B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5023/2012
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP) -
La Fraternité,
Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Interpellé à B._______ le 15 janvier 2010 par la police
intercommunale du Haut-Lac, X._______ (ressortissant équatorien né le
22 juillet 1957) a déclaré à cette autorité qu'il était arrivé à Genève par
avion dans le courant de l'été 2008 et avait vécu ensuite à Lausanne
jusqu'à l'été 2009, date à laquelle il était parti s'installer dans la localité
valaisanne précitée, où une personne retraitée l'hébergeait de manière
gratuite. L'intéressé a en outre indiqué avoir effectué jusque-là divers pe-
tits travaux, notamment dans le domaine du jardinage, du travail de la vi-
gne et de la restauration. Reconnaissant ne pas être au bénéfice d'une
autorisation de séjour et de travail en Suisse, X._______ a précisé
qu'hormis son frère, qui résidait clandestinement aussi dans le canton de
Vaud, les autres membres de sa famille vivaient en Equateur. L'intéressé
a ajouté qu'il souffrait du diabète et était atteint d'une cirrhose hépatique,
affections pour lesquelles il était suivi par le Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV).
A.b Par décisions prises le 15 janvier 2010 également, le Service va-
laisan de la population et des migrations (ci-après : le SPM) a ordonné le
refoulement immédiat à la frontière de X._______ et sa mise en détention
en vue de renvoi.
Le 19 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à
l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
18 janvier 2013, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a et d de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
A.c Par décision du 21 janvier 2010, le SPM a ordonné la libération de
X._______, les informations d'ordre médical communiquées à cette
autorité attestant du fait que l'intéressé s'avérait intransportable en raison
de son état de santé.
B.
B.a Intervenant à la demande de X._______, le Service social du CHUV
a, par lettre du 2 juin 2010, invité le Service vaudois de la population
(SPOP) à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'autorité
fédérale compétente en vue de l'obtention en faveur de l'intéressé,
domicilié désormais à Lausanne, d'une autorisation de séjour destinée à
lui permettre de continuer à bénéficier d'un suivi médical régulier en
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Suisse. Le Service social du CHUV a notamment exposé qu'un retour de
l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas envisageable, dans la
mesure où les soins et le suivi médical que nécessitait sa pathologie ne
lui seraient alors pas garantis. Selon les indications mentionnées dans les
divers documents médicaux produits à l'appui, l'intéressé, qui était suivi
depuis le mois d'octobre 2004 à la Policlinique Médicale Universitaire de
Lausanne (PMU), souffrait d'une maladie du foie sévère (cirrhose d'ori-
gine éthylique) présentant de multiples complications (en particulier une
hypertension portale avec varices oeusophagiennes et une encéphalopa-
thie hépatique de stade II induisant un ralentissement psychomoteur) et
d'un diabète de type 2. Sa prise en charge multidisciplinaire requérait
l'intervention de plusieurs spécialistes qui n'était susceptible d'être réali-
sée que dans un centre médical de type universitaire.
Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'il a fournis les 30
août, 22 octobre et 16 novembre 2010, X._______, agissant par
l'entremise d'une œuvre d'entraide, a notamment transmis au SPOP deux
lettres de soutien de connaissances domiciliées dans le canton de Vaud,
une déclaration écrite de l'Office des poursuites du district de Lausanne-
Ouest du 3 août 2010 mentionnant l'absence de poursuites à l'endroit de
l'intéressé et une attestation du Service social de Lausanne du 10 août
2010 certifiant que ce dernier était inconnu dudit Service. X._______ a
également déposé divers documents visant à démontrer la continuité de
son séjour en Suisse depuis l'année 1998, ainsi que des nouveaux
rapports médicaux établis par la PMU et deux services hospitaliers du
CHUV. L'intéressé a d'autre part précisé que sa mère, âgée de plus de 80
ans, et 6 frères et sœurs vivaient en Equateur, ces derniers ayant tous
charge de famille. L'intéressé a également relevé qu'il possédait en
Suisse un réseau social et amical important, mais ne pouvait, du fait de
ses problèmes de santé, y développer des activités associatives.
Invité par le SPOP à lui remettre une attestation comportant l'engagement
formel d'une tierce personne à assurer sa prise en charge financière,
X._______ a fait savoir au SPOP, par lettre du 10 mars 2011, qu'il n'était
pas en mesure de produire un tel document, dès lors que le soutien
financier qui lui était nécessaire pour vivre en Suisse provenait de
plusieurs personnes à la fois. L'intéressé a précisé à l'attention de
l'autorité cantonale précitée que le cumul des aides perçues lui permettait
néanmoins de couvrir ses besoins vitaux depuis l'année 2004, date à
laquelle il avait été contraint de cesser de travailler du fait de ses ennuis
de santé.
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B.b Par lettre du 4 juillet 2011, le SPOP a informé X._______ qu'il était
disposé, en regard de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), à procéder au règlement de ses conditions de
résidence en Suisse et qu'il soumettait son dossier à l'ODM pour que cet
office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de la disposition précitée.
B.c Dans les observations qu'il a émises le 4 octobre 2011 après que
l'ODM lui eut fait part de son intention de refuser son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour, X._______ a insisté sur la nécessité
pour lui de bénéficier, compte tenu de ses problèmes de santé, d'un suivi
thérapeutique régulier qui ne pouvait lui être garanti dans son pays
d'origine. A ses yeux, la situation à laquelle il devait faire face au niveau
médical revêtait un caractère humanitaire propre à justifier l'application en
sa faveur des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. L'intéressé a par
ailleurs joint à ses observations écrites le formulaire de rapport médical
transmis par l'ODM le 15 juillet 2011 et rempli par ses médecins traitants
de la PMU le 1er septembre 2011.
B.d Le 2 mai 2012, l'office fédéral a signalé à X._______ que, selon les
renseignements recueillis sur le plan médical, la capitale de l'Equateur
(Quito) disposait d'une infrastructure hospitalière apte à prendre en
charge l'intéressé pour la poursuite de son traitement.
Par écritures du 29 mai 2012, X._______ a contesté ce qui précède, le
système de soins qui existait en Equateur ne permettant pas aux
personnes de condition modeste de bénéficier de traitements aussi
coûteux que ceux auxquels il avait accès en Suisse. X._______ a en
outre versé au dossier un rapport médical établi le 20 avril 2012 par le
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, duquel il
ressortait notamment que l'intéressé présentait une dysfonction exécutive
modérée et un ralentissement psychomoteur important de nature à
diminuer l'autonomie du patient dans la vie quotidienne.
Mis en possession du rapport d'analyse interne élaboré le 12 avril 2012
par le service spécialisé de l'ODM, X._______ a, par lettre du 5 juillet
2012, fait part de ses objections quant aux considérations émises par
cette autorité sur la possibilité pour lui de recevoir tous les soins
nécessaires dans son pays d'origine. Indiquant que son état de santé
s'était encore dégradé (présence de lymphocytes sous le mention),
l'intéressé a réitéré le fait qu'il se trouverait dépourvu dans son pays d'ori-
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gine des moyens financiers qu'impliquait la poursuite des traitements pro-
digués en Suisse. X._______ a également relevé que son autonomie
avait sensiblement diminué, de sorte que la présence d'un tiers pour
l'aider dans l'exécution des actes courants de la vie quotidienne s'avérait
de plus en plus utile.
C.
Par décision du 24 août 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité
fédérale précitée a tout d'abord relevé le fait que l'intéressé ne pouvait,
dans la mesure où il avait enfreint les prescriptions en matière de droit
des étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse et été
l'objet, pour ce motif, d'une interdiction d'entrée en Suisse, se prévaloir
d'un comportement irréprochable durant sa présence en ce pays. L'ODM
a en outre retenu que la durée du séjour de l'intéressé sur territoire
helvétique, quand bien même elle s'étendrait sur plusieurs années, ne
suffisait pas à justifier l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au
sens de la disposition précitée. Cette autorité a de plus souligné que
l'importance de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport
aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays
d'origine. L'ODM a également relevé que son intégration
socioprofessionnelle n'était pas si intense qu'elle puisse entraîner une
dérogation aux conditions d'admission sur la base de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les motifs médicaux invoqués
par l'intéressé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour n'étaient
pas davantage déterminants, dès lors que les informations dont disposait
cette autorité sur le système médical équatorien révélaient que la prise en
charge du prénommé était assurée dans le cadre des infrastructures
hospitalières de son pays. Compte tenu de surcroît du réseau familial sur
lequel il était en mesure de compter en Equateur, l'intéressé ne pouvait
prétendre que l'accès aux soins nécessités par son état n'était pas envi-
sageable dans sa patrie. Dans ces circonstances, l'intéressé ne rem-
plissait pas, de l'avis de l'ODM, les conditions auxquelles était subor-
donnée la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens
de la disposition précitée. Enfin, cette autorité a considéré que le dossier
ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son ren-
voi de Suisse, la situation médicale de l'intéressé ne pouvant être tenue
pour un motif d'inexigibilité dudit renvoi.
D.
Par acte daté du 24 septembre 2012 et envoyé sous pli postal recom-
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mandé du 25 septembre 2012, X._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision de l'ODM, en
concluant, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de
ladite décision et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement, au renvoi du
dossier à l'autorité intimée afin qu'elle prononce son admission provisoire
en application des art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr. Confirmant les arguments
exposés dans ses précédentes écritures, le recourant a contesté une
nouvelle fois l'appréciation de l'ODM selon laquelle son état de santé ne
constituait pas un élément propre à justifier la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité. X._______ a joint à son pourvoi un certificat
médical de la PMU du 30 août 2012 dans lequel il était fait mention d'une
détérioration de son état clinique et de la découverte d'un carcinome
hépatocellulaire nécessitant la mise en place d'un traitement spécialisé.
L'intéressé a d'autre part argué du fait que les conclusions formulées
dans le rapport d'analyse interne établi par les services spécialisés de
l'ODM le 12 avril 2012 sur la disponibilité des soins requis par son état
auprès des établissements hospitaliers équatoriens contredisaient les
affirmations formulées par cette autorité en la matière dans la décision
querellée du 24 août 2012. Si une certaine partie des mesures
thérapeutiques était susceptible de lui être prodiguée dans son pays
d'origine, le rapport d'analyse élaboré par les services de l'ODM laissait
toutefois apparaître que l'accès à ces soins était compromis en raison
des difficultés auxquelles il se heurterait, faute en particulier de pouvoir
exercer une activité lucrative, afin de trouver les moyens financiers lui
permettant d'assumer les coûts engendrés par les traitements médicaux.
De plus, les membres de sa famille vivant sur place n'étaient pas en
mesure de lui fournir l'argent nécessaire à cet effet. Soulignant la
diminution des capacités psychomotrices à laquelle il devait également
faire face, le recourant a mis encore en avant le fait qu'il avait désormais
besoin d'une aide pour l'exécution des actes de la vie quotidienne, ce que
ne pouvaient lui apporter sa mère âgée ou ses frères et sœurs.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 15 janvier 2013. L'autorité précitée a confirmé, de manière
générale, les motifs exposés dans sa décision du 24 août 2012.
F.
Dans sa réplique du 28 février 2013, le recourant a notamment indiqué
que son état de santé s'était stabilisé, grâce aux soins dont il bénéficiait
en Suisse. Un suivi médical régulier et des consultations opérées à inter-
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valles rapprochés demeuraient cependant nécessaires. L'intéressé a par
ailleurs mis en exergue le fait qu'il subissait une détérioration constante
de sa mobilité fonctionnelle, l'aide d'un tiers lui étant même indispensable
pour se chausser.
G.
Dans les déterminations complémentaires qu'il a été convié à formuler,
l'ODM a maintenu, le 25 mars 2013, son point de vue antérieur.
H.
Lors de ses écritures du 18 avril 2013, le recourant a produit deux lettres
de soutien des 12 et 16 avril 2013 émanant respectivement du Service de
gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV et de son ancien logeur au
Valais.
I.
Invité à faire connaître ses éventuelles déterminations supplémentaires,
l'ODM a relevé à l'attention du TAF, le 27 mai 2013, que les moyens invo-
qués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa prise de posi-
tion du 15 janvier 2013.
J.
Un double des déterminations de l'autorité intimée ont été communiquées
au recourant par le TAF, le 4 juin 2013, pour information.
K.
Dans le délai imparti pour faire parvenir au TAF un rapport médical actua-
lisé et circonstancié sur l'évolution de son état de santé, le recourant a
versé au dossier, par envoi du 15 mai 2014, un certificat médical du Ser-
vice d'endocrinologie, de diabétologie et du métabolisme du CHUV, un
rapport médical du Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du
CHUV et un rapport médical du Centre de médecine générale de la PMU
établis respectivement les 29 avril, 5 et 7 mai 2014.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
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l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitive-
ment in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au su-
jet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisa-
tions de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence déci-
sionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à
la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dé-
volutif du recours (art. 54 PA), au TAF (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation
avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. éga-
lement ch. 1.3.2 let. d des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
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son site internet les/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers >, version d'octobre
2013 actualisée le 4 juillet 2014 [site internet consulté en juillet 2014]).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
de l'autorité cantonale vaudoise de délivrer à X._______ une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation fi-
nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acqué-
rir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement
de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un ca-
talogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du
23 mars 2011 consid. 1.2.1).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF
2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
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Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son
endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi-
ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14
décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3],
ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, L'article
14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle
[éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts du TAF C-3445/2012 du 6 mai 2014 consid. 3.4; C-636/2010
consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé-
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déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; VUILLE/SCHENK, op. cit.,
p. 114s, et la doctrine citée).
Lorsque - comme en l'espèce - la personne concernée se prévaut de pro-
blèmes de santé d'une certaine gravité, l'intégration (sociale et profes-
sionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
doivent être appréciées en fonction de son état de santé, en tenant
compte de sa capacité de travail effective (cf. notamment arrêts du TAF
C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6; C-5710/2011 du 13 décem-
bre 2013 consid. 5.1, et la jurisprudence citée).
5.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité, le recourant a pour l'essentiel invoqué la durée de son
séjour en Suisse, son intégration sociale et la gravité de ses ennuis de
santé.
5.1 Après avoir affirmé, lors de son interpellation par la police le 15 jan-
vier 2010, qu'il résidait en Suisse depuis l'été 2008, X._______ a allégué,
une fois sa demande d'autorisation de séjour déposée auprès de
l'autorité vaudoise compétente, que son arrivée en ce pays remontait au
mois de juin 1998 et qu'il y résidait de manière constante depuis lors (cf.
notamment demande d'autorisation de séjour déposée le 2 juin 2010 par
le biais du Service social du CHUV et curriculum vitae produit à l'appui de
ses écritures du 30 août 2010). Indépendamment de la question de savoir
si les pièces versées au dossier par le recourant sont de nature à
confirmer la continuité de sa présence en Suisse pendant toute la période
courant du mois de juin 1998 à son interpellation du mois de janvier 2010,
il convient d'observer que, même dans l'hypothèse où cette partie de son
séjour en ce pays est prise en compte dans l'appréciation du cas, la
durée totale du séjour accompli par l'intéressé sur territoire helvétique doit
être fortement relativisée. Il appert en effet que le séjour effectué en
Suisse de 1998 à 2010 avait un caractère illégal et celui intervenu
consécutivement à l'introduction de la demande d'autorisation de séjour
du 2 juin 2010 l'a été à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de
l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Or, la
jurisprudence n'accorde qu'un faible poids aux années passées en
Suisse dans l'illégalité, au bénéfice d'une simple tolérance ou de l'effet
suspensif (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 5.2, et jurispru-
dence citée; cf. également ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3;
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arrêt du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1). Au demeurant,
le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de lon-
gues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de ri-
gueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
En conséquence, X._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission (cf. notamment arrêt du TAF
C-3445/2012 du 6 mai 2014 consid. 4).
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement
rigoureuse.
5.2 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du
dossier que le recourant paraît, en regard notamment de l'absence
d'interprète lors de son audition par la police du 10 janvier 2010, avoir
certaines connaissances de base de la langue française orale.
Sur le plan spécifiquement professionnel, l'intéressé, qui n'a pas suivi de
formation en Suisse et a été amené, par suite de l'aggravation de ses
problèmes de santé, à cesser l'exercice d'une activité lucrative régulière à
partir de l'année 2004 (cf. notamment lettre de son ancien logeur de
B._______ du 10 mars 2011 versée le même jour au dossier par
X._______ et écritures adressées par ce dernier au TAF le 12 novembre
2012), a occupé en ce pays, selon les indications contenues dans les
pièces produites par ce dernier et ses propres déclarations, des emplois
de casserolier et de nettoyeur auprès de divers employeurs (cf.
notamment décomptes de salaire de décembre 2003 et janvier 2004 pro-
duits lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour du 2 juin 2010
et curriculum vitae du 23 août 2010 joint à ses écritures du 30 août 2010).
Le recourant a également effectué des petits travaux de jardinage et
œuvré dans la vigne (cf. p. 2 du procès-verbal d'audition établi par la po-
lice intercommunale du Haut-Lac le 15 janvier 2010). Au vu des emplois
exercés, force est d'admettre que l'intéressé n'a pas acquis des connais-
sances ou des qualifications particulières telles qu'il faille considérer qu'il
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a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances
susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'admission d'un cas de ri-
gueur grave. Travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un
comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant
la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement
et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, VUILLE /
SCHENK, op. cit., p. 122s.).
A l'exception d'un frère dont il a évoqué la présence illégale en Suisse
lors de son interpellation du 15 janvier 2010 à B._______ et d'un neveu
qui s'occupe de lui, X._______ n'a pas fait état du séjour en ce pays
d'autres membres de sa famille proche.
S'il est avéré que le recourant a noué des liens sociaux dans les cantons
du Valais et de Vaud plus particulièrement pendant l'exercice de ses acti-
vités professionnelles, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'inté-
ressé se serait particulièrement investi, tout au moins jusqu'à la cessation
complète de son activité professionnelle, dans la vie associative ou cultu-
relle locale.
En outre, X._______ n'a pas fait l'objet de poursuites ni émargé à
l'assistance publique pendant son séjour sur territoire helvétique. Bien
qu'il n'ait pas non plus donné lieu en Suisse à des condamnations
pénales, le recourant ne peut cependant se prévaloir d'un comportement
irréprochable en ce pays, puisqu'il y a séjourné et travaillé sans
autorisation pendant plusieurs années (cf. notamment arrêt du TAF
C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.2), ce qui a justifié le
prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre.
Au vu de ce qui précède, le TAF considère que, par rapport à la situation
des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses
années, le recourant ne saurait prétendre, nonobstant l'art. 31
al. 5 OASA, qu'il a fait preuve en Suisse d'une intégration remarquable et
s'y est créé des attaches profondes et durables au point qu'il ne pourrait
plus, sous réserve de ses problèmes de santé, envisager un éventuel re-
tour dans son pays d'origine et justifier, à elles seules, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec
l'art. 31 al. 1 OASA.
A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal
qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers,
s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce
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pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les rela-
tions d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que
l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles
sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments
déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2; 2007/45 consid. 4.2, et jurisprudence citée;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124).
6.
Cela étant, il sied encore d'examiner si les problèmes de santé dont
souffre le recourant constituent, en rapport avec les autres éléments
exposés ci-avant, un motif suffisant pour lui accorder une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la ma-
tière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr ne peut être admise qu'en présence de circonstances revêtant
un caractère exceptionnel et que les conditions de reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive (cf.
consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).
6.1 L'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour
but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais impli-
que que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigou-
reuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité
des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. On ne saurait en particulier tenir compte des circons-
tances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affec-
tant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé
sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes diffi-
cultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment
ATAF 2007/44 consid. 5.3; 2007/45 consid. 7.6; 2007/16 consid. 10; voir
également arrêt du TAF C-3216/2010 consid. 3.5).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a
précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, correspondant actuellement à
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger dé-
montre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant
une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
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d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des presta-
tions médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médi-
cal pour réclamer une telle dérogation (cf. notamment ATF 128 II 200
consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd, et les réf. citées; arrêt du TF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; voir en outre les arrêts du TAF
C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-3216/2010 consid. 3.5).
6.2 En l'occurrence, les informations que comportent les différents do-
cuments médicaux versés au dossier révèlent que le recourant souffre de
diverses affections apparues, à la connaissance des médecins (cf. p. 2 du
rapport médical du Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du
CHUV du 5 mai 2014), après l'année 2000.
6.2.1 X._______ est suivi à la Consultation de médecine générale de la
PMU depuis le mois d'octobre 2004 en raison d'une cirrhose du foie
(diagnostiquée avec un score de Child-Pugh B) d'origine probablement
éthylique. L'intéressé, qui est abstinent depuis le mois de novembre
2004, a également développé une hépatite B. Par la suite, la cirrhose a
connu des complications qui ont engendré une hypertension portale
(complications apparues au mois d'août 2008) accompagnée de varices
œsophagiennes de stade II et d'un hypersplénisme avec thrombopénie.
Le recourant souffre également de varices gastriques, d'une gastropathie
congestive et d'une encéphalopathie hépatique de stade II et invalidante.
En outre, un carcinome hépato-cellulaire a été découvert chez l'intéressé
en septembre 2012.
Par ailleurs, un autre problème de santé important auquel est confronté
X._______ consiste en un diabète de type 2 diagnostiqué en 2007, lequel
s'accompagne de complications consistant en une rétinopathie diabétique
et une polyneuropathie périphérique.
6.2.2 Sous traitement médicamenteux, les varices œsophagiennes sont
actuellement contrôlées. Aucune hémorragie n'est survenue depuis celles
provoquées par une rupture des ligaments en 2005 et 2006. Traité avec
succès par radiofréquence, le carcinome hépatocellulaire de type cancé-
reux n'a montré aucun signe de récidive jusqu'alors (dernier contrôle
effectué en février 2014).
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Pour son diabète, le recourant bénéficie d'un traitement nécessitant 2 à 4
injections d'insuline de type basal-bolus par jour. Plusieurs autocontrôles
quotidiens sont indispensables afin d'obtenir un équilibre métabolique sa-
tisfaisant. En tout état de cause, ce diabète requiert un suivi régulier en
diabétologie. Un arrêt du traitement serait susceptible de mettre en dan-
ger la vie du recourant. L'encéphalopathie, qui s'est avérée être réfrac-
taire à un thérapie par lactulose et montrait dès lors des signes d'aggra-
vation, fait désormais l'objet d'un traitement par Importal et d'un traite-
ment pilote par antibiotique. Cette affection est stabilisée depuis le mois
de novembre 2013, mais demeure invalidante. Elle provoque chez l'inté-
ressé un ralentissement psychique, un astérixis, un trouble de mémoire
important, une fatigue, une apraxie dans la vie quotidienne, des épisodes
de somnolence, de confusion et d'agacement, ainsi qu'un trouble du
sommeil. Les médecins de la PMU sont dans l'attente d'un avis radiologi-
que leur permettant d'examiner la question d'une éventuelle intervention
de revascularisation (shunt porto-cave). De plus, ces derniers envisagent,
depuis l'année 2013, l'éventualité d'une greffe par transplantation hépati-
que, qui serait susceptible de conduire à une nette amélioration de l'encé-
phalopathie, d'entraîner une diminution du risque de cancer hépatocellu-
laire et de permettre de normaliser la tension portale. Selon les indica-
tions données par les médecins de la PMU, ils ne peuvent toutefois, en
l'absence d'une régularisation des conditions de séjour de X._______,
concrétiser le projet de greffe ainsi examiné. Pour cette même raison, le
bilan pré-greffe n'a pas davantage été effectué pour l'instant.
Dans ce contexte et face aux multiples comorbidités que présente l'inté-
ressé, l'état de santé de ce dernier s'avère extrêmement précaire et peut
rapidement se détériorer en l'absence d'un traitement adéquat. D'un point
de vue général, la prise en charge du patient susnommé s'inscrit dans un
suivi multidisciplinaire et requiert une coordination entre son médecin trai-
tant et l'intervention des multiples spécialistes (gastro-entérologue, diabé-
tologue, …). Un tel suivi médical complexe ne peut être prodigué de ma-
nière efficace que dans un centre universitaire (cf., sur les différents élé-
ments d'information qui précèdent, les certificats et rapports médicaux
versés au dossier, plus particulièrement les trois récents documents mé-
dicaux produits par le recourant dans le cadre de ses dernières écritures
du 15 mai 2014 et émanant respectivement du Service d'endocrinologie,
de diabétologie et du métabolisme du CHUV du 29 avril 2014, du Service
de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV du 5 mai 2014 et du
Centre de médecine générale de la PMU du 7 mai 2014, ainsi que le
rapport médical du médecin traitant de la PMU du 12 avril 2013 transmis
par l'intéressé lors de ses écritures du 18 avril 2013 et le formulaire de
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Page 17
rapport médical de l'ODM rempli le 1er septembre 2011 par deux des mé-
decins de la PMU).
6.3
6.3.1 Au vu des renseignements qui ont ainsi été communiqués au TAF
par les divers thérapeutes de X._______, la nécessité et l'importance
d'un suivi multidisciplinaire ne peuvent, en regard de la situation médicale
évolutive et complexe de l'intéressé, être remises en cause en tant que
ce suivi permet à l'intéressé, dont l'état de santé est qualifié
d'extrêmement précaire (cf., sur ce dernier point, le certificat médical du
Service d'endocrinologie, de diabétologie et du métabolisme du CHUV du
29 avril 2014), de conserver une qualité de vie minimale. La poursuite et
l'adaptation du traitement prodigué actuellement à X._______ permet
d'envisager une stabilisation de son diabète et une limitation des
complications à moyen et long terme, ainsi que de prévenir de futures
ruptures des varices œsophagiennes (cf. ch. 4.2 du formulaire de rapport
médical de l'ODM du 1er septembre 2011).
De l'avis de ses médecins, l'existence d'une structure hospitalière univer-
sitaire susceptible d'assumer sa totale prise en charge et, donc, l'accès à
l'ensemble des soins que nécessite son état ne leur apparaît pas garantie
dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. notamment le rapport médical de
la Direction des soins du CHUV du 2 juin 2010 joint en copie au recours
et le certificat médical du Service d'endocrinologie, de diabétologie et du
métabolisme du CHUV du 29 avril 2014). Contrairement à l'appréciation
émise par l'ODM dans la décision querellée du 24 août 2012, le rapport
de "consulting" qui a été établi le 12 avril 2012 par le service interne
d'analyses des pays et auquel se réfère implicitement cette autorité dans
sa décision n'indique point que X._______ pourrait, de façon
suffisamment certaine, bénéficier dans sa patrie, auprès des éta-
blissements médicaux tant privés que publics, de toutes les mesures thé-
rapeutiques coordonnées que requièrent ses multiples problèmes de
santé. Si l'on se reporte au commentaire conclusif du rapport de consul-
ting concerné, il apparaît en effet que "die benötigten medizinischen Kon-
trollen und (Nach-) Behandlungen sind im Rahmen der staatlichen und
privaten medizinischen Versorgung mehr oder weniger möglich". Ledit
rapport de consulting précise qu'une certaine impondérabilité doit égale-
ment être retenue quant à la possibilité pour le recourant de bénéficier, en
urgence, d'une intervention chirurgicale dans le cas d'une rupture des va-
rices œsophagiennes qui représente le risque le plus élevé pour l'inté-
ressé. Les médecins du Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du
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Page 18
CHUV estiment en outre peu probable qu'une embolisation du shunt
puisse être pratiquée en Equateur, dans la mesure où très peu de centres
possèdent une expertise suffisante de ce genre d'intervention.
Il résulte dès lors de ce qui précède que les contrôles médicaux réguliers,
le traitement multidisciplinaire et les interventions chirurgicales envisa-
gées dont a besoin le recourant pour que son état de santé, qualifié de
précaire, demeure tout au moins stable, ne sauraient, en l'état, être consi-
dérés comme suffisamment assurés en Equateur, en sorte que son renvoi
dans ce pays ne permet pas d'exclure qu'il s'en suive de graves consé-
quences pour sa santé qui pourrait, selon l'analyse des médecins (cf. no-
tamment le certificat médical du Service d'endocrinologie, de diabétologie
et du métabolisme du CHUV du 29 avril 2014), "rapidement se dété-
riorer". Pour ce motif déjà, il y a lieu de considérer que l'intéressé remplit,
sur le plan médical, les conditions dont dépend la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.3.2 D'autre part, les incidences invalidantes de son encéphalopathie
hépatique (qui se traduisent notamment par un ralentissement psychomo-
teur, un trouble de mémoire important [et, donc, des oublis], de la fatigue,
une apraxie dans la vie quotidienne, une somnolence persistante, de la
confusion et de l'agacement) rendent impérative l'aide quotidienne et
quasi permanente d'une tierce personne, en particulier pour la gestion
des autocontrôles et des injections. En raison des effets invalidants de
son encéphalopathie, X._______ a en effet de la peine à gérer la prise
des médicaments et à garder une bonne hygiène de vie en vue d'un
meilleur contrôle de son obésité et de son diabète (cf. notamment les
trois documents médicaux versés au dossier par le recourant le 15 mai
2014). Dans cette situation, le recourant peut compter en Suisse sur
l'aide de tiers tant en ce qui concerne les soins quotidiens requis par son
état de santé que sur le plan administratif (cf. lettre envoyée par
l'intéressé le 16 novembre 2010 au SPOP, indications mentionnées dans
le formulaire de demande d'assistance judiciaire retourné au TAF le 18
octobre 2012 et déterminations du 18 avril 2013).
Or, il est douteux, ainsi que l'évoquent les médecins dans leurs rapports,
que le soutien indispensable d'une tierce personne au quotidien puisse
être assuré à X._______ par les membres proches de sa famille en
Equateur, dans la mesure où, selon les indications formulées par
l'intéressé, sa mère est âgée de plus de 80 ans et ses frères et sœurs ont
tous charge de famille (cf. lettre du 30 août 2010 adressée par le
prénommé au SPOP). Aucune autre solution d'aide ne paraît non plus
C-5023/2012
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pouvoir être trouvée en ce sens en Equateur dans le reste de l'entourage
ou parmi les connaissances du recourant qui seraient demeurés en
contact avec ce dernier. En l'absence du soutien d'une tierce personne, il
est patent, compte tenu des effets invalidants importants que comporte
son encéphalopathie hépatique sur le plan des fonctions psychomotrices
et cognitives, que l'intéressé, livré à lui-même en cas de retour dans sa
patrie, serait dans l'incapacité de gérer les autocontrôles et les injections
d'insuline que requiert son état, lequel ne manquerait pas alors de se dé-
tériorer rapidement au point d'aboutir à une issue fatale (cf. notamment
certificat médical du Service d'endocrinologie, de diabétologie et du méta-
bolisme du CHUV du 29 avril 2014 et ch. 4.1 du formulaire de rapport mé-
dical de l'ODM rempli le 1er septembre 2011 par deux des thérapeutes de
X._______).
En résumé, le TAF retient que les affections dont souffre le recourant sont
apparues après l'année 2000 et, donc, pendant son séjour en Suisse, que
les diverses atteintes à sa santé nécessitent un suivi médical multidiscipli-
naire de durée indéterminée dans un centre universitaire et le soutien au
quotidien d'une tierce personne dont on ne saurait prétendre qu'ils lui se-
raient assurés de manière suffisante dans sa patrie, en sorte que la pour-
suite de son traitement dans notre pays s'impose dans le but d'éviter une
détérioration fatale de son état de santé. La possibilité pour l'intéressé de
demeurer en Suisse apparaît d'autant plus indispensable dans le cadre
du déroulement ultérieur de son traitement que ses médecins préconi-
sent, en vue d'une amélioration de son état, de nouvelles interventions, à
savoir une éventuelle intervention de revascularisation (embolisation sé-
lective du plus gros shunt porto cave) et une éventuelle transplantation
hépatique, dont la réalisation s'avère, de l'avis desdits médecins, incer-
taine en Equateur.
Après un examen de l'ensemble des éléments du dossier, le TAF estime,
tout bien considéré, que la situation de X._______, appréciée dans sa
globalité et, plus particulièrement, par rapport aux problèmes de santé
importants qui affectent l'intéressé, est constitutive d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en ce sens que
l'intérêt privé de ce dernier à poursuivre son séjour en Suisse doit, en
regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent
l'application de cette disposition, être privilégié par rapport à l'intérêt
public contraire. Aussi se justifie-t-il, pour ces motifs, de mettre le
recourant au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'autorité intimée ayant refusé à tort de
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donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une
autorisation de séjour fondée sur cette disposition.
Dans la mesure où il convient d'autoriser X._______ à poursuivre son
séjour en Suisse pour les raisons exposées ci-dessus, il est superflu
d'examiner si la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine est
possible au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
7.
Il suit de là que le recours doit être admis, en ce sens que la décision de
refus d'approbation et de renvoi du 24 août 2012 est annulée et que la
délivrance en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud est approuvée.
8.
8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Par ordonnance du 19 décembre 2012, le TAF a informé le recourant
que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers et au vu des
renseignements contenus dans le formulaire d'assistance judiciaire signé
le 18 octobre 2012, il renonçait à percevoir de sa part une avance des
frais de procédure. L'intéressé a en outre été avisé par cette autorité qu'il
serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces
frais, selon sa situation pécuniaire au moment de ladite décision. Dès lors
qu'il obtient gain de cause dans le cadre de la présente procédure, le re-
courant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario
et al. 3 PA).
8.2 Il convient par ailleurs d'allouer au recourant des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procé-
dure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et l'art. 10
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circons-
tances, notamment de l'importance et du degré de complexité de la
cause, du temps nécessaire consacré à la défense des intérêts du recou-
rant et du tarif applicable en l'espèce, l'indemnité à titre de dépens sera
fixée ex aequo et bono à 1'000 francs (TVA comprise).
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 août 2012 est annulée et la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de X._______ en dérogation aux
conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 1'000 francs (TVA comprise) est alloué au recourant à titre
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 16145461 et N 536 010 en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 927'562 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :