Cour III
C-5024/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 7 juin 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5024/2010
Vu
le recours du 6 juillet 2010 formé par le recourant devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 7 juin 2010,
la décision incidente du 26 juillet 2010, notifiée au recourant le 30
juillet 2010 (avis de réception, pce TAF 3), par laquelle ce dernier a été
invité, jusqu'au 23 août 2010, d'une part, à régulariser le recours
(motifs et conclusions) et, d'autre part, à payer une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 300.--, dans le deux cas sous
peine d'irrecevabilité du recours,
l'écrit du recourant du 9 août 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que dans son écrit du 9 août 2010, le recourant semble avoir renoncé
à demander des prestations de l'assurance-invalidité suisse, de sorte
que son recours du 6 juillet serait devenu sans objet,
que indépendamment de cela et compte tenu aussi du peu de clarté
de son écrit du 9 août 2010, le Tribunal de céans observe que le
mémoire de recours doit par ailleurs indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire,
sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
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régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé
selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de
relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée,
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets
(arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
que, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas indiqué de
motifs ni de conclusions,
que, par décision incidente du 26 juillet 2010, le Tribunal administratif
fédéral a ainsi invité le recourant, sous peine d'irrecevabilité, à
régulariser son recours en indiquant les raisons pour lesquelles il
n’était pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure (motifs) et
ce qu'il attendait de l'autorité de céans pour le cas où elle admettrait
son recours (conclusions),
que la décision précitée a été notifiée au recourant le 30 juillet 2010
(pce TAF 3 [avis de réception]),
qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti (l'écrit du recourant
du 9 août 2010 ne pouvant manifestement pas être considéré comme
une régularisation du recours) – arrivé à échéance le 23 août 2010 –
le recours doit être déclaré irrecevable,
que, par ailleurs, l'avance de frais requise, dans la même décision
incidente du Tribunal de céans du 26 juillet 2010, n'a pas été versée
dans le délai imparti (au 23 août 2010),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cette
raison aussi,
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a et b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis tratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64
PA et art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il ne serait pas devenu sans objet, le recours est
irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandée avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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