familiales particulières en Suisse et qu'il avait passé les années
déterminantes de son existence dans son pays d'origine, avec lequel il
avait gardé des liens étroits (rente mensuelle versée par l'Etat turc, publi-
cation d'un livre dans son pays d'origine). Enfin, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 LEtr.
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Page 5
F.
Le 6 septembre 2013, X._______ a interjeté recours contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en con-
cluant à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de la pro-
longation de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a fait
valoir qu'il était auteur d'ouvrages (dont notamment un livre publié en
langue turque) et d'articles traitant d'histoire et de droit international public
paraissant dans des revues scientifiques, qu'il rédigeait un second ouvrage
en collaboration avec un ancien responsable des archives militaires
turques, que dans le cadre de ses recherches, il fréquentait assidûment les
bibliothèques du CICR et de l'ONU à Genève, raison pour laquelle il était
indispensable qu'il puisse continuer son séjour en Suisse, qu'il était égale-
ment membre bénévole de diverses associations et institutions acadé-
miques (à savoir représentant en Suisse du Centre turc de recherche sur
l'Azerbaïdjan, "policy adviser" auprès de l'organisation internationale MIL
concernant le peuple Mapuche au Chili et en Argentine, représentant de la
Suisse auprès du "Center for International Strategy and Security Studies
Turkey"), qu'il avait pris part à l'Office des Nations Unies à Genève à des
sessions du Conseil des droits de l'homme, du Comité des droits de
l'homme ou encore du Comité des migrations, réfugiés et personne dépla-
cées, qu'il était aussi membre d'un groupe pour l'intégration dans sa com-
mune de domicile et du Cercle des Amitiés Internationales à Genève où il
participait à des conférences chaque semaine. Le recourant a relevé
qu'après avoir suivi des cours, il avait atteint un bon niveau en langue fran-
çaise (B1 en oral et A2 en écrit), que sur le plan financier, il percevait une
somme mensuelle de 2'000 francs de la part de l'Etat turc à titre de rente
d'ancien combattant, qu'il était employé à temps partiel (travail sur appel)
dans un hôtel depuis le mois de novembre 2010, qu'entre 2008 et 2009, il
était assistant de direction dans une société fribourgeoise qui avait fait fail-
lite et n'avait jamais pu lui verser l'entier de son salaire. L'intéressé a pré-
cisé que sa situation financière s'était stabilisée depuis 2010, qu'il rembour-
sait ses dettes (plus de 10'000 francs entre 2011 et 2013 malgré un revenu
modeste) et qu'il était parvenu à un arrangement de paiement pour ses
actes de défaut de biens avec l'administration fiscale. Il a relevé enfin que
la plainte pour violences conjugales déposée par son ex-épouse avait été
classée par le Ministère public genevois le 23 juillet 2010 "vu les déclara-
tions contradictoires et l'absence de certificat médical attestant les dires de
la plaignante". Le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir pris en considération
la plainte pénale précitée, dans la mesure où il avait contesté les faits et
compte tenu du motif de classement de ladite plainte par le Ministère pu-
blic. De même, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu
compte les liens étroits qu'il avait avec la Suisse eu égard aux diverses
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activités de chercheur, de représentation d'associations et de bénévolat
qu'il y déployait. Aussi, au vu de son intégration dans la vie culturelle et
académique genevoise, de ses relations sociales et de ses efforts pour
rembourser ses dettes, l'intéressé a estimé qu'il remplissait les conditions
des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 9 décembre 2013.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant,
par courrier du 3 février 2014, a réitéré en substance ses propos concer-
nant sa bonne intégration en Suisse et la poursuite de ses travaux de re-
cherche.
H.
Invité le 15 octobre 2014 par le Tribunal à lui communiquer toute informa-
tion complémentaire utile à propos de sa situation personnelle, profession-
nelle et financière, ainsi qu'à l'informer des derniers développements rela-
tifs à sa situation générale, le recourant a indiqué, par courrier du 14 no-
vembre 2014, qu'il poursuivait ses activités bénévoles tant dans le domaine
social que sur le plan académique et que sa situation financière et profes-
sionnelle s'était améliorée, comme le démontraient diverses pièces jointes
à son envoi.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal de
céans, l'ODM a maintenu sa position le 24 novembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'auto-
rité intimée - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle
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que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol.
II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
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Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées cf. également les chiffres 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires du SEM [version remaniée et
unifiée du 25.10.2013, état au 13 février 2015], / Publications & service / Directives et circulaires I. Domaine des étrangers
>, consulté en mars 2015).Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'autorité intimée
ne sont liés par la décision du 25 juin 2012 de l'OCP-GE et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012
consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MAR-
TINA CARONI in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n. 55; MARC SPE-
SCHA in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition,
2012, ad art. 42 n. 9).
4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a contracté mariage à
Versoix avec Y._______, ressortissante suisse, en date du 15 septembre
2006. Par jugement du 7 mai 2013, entré en force le 25 mai 2013, le Tribu-
nal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux
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Güzel. Le recourant ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation
de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Par ailleurs, selon les déclarations concor-
dantes des époux, ces derniers se sont définitivement séparés au mois de
juillet 2010 (cf. lettres des 15 et 24 mars 2011 adressée à l'OCP-GE, mé-
moire de recours p. 9, ch. 46). Ainsi, le recourant n'a manifestement pas
vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son épouse. Il ne peut
dès lors pas non plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement fondé sur l'art. 42 al. 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus exci-
per d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer
cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et ef-
fective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notam-
ment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). Or, les époux ont
divorcé et ne font plus ménage commun.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt
du TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art.
77 al. 1 OASA.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que
ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentielle-
ment sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en
Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2; 136 II précité consid.
3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matri-
monial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2).
5.2 Comme relevé ci-dessus, l'intéressé a contracté mariage à Versoix
avec Y._______ en date du 15 septembre 2006. Or, selon les déclarations
concordantes des conjoints, ces derniers se sont définitivement séparés
au mois de juillet 2010 (cf. consid. 4.3). Il y a ainsi lieu de considérer que
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leur union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, de sorte que la première condition de cette disposition est réalisée.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
5.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS
142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam-
ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le
lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma-
tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui
est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi-
tions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou-
voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir
notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_14/2014 con-
sid. 4.6.1, 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29
juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3,
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre
2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas
contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de
domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
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2C_286/2013 précité, consid. 2.4, 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3)
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notam-
ment les arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 et
2C_749/2011 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 oc-
tobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont
été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport
avec une activité lucrative continue de trois ans [cf. également les arrêts
du TF 2C_427/2011 consid. 5.3, et 2C_430/2011 consid. 4.2]). En outre, si
les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie as-
sociative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans
l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne
serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations
avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un
indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts
du TF 2C_749/2011 consid. 3.3, 2C_426/2011 consid. 3.5, et 2C_427/2011
consid. 5.3). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse
doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à
tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu
d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation,
du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été recon-
nus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un
refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse
sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et
contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne
concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier ju-
diciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment
arrêt du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine).
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Page 12
5.3.2 Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que l'inté-
ressé a été employé comme assistant de direction par une entreprise fri-
bourgeoise entre 2008 et 2009, mais qu'il a dû cesser cette activité lucra-
tive suite à la mise en faillite de la société et qu'il n'a jamais pu percevoir
l'entier de son salaire, dont notamment un solde de 17'000 francs, suite à
la suspension de la faillite pour défauts d'actifs prononcée le 15 décembre
2010 par la justice civile fribourgeoise (cf. pièces no 19-20 jointes au mé-
moire de recours). En 2009, le recourant a travaillé comme auxiliaire dans
la restauration puis, à titre d'essai depuis le mois de novembre 2010 et
ensuite sous contrat de durée indéterminée pour un temps partiel dès le
mois d'août 2011, comme réceptionniste de nuit auxiliaire dans un hôtel à
Genève. Le fait que le recourant n'ait pas commencé à chercher immédia-
tement un travail dès son arrivée en Suisse au mois d'août 2006 ne permet
pas d'en déduire un penchant de sa part au désœuvrement. Il est à noter
d'abord que l'intéressé reçoit une rente mensuelle d'un montant de plus de
2'000 francs de la part des autorités turques en tant qu'officier (lieutenant
de gendarmerie) en retraite des forces armées turques, ce qui lui a permis,
avec les revenus de son épouse, de subvenir aux besoins de son couple
lorsqu'il est arrivé à Genève; ensuite, il a trouvé un emploi dès 2008, même
s'il n'a pas exercé sans discontinuer une activité lucrative jusqu'à l'obten-
tion de son travail de réceptionniste auxiliaire depuis 2009, manifestant de
la sorte son souci constant de chercher à assurer son autonomie finan-
cière. A cet égard, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un
emploi peu qualifié. Il s'agit en effet de rappeler (cf. consid. 5.3.1 supra et
jurisprudence citée) que l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire profes-
sionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Selon une attestation établie le 28 octobre 2011 par les services compé-
tents de la ville de Genève, où l'intéressé réside depuis son arrivée en
Suisse au mois d'août 2006, ce dernier n'a jamais émargé à l'assistance
sociale communale. Il ne ressort pas non plus des actes d'instruction que
le recourant ait dû recourir depuis lors à l'assistance publique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'intéressé est profes-
sionnellement intégré en Suisse et qu'il dispose d'un emploi suffisamment
stable (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.1).
