Cour III
C-503/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Nidegger, rue Marignac 9,
1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-503/2006
Faits :
A.
Le 18 octobre 2004, des démarches en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjour pour études ont été entreprises auprès des
autorités genevoises au nom du ressortissant chinois A._______, par
l'oncle de ce dernier, domicilié dans le canton de Genève. Par lettre du
14 décembre 2004, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP)
a informé les intéressés que la procédure devait être entamée auprès
de la représentation suisse du lieu de domicile de A._______, et non
auprès des services du canton de Genève.
B.
A._______ a déposé, le 10 mai 2005, une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin, en
vue d'étudier le français pendant un an auprès d'un établissement
privé genevois, indiquant à cette occasion qu'il était né le 6 août 1982.
Il a joint à sa demande une lettre dans laquelle il s'engageait à quitter
la Suisse au terme de ses études et déclarait que celles-ci lui
permettraient, à son retour en République populaire de Chine,
d'exercer le métier de guide touristique en parallèle à ses études
universitaires. Il a également produit un certificat d'études d'un collège
chinois dans lequel il s'était spécialisé en "Hotel Food&Beverage
Management" et "Second Level Cook of Guangdong Dishes", un
engagement du 18 octobre 2005 à quitter la Suisse dès l'échéance
d'un éventuel visa, un certificat de travail, son curriculum vitae, ainsi
que deux documents écrits en anglais détaillant ses projets pour le
futur et son plan d'études. Pour sa part, l'école genevoise précitée a
fourni un programme des études prévues, ainsi qu'une attestation
d'inscription pour une formation d'un an et demi. Par ailleurs, l'oncle du
requérant s'est engagé, par lettre du 22 septembre 2005, à héberger
son neveu pendant la durée des études envisagées et à prendre en
charge l'ensemble des frais générés par le séjour en Suisse. A cet
effet, divers documents concernant sa situation financière ont été
produits, ainsi qu'une déclaration de garantie datée du 23 septembre
2005. A la même date, il a rempli au nom de son neveu un formulaire
et un questionnaire complémentaire à l'attention des autorités
genevoises de police des étrangers, ledit questionnaire précisant que
le séjour devait durer jusqu'en juin 2007.
Le 18 octobre 2005, l'examen des connaissances linguistiques du
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requérant dans le cadre de sa demande de visa a révélé qu'il ne
s'exprimait qu'en chinois et n'avait aucune connaissance de l'anglais,
du français, de l'allemand ou de l'italien.
Par lettre du 3 janvier 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Le 19 janvier 2006, l'office précité a fait savoir au prénommé qu'il
projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée.
Il a estimé, sur la base de l'examen du 18 octobre 2005, que le
requérant n'avait aucune connaissance linguistique suffisante pour
entamer des études en territoire helvétique. L'ODM a ainsi considéré
que la sortie de Suisse de l'intéressé, au terme du séjour envisagé,
n'était de ce fait pas assurée, pas plus qu'au regard de sa situation
personnelle et de la situation socio-économique prévalant en
République populaire de Chine. L'office lui a enfin imparti un délai pour
faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être
entendu.
Par lettre du 7 mars 2006, A._______ a, par le biais de son conseil,
relevé qu'il était arbitraire de qualifier son niveau de connaissances
linguistiques d'insuffisant et d'en conclure que sa sortie de Suisse
n'était pas assurée. Il a précisé qu'il avait des connaissances en
anglais grâce aux cours suivis durant ses études secondaires et que
de nombreux compatriotes, disposant du même bagage linguistique,
avaient pu fréquenter avant lui l'école de langues dans laquelle il
s'était inscrit. Il a également rappelé la durée relativement courte du
séjour prévu (un an et demi), ainsi que son engagement de quitter le
pays au terme de ses études ; il a produit, dans ce sens, la copie
d'une promesse d'emploi dans un hôtel chinois au terme de sa
formation en Suisse.
Le 28 mars 2006, l'ODM a informé le requérant qu'il était compétent
en matière d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour, et l'a
invité à prendre connaissance de ses directives en la matière, en
particulier celle du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants
de République populaire de Chine. Le conseil de l'intéressé en a pris
note, par lettre du 6 avril 2006. Il a répété que son mandant remplissait
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les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et
s'est plaint des lenteurs de l'administration.
D.
Le 24 avril 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______. Il a considéré que le retour en République populaire de
Chine du prénommée n'était pas suffisamment garanti au vu de la
situation socio-économique prévalant dans ce pays, du nombre
important d'étudiants chinois demeurant en Suisse à la fin de leur
séjour pour études, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé
(jeune et célibataire). Enfin, l'office fédéral a relevé que la nécessité
d'entreprendre en Suisse la formation visée n'avait pas été démontrée
à satisfaction.
E.
Dans son recours du 17 mai 2006, A._______ a, par l'entremise de
son mandataire, conclu à la nullité – subsidiairement à l'annulation –
de la décision de l'ODM du 24 avril 2006, ainsi qu'à l'octroi en sa
faveur du visa et de l'autorisation de séjour sollicités. Il a, d'une part,
soutenu que la décision contestée n'était pas motivée. D'autre part, il a
invoqué que l'appréciation de son niveau linguistique était arbitraire,
tout comme le fait d'en conclure que sa sortie de Suisse n'était pas
assurée. Le recourant a ainsi estimé que son retour dans sa patrie
était garanti de par son propre engagement dans ce sens, mais
également au vu de l'emploi qu'il s'y était vu promettre, de la courte
durée du séjour envisagé (un an et demi), du caractère dynamique de
l'économie chinoise, ainsi que des perspectives de travail suscitées
par les jeux olympiques de Pékin. En outre, A._______ a argué que la
directive de l'ODM précitée était discriminatoire dans la mesure où elle
s'adressait à un groupe d'étudiants délimité par sa nationalité, créant
par-là même une inégalité de traitement entre les étudiants chinois et
les étudiants d'autres nationalités. Dans ce contexte, le recourant a
invoqué que la décision incriminée violait l'interdiction de discriminer à
raison de l'origine contenue aux art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), 2 ch. 2 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
du 16 décembre 1966 (RS 0.103.1), ainsi que 2 ch. 1 et 26 du Pacte
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international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
(RS 0.103.2).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 juin 2006. Il a tout d'abord estimé que la décision
attaquée avait fait l'objet d'une motivation suffisante. Par ailleurs, il a
exposé que les garanties de retour fournies n'emportaient aucun effet
juridique, et a souligné qu'hormis une explication basée sur le
développement économique de son pays d'origine, le recourant n'avait
pas avancé de motivation sérieuse pour entreprendre des études de
français en Suisse, formation qu'il pouvait du reste tout à fait suivre
dans son pays.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a estimé, le
10 juillet 2006, que la motivation de l'ODM demeurait insuffisante. Il a
également soutenu que l'office fédéral se rendait coupable d'une
inégalité de traitement dès lors qu'il semblait exiger, uniquement dans
son cas, la preuve de l'effectivité du départ de Suisse, alors que cette
question ne pouvait s'apprécier qu'au degré de la vraisemblance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances
d'exécution, tels notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de
1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204), ainsi que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), abrogés par l'art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr. En revanche, la
présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
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être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de
fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment
où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure,
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa
décision, le TAF examinera en priorité ce grief.
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel
l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Doctrine et
jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité appelée à rendre une
décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou
de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas
contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais
uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le
sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent apprécier
la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir
contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 et
jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005
consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987 no 39 p. 647ss ;
JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung
von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss et 840ss ; ARTHUR
HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p.
147ss ; THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht
4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que l'on ne
saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer
expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions,
qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de
recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent
de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité).
Page 7
C-503/2006
Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fonds (cf. ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464
consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle
violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui
a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la
possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours,
dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3
p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a
p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est
constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité
de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la
procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
2.3 En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du
24 avril 2006, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation, à savoir le texte légal applicable, ainsi que les
motifs pour lesquels le retour du recourant dans sa patrie au terme du
séjour prévu n'était pas assuré (cf. let. F ci-dessus). Dans ces
conditions, eu égard également au degré de complexité moindre que
présente cette cause, la motivation contenue dans la décision
attaquée doit être considérée comme suffisante au regard de la
doctrine et de la jurisprudence précitées.
Par ailleurs, il appert que, malgré la motivation sommaire de la
décision entreprise, le recourant a été en mesure de saisir le
fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à
l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a
explicité, lors des différentes écritures échangées avec l'intéressé, les
motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de
A._______ ; la possibilité a également été donnée au prénommé de
développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure.
Celui-ci a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au
sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 127 V
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431 consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V 130 consid. 2b, p. 132, 125 I
209 consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317 consid. 2.2; JAAC 68.122 consid.
4a; HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss). Aussi, le grief formel invoqué par le
recourant doit être écarté.
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
Page 9
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un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 3 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
5.2 En application de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école
en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par
l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel ;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la
scolarité sont fixés ;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
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dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 31 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative, "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16
août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin
de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités
sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
7.
7.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a en particulier
retenu que le retour en République populaire de Chine de A._______
au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, et que les
connaissances linguistiques de celui-ci n'étaient pas suffisantes pour
entamer des études en Suisse (cf. déterminations de l'ODM des 19
janvier et 29 juin 2006, et décision du 24 avril 2006).
Page 11
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7.2
7.2.1 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à maintes
reprises à retourner dans sa patrie une fois sa formation achevée (cf.
notamment lettre de motivation et engagement joints à la demande du
10 mai 2005 et courrier du 7 mars 2006) et qu'il a produit, dans ce
contexte, une promesse d'engagement auprès d'un hôtel chinois.
Ces différents éléments ne sauraient toutefois constituer une garantie
définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à
l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour, puisque, comme l'a
à juste titre relevé l'ODM, ils n'emportent aucun effet juridique.
Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit
en réalité pour le TAF de procéder à une appréciation sur un
comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la
situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne
concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une
fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés
dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
En l'occurrence, il faut relever que le recourant, jeune et célibataire,
n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches particulières le
liant à la République populaire de Chine, pays qui connaît au
demeurant une situation socio-économique inférieure à celle de la
Suisse. Bien au contraire, dans son recours du 17 mai 2006, il s'est
contenté de se prévaloir d'arguments généraux, tels l'imminence des
jeux olympiques de Pékin ou le caractère dynamique de l'économie
chinoise. En outre, en dépit de la promesse d'emploi citée plus haut,
rien ne pourrait, au vu des éléments du dossier, empêcher l'intéressé
de prolonger son séjour en Suisse afin d'y prendre un emploi mieux
rémunéré au terme de sa formation, d'y poursuivre ses études, ou d'y
rechercher simplement de meilleures conditions d'existence. Au vu de
ce qui précède, il y a lieu, à l'instar de l'ODM, de considérer que la
sortie de Suisse du recourant n'est pas suffisamment assurée et de
rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études.
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7.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal tient à relever que les
circonstances de l'espèce diffèrent de celles des arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-496/2006 du 29 mars 2007 et C-6779/2007 du
25 août 2008.
En effet, dans le premier de ces deux arrêts, l'autorité de céans a
admis le recours d'une ressortissante chinoise âgée de 19 ans et
demi, issue d'un milieu aisé, voulant poursuivre sa formation en
Suisse après avoir achevé ses études secondaires dans son pays, et
dont les frais d'écolage et de séjour se montaient à près de Fr.
40'000.- par an – un acompte de Fr. 21'500.- ayant été versé au
préalable. Dans le second cas, le TAF a admis le pourvoi d'un étudiant
chinois de vingt ans, issu lui aussi d'une famille aisée, qui souhaitait
venir en Suisse pour parfaire ses connaissances de l'anglais et du
français, et dont les frais d'écolage s'élevant à plus de Fr. 20'000.-
avaient été acquittés. Il apparaît donc que, dans ces deux cas, le
retour des recourants en Chine a notamment pu être considéré
comme suffisamment assuré en raison des garanties offertes par le
milieu familial (prise en charge d'importants frais d'écolage et
perspectives d'avenir en cas de retour au pays). Or, en l'espèce, aucun
élément ne permet d'évaluer le contexte familial et social dans lequel
évolue A._______ dans son pays d'origine ; il ressort toutefois du
dossier cantonal (cf. attestation du 24 octobre 2005 de l'institut de
langues précité) que les frais d'écolage se chiffrent à Fr. 8'648.- par
an, montant bien inférieur aux quelque Fr. 20'000.- versés dans les
deux cas susmentionnés. Il s'ensuit que le milieu dont est issu le
prénommé ne saurait constituer un argument garantissant son retour
dans sa patrie.
7.2.3 La condition prévue à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas réalisée en
l'espèce, la question de savoir si le recourant dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement du
français (cf. art. 31 let. d OLE) peut demeurer indécise. Le Tribunal se
contentera de relever à ce propos que, même en faisant abstraction
de l'opinion – critiquée par le recourant – des services de l'Ambassade
de Suisse à Pékin, selon laquelle le prénommé ne parlerait pas d'autre
langue que le chinois, force est de constater que les deux documents
écrits en anglais produits dans le cadre de sa demande du 10 mai
2005 (intitulés "The study plans" et "Plan in the future" et datés du 8
mars 2005) laissent apparaître une maîtrise pour le moins
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rudimentaire de l'anglais, langue dans laquelle l'intéressé a dit vouloir
apprendre le français.
7.3 S'agissant de la nécessité pour le recourant d'apprendre le
français en Suisse, nécessité niée par l'autorité de première instance,
il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées
à l'art. 31 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de
ces dispositions. Néanmoins, il convient d'examiner cet aspect de la
requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Or, force est de
constater, in casu, que le recourant a la possibilité d'apprendre le
français sans devoir pour cela nécessairement venir en Suisse,
notamment en suivant des cours dans son pays d'origine. Ainsi, on ne
saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser
l'intéressé à suivre la formation en cause, compte tenu des possibilités
qui existent d'acquérir en République populaire de Chine les
connaissances convoitées.
8.
8.1 A l'appui de son recours, A._______ a soutenu que la directive de
l'ODM du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants de la
République populaire de Chine était discriminatoire et créait une
inégalité de traitement entre ceux-ci et les étudiants d'autres
nationalités, et que l'ODM, en l'appliquant, avait violé les art. 8 al. 2
Cst., 14 CEDH, 2 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ainsi que 2
ch. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966.
8.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrations, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé
par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s,
128 I 171 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 478 consid. 2b p. 478s ; PIERRE
MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p.
264ss).
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Par ailleurs, la loi confère à l'ODM un large pouvoir d'appréciation en
matière d'octroi d'autorisations de séjour (cf. consid. 4.1 et 5.2 in fine
supra), d'éventuelles directives servant alors à unifier sa pratique.
8.3 En l'espèce, l'ODM n'a fait qu'indiquer au recourant, dans sa lettre
du 28 mars 2006, l'existence de la directive précitée, s'y référant pour
expliquer sa compétence en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il ne ressort pas du dossier, contrairement à ce
que prétend l'intéressé (cf. recours du 17 mai 2006), que l'autorité
intimée aurait appliqué aveuglément ce texte, sans tenir compte des
circonstances concrètes en présence. Par conséquent, il n'est pas
déterminant pour l'issue de la cause de savoir si ladite directive, qui
n'a au demeurant pas force de loi, est discriminatoire ou constitutive
d'une inégalité de traitement entre étudiants étrangers.
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval
à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première
instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans
l'examen du cas.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y
étudier.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 avril 2006,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
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173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
14 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 196 341 en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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