B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5031/2014
Ar r ê t d ' i n t e r p r é t a t i o n d u
15 s ep t emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
représentée par ses parents,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Interprétation d'office du consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du
5 décembre 2011 : remboursement de l'avance de frais.
C-5031/2014
Page 2
Vu
le recours dans l'affaire C-1354/2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) que la recourante a déposé contre la
décision du 9 février 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui lui a notamment retiré le droit à la rente
d'invalidité extraordinaire depuis son départ définitif de la Suisse,
l'avance de frais de procédure de 400 francs dont la recourante s'est
acquittée le 31 mai 2011 dans le cadre de cette procédure de recours (TAF
[cause C-1354/2011] pces 4, 7 et 8),
l'arrêt du Tribunal C-1354/2011 du 5 décembre 2011, rejetant le recours de
la recourante et indiquant dans le considérant 2 qu'il n'est pas perçu de
frais de procédure et qu'il n'est pas alloué de dépens,
et considérant
que le TAF peut notamment d'office interpréter ou rectifier le dispositif d'un
arrêt peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul (cf. art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appliqué par analogie en vertu de l'art.
48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]),
que l'interprétation a pour but la suppression des zones d'ombre, des
lacunes et des contradictions dans la formulation de la décision (cf.
Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4194),
que l'interprétation tend donc à restituer à l'arrêt son véritable sens, à
l'éclairer et non à le modifier,
qu'elle a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision
qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement pensée et voulue
(PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral),
2009, art. 129 chiffre 2, p. 1227),
C-5031/2014
Page 3
que l'interprétation apporte un éclaircissement ou un complément, mais
non une modification (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, Articles
136-171, Mise à jour du texte légal et du commentaire des articles 1 à 82,
1992, pp. 77 ss),
que la rectification, pour sa part, tend à corriger des erreurs de plume et de
calcul ou des inadvertances simples (ELISABETH ESCHER, in
Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2ème édition 2011, ad art. 129
chiffre 4, p. 1613),
qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier que la
recourante a versé dans la cause C-1354/2011 une avance de frais de
procédure de 400 francs,
que, de plus, l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 mentionne dans son
considérant 2, 1ère phrase, qu'aucun frais de procédure n'est perçu,
que dès lors, la recourante a droit au remboursement de l'avance de frais
de procédure versée,
que par inadvertance, ce droit au remboursement n'a pas été mentionné
dans le dispositif de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011,
que partant, le dispositif de cet arrêt est incomplet et qu'il sied de le
reformuler clairement et complètement,
que dès lors, le consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 doit
être interprété dans le sens
– qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,
– que l'avance de frais de procédure de 400 francs, versée par la
recourante, lui est restituée par le Tribunal et
– qu'il n'est pas alloué de dépens,
que la présente interprétation du consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du
5 décembre 2011 incombe à la juge unique concernée,
qu'en effet, la compétence pour interpréter un arrêt appartient au Tribunal
qui l'a rendu (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 78; cf. également
ELISABETH ESCHER, op. cit., ad art. 129 chiffre 6, pp. 1613 s.),
C-5031/2014
Page 4
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente procédure
d'interprétation (art. 63 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens, l'interprétation étant intervenue d'office et
n'ayant pas causé de frais à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
FITAF),
que selon l'art. 48 al. 2 LTAF, un nouveau délai de recours commence à
courir lorsque le TAF interprète ou rectifie son arrêt,
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-5031/2014
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 doit être interprété
dans le sens suivant :
– il n'est pas perçu de frais de procédure,
– l'avance de frais de procédure de 400 francs, versée par la
recourante, lui est restituée par le Tribunal et
– il n'est pas alloué de dépens.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente procédure; il n'est
pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe :
formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :