Cour II I
C-502/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er mai 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Andreas Trommer
Ruth Beutler, juges
Georges Fugner, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 4, rue d'Aoste, 1204
Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation et renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 14 juillet 2004, A._______, ressortissant bengali né le 8 décembre
1979, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Dhaka. Il a déclaré que le but de son séjour en
Suisse était de suivre une formation hôtelière de deux ans à la "Benedict
Hotel Management School" à Lucerne.
B. Arrivé en Suisse le 9 octobre 2004, A._______ y a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études par l'Office des migrations du
canton de Lucerne. Le 11 octobre 2004, il a signé une déclaration écrite
par laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au plus tard le 1er novembre
2006, s'il ne poursuivait pas sa formation dans une école hôtelière.
C. Le 27 septembre 2005, A._______ a déposé, auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une nouvelle demande
d'autorisation de séjour en vue de s'inscrire à un Bachelor en technologies
informatiques (BIT). Dans une lettre explicative jointe à sa demande, il a
expliqué avoir été déçu par la formation en hôtellerie qu'il avait entamée
auprès de la "Benedict Hotel Management School" à Lucerne, ne pas
vouloir travailler dans l'hôtellerie et souhaiter désormais approfondir sa
formation en informatique auprès de l'Institut for Management and
Commercial Sciences (ci-après: MCS) à Genève. Il a en outre versé au
dossier une garantie financière fournie par son frère, résidant au
Bangladesh.
D. Le 1er novembre 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).
E. Le 17 mars 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser
de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de
séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce
sujet.
F. Dans sa prise de position du 7 avril 2006, A._______ a expliqué qu'il avait
changé l'orientation de ses études en vue d'intégrer l'entreprise familiale
au terme de ses études en informatique et que ce changement dans
l'orientation de ses études en Suisse ne devait pas lui être reproché eu
égard au contexte familial dans lequel il s'est opéré. Le requérant a par
ailleurs contesté que sa sortie de Suisse à l'issue du nouveau séjour
d'études envisagé ne puisse pas être considérée comme suffisamment
assurée.
G. Par décision du 11 avril 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé
son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu en particulier que le prénommé
s'était formellement engagé à quitter la Suisse s'il n'entendait plus
poursuivre ses études en hôtellerie, que le but de son séjour dans ce pays
était donc atteint et que la nécessité d'entreprendre de nouvelles études
en informatique n'était pas démontrée. L'ODM a estimé par ailleurs que,
3compte tenu de la durée totale du séjour désormais prévu en Suisse, de la
situation personnelle du requérant et de la situation socio-économique au
Bangladesh, sa sortie de Suisse à l'issue des études envisagées ne
pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée.
H. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 12 mai 2006 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué que le changement
dans l'orientation de ses études en Suisse se justifiait au regard de sa
future intégration dans l'entreprise familiale au Bangladesh, expliquant que
celle-ci, spécialisée dans l'import-export, allait se diriger dans le secteur
informatique et aurait besoin des connaissances en technologie de
l'informatique qu'il souhaitait acquérir en Suisse. Le recourant a contesté,
sur un autre plan, l'appréciation de l'ODM selon laquelle sa sortie de
Suisse à l'issue de son séjour d'études ne serait pas assurée.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
rappelant que le recourant s'était formellement engagé à quitter la Suisse
à l'issue de sa formation hôtelière dans ce pays et qu'un changement
d'orientation des études n'était admis que dans des cas exceptionnels
dûment fondés.
J. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a relevé que
les connaissances qu'il avait acquises dans le cadre du diplôme en
informatique qu'il avait obtenu en Inde étaient insuffisantes pour construire
le système informatique de l'entreprise familiale au Bangladesh, raison
pour laquelle la poursuite de ses études en Suisse étaient nécessaire dans
ce but.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en
relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
4droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
5(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le
24.04.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de l'OCP du 1er novembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
65.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la
Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon
récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des universités et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi,
la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base.
6. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme
de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE).
Préalablement, il convient de constater que les autorités compétentes ont
initialement octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études,
ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au
Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des
nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour.
A cet égard, le TAF tient à noter qu'en date du 11 octobre 2004,
A._______ a signé à la police des étrangers du canton de Lucerne un
engagement (Verpflichtung) aux termes duquel il confirmait vouloir quitter
la Suisse le 1er novembre 2006 au plus tard si d'aventure il devait ne plus
fréquenter les cours d'une école hôtelière ("Zudem verpflichte ich mich für
die fristgerechte und anstandslose Ausreise aus der Schweiz bis
spätestens 01.11.2006, falls kein weiterer Kurs bei einer Hotelfachschule
vorgesehen ist").
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas
respecté les assurances données puisque, plutôt que de rentrer au
Bangladesh une fois prise la décision de ne pas poursuivre dans la voie de
l'école hôtelière, il a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour
7entreprendre des études en informatique dans le canton de Genève en
date du 27 septembre 2005.
Le recourant a certes allégué que ce changement lui avait été en grande
partie dicté par les perspectives de prendre une fonction informatique dans
l'entreprise familiale au Bangladesh, en affirmant être déterminé à achever
au plus vite sa formation. Ces garanties et explications sont certes dignes
d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à
retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elle ne revêtent toutefois aucun
caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les
doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son
comportement, A._______ a déjà démontré qu'il ne semblait pas saisir la
portée des engagements pris vis à vis des autorités, préférant, plutôt que
de les respecter, débuter un nouveau cycle de formation. Dans ces
circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure
qu'une fois en possession de son BIT, le recourant ne cherche à
poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, pour
prendre un emploi mieux rémunéré ou pour saisir une opportunité qui
s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les
plans personnel, familial ou professionnel.
Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter sa demande de prolongation
d'une autorisation de séjour pour études.
7. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ a sollicité, auprès
de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, une autorisation de séjour pour
études en vue de décrocher le diplôme d'une école hôtelière. C'est donc à
ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un permis
pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés.
Moins d'une année après son arrivée en Suisse, le recourant a pourtant
décidé de changer de voie et de s'inscrire à l'institut MCS pour obtenir un
Bachelor en informatique. Il a ainsi modifié son projet initial, renonçant à
obtenir un diplôme dans la branche hôtelière pour entamer une filière en
informatique. Comme il a été évoqué (supra 5.2), les autorités suisses
pratiquant une politique restrictive d'admission, un changement
d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés.
Les explications fournies à ce sujet par le recourant sont toutefois
contradictoires. Dans ses observations à l'ODM du 7 avril 2006, comme
dans son mémoire du 12 mai 2006, A._______ a prétendu que le
changement d'orientation de ses études avait été opéré dans le but
d'intégrer l'entreprise familiale au Bangladesh et d'y endosser un rôle
majeur dans le domaine informatique. Or, dans sa demande d'autorisation
de séjour adressée le 27 septembre 2005 à l'OCP, le recourant avait
expliqué qu'il avait été déçu de la formation acquise à la "Benedict Hotel
8Management School" de Lucerne, qu'il avait constaté que les métiers de
l'hôtellerie ne lui conviendraient pas et que c'est la raison pour laquelle il
avait choisi d'approfondir sa formation en informatique dans le but de
trouver un poste dans une grande entreprise de la branche au
Bangladesh.
Au vu des explications peu convaincantes avancées par le recourant, on
ne saurait considérer que des motifs exceptionnels et importants aient
justifié le changement d'orientation de ses études. Il ne saurait dès lors
être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE
n'étaient plus remplies dans le cas d'espèce.
8. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi
du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, ce qui au demeurant
expressément admis par ce dernier dans son mémoire de recours (p. 2 ch.
3). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse,
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
9. Par sa décision du 11 avril 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art.
49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixé par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page 9
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 juin 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 113 676 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Georges Fugner
Date d'expédition :