Certes, il s'avère au vu des pièces versées au dossier (cf. courrier du 14
novembre 2014 et pièces annexées) que le recourant fait l'objet d'actes de
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défaut de biens pour un montant total de 33'963 francs et de poursuites
(non comprises dans les actes de défaut de biens) pour un montant de
11'253 francs. L'intéressé a toutefois montré sa réelle volonté d'assainir sa
situation financière et d'éponger ses dettes. Comme relevé dans le mé-
moire de recours (cf. p. 7 et pièce 23 annexée au recours), l'intéressé avait
déjà pu verser à l'administration fiscale genevoise un montant total de
10'795 francs, solder l'arriéré des impôts cantonaux et communaux de
2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que l'impôt fédéral direct de 2009, 2011 et
2012, étant précisé qu'il s'agissait, en partie, d'impôts communs avec son
épouse qui refusait de participer au remboursement de cette dette. De plus,
il a convenu, le 2 juillet 2014, d'un arrangement de paiement avec l'admi-
nistration fiscale genevoise pour le remboursement d'une somme de 7'017
francs due au titre d'arriéré de surtaxe et s'acquitte depuis lors régulière-
ment des mensualités convenues, comme l'attestent les récépissés pos-
taux produits (cf. courrier du 14 novembre 2014 et pièces jointes en an-
nexes). Le reste des dettes du recourant est constitué par la prise en
charge de primes d'assurance-maladie par le Service de l'assurance-ma-
ladie du canton de Genève. Dans l'appréciation de la situation financière
du recourant, il faut aussi tenir compte du fait que celle-ci s'est trouvée
obérée par le défaut de paiement du solde du salaire de l'intéressé (d'un
montant de 17'152 francs) suite à la suspension de la faillite pour défauts
d'actifs de son employeur fribourgeois. Compte tenu des efforts ainsi en-
trepris par l'intéressé en vue de désintéresser ses créanciers, la dette qu'il
a accumulée au cours de ces dernières années ne saurait, dans ces con-
ditions, plaider à elle seule en défaveur d'une intégration réussie.
5.3.3 Sur le plan de l'intégration sociale, même si l'intéressé semble avoir
des relations étroites avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
dans le cadre de ses travaux de recherches et de publications, ainsi que
dans le cadre de ses activités au sein d'associations et institutions acadé-
miques (cf. consid. F), il doit être constaté qu'il est également impliqué dans
un groupe pour l'intégration dans sa commune de domicile (cf. mémoire de
recours p. 5).
Par ailleurs, durant son séjour en Suisse, il n'a pas fait l'objet de condam-
nation pénale. Certes, l'intéressé a fait l'objet d'une plainte pour violences
conjugales déposée par son ex-épouse, mais dite plainte a été classée par
le Ministère public genevois le 23 juillet 2010 "vu les déclarations contra-
dictoires et l'absence de certificat médical attestant les dires de la plai-
gnante", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. consid. 5.3.1 in
fine).
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Enfin, l'intéressé a déployé des efforts pour apprendre la langue française
et a obtenu le niveau B1 en oral et le niveau A2 en écrit après avoir suivi
des cours du mois d'avril au mois de juin 2009 à l'Institut Inlingua (cf. at-
testation du 7 novembre 2011 dudit institut), ainsi que du mois de sep-
tembre 2010 au mois de juin 2013 à l'Université Ouvrière de Genève (cf.
attestation de l'UOG jointe au recours et certificats de niveau délivrés les
28 juin 2012 et 24 janvier 2013).
Dès lors, force est de constater que le recourant est bien intégré sociale-
ment en Suisse.
6.
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par
le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal
de céans considère que ni la nature ou la discontinuité des emplois exercés
par le recourant, ni sa situation financière fragile ne suffisent pour nier la
réussite de son intégration en Suisse, dès lors que l'intéressé s'est toujours
efforcé de disposer d'un emploi en vue d'assumer son indépendance finan-
cière, n'a jamais émargé à l'assistance publique, s'applique à éponger ses
dettes et à stabiliser sa situation financière, fait preuve de sociabilité, s'im-
plique dans la vie collective locale et n'a pas contrevenu à l'ordre public.
Partant, du moment que X._______ satisfait aux deux conditions d'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision
attaquée du 9 juillet 2013 annulée et la prolongation par les autorités can-
tonales genevoises de son autorisation de séjour approuvée, étant précisé
qu'il est superflu, dans ces circonstances, d'examiner si les conditions po-
sées par les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas
d'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité,
consid. 5.4).
Compte tenu de la situation financière fragile du recourant, l'autorité can-
tonale compétente en matière de droit des étrangers est invitée à vérifier,
au moment où interviendra le prochain renouvellement de ses conditions
de séjour en Suisse, que l'intéressé tient ses engagements financiers vis-
à-vis de ses créanciers.
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité intimée du 9 juillet 2013 est
annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ est ap-
prouvée.
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Page 16
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant,
à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
1'000 francs versée le 12 octobre 20113.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire;
annexe : formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 6343877.0 en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève,
pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :