B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5026/2018
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Beat Weber (président du collège),
Christoph Rohrer, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 13 juil-
let 2018).
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Faits :
A.
Le ressortissant franco-suisse A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré
ou l’intéressé), né le (…) 1957, domicilié en France voisine, a cotisé à
l’AVS/AI suisse de manière non continue de septembre 1977 à décembre
2013 pour un total de 368 mois (AI pces 7 ; 71 ; 72). En dernier lieu, il a
travaillé en tant que technicien de maintenance en bureautique pour le
compte de B._______ SA au (…) (AI pces 68 p. 2 ss ; 81 ; 82). Le 31 mai
2013, l’intéressé a dû abandonner cette activité pour des motifs de santé,
notamment en raison d'une atteinte au dos (AI pces 58 p. 3 ss ; 61 p. 13 s).
B.
B.a Le 20 octobre 2013, le recourant a déposé une première demande de
prestations d’invalidité auprès de l’Office des assurances sociales de la
République et canton C._______ (ci-après : OAI-C._______ ; AI pce 81).
Sur la base des documents médicaux versés au dossier (AI pces 55 ; 56 ;
58 p. 3 ss ; 61 p. 6, 7, 10, 11, 12 et 13 ; 79 p. 4 s. ; 86 p. 1 ss), le Service
médical régional (ci-après : SMR), soit pour lui la Dresse D._______, dont
la spécialisation n’est pas connue, a retenu dans sa prise de position datée
du 3 mars 2014 (AI pce 44) les diagnostics principaux de lombosciatalgies
bilatérales sur sténose foraminale L5-S1, spondylolisthésis L5-S1 (stade
I), opérées le 18 juin 2013 (arthrodèse - lamino-arthrectomie). Dit médecin
a fixé le début de l’incapacité de travail durable au 31 mai 2013 et retenu
à partir de cette date une incapacité de travail de 100% dans l’activité ha-
bituelle de technicien de maintenance en bureautique et de 50% dans une
activité adaptée. A partir de mars 2014, elle a attesté d’une incapacité de
travail totale dans l’activité habituelle ainsi que d’une capacité de travail
entière dans des activités adaptées respectant les limitations fonction-
nelles de l’assuré, à savoir des activités sédentaires n’impliquant pas le
port de charges, permettant d’éviter les mouvements en porte-à-faux du
rachis, la marche en terrain irrégulier et ne nécessitant pas de monter ou
descendre des échafaudages et escaliers.
B.b Sur cette base, l’OAI-C._______ a rendu le 30 mai 2014 un projet de
décision proposant le rejet de la demande de mesures professionnelles et
de rente d’invalidité de l’assuré au motif que son taux d’invalidité s’élevait
à 5%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des
mesures professionnelles sous la forme d’un reclassement (AI pces 34 ;
36). L’assuré n’ayant pas réagi audit projet de décision, l’Office de l’assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou
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l’autorité inférieure) a rejeté sa demande de prestations d’invalidité par dé-
cision du 23 juillet 2014 pour les motifs précités (AI pce 2).
B.c Par courrier daté du 9 août 2014, adressé à l’OAIE, l’assuré a de-
mandé à l’autorité inférieure de lui apporter quelques précisions au sujet
du « courrier du 23 juillet 2014 », notamment de lui expliquer le calcul de
son taux d'invalidité. En outre, l’intéressé a déclaré vouloir faire appel de la
décision du 23 juillet 2014 (AI pce 3).
B.d En date du 19 août 2014, l’OAIE a transmis l’écrit de l’intéressé du
9 août 2014 à l’OAI-C._______ (AI pce 4). Par pli daté du 20 août 2014 (AI
pce 26), l’OAI-C._______ a répondu à l’assuré lui expliquant le calcul de
son taux d’invalidité. Par ailleurs, l’OAI-C._______ a attiré l’attention de
l’intéressé sur le fait qu’il avait la possibilité de recourir contre la décision
du 23 juillet 2014 dans un délai de 30 jours à compter de sa notification
auprès du Tribunal administratif fédéral et que les délais ne couraient pas
du 15 juillet au 15 août inclus. Par la suite, l’assuré n’a pas réagi au courrier
de l’OAI-C._______ du 20 août 2014.
C.
C.a Le 11 mai 2016, l’intéressé a présenté une deuxième demande de
prestations d’invalidité via le formulaire E 204 (F) auprès de la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de (…) (ci-après : CPAM) en France, qui l’a
transmise à l’OAIE en date du 1er septembre 2016 (AI pces 11 ; 12). Étaient
joints à cette demande notamment un formulaire E 205 (F) du 1er sep-
tembre 2016 duquel ressort que l’intéressé avait été assuré aux régimes
français de sécurité sociale en tant que chômeur pendant toute l’année
2014 (AI pce 13 p. 3) ainsi qu’un rapport médical E 213 (F) du 2 juin 2016
établi par la Dresse E._______, médecin conseil de la Sécurité sociale
française et dont la spécialisation n'est pas connue, qui a retenu chez l’as-
suré le diagnostic de lombalgies, mais qui ne s’est prononcée ni au sujet
des (in)capacités de travail de l’intéressé dans son activité habituelle ou
dans une activité adaptée, ni sur ses limitations fonctionnelles (AI pce 15).
C.b Par la suite, dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de
prestations d’invalidité, le recourant a produit, d’une part, des nouveaux
documents médicaux établis avant la première décision de l’OAIE du
23 juillet 2014 (AI pces 126 p. 1 et 2 ; 131 p. 1 ; 132 ; 136 p. 2 ; 137 ; 138)
faisant état en substance des dorsalgies connues, et, d’autre part, de nom-
breux nouveaux documents médicaux établis après le 23 juillet 2014 (AI
pces 97 ; 98 ; 101 ; 103 ; 104 ; 106 p. 4 ; 107 ; 112 à 125 ; 127 ; 135 ; 136
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p. 1, 3 et 4 ; 138 ; 140 à 145). En résumé, ces derniers ont retenu chez
l’intéressé notamment des troubles du sommeil avec répercussion sur son
moral (cf. AI pce 104 p. 2) ainsi que des récidives de lombalgies surtout
nocturnes, rebelles au traitement médical, qui sont apparues en novembre,
respectivement en décembre 2014 suite à des efforts de bricolage impor-
tants (cf. AI pces 104 ; 127). Puis, ils ont évoqué l’existence de deux nou-
velles hernies intraspongieuses situées en L2 et en D10 (cf. AI pces 15
p. 3 ; 104 p. 1 ; 106 p. 4 ; 116 ; 118). En outre, ils ont décrit une limitation
du temps de marche à dix minutes (cf. AI pce 106 p. 4), respectivement à
une heure (cf. AI pce 117), un empêchement de porter des charges de plus
de 10 kg et l’impossibilité de rester en position assise pendant plus d’une
demi-heure, respectivement l’impossibilité de rester assis ou debout trop
longtemps (cf. AI pces 104 ; 106 p. 4). Par ailleurs, ils ont noté que l’assuré
se trouvait dans l’impossibilité de reprendre un travail (cf. AI pce 103).
Par ailleurs, le recourant a transmis au Tribunal notamment le « question-
naire à l’assuré » (AI pce 99 p. 1 ss), une décision de la CPAM du 1er sep-
tembre 2016 lui allouant une pension d’invalidité (catégorie 2) à partir du
1er juillet 2016 (AI pce 105) ainsi que deux courriers de Pôle emploi des
19 octobre 2015 et 6 décembre 2016 attestant que l’assuré avait touché
une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 12 mai 2014
au 15 décembre 2014 et du 15 septembre 2016 au 30 novembre 2016 (AI
pce 110 p. 1 et 3).
C.c Invité à prendre position, le Dr F._______, spécialiste FMH en méde-
cine interne générale et médecin SMR, a retenu chez l’assuré dans son
rapport médical daté du 18 janvier 2017 (AI pce 148) les diagnostics de
lombosciatalgies bilatérales L5 sur sténose foraminale L5-S1 sur antélis-
thésis L5-S1 de stade 1 (M51.1 ; status post-PLIF et arthrodèse posté-
rieure après réduction de l'antélisthésis L5-S1, lamino-arthrectomie L5-S1
le 18 juin 2013), d’endobrachyœsophage et de fibrillation auriculaire, fait
état d’une persistance des douleurs en l’absence de modification radiolo-
gique significative et attesté que les (in)capacités de travail ainsi que les
limitations fonctionnelles retenues dans la prise de position du SMR du
3 mars 2014 (cf. AI pce 44) restaient valables (poste sédentaire, pas de
port de charges, pas de porte-à-faux du rachis lombaire, pas de marche en
terrain irrégulier, pas d’échafaudages ni d’escaliers).
C.d Sur cette base, l’OAIE a rendu le 31 janvier 2017 un projet de décision
proposant la non-entrée en matière sur la deuxième demande de presta-
tions d’invalidité de l’assuré au motif que l’intéressé n’avait pas établi de
manière plausible dans le cadre de sa nouvelle demande que son invalidité
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s’était modifiée de manière à influencer son droit aux prestations (AI
pce 149).
C.e En date des 21 et 28 février 2017, l’assuré a demandé à l’autorité in-
férieure de lui faire parvenir un CD-Rom de son dossier et de prolonger le
délai qui lui avait été imparti pour former opposition jusqu’au 10 avril 2017
(AI pces 150 ; 152). Le 9 mars 2017, l’OAIE a admis ladite demande de
prolongation de délai jusqu’au 10 avril 2017 et envoyé à l’intéressé une
copie des documents qu'il avait sollicités (AI pces 153 ; 154 ; 156).
C.f Suite à l’opposition de l’assuré du 10 mars 2017 invoquant en subs-
tance que sa situation n’était pas inchangée depuis l’été 2014 mais qu’elle
avait empiré avec l’apparition de nouveaux diagnostics, à savoir de deux
hernies intraspongieuses et de troubles de sommeil jouant sur son moral,
et en raison d’impacts fonctionnels supplémentaires (AI pce 158), le
Dr F._______ du SMR a de nouveau pris position en date du 30 mars 2017
(AI pce 160). Ce dernier a retenu chez l’intéressé des limitations fonction-
nelles supplémentaires, à savoir la nécessité d’alterner la position de tra-
vail (assise-debout) et une limitation du temps de marche à dix minutes.
Toutefois, il a estimé que ces nouvelles limitations ainsi que les nouveaux
diagnostics n’affectaient pas pour autant la capacité de travail de l’inté-
ressé. Partant, il a retenu que les éléments mentionnés par l’assuré dans
son courrier d’audition du 10 mars 2017 n’étaient pas de nature à modifier
l’appréciation du SMR du 18 janvier 2017 (cf. AI pce 148).
C.g Par décision du 7 avril 2017 et reprenant les motifs évoqués dans le
projet de décision du 31 janvier 2017, l’OAIE n’est pas entré en matière sur
la deuxième demande de prestations d’invalidité de l’intéressé (AI
pce 161).
C.h En date du 10 avril 2017, l’OAIE a reçu un courrier de l’assuré que ce
dernier avait remis à la Poste le 6 avril 2017 (AI pce 162). Dans son cour-
rier, l’intéressé a expliqué avoir pris contact avec un spécialiste, le
Dr G._______, en vue de l’établissement d’une expertise médicale et de-
mandé à l’autorité inférieure de lui accorder un délai supplémentaire pour
faire parvenir à l’OAIE ses observations et l’avis médical du Dr G._______.
En annexe à son courrier, il a produit un rapport médical du 21 mars 2017
de son médecin traitant, la Dresse H._______, médecin généraliste, con-
testant le fait qu’il n’y ait pas eu de changement de situation, confirmant
que l’état de santé de son patient s’était dégradé après juillet 2014 en rai-
son d’une hernie intraspongieuse en L2 et attestant qu’il était moins apte à
travailler qu’en juillet 2014 (AI pce 163).
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C.i Le 12 avril 2017, l’OAIE a annulé sa décision du 7 avril 2017 et accordé
à l’intéressé un nouveau délai jusqu’au 30 juin 2017 pour transmettre à
l’OAIE la nouvelle documentation médicale (AI pce 164).
C.j Par plis datés des 16 et 20 juin 2017 (AI pce 166 ; 168), l’assuré a fait
parvenir à l’autorité inférieure un rapport de consultation spécialisée du ra-
chis du 6 juin 2017 du Dr G._______, spécialiste FMH en rhumatologie et
médecin adjoint agrégé du Service de rhumatologie des Hôpitaux
I._______ (AI pce 167). Ce spécialiste a retenu les diagnostics de syn-
drome lombo-vertébral chronique en exacerbation depuis 18 mois, con-
texte de spondylodèse L5-S1 en 2013 ainsi qu’un possible syndrome des
jambes sans repos (p. 1). Ledit médecin a attesté que l’examen clinique
confirmait l’importance du syndrome lombo-vertébral et l’absence de pro-
blème radiculaire actif. Puis, il a noté que les douleurs de l’assuré prédo-
minaient en lombaire avec irradiation en ceinture bilatérale au niveau des
crêtes iliaques, en dorsale bas et dans les membres inférieurs. En outre,
ce spécialiste a attesté que le handicap fonctionnel de l’intéressé était très
élevé, limitant considérablement ses capacités sociales au quotidien ainsi
que ses capacités professionnelles, même dans un poste aménagé et al-
légé (p. 3), et a retenu une incapacité de travail de 70% dans toutes les
professions (p. 3). Par ailleurs, il a confirmé que « la reprise du dossier
complet, y compris les notes de mes prédécesseurs », indiquaient claire-
ment une aggravation dans la deuxième partie de 2014 avec une forte aug-
mentation du handicap fonctionnel ayant prétérité une reprise profession-
nelle, qui semblait toute-à-fait envisageable au début de la même année
(p. 3).
S’appuyant sur les conclusions dudit rapport médical, l’assuré a demandé
à l’autorité inférieure de modifier son projet de décision du 31 janvier 2017
et d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations.
C.k Invité à prendre position sur le rapport médical du Dr G._______, le
Dr J._______, médecin du SMR, a conclu, dans sa prise de position médi-
cale datée du 3 août 2017 (AI pce 170), que les éléments médicaux nou-
veaux n’apportaient pas de preuve d’une modification objective, significa-
tive et durable de l’état de santé de l’assuré ou autrement dit que l’appré-
ciation faite par le Dr G._______ ne constituait qu’une nouvelle apprécia-
tion médicale d’un état de fait inchangé. Ainsi, ledit médecin du SMR a
retenu que l’appréciation antérieure du SMR du 30 mars 2017 (cf. AI pce
160) ne subissait aucun changement.
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C.l Sur cette base, l’OAIE a rendu le 23 août 2017 un projet de décision
proposant le rejet de la demande de prestations d’invalidité de l’assuré au
motif que les éléments mentionnés par l’assuré et ses médecins n’étaient
pas de nature à modifier son appréciation antérieure et que malgré l’at-
teinte à la santé, l’assuré conservait une pleine capacité de travail dans
une activité sédentaire et adaptée (AI pce 171).
C.m Dans le cadre de son opposition du 13 octobre 2017 (AI pce 177), l’in-
téressé a répété en substance que les douleurs provoquées par ses pro-
blèmes de dos étaient devenues très importantes depuis fin 2014, mais
surtout depuis 18 mois. Puis, il a invoqué que malgré ses douleurs chro-
niques, l’autorité inférieure n’avait pas procédé à un examen selon une
grille d’examen globale afin d’établir ses limitations et ressources. Par ail-
leurs, il a informé l’OAIE qu’une cure d’antidépresseurs légers, ayant pour
but d’abaisser le seuil de la douleur, avait été mise en place par son mé-
decin traitant. Ainsi, il a demandé à l’autorité inférieure de revoir son projet
de décision et de mettre en place un stage d’observation professionnelle,
cas échéant de lui octroyer des mesures de réadaptation, et de l’évaluer
de manière globale, c’est-à-dire en tenant compte non seulement des dor-
salgies, mais également du fait que d’importantes douleurs l’empêchaient
de travailler.
C.n Invitée à prendre position, la Dresse K._______, médecin du service
médical interne de l’OAIE et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothé-
rapie, a conclu, dans sa prise de position médicale datée du 29 novembre
2017, qu’un rapport psychiatrique détaillé et actualisé était nécessaire afin
de pouvoir se prononcer sur les limitations fonctionnelles et le diagnostic
psychiatrique de l’intéressé (AI pce 179).
C.o Dans le cadre du complément d’instruction médical (AI pces 180 à
183), l’OAIE a recueilli une prise de position médicale du 26 janvier 2018
établie par le Dr L._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothé-
rapie et médecin consulté par le patient à trois reprises en vue d'obtenir un
moyen de preuve. En substance, ce dernier a expliqué avoir vu l’assuré les
3 août, 28 septembre et 5 octobre 2017, avoir prescrit à ce dernier un trai-
tement de Duloxetin et estimé que ce dernier montrait tout au plus une
symptomatique dépressive légère (AI pce 185).
C.p Invitée à prendre une nouvelle fois position, la Dresse K._______ a
expliqué dans sa prise de position médicale du 30 mai 2018 (AI pce 187)
qu’en l’absence d’autre suivi plus ancien que celui du Dr L._______ ou
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d’autre avis psychiatrique, l’on devait conclure qu’il n’existait pas d’incapa-
cité de travail d’étiologie psychique dans le cadre d’une activité adaptée.
Ainsi, dit médecin a estimé que d’un point de vue psychiatrique, la capacité
de travail médico-théorique de l’intéressé demeurait entière dans une acti-
vité adaptée en fonction des limitations fonctionnelles d’ordre somatique
décrites dans la prise de position du 30 mars 2017 (recte : 3 août 2017) du
Dr J._______ (cf. AI pce 170) dès lors qu’un épisode dépressif d’intensité
légère ne pouvait pas être pris en compte pour fonder une incapacité de
travail objective et durable dans une activité adaptée.
C.q Par décision du 13 juillet 2018, l’OAIE a rejeté la demande de presta-
tions d’invalidité de l’intéressé (AI pce 188). A l’appui de cette décision,
l’autorité inférieure a repris les motifs évoqués dans son projet de décision
du 23 août 2017 (cf. AI pce 171). En outre, elle a expliqué que son service
médical, se basant sur un rapport médical du Dr L._______, avait estimé
qu’en l’absence d’autre suivi plus ancien ou d’autre avis psychiatrique, l’on
devait conclure qu’il n’existait pas d’incapacité de travail d’étiologie psy-
chique dans le cadre d’une activité adaptée et que partant, la capacité de
travail médico-théorique de l’intéressé demeurait entière. Quant aux argu-
ments du recourant portant sur la nécessité de l’octroi de mesures de réa-
daptation, l’OAIE l’a informé que le droit à la prise en charge pour de telles
mesures n’existait plus étant donné que les conditions d’assurance
n’étaient pas remplies en l’occurrence.
D.
D.a En date du 3 septembre 2018 (timbre postal), l’assuré a interjeté re-
cours contre dite décision par-devant le Tribunal de céans (TAF pce 1),
concluant principalement à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à
l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er septembre 2016, au besoin
consécutivement à la mise en œuvre par le Tribunal d’une expertise, sub-
sidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier
à l’OAIE pour complément d’instruction (p. 1 et 5). A l’appui de son recours,
il a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé le droit fédéral et constaté
de manière incomplète les faits pertinents dès lors que cette dernière, mal-
gré l’existence d’un syndrome douloureux chronique, n’avait pas mis en
œuvre une expertise, tenant compte de la grille d’examen structurée, po-
sée par l’ATF 141 V 281 (p. 3 s.). Par ailleurs, il a invoqué l’inopportunité
de la décision entreprise (p. 4 s.).
D.b Par décision incidente du 25 septembre 2018, le Tribunal a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
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Fr. 800.-, montant dont il s’est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 4 ;
5).
D.c Dans sa réponse du 29 octobre 2018, l’OAIE a renvoyé entièrement à
l’appréciation de son service médical (cf. AI pces 148 ; 160 ; 170 ; 179 ;
187) et proposé sur cette base le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée (TAF pce 7).
D.d Par acte du 1er décembre 2018 (timbre postal), le recourant a répliqué
qu’il y a eu aggravation et exacerbation de ses douleurs après le mois de
juillet 2014 (TAF pce 9). Ainsi, il a persisté « à requérir l’octroi de presta-
tions de l’assurance-invalidité, principalement, pour démontrer [sa] volonté
et [sa] bonne foi, sous la forme de mesures de réadaptation ; si cela n’est
possible, sous la forme d’une rente (…) ».
D.e Se basant sur une prise de position du 20 décembre 2018 du
Dr M._______, médecin du service médical interne de l’OAIE et spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a estimé qu’il était nécessaire
de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psy-
chiatrique en Suisse, l’OAIE a conclu dans sa duplique du 11 janvier 2019
à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l’administration afin qu’il soit procédé conformément à la pro-
position de son service médical (TAF pce 11).
D.f Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a signalé aux parties
que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures demeuraient toute-
fois réservées (TAF pce 12).
D.g Le 1er février 2019, l’OAIE a transmis au Tribunal une correspondance
du recourant du 29 janvier 2019. Dans son courrier, l’assuré a pris note
que l’autorité inférieure allait mettre en œuvre une expertise et proposé à
cette dernière le nom d’un rhumatologue et d’un psychiatre (TAF pce 14).
D.h Le 28 juin 2019 (timbre postal), le recourant est venu aux nouvelles
concernant le recours (TAF pce 17).
D.i En date du 8 octobre 2019, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal
un courrier du recourant du 3 octobre 2019 auquel était joint notamment
un compte-rendu d’hospitalisation daté du 14 septembre 2019 du Centre
hospitalier N._______ (ci-après : N._______), rédigé par la
Dresse O._______, faisant état d’une hospitalisation de l’assuré du 12 au
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14 septembre 2019 pour la prise en charge d’une sciatique tronquée droite
(TAF pce 19).
D.j Le 11 décembre 2019 (timbre postal), le recourant est venu aux nou-
velles concernant le recours (TAF pce 21).
D.k Le 20 décembre 2019, l’OAIE a transmis au Tribunal un courrier du
recourant du 11 décembre 2019 auquel était annexé un protocole médical
de la Dresse H._______ faisant état des consultations et du traitement du
recourant les 7 mars 2017, 19 juin 2017, 28 octobre 2019 et 5 décembre
2019 (TAF pce 23).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence
(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de
droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2
et les références citées).
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises
par l’OAIE au sens de l’art. 5 PA.
1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
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1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité ju-
diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par un
administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et
59 LPGA) qui a effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai im-
parti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 3 septembre 2018 est recevable quant
à la forme.
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant franco-suisse,
vivant en France – Etat membre de l’Union européenne (UE) – a travaillé
et versé des cotisations en Suisse de 1977 à 2013 (cf. AI pces 7 ; 71 ; 72).
La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l’Accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré
en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 265
consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec notamment son annexe II réglant
la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit euro-
péen.
Depuis la modification de l’annexe II de l’ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 con-
sid. 2.1 ; à titre d’exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 con-
sid. 3 ; C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). A compter du 1er jan-
vier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et
les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements
(UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/
2012 (RO 2015 353).
C-5026/2018
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Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s’applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge
pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TFA I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TFA I 376/05 du
5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009). Ainsi, comme l’admet le recourant lui-même (cf. TAF pce 9),
il n'est donc pas en soi déterminant que les autorités françaises lui aient
reconnu le droit à une rente d'invalidité française.
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
En l’occurrence, vu la première décision de refus de rente d’invalidité du
23 juillet 2014 (cf. AI pce 2), la nouvelle demande de prestations du 11 mai
2016 (cf. AI pce 12 p. 7) et la décision litigieuse du 13 juillet 2018 (cf. AI
pce 188), les dispositions du droit suisse en vigueur dans leur teneur au
23 juillet 2014 et les éventuelles modifications législatives jusqu’au 13 juil-
let 2018 sont applicables.
3.
3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont
prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante
(ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique
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Page 13
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.2 En l’espèce, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait, y compris
l’état de santé du recourant, jusqu’au jour de la décision, soit le 13 juil-
let 2018. Les éléments de fait postérieurs à la date de la décision litigieuse
ne seront pas pris en considération dès lors qu’au regard des considérants
qui vont suivre, ils ne permettent pas de mieux appréhender l’état de santé
et la capacité de travail du recourant jusqu’à la décision sujette à recours
(cf. annexes à TAF pces 19 et 23 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du
TAF C-31/2013 du 24 février 2014 consid. 3.1).
4.
4.1 Il convient d'abord d’apporter quelques précisions quant à l'objet du
litige.
4.2 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
prestations d’invalidité déposée le 20 octobre 2013, qui avait été rejetée
par décision de l’OAIE datée du 23 juillet 2014 au motif que le taux d’inva-
lidité de l’intéressé était insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité (cf. AI pces 2 ; 81).
4.3 En l’occurrence, se pose la question de savoir si la décision de l’OAIE
du 23 juillet 2014 est entrée en force dès lors qu’il ressort du dossier AI
qu’en date du 9 août 2014, le recourant avait adressé à l’OAIE un courrier
manifestant sa volonté de recourir contre ladite décision du 23 juillet 2014
(cf. AI pce 3), mais que l’OAIE n’avait jamais transmis ce courrier de l’as-
suré pour compétence au Tribunal de céans. Selon les actes au dossier,
l’OAIE avait transmis ledit courrier de l’assuré le 19 août 2014 pour com-
pétence à l’OAI-C._______ (cf. AI pce 4) et, par pli daté du 20 août 2014,
l’OAI-C._______ avait répondu à l’assuré qu’il avait la possibilité d’interje-
ter recours contre la décision du 23 juillet 2014 auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la
C-5026/2018
Page 14
décision litigieuse, attirant l’attention de l’intéressé que les délais ne cou-
raient pas du 15 juillet au 15 août inclus (cf. AI pce 26). Force est de cons-
tater que l’assuré n’a jamais donné suite audit courrier de l’OAI-C._______
du 20 août 2014.
4.4 Dans une cause similaire (arrêt 9C_758/2014 du 26 novembre 2014),
le Tribunal fédéral a jugé que, même si l’autorité inférieure avait violé son
obligation de transmettre l’acte de recours d’un assuré au Tribunal compé-
tent (cf. art. 8 PA ; 30 LPGA) et que selon l'art. 39 al. 2 LPGA, le dépôt d'un
recours auprès d'une quelconque autorité suisse, même incompétente,
sauvegardait le délai de recours, l’assuré était tenu, suite à la réception du
courrier de l’Office AI attirant son attention sur les voies de droit à suivre et
selon le principe de la bonne foi, de former recours dans un délai raison-
nable par-devant le Tribunal compétent. Dans l’arrêt précité, le TF a estimé
que l’écoulement d’un délai de six mois entre la réception du courrier de
l’Office AI attirant l’attention de l’administré sur les voies de droit à suivre
et le dépôt de son recours ne constituait pas un délai raisonnable et que
par conséquent, le Tribunal cantonal avait déclaré ledit recours irrecevable
à juste titre (consid. 3).
4.5 En l’espèce, suite à la réception du courrier de l’OAI-C._______ du
20 août 2014 attirant l’attention de l’assuré sur les voies de droit à suivre,
ce dernier n’a jamais invoqué l’irrégularité de la décision du 23 juillet 2014
par-devant le Tribunal de céans. Par conséquent, les considérations énon-
cées dans le cadre de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_758/2014 du 26 no-
vembre 2014 peuvent être reprises mutatis mutandis dans la présente
cause. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de retenir que la décision
du 23 juillet 2014 est entrée en force, faute d’avoir été attaquée par l’assuré
par-devant le TAF dans un délai raisonnable.
4.6 Il s’ensuit que l’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE
du 13 juillet 2018 (cf. AI pce 188), par laquelle il a été dénié à l’intéressé le
droit à une rente de l’assurance-invalidité au motif que ce dernier ne pré-
sentait pas un taux d’invalidité suffisant au sens de la LAI (cf. infra con-
sid. 9) et refusé le droit à des mesures de réadaptation dès lors qu’il ne
remplissait pas les conditions d’assurance (cf. infra consid. 10 et 11). Cette
dernière fait suite à la deuxième demande de prestations de l’assurance-
invalidité déposée par l’assuré en date du 11 mai 2016 (cf. AI pce 12).
5.
C-5026/2018
Page 15
5.1 En application de l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) lorsque la rente a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l’assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d’apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s’applique
pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 con-
sid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l’administration, qui
a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans les-
quelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; 117 V
198 consid. 4b).
5.2 Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la ques-
tion de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire
uniquement quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fon-
dant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lors-
que l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du TFA I 597/05 du 8 janvier 2007 con-
sid. 2).
5.3 Si l’administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire
la cause et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plau-
sible par l’assuré s’est effectivement produite (ATF 130 V 64 consid. 6.2).
Dans un tel cas, selon l’art. 87 al. 3 RAI en lien avec son alinéa 2, il convient
d’examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du
droit à la rente, si entre la décision de refus de prestations entrée en force
et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est
produit (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 71 consid. 3).
5.4 En l’espèce, l’OAIE est entré en matière sur la nouvelle demande. Par
conséquent, le Tribunal de céans doit déterminer, en se référant à la der-
nière décision entrée en force qui a été prise sur la base d’un examen ma-
tériel du droit de l’assuré, si la modification du degré d’invalidité alléguée
s’est effectivement produite depuis la dernière décision déterminante. Si
tel n’est pas le cas, il rejettera le recours. Dans le cas contraire, il devra
déterminer si la modification constatée est suffisante pour conclure au droit
à la rente, autrement dit, si le recourant remplit nouvellement les conditions
d’octroi d’une rente depuis le 11 novembre 2016 (art. 29 al.1 LAI ; cf. la
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nouvelle demande datée du 11 mai 2016 [AI pce 12 p. 7 n° 14] ; ATF 133
V 108 consid. 4.2 ; comp. 140 V 2 consid. 5 ; 142 V 547 consid. 3).
6.
6.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et
29 al. 1 LAI) et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l’AVS/AI suisse
(art. 36 LAI).
6.2 En l’espèce, le recourant a cotisé à l’AVS/AI suisse de façon non con-
tinue entre 1977 et 2013 (cf. AI pces 7 ; 71 ; 72) pour une durée dépassant
nettement les trois années minimales de cotisations requises. Partant, il
remplit la condition relative à la durée minimale de cotisations.
Il reste dès lors à examiner si l’intéressé est invalide au sens de la loi.
7.
7.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c).
7.2 Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s’il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur
le sol de l’un des deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE]
n° 883/2004).
7.3 L’invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
C-5026/2018
Page 17
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’ac-
tivité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
7.4 La notion d’invalidité dont il est question à l’art. 8 LPGA et à l’art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d’autres termes, l’assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident, et non d’une maladie en tant que telle. Selon la jurispru-
dence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et écono-
mique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux peuvent encore être raisonnablement exi-
gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c).
7.5 En règle générale, toutes les affections psychiques doivent faire l'objet
d'une procédure probatoire structurée au sens de l'arrêt ATF 141 V 281
(ATF 143 V 409 ; 143 V 418).
8.
8.1 Selon l’art. 69 al. 2 RAI, l’office de l’assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l’aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s’assurera que les points litigieux ont fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des exa-
mens complets, qu’il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance
de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de
C-5026/2018
Page 18
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l’expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’ori-
gine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme ex-
pertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V
465 consid. 4.4).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s’agissant de la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Lorsqu’au
stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observa-
tions approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine con-
naissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt
du TFA I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
8.4 Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au
sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI s’appliquent également aux
rapports du service médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même
fonction. Ainsi, lesdits rapports ne se fondent pas sur des examens médi-
caux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen
des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con-
sid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu-
rance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 799 n° 2920 ss).
Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que
le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de
C-5026/2018
Page 19
l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, de l’évolution de l’état de santé
et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier
un état de fait médical établi et non contesté, donc l’existence d’un état de
santé pour l’essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes,
l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au
premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du
17 décembre 2009 consid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 con-
sid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des
assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports
internes de médecins conseils mais en telles circonstances, l’appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai
2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n° 2920).
8.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le
simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008
du 27 mai 2008 consid. 2.3.2).
9.
9.1 Le litige porte sur la question de savoir si l’OAIE était fondé, par sa
décision du 13 juillet 2018 (cf. AI pce 188), à rejeter la deuxième demande
de prestations AI de l’intéressé au motif qu’une activité adaptée à son état
de santé restait exigible à 100% ou, en d’autres mots, que le taux d'invali-
dité de l'assuré était resté inchangé depuis le 23 juillet 2014 (5%), taux
d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
9.2 En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériel-
lement le droit de l’intéressé à une rente, est celle du 23 juillet 2014 (cf. AI
pce 2), rendue par l’OAIE au terme de l’examen de la première demande
de prestations et rejetant le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité au
motif que son taux d’invalidité s’élevait à 5% (cf. AI pce 36). C’est donc
l’état de fait existant au moment de cette décision du 23 juillet 2014 qui doit
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Page 20
être comparé à celui existant au moment de la décision querellée du 13 juil-
let 2018 (cf. AI pce 188).
9.3 Dans le cadre de la première demande de prestations AI, la décision
de l’OAIE du 23 juillet 2014 était principalement fondée sur l’avis du SMR,
soit pour lui la Dresse D._______. La prise de position médicale de la
Dresse D._______ du 3 mars 2014 (cf. AI pce 44) est basée sur divers avis
médicaux établis par des médecins consultés par l’assuré (cf. AI pces 55 ;
56 ; 58 ; 61 ; 79 ; 86) et a été rendue sur la base d’un seul examen du
dossier.
9.3.1 La Dresse D._______ a retenu chez l’intéressé les diagnostics de
lombosciatalgies bilatérales sur sténose foraminale L5-S1, spondylolisthé-
sis L5-S1 (stade I), opérées le 18 juin 2013 (arthrodèse - lamino-arthrecto-
mie).
9.3.2 Par ailleurs, au moment de la première demande de prestations AI,
le médecin traitant du recourant, la Dresse H._______, a fait état chez l’as-
suré d’un ulcère gastrique en 1985, d’un endobrachyœsophage, de fibril-
lation auriculaire ainsi que d’un syndrome dépressif réactionnel (cf. AI
pces 58 p. 3).
9.3.3 Sur cette base, la Dresse D._______ a retenu chez l’assuré du
31 mai 2013 au 28 février 2014 une incapacité de travail de 100% dans
son activité habituelle de technicien de maintenance en bureautique et de
50% dans des activités adaptées. A partir de mars 2014, elle a attesté
d’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle ainsi que d’une
capacité de travail entière dans des activités adaptées respectant les limi-
tations fonctionnelles de l’assuré, à savoir des activités sédentaires n’im-
pliquant pas le port de charges, qui permettent d’éviter les mouvements en
porte-à-faux du rachis ainsi que la marche en terrain irrégulier et qui ne
nécessitent pas de monter ou descendre des échafaudages et escaliers
(cf. AI pce 44).
9.4 Dans le cadre de la deuxième demande de prestations AI qui a abouti
à la décision dont est recours, l’OAIE a recueilli les prises de position mé-
dicales du SMR et du service médical interne de l’OAIE, soit pour lui le
Dr F._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, le
Dr J._______, médecin praticien, et la Dresse K._______, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, des 18 janvier 2017, 30 mars 2017,
3 août 2017, 29 novembre 2017 et 30 mai 2018 (cf. AI pces 148 ; 160 ;
170 ; 179 ; 187). Ces rapports médicaux reposent, quant à eux, sur divers
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avis médicaux établis par des médecins consultés par l’assuré après le
23 juillet 2014 et jusqu’au 13 juillet 2018 (cf. AI pces 15 ; 97 ; 98 ; 101 ;
103 ; 104 ; 106 p. 4 ; 107 ; 112 à 125 ; 127 ; 135 ; 136 p. 1, 3 et 4 ; 138 ;
140 à 145 ; 163 ; 167 ; 185) et ont été rendus après le seul examen du
dossier.
9.4.1 Du point de vue psychiatrique, la Dresse K._______ a retenu le dia-
gnostic d’épisode dépressif léger (F32.0), et noté que l’assuré ne présen-
tait aucune incapacité de travail d’étiologie psychique dans toute activité
professionnelle (cf. AI pces 179 ; 187).
9.4.2 Du point de vue somatique, les Drs F._______ et J._______ ont posé
les diagnostics de lombosciatalgies bilatérales L5 sur sténose foraminale
L5-S1 sur antélisthésis L5-S1 de stade 1 (M51.1 ; status post-PLIF et ar-
throdèse postérieure après réduction de l'antélisthésis L5-S1, lamino-
arthrectomie L5-S1 le 18 juin 2013), d’endobrachyœsophage et de fibrilla-
tion auriculaire. Ainsi, ils ont retenu une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle de technicien de maintenance en bureautique ainsi
qu’une capacité de travail entière dans des activités adaptées respectant
les limitations fonctionnelles de l’assuré, soit dans des activités séden-
taires, permettant d’alterner les positions (assise-debout), qui n’impliquent
ni le port de charges, ni les mouvements en porte-à-faux du rachis, ni les
marches prolongées de plus de 10 minutes, ni les déplacements en terrain
irrégulier, ni la descente ou la montée d’escaliers ou d’échafaudages (cf.
AI pces 148 ; 160 ; 170). Sur cette base, les Drs F._______ et J._______
ont retenu que les éléments médicaux fournis par l’assuré dans le cadre
de sa deuxième demande de prestations n’apportaient pas la preuve d’une
modification objective, significative et durable de son état de santé depuis
la précédente décision du 23 juillet 2014 (cf. AI pces 148 p. 3 ; 160 p. 3 ;
170 p. 2 s.).
9.4.3 Si, dans le cadre de la deuxième demande de prestations présentée
par l’assuré en date du 11 mai 2016, l’autorité inférieure, le SMR et le ser-
vice médical interne de l’OAIE ont considéré que les documents médicaux
produits par le recourant n’apportaient pas d’éléments nouveaux justifiant
des incapacités de travail supplémentaires que celles d’ores et déjà rete-
nues auparavant (cf. AI pces 148 ; 160 ; 170 ; 179 ; 187 ; 188), ces der-
niers ont revu leur position en procédure de recours (cf. TAF pce 11 ; an-
nexe à TAF pce 11). Ainsi, dans son avis médical du 20 décembre 2018
(cf. annexe à TAF pce 11), le Dr M._______ du service médical interne de
l’OAIE a relevé que le dossier présentait des éléments cliniques sur le plan
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psychiatrique qui pourraient évoquer un trouble dépressif et qu’il était né-
cessaire de procéder à l’évaluation de la capacité de travail selon les indi-
cateurs standards, mais que cette analyse n’était pas possible en l'état ac-
tuel du dossier. Ainsi, ce médecin a proposé la mise en œuvre d'une ex-
pertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, en Suisse. Dans sa
duplique du 11 janvier 2019 (cf. TAF pce 11), l’OAIE, suivant l’avis du
Dr M._______, a proposé l’admission du recours et le renvoi de l’affaire à
l’autorité inférieure pour un complément d’instruction médicale.
Le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s’écarter de l’avis du
Dr M._______ et des conclusions de l’autorité inférieure, pour les raisons
qui vont suivre.
9.4.4 En ce qui concerne l’évaluation psychiatrique et comme relevé à juste
titre par le Dr M._______ dans sa prise de position médicale du 20 dé-
cembre 2018 (cf. annexe à TAF pce 11), il existe effectivement un doute
sur l’existence d’un ou de plusieurs troubles psychiques invalidants. En ef-
fet, le Dr L._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
fait état chez le recourant d’une symptomatique dépressive légère (cf. AI
pce 185). Par ailleurs, d’autres médecins consultés par le recourant ont
attesté que l’assuré souffrait de troubles de sommeil avec répercussion sur
son moral (cf. AI pce 104) et ils ont noté chez ce dernier une anxiété ainsi
qu’une thymie triste (cf. AI pce 167).
Même si ces médecins n’ont pas posé de diagnostics psychiatriques selon
un système de classification reconnu ni examiné le caractère invalidant de
ceux-ci conformément aux exigences jurisprudentielles et que la valeur
probante de ces rapports est limitée, ils suffisent à semer un doute sur
l’existence éventuelle d’un ou de plusieurs troubles psychiques invalidants.
En outre, l’instance inférieure n’a pas fait valoir des motifs pour lesquels il
peut être renoncé à procéder à l’examen des indicateurs standards
(ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine). Ainsi, le Tribunal n’est pas en mesure
de retenir à la vraisemblance prépondérante que le recourant ne souffre
pas nouvellement d’un ou de plusieurs troubles psychiques invalidants. Le
dossier médical s’avère dès lors lacunaire sur ce point.
9.4.5 En ce qui concerne l’évaluation somatique, le Tribunal constate que
les nouveaux documents médicaux établis après le 23 juillet 2014 et
jusqu’au 13 juillet 2018 mettent en évidence deux nouvelles atteintes de la
colonne vertébrale (lombaire et dorsale) qui sont de nature à rendre plau-
sible une modification de l'état de santé de l'intéressé avec incidence sur
C-5026/2018
Page 23
sa capacité de travail. En effet, alors que l’imagerie médicale du rachis ef-
fectuée dans le cadre de la première demande de prestations attestait
avant l’intervention chirurgicale du 18 juin 2013 (arthrodèse - lamino-
arthrectomie en L5-S1 ; cf. AI pce 86 p. 1) de calcifications du disque L2-
L3 sans caractère pathologique en soi (cf. AI pces 86 p. 5 ; 126 p. 2 ; 132),
respectivement d’une absence d’anomalie au niveau L2-L3 en août 2013,
(soit après ladite intervention chirurgicale ; cf. AI pce 86 p. 3 et 4) et d’une
ostéophytose discrète en D9-D10 en mars 2013 (cf. AI pce 132), les exa-
mens IRM produits dans le cadre de la deuxième demande de prestations
AI ont fait état d’une hernie intraspongieuse en L2 survenue en décembre
2014 après des efforts de bricolage importants et d’une nouvelle hernie
intraspongieuse en D10 détectée en septembre 2016 (cf. AI pces 15 p. 3 ;
106 p. 4 ; 116 ; 118).
Au sujet de ces deux nouvelles hernies intraspongieuses, le SMR a conclu
à l’absence de modification radiologique significative. Ainsi, faisant réfé-
rence à un rapport d’IRM du 8 juin 2015 du Dr P._______ (cf. AI pce 118),
il a estimé que lesdites hernies intraspongieuses en L2 et en D10 ne cons-
tituaient pas un facteur aggravant vu leur caractère bénin et que dès lors,
elles ne modifiaient pas la capacité de travail de l’intéressé telle que rete-
nue auparavant (AI pces 148 ; 160 p. 2 ; 170 p. 2).
Toutefois, le Tribunal ne peut pas se rallier à cet avis du SMR car à la lec-
ture dudit rapport d’IRM du rachis lombaire du 8 juin 2015 du Dr P._______
(cf. AI pce 118), il ne ressort pas que les hernies intraspongieuses en L2 et
D10 étaient bénignes. En réalité, le Dr P._______ a confirmé le caractère
bénin d’un œdème osseux autour de la hernie intraspongieuse de L2,
œdème qui avait fait l’objet de nombreux examens médicaux à partir de
décembre 2014 (cf. à ce sujet AI pces 97 ; 98 ; 122 ; 123 p. 2 s. ; 124 ;
127). En outre, dans son rapport d’IRM du rachis lombaire du 8 juin 2015,
le Dr P._______ ne s’est pas prononcé au sujet de la hernie discale intras-
pongieuse en D10. Par ailleurs, aucun document au dossier n’atteste que
les hernies intraspongieuses situées en L2 et en D10 étaient bénignes. Il
s’ensuit que le SMR ne pouvait pas conclure en l’état du dossier à l’ab-
sence de modification radiologique significative depuis la précédente déci-
sion du 23 juillet 2014.
Dans ces circonstances, l’argument du SMR consistant à dire que les nou-
velles dorsalgies et l’exacerbation des lombosciatalgies dont se plaignait
l’assuré depuis fin 2014 (cf. AI pces 127 ; 167 p. 1) étaient par essence
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Page 24
subjectives et qu’elles ne s’accompagnaient d’aucune modification objec-
tive et significative de l’état de santé de l’assuré (cf. AI pces 160 p. 3 ; 170
p. 2), tombe à faux.
9.4.6 Puis, dans son rapport de consultation spécialisée du rachis du 6 juin
2017 (cf. AI pce 167 p. 3), le Dr G._______ a relevé qu’en présence de
mouvements anormaux des membres inférieurs la nuit, un syndrome des
jambes sans repos était un diagnostic possible, mais qu’il nécessiterait tou-
tefois un examen adapté. A ce sujet, le SMR a retenu que, outre le fait que
ledit nouveau diagnostic supplémentaire n’était pas documenté, il s’agis-
sait surtout d’un diagnostic bénin, sans répercussion sur la capacité de tra-
vail (cf. AI pce 170 p. 3). Ce faisant, le SMR a rendu son avis final en pré-
sence d’un état de fait médical non établi par des spécialistes.
9.4.7 En outre, le SMR, se basant sur un rapport médical du Dr Q._______,
neurochirurgien, du 19 septembre 2016 (cf. AI pce 106 p. 4), a retenu dans
sa prise de position médicale du 30 mars 2017 (cf. AI pce 160) « que des
limitations fonctionnelles supplémentaires se justifient, à savoir une alter-
nance des positions (assise-debout) et l’absence de marches prolongées
de plus de 10 minutes, sans que cela n’affecte pour autant la capacité de
travail ». Le Tribunal constate que le SMR n’a nullement motivé les raisons
pour lesquelles lesdites nouvelles limitations fonctionnelles supplémen-
taires n’auraient pas d’effet sur la capacité de travail de l’intéressé dans
une activité adaptée.
9.4.8 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate que les prises de position
du SMR ont été établies sur la base d'un dossier incomplet, dès lors que
ce dernier ne comporte notamment ni le rapport d’invalidité du 29 avril
2016, ni les résultats de l’imagerie du 29 décembre 2014, auxquels se ré-
fère la Dresse E._______ dans le rapport médical E 213 du 2 juin 2016 (cf.
AI pce 15 p. 2 n° 2.2 et p. 3 n° 5.4), ni la radiographie de la colonne verté-
brale établie en 2017 à laquelle se réfère le Dr G._______ dans son rapport
de consultation spécialisée du rachis du 6 juin 2017 (cf. AI pce 167 p. 2),
ni l’IRM de la colonne dorsale effectuée en date du 14 septembre 2016 sur
laquelle se fonde le Dr Q._______ dans sa prise de position médicale du
19 septembre 2016 (cf. AI pce 106 p. 4), ni le rapport de l’hospitalisation
de l’intéressé en unité de neurochirurgie en décembre 2014, dont fait état
la Dresse H._______ dans son rapport médical du 21 novembre 2016 (cf.
AI pce 104).
C-5026/2018
Page 25
9.4.9 En l’état, les appréciations des médecins du SMR et du service mé-
dical interne de l’OAIE ne sauraient par conséquent se voir reconnaître une
valeur probante suffisante.
9.4.10 Au demeurant, s’agissant de la valeur probante du rapport de con-
sultation spécialisée du rachis du 6 juin 2017 établi par le Dr G._______,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecin adjoint agrégé du Service de
rhumatologie des Hôpitaux I._______ (cf. AI pce 167) que l’assuré a pro-
duit dans le cadre de sa deuxième demande de prestations, le Tribunal
constate que même si les conclusions du rapport du Dr G._______ sont
fondées sur un examen clinique de l’assuré (cf. « Examen clinque dirigé »,
cf. p. 2) et sur des examens complémentaires, à savoir une IRM effectuée
en 2016 ainsi qu’une radiographie de la colonne vertébrale établie en 2017
(cf. p. 2) et qu’il prend en considération les plaintes exprimées par l’assuré
(cf. rubrique « symptômes [anamnèse en présence de l’épouse] »,
cf. p. 1 s.), il subsiste un doute si son rapport médical a été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse dès lors qu’il ne ressort pas dudit rapport sur
quels documents médicaux antérieurs ce rhumatologue s’est fondé pour
rendre son avis et notamment pour retenir une aggravation notable de l’état
de santé du patient depuis la deuxième partie de 2014. Par ailleurs, le
(nouveau) diagnostic différentiel d’un syndrome des jambes sans repos n’a
pas fait l’objet d’une étude circonstanciée, le Dr G._______ ayant retenu
« qu’il s’agirait [de l’] investiguer en tant que tel » (cf. p. 3).
10.
10.1 Par ailleurs, le recourant conclut à l’octroi de mesures de réadaptation
(cf. TAF pce 9). Il convient dès lors de déterminer si le recourant a droit à
de telles mesures.
10.2 L'art. 8 al. 1 LAI dispose que les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces me-
sures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a)
et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies
(let. b).
10.3 Aux termes de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation
comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclas-
sement professionnel et le service de placement (art. 15 à 18d LAI).
C-5026/2018
Page 26
10.4 L’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que la personne
assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de réadaptation : le
droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment
de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative AVS/AI
(cf. art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et art. 2 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) et s’éteint au plus
tard à la fin de cet assujettissement. En d’autres termes, la condition
d’assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne
concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation. Cette condition
d’assurance découle de la systématique légale et s’applique à toutes les
mesures de réadaptation (ATF 145 V 266 consid. 4.2 ; ATF 143 V 261
consid. 5.2.1).
10.5 Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les
personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu
des art. 1a et 2 LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l’art. 1a
al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l’AVS en particulier les
personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et
celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En
outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres
de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant
dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE qui cessent d’être soumis
à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue
d’au moins cinq ans peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1
LAVS).
10.6 En l’occurrence, au moment de la décision litigieuse, soit le 13 juillet
2018, le recourant ne pouvait pas être assuré de manière facultative à
l’AVS/AI suisse en raison de son domicile dans un Etat membre de l’Union
européenne (UE). En outre, étant domicilié en France, ayant cessé son
activité professionnelle en Suisse le 31 mai 2013 et n’ayant plus repris
d’activité professionnelle en Suisse depuis lors (cf. AI pces 6 ; 7 ; 68
p. 2 ss ; 99 p. 3 s.), l’intéressé ne pouvait pas non plus être assuré le
13 juillet 2018 de manière obligatoire à l’AVS/AI suisse. Par voie de consé-
quence, les mesures de réadaptation doivent lui être refusées.
11.
11.1 L’ALCP (voir supra consid. 2.1) prévoit toutefois une clause de pro-
longation d’assurance qui maintient, à certaines conditions, l’assujettisse-
ment à l’AVS/AI suisse (MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 9 p. 123 s. n° 24 s.). Ainsi, en
C-5026/2018
Page 27
vertu du point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l’annexe II à l’ALCP
(dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2012 ; auparavant : voir point 9
de la let. o du par. 1 de la section A de l'annexe II à l'ALCP), lorsqu’une
personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non sa-
lariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un acci-
dent ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur
l’AI, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi
de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité
ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures,
à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse (voir
également annexe XI, « Suisse », ch. 8 du règlement n° 883/2004 ; aupa-
ravant : annexe VI, « Suisse », ch. 9 du règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 [RO 2004 121] applicable jusqu’au 31 mars 2012).
La norme prévoit ainsi une continuation d’assurance s’agissant du droit à
des mesures de réadaptation de l’AI, visant à éviter que des travailleurs
devenus invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des me-
sures de réadaptation en cessant d’être assurés à l’AI en raison de l’aban-
don de leur activité dans ce pays (ATF 132 V 244 consid. 6.3.1).
Bien que le point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l’annexe II à
l’ALCP ne prévoie pas de limite temporelle à la prolongation de l’assurance
pour l’octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n’est cependant pas par
essence illimitée dans le temps. Elle vise en effet à faciliter de manière
transitoire – et sans lacune – le retour de la personne devenue invalide en
Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors
applicable. Aussi, la couverture d’assurance prend fin, au plus tard, au mo-
ment où le cas est définitivement liquidé sous l’angle du droit de l’AI suisse
par le versement d’une rente entière ou partielle (et que des mesures de
réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou par une réadaptation
mise en œuvre avec succès. Il en va de même lorsque l’intéressé reprend
une activité lucrative hors de Suisse ou qu’il bénéficie des prestations de
l’assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53 consid. 6.6).
Dans toutes ces situations, l’intéressé est en principe soumis à la législa-
tion de l’Etat de résidence (ou du [nouvel] emploi), de sorte qu’une conti-
nuation d’assurance sans limite temporelle n’a pas de raison d’être
(ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 V/7 consid. 6.1 à 6.7 et 6.8.4 ;
arrêts du TAF C-148/2016 du 28 février 2018 consid. 5 et C-4322/2016 du
5 novembre 2018 consid. 12.3).
11.2 En l’occurrence, il est incontesté que le recourant s’est inscrit à l’or-
ganisme de chômage français Pôle emploi et qu’il a touché des allocations
d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 12 mai 2014 au 15 décembre 2014
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Page 28
(cf. AI pces 35 ; 99 p. 3 ; 110 p. 1) et durant la période du 15 septembre
2016 au 30 novembre 2016 (cf. AI pce 110 p. 3). Ainsi, la couverture d’as-
surance pour les mesures de réadaptation a en effet pris fin au plus tard
au moment où l’intéressé a été mis au bénéfice desdites prestations de
l’assurance-chômage française. Au jour de la décision attaquée, soit au
13 juillet 2018, le recourant ne remplissait dès lors manifestement pas la
condition de la prolongation d’assurance prévue par le point 8 de la let. i
du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP. C’est donc à juste titre
que l’OAIE a rejeté sa demande tendant à l’octroi de telles mesures.
12.
12.1 Au vu de ce qui précède, le recours de l’intéressé, en tant qu’il con-
teste le refus de l’OAIE de lui octroyer des mesures de réadaptation, doit
être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. En revanche,
il doit être admis partiellement en tant qu’il conteste le refus de l’autorité
inférieure de lui octroyer une rente d’invalidité, la décision du 13 juillet 2018
doit être partiellement annulée et l’affaire doit être renvoyée à l’OAIE pour
complément d’instruction par toutes les mesures propres à clarifier l’état
de santé du recourant et sa capacité de travail. Il se justifie dans de telles
circonstances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle pro-
cède aux mesures d’instruction nécessaires en application de l’art. 61 al. 1
PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence
de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101] ; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a
précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur
une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respec-
tivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question dé-
terminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircisse-
ment, une précision ou un complément d’expertise s’avèrent nécessaires
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre
2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il ressort du dossier que la situation
médicale ainsi que les conséquences qui en découlent (limitations fonc-
tionnelles et incapacité de travail) n’ont pas été instruites à satisfaction par
l’autorité inférieure, raison pour laquelle le renvoi à l’autorité inférieure est
justifié.
12.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit du recourant
à une rente d’invalidité, l’autorité inférieure actualisera le dossier médical à
la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations
médicales nécessaires pour l’établissement complet et actuel de l’état de
C-5026/2018
Page 29
santé de l’intéressé et de son évolution pour pouvoir déterminer notam-
ment l’incidence des éventuelles atteintes à la santé sur la capacité de tra-
vail (art. 43 al. 1 LPGA). Dans un premier temps, elle complétera le dossier
avec les pièces médicales manquantes (cf. supra consid. 9.4.8). Puis, elle
sollicitera une expertise pluridisciplinaire dans les disciplines de la méde-
cine interne, orthopédie (au lieu de rhumatologie en raison du status post-
PLIF et arthrodèse postérieure après réduction de l'antélisthésis L5-S1, la-
mino-arthrectomie L5-S1 le 18 juin 2013), neurologie (en raison d’un pos-
sible syndrome des jambes sans repos et de la limitation du temps de
marche à dix minutes) et psychiatrie ainsi que d’autres disciplines si né-
cessaire (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3), qui devra établir, en comparant
l’état de fait existant au moment la première décision de l’OAIE du 23 juillet
2014 avec l’état de santé actuel, s’il existe une amélioration, une aggrava-
tion ou un statu quo de l’état de santé du recourant après le 23 juillet 2014
(cf. arrêt du TAF C-5626/2017 du 16 juillet 2019 consid. 5.9.2). Afin de ré-
pondre aux exigences de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral re-
lative aux troubles somatoformes douloureux et aux affectations psy-
chiques (ATF 141 V 281 ; 143 V 409 ; 143 V 418), dite expertise devra être
faite en Suisse. L’autorité inférieure devra ensuite rendre une nouvelle dé-
cision.
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).
13.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l’avance de frais versée par le recourant à hauteur de
Fr. 800.- (cf. TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent
arrêt.
Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et
n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et re-
lativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
C-5026/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision de l’autorité inférieure du
13 juillet 2018 partiellement annulée, au sens des considérants 9 et 12.
2.
L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d'instruction
dans le sens des considérants 9 et 12 et pour nouvelle décision.
3.
Pour le surplus, le Tribunal rejette la conclusion tendant à l’octroi de me-
sures de réadaptation au sens des considérants 10, 11 et 12 et la décision
entreprise doit être confirmée sur ce point.
4.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en
force du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C-5026/2018
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Le président du collège : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :